Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISLM
AFFAIRE :
M. [Z] [D]
C/
S.A. LEGRAND
OJLG/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Justine GODEY, Me Emmanuel RAYNAL , le 13-03-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 13 MARS 2025
— --===oOo===---
Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [Z] [D]
né le 17 Octobre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 06 MAI 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A. LEGRAND, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Justine GODEY de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Legrand France a pour activité la conception, la fabrication et la vente de systèmes pour installations électriques et réseaux d’information.
La société ID PUB, immatriculée le 05 janvier 2007, dirigée par M. [Z] [D], a une activité d’agence et de conseil en publicité, et est plus particulièrement spécialisée dans la coordination logistique d’actions promotionnelles et le suivi de fabrication de moyens promotionnels imprimés.
Par contrat de prestation de services signé le 6 janvier 2011, la société Legrand France a confié à la société ID PUB l’exécution de certaines prestations de coordination logistique d’actions promotionnelles, et le suivi de la fabrication de moyens imprimés.A cet effet, certains matériels ont été prêtés à la société ID PUB par la société Legrand France, listés en annexe 2 du contrat de prestation de services.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2019, la société Legrand France a informé la société ID PUB de son intention de résilier le contrat de prestation de services à effet au 31 mai 2021, délai de préavis prolongé eu égard à l’ancienneté des relations contractuelles.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2021, le conseil de M. [D] a contesté auprès de la société Legrand France la rupture initiée le 18 novembre 2019, et a proposé une transaction amiable consistant au paiement par cette dernière au profit de M. [D] d’une somme de 300 000 euros. Par retour de courrier du 4 mars 2021, la société Legrand France a refusé cette transaction.
Par requête du 27 mai 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir la requalification du contrat de prestation de services entre la société ID PUB et la société Legrand France en contrat de travail à durée indéterminée.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence le 12 décembre 2022, puis le demandeur a réintroduit ses demandes le 7 juin 2023.
Par jugement du 6 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit que les demandes de M. [D] à1'encontre de la S.A. LEGRAND sont recevables.
En conséquence,
Dit et jugé que le contrat de prestation de services de M. [D] n’est pas requalifié en contrat de travail,
Dit et jugé que la rupture des relations commerciales ne constitue pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [D] de sa demande pour la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail.
Débouté M. [D] de toutes ses demandes indemnitaires.
Débouté M. [D] de sa demande pour la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté M. [D] de sa demande d’exécution provisoire.
S’est déclaré incompetent au profit du Tribunal de Commerce de Limoges, et invite les parties à mieux se pourvoir,
En application de l’article 82 du code de procédure civile le Conseil transmettra au Tribunal de Commerce de Limoges le dossier passé le délai d’appel.
Condamné M. [D] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 6 juin 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 4 septembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [D] à l’égard du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes, Section Industrie, le 6 mai 2024.
Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Juger recevable la demande de requalification du contrat de prestation de service conclu le 6 janvier 2011 entre la SA LEGRAND France et M. [D] en contrat de travail à durée indéterminée.
Juger que la rupture des relations contractuelles entre M. [D] et la SA LEGRAND France fixée au 31 mai 2021 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la SA LEGRAND France à payer à M. [D] la somme de 100.000,00 € en indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SA LEGRAND France à payer à M. [D] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel engendré par la rupture brutale des relations conventionnelles de travail
Condamner la SA LEGRAND France à payer à M. [D] la somme de 50.000,00 € au titre de son préjudice moral.
Ordonner la remise au salarié de documents conformes au jugement à intervenir et afférent au contrat de travail le tout sous astreinte de 100.000,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Condamner la SA LEGRAND à payer à M. [D] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] soutient qu’il se trouvait dans une situation de subordination et de dépendance économique vis à vis de la société Legrand France, et qu’ainsi, le contrat de prestation de services doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Il dit avoir travaillé exclusivement pour le compte de cette société depuis 2011, sans indépendance dans son activité. Il souligne que plusieurs outils de travail ont été mis à sa disposition, qu’il exercait sur le site de la société selon un tarif horaire fixé par elle, et qu’il utilisait des bases de données internes à l’entreprise dans l’exercice de ses missions. Il ajoute avoir eu des relations professionnelles avec des tiers qui s’inscrivaient directement dans le cadre de leurs relations commerciales avec la société Legrand.
