Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 18 juin 2025, n° 21/20735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2021, N° 16/11769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20735 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXQK
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 octobre 2021- tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 16/11769
APPELANTES
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE A2B prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué à l’audience par Me Suna GÜNEY, avocat au barreau de ROUEN
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – M. A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué à l’audience par Me Suna GÜNEY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
Madame [A] [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [U], [G] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Me Estelle LINVAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 147
Société d’assurance mutuelle SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
Société coopérative de production à forme anonyme et capital variable HISA INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 13]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 26 janvier 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [I] ont fait édifier une maison individuelle sur un terrain leur appartenant à [Localité 17] (76).
Ils n’ont pas souscrit de police d’assurance dommages-ouvrage.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société Atelier d’architecture A2B (la société A2B), représentée par M. [V] et assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), chargée d’une mission de maîtrise d''uvre complète,
— M. [P], en tant que titulaire du lot gros 'uvre, assuré auprès de la société MMA IARD (la société MMA) selon une assurance responsabilité civile décennale et de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
— M. [C], assuré auprès de la société Areas dommages, en tant que sous-traitant de M. [P] chargé du lot doublage-placo et menuiseries,
— les sociétés Fabrique de menuiseries plastique et Fabrique de menuiseries plastique Aluminium (les sociétés FMP et FMP Aluminium), en tant que fabricantes des baies vitrées et fournisseurs de M. [P],
— la société Hisa ingénierie, en tant que contrôleur technique.
Le 15 novembre 2010, M. et Mme [I] ont déclaré le chantier ouvert depuis le 8 novembre 2010.
Des difficultés sont survenues au cours de la réalisation de l’ouvrage et ce dernier n’a pas été réceptionné.
Par ordonnance du 24 mai 2012, statuant sur la demande de M. et Mme [I], le tribunal de grande instance de Dieppe a ordonné une expertise judiciaire et a nommé M. [M] comme expert judiciaire.
Par ordonnances du 12 juillet 2012, du 14 mars 2013 et du 27 juin 2013, ces opérations d’expertise ont été étendues à M. [C] et à la société Areas dommages, ès qualités, à la société Hisa ingénierie et aux sociétés FMP et FMP Aluminium.
Le 6 janvier 2016, l’expert a rendu son rapport.
Par actes du 20 juillet 2016, M. et Mme [I] ont assigné au fond la société A2B, M. [V], son ancien associé, la MAF, ès qualités, M. [P], la SMABTP, ès qualités, M. [C], la société FMP et la société Hisa ingénierie en indemnisation de leurs préjudices.
Le 26 mai 2017, le juge de la mise en état a partiellement accueilli des demandes de provision présentées par M. et Mme [I], soit pour l’essentiel :
— loyers versés du mois d’août 2011 au mois de décembre 2016 : 57 000 euros,
— désagréments subis depuis le mois d’août 2011 (tracas et perte de temps) et trouble engendré par l’impossibilité d’emménager : 5 000 euros.
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Constate qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de M. [V] ;
Condamne in solidum la société A2B, la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, et M. [P] à verser à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
— coût des travaux de démolition (cf devis) : 9 450 euros HT,
— coût des travaux de reconstruction : 176 880 euros HT, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 6 janvier 2016 et le jour du jugement et TVA applicable au jour du jugement en sus ;
Condamne, en deniers ou quittances valables, in solidum la société A2B, la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, et M. [P] à verser à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
— trouble de jouissance : 12 000 euros,
— perte de loyers : 111 225,32 euros
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement outre celle de 950 euros par mois à compter du mois d’octobre 2021 ;
Condamne in solidum la société A2B, la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, et M. [P] à verser à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
— frais de déplacement : 13 603,68 euros,
— cuisine aménagée : 10 700 euros TTC,
— avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [I] ;
Condamne, en deniers ou quittances valables, in solidum la société A2B la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, et M. [P] à verser à M. et Mme [I] la somme de 14 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne, en deniers ou quittances valables, in solidum la société A2B, la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, et M. [P] aux dépens qui comprendront ceux exposés en référé et le coût des opérations d’expertise ;
Condamne, dans leurs rapports, M. [P] à garantir la société A2B et la MAF à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens :
Condamne, dans leurs rapports, in solidum la société A2B et la MAF à garantir M. [P] à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Rejette les autres appels en garantie ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclarations en date du 26 novembre 2021, la société A2B et la MAF, ès qualités, ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— M. et Mme [I],
— M. [P],
— la SMABTP, ès qualités,
— M. [C],
— la société Hisa ingénierie.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/20735 et RG 21/20772, qui avait été attribué à la même déclaration d’appel, sous le n° RG 21/20735.
Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté et déclaré parfait le désistement d’incident de mise en état de la SMABTP.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société A2B et la MAF, ès qualités, demandent à la cour de :
Dire la société A2B et la MAF recevables et fondées en leur appel ;
A titre principal :
Réformer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions qui font griefs à la société A2B et à la MAF ;
Statuant à nouveau.
Juger que M. et Mme [I] ne justifient pas de la faute commise par la société A2B ;
Rejeter en conséquence toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société A2B, et de son assureur la MAF et les mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour condamnait la société A2B et son assureur la MAF,
Juger que le quantum sera limité aux sommes retenues dans le rapport d’expertise judiciaire :
— 4000 euros TTC pour la reprise de l’escalier d’accès à l’étage,
— 32 800 euros TTC pour la reprise des poteaux de soutènement,
— 4 300 euros TTC pour la reprise de la planimétrie du plancher étage,
— 19 300 euros TTC pour la chape liquide du plancher chauffant,
— 7 000 euros TTC pour le ravalement,
— 2700 euros TTC pour les divers imprévus,
— 25 300 euros TTC pour la reprise des fenêtres et portes fenêtres,
— 23 300 euros TTC pour le renforcement du plancher haut de sous-sol,
— 300 euros TTC pour la reprise de la porte d’entrée,
En tout état de cause, Juger que la quote-part imputable à la société A2B et son assureur la MAF ne saurait excéder 25 % du quantum total ;
Juger que la MAF ne garantira son assuré la société A2B que dans les conditions et limites de son contrat en opposant notamment sa franchise contractuelle ;
Rejeter toute autre demande de M. et Mme [I] et de toutes autres parties à l’encontre de la société A2B et de son assureur la MAF ;
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ;
Condamner M. [P] et son assureur la SMABTP, M. [C], la société Hisa ingénierie à garantir intégralement la société A2B, et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
Condamner M. et Mme [I] ou tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
A titre principal sur la démolition et la reconstruction,
A titre principal, sur la démolition reconstruction de la maison :
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de la société A2B, la MAF et M. [P] ;
Infirmer la décision quant au coût des travaux de démolition et de reconstruction :
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum et en deniers et quittances la société A2B, la MAF et M. [P] à verser à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
— coût des travaux de démolition : 13 516,80 euros TTC,
— coût des travaux de reconstruction : 274 891,33 euros TTC,
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société A2B, la MAF et M. [P] au paiement de la somme de 176 880 euros HT au titre du coût des travaux de reconstruction avec indexation de l’indice BT01 entre le 6 janvier 2016 et le 1er octobre 2021 et TVA applicable au 1er octobre 2021 en sus ;
En conséquence,
Condamner in solidum et en deniers et en quittances la société A2B, la MAF et M. [P] à verser à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
— coût des travaux de démolition : 13 516,80 euros TTC,
— coût des travaux de reconstruction : 176 880 euros HT avec indexation de l’indice BT01 entre le 6 janvier 2016 et le 1er octobre 2021 et TVA applicable au 1er octobre 2021 en sus,
A titre subsidiaire, sur l’indemnisation des préjudices subis,
En cas d’infirmation du jugement sur le principe de la démolition/reconstruction :
Condamner in solidum les sociétés A2B, la MAF, M. [P] au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— L’escalier d’accès à l’étage : 4 000 euros,
— Les poteaux de soutènement : 40 290 euros,
— Planéité du plancher d’étage : 4 300 euros,
— Chape liquide du plancher chauffant : 25 746 euros,
— Ravalement : 13 737 euros,
— Au titres des travaux préparatoires (fondations, chaînage) : 100 000 euros,
— Au tire des « divers imprévus » : 2 700 euros,
Condamner in solidum la société A2B, la MAF, M. [P], la SMABTP, M. [C] à verser à M. et Mme [I] :
— Au titre des fenêtres et baies, volet, et placo : 25 300 euros,
Condamner in solidum les sociétés A2B, la MAF, Hisa ingénierie et M. [P] au paiement de :
— Renforcement du plancher haut du sous-sol : 23 588 euros,
Condamner in solidum Atelier d’architecture A2B, la MAF, M. [P], la SMABTP au paiement de :
— Porte d’entrée : 3 438 euros,
Condamner in solidum les sociétés A2B, la MAF, Hisa ingénierie et M. [P] au paiement des sommes suivantes :
