Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00332 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR7M
AFFAIRE :
S.A.R.L. GARAGE BELHOUT
C/
S.A.R.L. BAM AUTO
OJLG/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Amélie WILD-PASTAUD, Me Hubert-antoine DASSE, le 13-03-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 13 MARS 2025
— --===oOo===---
Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. GARAGE BELHOUT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 20 MARS 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
S.A.R.L. BAM AUTO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société BAM Auto est une société spécialisée dans la vente de véhicules automobiles.
La société Garage BELHOUT est une société spécialisée dans la vente de véhicules automobiles, et fait partie du réseau de distributeurs agréés de la marque Peugeot.
Selon bon de commande à négociant automobile daté du 10 novembre 2021, la société Garage BELHOUT a acquis auprès de la société BAM Auto un véhicule de marque Peugeot 2008, sous garantie constructeur jusqu’en mars 2023, numéro de série VR3UDYHZSMJ658504, immatriculé WUGOX16S, pour un montant de 25 790 euros TTC.
Le véhicule, avait été lui même été acquis le 10 novembre 2021 par la société BAM Auto auprès de la société SCHMIDT Automobile, société de droit allemand, pour un montant de 23 550 euros. Il avait été acheminé par la société KSK Transport International auprès de la société Garage BELHOUT, une facture ayant été émise le 19 novembre 2021.
Suivant facture et déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion du 10 mars 2022, la société Garage BELHOUT a revendu ce véhicule à la société Aunis Utilitaires, pour un montant de 25.980 euros TTC.
La société Aunis Utilitaires a constaté le 7 avril 2022 l’impossibilité d’immatriculer le véhicule vendu, l’ANTS motivant son refus par le caractère endommagé, dangereux et non réparable en France du véhicule.
La société Aunis Utilitaires a obtenu la résolution de la vente intervenue auprès de la société Garage BELHOUT.
En conséquence, suivant lettre de voiture du 22 avril 2022, la société OG Transports a transporté le véhicule du site de la société Aunis Utilitaires à celui de la société Garage BELHOUT.
Le 30 avril 2022, le véhicule aurait fait l’objet d’une demande d’assistance auprès de la marque Peugeot.
La société Garage BELHOUT ayant contacté le 7 avril 2022 la société BAM Auto aux fins d’obtenir la résolution de la vente intervenue entre elles, un protocole d’accord a été signé le 17 mai 2022 entre ces sociétés aux fins de régulariser cette résolution.
Aux termes de ce protocole, la société BAM Auto s’est engagée à procéder au remboursement du prix de vente à hauteur de 25 790 € TTC, et la société Garage BELHOUT s’est engagée à:
restituer le véhicule ainsi que l’ensemble des documents administratifs qui lui avaient été délivrés ;
restituer le véhicule en parfait état tel qu’il lui avait été livré, étant mentionné 'que le véhicule sera contrôlé par le transporteur chargé d’en assurer le retrait dans les établissements de la société Garage BELHOUT'.
Le 30 mai 2022, le véhicule a été récupéré par la société Dejtrans auprès de la société Garage BELHOUT, pour transport jusqu’au site de la société Schmidt Automobile en Allemagne. A cette occasion, le transporteur a inscrit la remarque suivante sur le bon de voiture, signé par la société Garage BELHOUT 'car no starting', constatant que le véhicule ne démarrait pas.
Par courriers de son conseil des 1er et 17 juin 2022, la société BAM Auto a dénoncé auprès de la société Garage BELHOUT une violation des termes du protocole d’accord du 17 mai 2022, puisque le véhicule ne démarrait pas lors de sa restitution, avait fait l’objet d’une intervention dans le réseau Peugeot le 30 avril 2022, et que le livret d’entretien n’avait pas été restitué. La société BAM Auto a dit séquestrer les fonds en l’attente du chiffrage des travaux de remise en état du véhicule.
La somme de 25 790 euros a été versé en compte CARPA par la société BAM Auto au profit de la société Garage BELHOUT le 7 juin 2022.
Le 23 septembre 2022, la société Schmidt Automobiles a émis une facture portant sur le véhicule numéro de série VR3UDYHZSMJ658504 adressée à la société BAM Auto d’un montant total de 12 534,04 euros. Le 9 novembre 2022, la société Schmidt Automobiles a versé un montant de 9 765,96 euros au profit de la société BAM Auto.
Le 1er décembre 2022, la société BAM Auto a fait constaté par huissier de justice une conversation enregistrée sur son téléphone du 30 juin 2022 qui aurait eu lieu avec la société Aunis Utilitaires.
Par exploit du 24 janvier 2023, la société BAM Auto a saisi le tribunal de commerce de Guéret afin de voir la société Garage BELHOUT condamnée à lui payer la somme de 13 816 euros outre 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Guéret a :
Débouté la société GARAGE BELHOUT SARL de ses demandes, fins et conclusions,
La condamné la débitrice de l’obligation de restitution à payer et porter à l’adresse de la société BAM AUTO SARLU la somme de 12 534,04 €, et la condamné au versement de la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés
Débouté les parties de leurs fins et contestations plus amples et contraires.
Par déclaration du 29 avril 2024, la société Garage BELHOUT a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 18 juillet 2024, la société Garage BELHOUT demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GUERET le 20 mars 2024 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— Débouté la société GARAGE BELHOUT de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société GARAGE BELHOUT, débitrice de l’obligation de restitution, à payer et porter à l’adresse de la société BAM AUTO la somme de 12.534,04 €,
— Condamné la société GARAGE BELHOUT à verser à la société BAM AUTO la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront partagés,
— Débouté les parties de leurs fins et contestations plus amples et contraires.