M. [D] soutient que la société Legrand le considérait elle-même comme un salarié, ce qui est attesté par la diligence d’une enquête interne suite aux griefs lui étant reprochés.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 septembre 2024, la société Legrand demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Limoges du 06 mai 2024 en ce qu’il :
— Dit que les Demandes de M. [D] sont recevables ;
En conséquence,
— Dit et juge que le contrat de prestation de services de M. [D] n’est pas requalifié en contrat de travail ;
— Dit et juge que la rupture des relations commerciales ne constitue pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Déboute M. [D] de sa demande pour la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail ;
— Déboute M. [D] de toutes ses demandes indemnitaires ;
— Déboute M. [D] de sa demande pour la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Déboute M. [D] de sa demande d’exécution provisoire ;
— Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Limoges, et invite les parties à mieux se pourvoir,
— Condamne M. [D] aux entiers dépens.
En conséquence,
Se déclarer incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Limoges ;
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société Legrand France soutient qu’il n’existait pas de contrat de travail la liant à M. [D]. Elle dit :
que les prestations assurées par lui étaient spécifiques, nécessitant une technicité particulière ;
qu’il a toujours été présenté en qualité de prestataire ;
que ses prestations étaient rémunérées de la même manière qu’une prestation de services, par le biais de devis établis par ID PUB, suivis de bons de commandes et factures ;
qu’il n’existait aucun lien de subordination avec M. [D], ce dernier ne recevant aucune instruction, et étant maitre de l’organisation de son travail. Il exerçait ses fonctions seul et en autonomie.
La société Legrand affirme que sa diligence d’une enquête interne sur les agissements inappropriés de son prestataire n’établissent pas l’existence d’un contrat de travail. Par ailleurs, si un quelconque manquement devait être relevé dans le cadre de ses relations avec son prestataire, le conseil de prud’hommes serait incompétent.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la composition de la juridiction de première instance:
M. [D] fait grief à la juridiction de première instance d’avoir eu dans sa composition un conseiller prud’hommal, M. [S], qui était l’employeur de sa compagne, et avait été en conflit avec celle-ci aux termes d’un litige délocalisé devant le conseil des prud’hommes d’Angoulême.
L’examen du jugement prononcé le 07 décembre 2018 par le conseil des prud’hommes d’Angoulême démontre que le litige concerne une salariée, Mme [V], contestant son licenciement par la société ACTION CPV, dont le gérant était M. [S].
Parmi les faits reprochés à la salariée par l’employeur apparaissait des faits imputables à son compagnon, M. [D], qui n’était donc pas inconnu de l’employeur.
Il l’était d’autant moins que la société ACTION CPV était un fournisseur de la société LEGRAND et que M. [S] a lui-même adressé un devis à cette société 'à l’attention de [Z] [D]' ainsi qu’en témoigne la pièce numéro 10 de l’appelant.
Quoique ce devis soit ancien (2010), une telle proximité aurait rendu préférable un déport de M. [S].
Pour autant, selon les dispositions de l’article 1457-1 du code du travail, le conseiller prud’homme peut être récusé (…):
3° Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
Le jugement du 07 décembre 2018 datant de plus d’une année à la date de saisine du conseil des prud’hommes par M. [D], les dispositions de l’article 1457-1 du code du travail ne pouvaient recevoir application.
Une requête en suspicion légitime était toutefois envisageable, et pouvait être formée au plus tard lors de l’audience elle-même auprès du greffier d’audience, mais elle n’a pas été déposée, alors même que M. [D] était défendu par le même conseil que celui ayant défendu sa compagne devant le conseil des prud’hommes d’Angoulême.