La perte de chance : 80 000 euros,
Dans tous les cas,
Sur les autres préjudices :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A2B, la MAF et M. [P] a payer, en deniers et quittance les sommes suivantes :
— Frais de déplacement : 13 603,68 euros,
— Frais de cuisine et d’électroménager : 10 700 euros,
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamner in solidum la société A2B, la MAF et M. [P] aux sommes suivantes, la condamnation étant prononcée en deniers ou quittances :
— Préjudice de jouissance et préjudice moral : 15 000 euros,
— Dépenses de loyers : 133 203,96 euros,
— Frais d’assurances : 1 238,91 euros,
— Frais de déménagement : 5 000 euros,
— Intérêts intercalaires d’emprunt : 4 688,04 euros,
— Fournitures pour la salle de bains : 490 euros,
— Frais de cuisine et d’électroménager : 10 700 euros,
— Frais d’assistance à expertise : 1 102,71 euros,
Sur les intérêts :
Dire et juger que :
Les sommes afférentes aux réparations seront actualisées au jour de décision à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert et celle du jugement ;
Les autres sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil et la capitalisation des intérêts sera alors ordonnée dans les limites de l’annualité prévue par l’article 1154 du code civil ;
Sur les demandes reconventionnelles contre M. et Mme [I] :
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre M. et Mme [I], notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société A2B, la MAF, M. [P] au paiement de la somme de 14 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société A2B, la MAF, M. [P], Hisa ingénierie, M. [C], à verser à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront ceux du référé expertise, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais du constat du 21 avril 2022 et ce en deniers ou quittances.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er octobre 2021 en ce qu’il a déclaré les écritures de la SMABTP irrecevables ;
Dire que les écritures en première instance de la SMABTP étaient recevables ;
Sur l’appel de la société A2B et de son assureur la MAF,
Vu le contrat d’assurance de la SMABTP,
Mettre la SMABTP hors de cause,
En conséquence, débouter la société A2B, son assureur la MAF, M. [P] de leurs demandes ayant pour objet de voir condamner la SMABTP à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur l’appel incident régularisé par M. [P],
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Déclarer l’appel en garantie de M. [P] dirigé contre la SMABTP irrecevable comme ayant été présenté pour la première fois en appel ;
Subsidiairement, et en tout état de cause,
Débouter M. [P] de son recours en garantie dirigé contre la SMABTP ;
Subsidiairement,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixer les indemnités revenant à M. et Mme [I] dans la limite des termes du rapport d’expertise judiciaire ;
Ce faisant, au titre des travaux de réparation, fixer les indemnités de la manière suivant :
— Escalier d’accès à l’étage : 4 000 euros TTC,
— Photo de soutènement : 32 800 euros TTC,
— Planimétrie du plancher d’étage : 4 300 euros TTC,
— Chape liquide du plancher chauffant : 19 300 euros TTC,
— Ravalement : 7 000 euros TTC,
— Divers d’imprévu : 2 700 euros,
— Fenêtre et porte-fenêtre : 25 300 euros,
— Renforcement du plancher haut du sous-sol : 23 300 euros TTC,
— Porte d’entrée de l’habitation : 300 euros TTC,
Débouter M. et Mme [I] de toutes leurs autres réclamations comme n’étant pas fondées et justifiées ;
En tout état de cause,
Au visa de l’articles 1382 ancien du code civil à l’égard de la société A2B,
Au visa des articles 1103, 1104 ancien du code civil à l’égard de M. [C],
Dire que la SMABTP obtiendra recours en garantie à l’encontre de la société Atelier architecture A2B à hauteur de 15 %, de M. [C] à hauteur de 15% ;
Au visa de l’article L. 243-7 du code des assurances,
Dire que la MAF, en sa qualité d’assureur de la société A2B sera tenue de garantir conjointement et solidairement son assuré la société A2B, la SMABTP pour les éventuelles condamnations mises à sa charge,
Condamner les appelants au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2022, M. [P] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions qui lui font grief ;
Statuant à nouveau,
Constater qu’un grand nombre de postes de préjudices sollicités par les acquéreurs ne sont ni juridiquement fondés, ni matériellement justifiés ;
Dès lors, débouter M. et Mme [I] de leurs demandes à l’encontre de l’entreprise [P] ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où des condamnations interviendraient à l’encontre de l’entreprise [P],