Statuant de nouveau :
Débouter la société BAM AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société BAM AUTO à payer à la société GARAGE BELHOUT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Y ajoutant
Condamner la société BAM AUTO aux dépens d’Appel,
La société Garage BELHOUT soutient qu’il n’existe aucune preuve des désordres revendiqués par la société BAM Auto. La lettre de transport du véhicule ne précise pas la cause de l’impossibilité de démarrer le véhicule, et le devis de la société Schmidt Automobile en allemand ne comporte aucune indication sur la nature des désordres et leur apparition. Il n’est ainsi pas exclu que l’erreur de carburant ait été commise postérieurement à la restitution par elle du véhicule.
Par ailleurs, la société Garage BELHOUT dit ne pas avoir été de mauvaise foi, puisqu’elle a indiqué sur la lettre de transport que le véhicule ne démarrait pas. Elle soutient que la société BAM Auto, en décidant de prendre possession du véhicule et l’a remboursant, a donc décidé d’exécuter le protocole et a tacitement accepté le défaut de démarrage du véhicule.
Enfin, la société BAM Auto ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle allègue, ou son lien direct avec une faute commise par la société Garage BELHOUT.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 septembre 2024, la société BAM Auto demande à la cour de :
Débouter la société garage BELHOUT de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
Accueillir la demande présentée par la société BAM AUTO, la déclarer recevable, y faisant droit.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 20 mars 2024.
Y ajoutant, condamner la société garage BELHOUT à payer et porter à la société BAM auto la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société garage BELHOUT aux dépens d’appel.
La société BAM Auto soutient que la société Garage BELHOUT a violé les termes du protocole d’accord, et a manqué de bonne foi, en ne restituant pas le véhicule objet de la résolution de contrat en état de fonctionnement, tel qui lui avait été livré. Ainsi, la société Garage BELHOUT doit indemniser le préjudice subi par elle du fait de la perte de valeur du véhicule, à hauteur de 13 816 euros correspondant au différentiel resté à sa charge entre le coût d’achat du véhicule et son remboursement par la société Schmidt Automobile après déduction du coût des travaux.
La société BAM Auto soutient que la société Garage BELHOUT s’est rendue coupable de réticence dolosive en ne l’informant pas de la panne affectant le véhicule et intervenue sous sa garde avant signature du protocole d’accord, alors qu’elle en avait connaissance pour avoir contacté l’assistance Peugeot le 30 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le litige a trait à l’exécution du protocole d’accord conclu entre les parties les 10 et 17 mai 2022, aux termes duquel:
— la société BAM AUTO s’est engagée à restituer à la société Garage BELHOUT la somme de 25.790 euros TTC correspondant au prix de cession du véhicule Peugeot 2008 numéro de série VR3UDYHZSMJ658504,
— la société Garage BELHOUT s’est engagée à restituer à la société BAM AUTO le véhicule précité, muni des documents administratifs qui avaient été délivrés avec ce dernier, en parfait état; il était à cet égard convenu que le véhicule serait contrôlé par le transporteur chargé d’en assurer le retrait dans les locaux de la société Garage BELHOUT.
Lors de la restitution du véhicule par la société Garage BELHOUT, il était prévu que la société BAM AUTO fasse transporter ce dernier en Allemagne, ayant elle-même obtenu la résolution de la vente conclue avec son vendeur allemand.
L’examen de la lettre de voiture CMR du 30 mai 2022, qui porte le cachet et la signature de la société Garage BELHOUT, démontre que le transporteur a écrit 'car no starting’ et a signé.
La société Garage BELHOUT, à laquelle en sa qualité d’expéditeur a été remis un exemplaire de la CMR, avait connaissance de cette mention et a laissé partir le véhicule, nonobstant son obligation de restitution d’un véhicule en parfait état.
Elle ne peut dès lors s’en prendre qu’à elle-même si le diagnostic de la panne et les réparations ont été effectuées par le destinataire du véhicule, qui, ainsi qu’il résulte de la lettre CMR, était la société SCHMIDT Automobiles à [Localité 3] en Allemagne.
Au demeurant, elle avait connaissance de la panne puisque la société BAM AUTO a pu démontrer:
— d’une part que la société Garage BELHOUT s’était fait restituer le véhicule par son propre acquéreur le 22 avril,
— d’autre part que le 30 avril, l’assistance PEUGEOT avait été saisie pour ce véhicule, avec assistance au remorquage sur autoroute et panne, quoique ce véhicule ait été censé ne pas pouvoir rouler en France.
Par conséquent, l’inexécution dolosive par la société Garage BELHOUT des obligations mises à sa charge par le protocole d’accord des 10 et 17 mai 2022 est établie.
Le préjudice en étant résulté pour la société BAM AUTO est la facturation par la société SCHMIDT Automobiles des réparations effectuées sur le véhicule pour le remettre en état, correspondant globalement au devis établi par le concessionnaire Peugeot de la ville de [Localité 2].
Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
La société Garage BELHOUT, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société BAM Auto la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société Garage BELHOUT aux dépens d’appel.
Condamne la société Garage BELHOUT à payer à la société BAM Automobiles la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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