La contestation présentée par M. [D] est par conséquent tardive, et ne peut remettre en cause la validité du jugement déféré pour manquement à l’obligation d’impartialité d’un conseiller.
Sur l’existence d’un contrat de travail:
M. [Z] [D] est le gérant salarié de la société ID PUB, qu’il a immatriculée en janvier 2007, alors qu’il était encore salarié d’une entreprise tierce et bénéficiait d’une suspension de son contrat de travail durant une année dans le cadre d’un congé pour création d’entreprise.
Le contrat de prestations de service conclu entre la société ID PUB et la société LEGRAND est postérieur de quatre années à la création de la société ID PUB puisqu’il date du 06 janvier 2011.
Il précise l’objet du contrat, qui est que la société Legrand confie à la société ID PUB l’exécution de prestations de coordination logistique d’actions promotionnelles et le suivi de la fabrication des moyens imprimés, le prestataire ayant les objectifs suivants: assurer la gestion logistique des primes lors d’actions promotionnelles et suivre les étapes de la chaîne graphique jusqu’à la diffusion des moyens imprimés.
Le contrat prévoit en annexe la liste des tarifs du prestataire, et cette annexe est composée d’une seule ligne:
'taux horaire 2010: 43 euros'.
Le contrat prévoit aussi en annexe une convention de prêt de matériel au prestataire par la société LEGRAND qui sont: une station Mac, une station PC, une ligne téléphonique, une imprimante couleur, une imprimante NB.
Le contrat prévoit que le prestataire établira un devis sur demande de la société Legrand, sur la base des tarifs de l’annexe, qu’il réalisera la prestation commandée selon les règles de l’art et conformément au calendrier convenu entre les parties, qu’une réunion mensuelle permettra de suivre l’évolution des tâches en fonction des contraintes et d’autre part de valider le suivi de l’avancement de la prestation.
Il prévoit aussi la remise mensuelle d’un rapport à la société Legrand, à une date déterminée à l’avance.
Le contrat prévoit que l’exécution de la prestation se déroulera majoritairement au siège de la société ID PUB mais que le prestataire pourra être amené à se rendre sur le site de la société LEGRAND pour la recherche d’informations, la recherche d’archives ou la restitution de la mission aux demandeurs.
Il prévoit une clause d’exclusivité limitée aux prestations pouvant être demandées par des sociétés exerçant une activité concurrente à la société LEGRAND.
Il prévoit que le règlement intérieur de la société LEGRAND n’est pas directement applicable au prestataire sauf règles d’hygiène et de sécurité.
Il prévoit que le prestataire doit être assuré.
Le contrat était renouvelable par tacite reconduction par périodes d’une année et résiliable à sa date anniversaire moyennant un préavis de trois mois.
Il a été résilié par courrier du 18 novembre 2019, avec effet au 31 mai 2021, soit avec un préavis de dix-huit mois, 'compte tenu de l’ancienneté des relations contractuelles'.
M. [D] démontre sans difficulté par les attestations de M. [H] (lui-même prestataire pour la société Legrand) et de Mme [R] (salariée de la société Legrand) qu’il exerçait la majeure partie de ses prestations au siège de la société Legrand, en étant intégré au sein de l’équipe commerciale.
Les deux attestations permettent toutefois de comprendre que leurs auteurs ne se sont jamais mépris sur le statut de prestataire de M. [D].
Il bénéficiait d’un bureau, d’un poste téléphonique figurant sur l’agenda général et d’une adresse courriel legrand.fr, même si les différentes pièces permettent d’apprécier qu’il n’utilisait pas cette adresse en toutes occasions et utilisait aussi une adresse ID PUB dans le cadre des prestations réalisées pour la société LEGRAND.
Des fournisseurs ont attesté qu’il pouvait utiliser les salles de réunion.
Les contrats de fourniture de biens nécessaires aux activités promotionnelles qu’il était chargé de suivre étaient adressés directement à la société LEGRAND, à son intention, et non pas à l’adresse de la société ID PUB.
La société ID PUB ne fournissait aucune prestation matérielle, ses états comptables démontrant l’absence de tout achat de marchandise.