Retenir les préconisations techniques et évaluations de l’expert judiciaire ;
Débouter dès lors, M. et Mme [I] de leurs demandes en ce qui concerne le quantum des préjudices sollicités ;
Condamner la société A2B et son assureur MAF à garantir l’entreprise [P] des condamnations à intervenir ;
Condamner la SMABTP à garantir M. [P] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner M. [C] à garantir l’entreprise [P] des condamnations susceptibles d’intervenir au titre des baies et volets roulants ;
Débouter M. et Mme [I], la société A2B, la MAF et la SMABTP de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SMABTP ou / et tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de première instance, que d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la société Hisa ingénierie demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamner in solidum les sociétés A2B et MAF à payer à la société Hisa ingénierie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
M. [C] a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis à l’étude le 26 janvier 2022. Il n’a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I – Sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage
Moyens des parties
La société A2B et la MAF soutiennent essentiellement que la faute de la société A2B n’est pas démontrée par M. et Mme [I] et qu’en tout état de cause, elle est très subsidiaire par rapport à celle de M. [P].
Elles précisent que sa bonne foi n’a pas été prise en compte par le tribunal ni le caractère prépondérant de la faute de M. [P] alors que rien ne justifiait de condamnation in solidum, la solidarité ne se présumant pas.
Elles ajoutent qu’en sa qualité d’architecte, elle n’est tenue que d’une obligation de moyens et non de résultat et que sa faute n’est pas démontrée par M. et Mme [I].
En réponse, M. et Mme [I] font valoir que l’architecte, même s’il n’est tenu que d’une obligation de moyens, a manqué à ses obligations en ce que le rapport d’expertise judiciaire a permis de relever l’absence d’élaboration de plans suffisamment détaillés et de notice descriptive sommaire et l’absence de suivi rigoureux des travaux.
Ils observent que l’expert judiciaire a noté que l’architecte était fautif au niveau de la conception de l’ouvrage, ayant omis de faire figurer les poteaux en béton soutenant le plancher du premier étage sur ses plans ainsi qu’au niveau du suivi du chantier, de sorte qu’il s’est montré particulièrement défaillant et que sa condamnation in solidum avec M. [P] apparaît justifiée.
En outre, M. [P] soutient que la société A2B a été très peu présente dans le suivi des chantiers et dans les documents transmis aux entreprises dans le cadre de la conception de l’ouvrage et, qu’alors qu’elle avait une mission de maîtrise d''uvre complète, elle n’a pas donné les éléments indispensables et suffisamment précis ni assuré, conformément à ses obligations, le contrôle et le suivi du chantier.
Enfin, la société Hisa Ingenierie, venant aux droits de la société MD structures, fait valoir qu’elle n’était liée par un contrat qu’avec M. [P] et qu’en sa qualité de bureau d’études, elle n’était tenue que d’une obligation de moyens.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi qu’un architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932).
L’obligation de surveillance qui incombe à l’architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
Il est également établi que tout architecte est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) et que cette obligation est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).
Au cas d’espèce, il est constant que M. et Mme [I] ont confié à la société A2B une mission complète de maîtrise d''uvre comprenant notamment la conception de l’ouvrage et la surveillance des travaux réalisés, M. [P] étant, quant à lui, en charge des travaux de gros 'uvre et tenu, à ce titre, d’une obligation de résultat.
Le tribunal a justement relevé que des manquements pouvaient être retenus à l’encontre de la société A2B s’agissant, d’une part, d’une absence d’élaboration de plans suffisamment détaillés (en particulier manque de précisions des plans et de la coupe relatifs notamment aux murs de refend, aux poteaux et aux poutres et spécialement absence d’indication du mur de refend destiné à supporter le plancher de l’étage) et de notice de descriptive sommaire et, d’autre part, l’absence de suivi rigoureux des travaux (en particulier absence de remarques dans les comptes rendus de chantier notamment sur le mauvais positionnement des poteaux supportant le plancher de l’étage).
De la même manière, des manquements peuvent être retenus à l’encontre de M. [P] s’agissant de l’absence d’élaboration de plans d’exécution et de la réalisation de travaux au mépris du respect des règles de l’art.
En outre, l’expert judiciaire a relevé, s’agissant du désordre relatif au défaut de stabilité du parquet de l’étage, l’inefficacité des travaux réalisés par M. [P] en cours de chantier, s’agissant de la suppression des poteaux et la mise en 'uvre de platines de soutien en porte-à-faux.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les manquements reprochés à la société 2AB et à M. [P] ayant contribué à la réalisation du dommage et leur responsabilité étant retenue, il y a lieu de les condamner in solidum à réparer l’intégralité du préjudice retenu par M. et Mme [I].
II- Sur l’indemnisation des préjudices
— Sur l’option choisie
Moyens des parties
La société A2B et la MAF soutiennent que l’expert judiciaire n’a pas validé l’option sollicitée par M. et Mme [I] consistant dans une démolition-reconstruction de l’ouvrage, celle-ci n’étant pas justifiée techniquement et présentant un coût plus conséquent.
Elles précisent, qu’en validant cette option, le tribunal prend position sur une solution technique alors que l’expert l’a exclue et qu’elle apparaît disproportionnée par rapport aux désordres constatés.
Elles ajoutent que M. et Mme [I] ne respectent pas leur projet initial en choisissant de construire une maison d’une superficie de 174 m² au lieu des 158 m² prévus initialement et de souscrire une assurance dommages-ouvrages ce qui n’avait pas été le cas dans le cadre du projet initial.
M. [B] fait valoir que l’expert judiciaire n’a jamais validé cette option et que M. et Mme [I] ne l’ont jamais justifiée techniquement.
En réponse, M. et Mme [I] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à leur demande sur ce point.
Ils exposent qu’ils ont traité avec un architecte et des entreprises pour obtenir la construction d’une maison neuve exempte de vices et, que compte tenu de l’importance des travaux de confortement à mettre en 'uvre sur une construction dont le gros 'uvre était à la limite de la rupture depuis plus de dix ans, seule la démolition de l’ouvrage était acceptable.
Ils précisent que les désordres affectant l’ouvrage étaient particulièrement nombreux de sorte, qu’au vu de la complexité des opérations, la solution de démolition-reconstruction s’est imposée les conduisant à procéder aux opérations de démolition les 20 et 21 avril 2022 en présence d’un commissaire de justice et d’un expert amiable dont les constatations relatives, notamment, à la nécessité de reprise de travaux en sous-'uvre concernant les fondations et de travaux préparatoires concernant les chaînages, ont démontré que les inquiétudes exprimées par le sapiteur dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire étaient fondées et que la meilleure solution était celle de la démolition-reconstruction de l’ouvrage.
Ils ajoutent, qu’en cas de réparation, ils ne bénéficieraient pas d’une maison neuve alors que les matériaux auraient tous plus de dix ans et ne pourraient donc être remis dans l’état dans lequel ils se seraient trouvés si le dommage ne s’était pas produit.
Réponse de la cour
Il est établi que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869).
De même, tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à sa manifestation (3e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-21.272, publié au Bulletin ; 3e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-24.502, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, il ressort des constatations de l’expert que les désordres affectant la solidité de l’ouvrage affectent, d’une part, le plancher du rez-de-chaussée et, d’autre part, le plancher de l’étage.
Concernant le plancher du rez-de-chaussée, l’expert judiciaire a constaté que le linteau de la porte de garage ne pourrait pas assurer une stabilité normale du pignon de l’habitation car il est « insuffisamment armé, porté par des murs non renforcés et porteur de la poutre plate de renfort du plancher de rez-de-chaussée » et précise que l’étude demandée à M. [O], intervenu en qualité de sapiteur ingénieur, confirme tous ces désordres et considère que le linteau actuel « supporte le plancher brut à la limite de ses possibilités et que le renforcement de celui-ci est obligatoire pour supporter les charges supplémentaires de l’habitation et de la chape de chauffage en utilisation normale ».