M. [D] a versé aux débats différents états comptables de la société ID PUB, portant les cachets d’un professionnel du chiffre et l’un d’eux contient des données sur les années précédent la résiliation, permettant à la cour de constater que le chiffre d’affaire HT de la société ID PUB (ligne Production Vendue) a été:
— 2016; 76.709,65 euros
— 2017: 80.122,57 euros
— 2018: 79.824,50 euros
— 2019: 75.811,00 euros (nb: résiliation du contrat mi- novembre 2019 à échéance de mai 2021).
— 2020: 62.481,00 euros.
Il prétend que la société LEGRAND aurait été son seul client, et cette dernière, par l’examen des factures en sa possession, aurait pu contester le cas échéant cette allégation, ce qu’elle ne fait pas. Celle-ci sera donc considérée comme exacte.
Les comptes font état d’immobilisations de faible montant, correspondant à un véhicule et à du matériel de bureau, compatibles par leur nature avec l’activité de conseil de la société ID PUB, qui disposait donc de ses propres moyens matériels en sus de ceux de la société LEGRAND.
Les pièces versées aux débats par la société LEGRAND permettent de comprendre que la société ID PUB établissait un devis, qui, s’il était accepté, donnait lieu à l’établissement d’une commande de la société LEGRAND, puis, après son exécution, d’une facture par la société ID PUB.
Les devis et les factures ne font jamais référence à un taux horaire comme aurait pu le laisser prévoir l’annexe 1 du contrat de prestations, , mais à un prix unitaire applicable à la prestation concernée (par exemple : plan d’aménagement de 16 tiroirs: PU: 1.600 euros + TVA).
Aucune pièce ne justifie que ces prix auraient pu être imposés par la société Legrand comme le soutient M. [D].
La preuve de l’existence d’un contrat de travail repose sur celui qui invoque son existence.
La volonté des parties est sans incidence sur cette existence s’il existe entre les parties un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il n’est justifié d’aucune consigne donnée par la société LEGRAND pour organiser le travail de M. [D], non plus que ses horaires ou ses congés.
Il n’est justifié d’aucune remise mensuelle de rapport telle que prévue au contrat de prestation.
Il n’est quasiment pas justifié de réunion mensuelle de reporting: M. [D] verse aux débats un courriel intitulé 'point toutes les deux semaines, planification’ attestant de l’organisation de huit réunions, une par quinzaine, entre septembre et décembre 2018, par M. [Y], se présentant comme 'acheteur communication'.
Or, un acheteur a une fonction précise qui n’est pas celle de superviseur d’un service et ce courriel pouvait tout aussi bien s’insérer dans l’exécution d’un projet précis nécessitant la coordination de Messieurs [D] et [Y], plutôt que dans la supervision des prestations de M. [D].
En tout état de cause, cette seule pièce, en quatorze années d’exécution du contrat de prestation, est insuffisante à démontrer que les réunions mensuelles et rapports mensuels d’activité ont réellement été mis en oeuvre.
Par ailleurs, si mêmes ces réunions ont été tenues et ces rapports rédigés, encore eut-il fallu que soit démontré qu’étaient donnés à M. [D] des ordres pour l’exécution des prestations dont il avait la charge plutôt que de simples directives sur la politique commerciale mise en oeuvre pour les objets promotionnels et sur son suivi.
Enfin, la mise en oeuvre d’une enquête sur des agissements révélés par certaines salariées qui auraient été imputables à M. [D] est sans incidence sur sa qualité de salarié, cette enquête relevant des obligations de sécurité de l’employeur, applicables quelque soit la personne, salarié, prestataire, client habituel, tiers, à l’origine d’un risque psycho-social pour les salariés de l’entreprise.
En l’absence de tout élément permettant de caractériser la subordination de M. [D], le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et de ses prétentions subséquentes à l’indemnisation de sa rupture pour absence de cause réelle et sérieuse, pour préjudice professionnel, et dans des conditions vexatoires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
M. [D], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [Z] [D] aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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