Il en conclut que la solidité de l’ouvrage est en cause si des travaux de renforcement, par une structure étudiée et calculée pour le cas particulier, ne sont pas réalisés avant l’occupation des lieux et précise que l’ouvrage est impropre à sa destination.
Concernant le plancher de l’étage, l’expert souligne que les poutres en béton, réalisées à l’élévation de la construction, n’étaient pas armées ni dimensionnées pour assurer la stabilité d’un plancher d’habitation et que les structures de reprises réalisées par la société [P] sont à démonter en totalité car « elles ont été improvisées sur place, sans plan précis et en bricolant quelques tubes et plats en acier » et précise que ces structures sont incapables d’assurer une stabilité normale du plancher d’étage, les platines en porte à faux de soutien des poutres béton étant déjà déformées par le poids du plancher brut et ne pouvant supporter une charge supplémentaire telle la surcharge normale d’habitation augmentée de celle d’une chape de remise à niveau.
Il ajoute que le sapiteur confirme tous ces désordres et considère que la stabilité précaire du plancher actuel, avec les divers ouvrages en béton et en acier existants, ne sera plus assurée lors d’une utilisation normale des locaux sans une structure complémentaire de renforcement et de la même manière que pour le plancher du rez-de-chaussée, la solidité de l’ouvrage est en cause si des travaux de renforcement ne sont pas réalisés avant l’occupation des lieux, ces ouvrages étant impropres à leur destination.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement observé le tribunal, l’expert judiciaire a relevé l’existence d’autres désordres graves sans lien avec ceux affectant les plancher s’agissant des menuiseries extérieures nécessitant leur remplacement pour un coût de 25 300 euros, des escaliers menant au rez-de-chaussée et à l’étage, pour un coût de 4 000 euros et la chape liquide du plancher chauffant démolie en cours de chantier et devant de nouveau être coulée après ragréage pour un coût de 19 300 euros.
Alors qu’il ne résulte pas des termes du rapport que l’expert judiciaire se soit expressément prononcé sur l’option consistant dans la démolition suivie de la reconstruction de l’ouvrage dans son ensemble, il n’est pas contesté que les opérations de démolition ont été réalisées les 20 et 21 juin 2022 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat établi le 21 avril 2022.
En outre, il ressort de la note annexée au constat d’huissier de justice, établie par M. [K], expert en bâtiment intervenu à la demande de M. et Mme [I] dans le cadre des opérations de démolition, que les structures de fondation de l’ouvrage ne sont pas conformes aux règles du NF DTU de sorte que, préalablement à une éventuelle mesure de renforcement, une reprise en sous-'uvre des semelles de fondation était impérative pour un budget compris entre 75 000 euros TTC et 90 000 euros TTC et que, de la même manière, les chaînages verticaux existants au niveau de la charpente ne sont pas correctement structurés en conformité avec la règle du NF DTU ou sont inexistants de sorte qu’une reprise en sous-'uvre des chaînages horizontaux et verticaux était impérative ainsi que la mise en 'uvre des chaînages manquants pour un budget estimatif compris entre 45 000 euros TTC et 65 000 euros TTC.
De plus, il convient d’observer que la démolition de l’ouvrage est intervenue plus de dix ans après la date prévisible de sa livraison en juillet 2011 de sorte que ce délai ne permet pas d’assurer à M. et Mme [I] une réparation efficiente de leur préjudice compte tenu de l’usure normale des matériaux.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la solution consistant dans la démolition de l’ouvrage construit et l’édification d’une nouvelle maison individuelle, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
— Sur le préjudice matériel
Moyens des parties
M. et Mme [I] font valoir qu’en réparation de leur préjudice, ils doivent recevoir une somme leur permettant de financer la démolition de l’existant et la reconstruction d’un ouvrage neuf.
Ils expliquent ne pas avoir souscrit de police dommages-ouvrage dans le cadre de l’opération initiale sur les conseils de l’architecte
Ils soutiennent, qu’eu égard à l’augmentation importante des prix depuis 2021, le coût réel de la démolition s’est élevé à la somme de 13 516,80 euros TTC et qu’ils ont opté pour une maison similaire en gamme mais un peu plus grande, la différence de prix s’expliquant par l’augmentation substantielle du coût des matériaux depuis le début de l’année 2021.
La société A2B fait valoir que M. et Mme [I] ont choisi un projet différent de celui pour lequel ils avaient opté initialement, s’agissant de la construction d’une maison de 174 m² au lieu des 158 m² prévus initialement.
Elle ajoute que M. et Mme [I] ne justifient pas que leur nouveau projet respecte strictement celui qui lui avait été initialement confié et que, si l’assurance dommages-ouvrage est conseillée dans le cadre d’une construction neuve par des particuliers, elle n’est pas obligatoire.
Enfin, elle avance que M. et Mme [I] ne justifient pas en quoi l’augmentation des prix des matières premières devrait être prise en compte.
M. [P] précise que M. et Mme [I] formulent des demandes excessives et sans lien avec les constatations et évaluation de l’expert judiciaire et que les travaux à réaliser portant sur un immeuble neuf entraîneront une valorisation de l’immeuble avec des garanties complémentaires.
Réponse de la cour
Il est établi que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869).
Aux termes des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune assurance dommages ouvrage n’avait été souscrite par M. et Mme [I] dans le cadre du projet de construction initial alors qu’ils ont souscrit cette assurance dans le cadre du nouveau projet.
Alors que l’article L.242-1 susvisé rend obligatoire la souscription d’une assurance par le propriétaire de l’ouvrage qui fait réaliser des travaux de construction, force est de constater que celle-ci est obligatoire dans le cadre de la réalisation du nouveau projet de construction d’une maison individuelle, peu important que cette assurance n’ait pas été souscrite dans le cadre de l’opération initiale.
Concernant leur demande au titre du remboursement des travaux de démolition, si M. et Mme [I] produisent en cause d’appel une facture de la société Crevecoeur d’un montant de 13 516,80 euros TTC au titre des travaux de démolition dont ils sollicitent le remboursement, ils ne communiquent aucun élément de nature à justifier l’augmentation du coût de ces travaux par rapport au devis initial d’un montant de 9 450 euros HT, le seul fait d’invoquer une augmentation des prix depuis 2021 étant insuffisant à ce titre.
S’agissant du remboursement des travaux de construction, alors que le budget initial relatif à la construction de la maison s’élevait à 176 880 euros HT soit une somme globale de 245 543 euros TTC qui leur a été octroyée par le tribunal, M. et Mme [I] justifient en cause d’appel avoir souscrit un nouveau contrat de construction de maison individuelle pour un prix de 302 728, 43 euros TTC et sollicitent leur indemnisation à hauteur de 274 891,41 euros au prorata de la surface prévue de 174 m² au lieu de 158 m² dans le projet initial.
De la même manière, si M. et Mme [I] invoquent l’existence d’une augmentation substantielle du coût des matériaux depuis 2021 pour justifier le montant du remboursement sollicité devant la cour, soit 274 891,41 euros au lieu de 245 543 euros TTC, force est de constater qu’ils ne procèdent que par voie d’affirmation sans produire de justificatif de nature à démontrer cette augmentation.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a alloué la somme de 9 450 euros HT au titre du coût des travaux de démolition et celle de 176 880 euros HT au titre des travaux de construction avec indexation sur l’indice BT01 entre le 6 janvier 2016, date de la clôture du rapport d’expertise et le jour du jugement avec la TVA applicable au jour du jugement.
— Sur le trouble de jouissance et le préjudice moral
Moyens des parties
M. et Mme [I] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral à hauteur de 15 000 euros faisant valoir que cette somme est justifiée par les délais supportés pour pouvoir jouir de leur maison et les contrariétés occasionnées alors qu’ils auraient dû prendre livraison de leur maison en juillet 2013.
En réponse, la société A2B et M. [P] font valoir qu’aucune date de livraison n’était contractuellement prévue.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a alloué à M. et Mme [I] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désagréments subis depuis le mois d’août 2011 et du trouble engendré par l’impossibilité d’aménager dans leur maison avant le 12 août 2023, la cour relevant que M. et Mme [I] ne contestent pas avoir perçu la somme de 5 000 euros à titre provisionnel en réparation du même préjudice.
— Sur les pertes de loyer
Alors qu’il n’est pas contesté que M. et Mme [I] sont restés locataires du 15 août 2011 jusqu’au 12 août 2023, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé le préjudice subi à ce titre par M. et Mme [I] à hauteur de 835,32 euros au titre du loyer du mois d’août 2011, celle de 18 240 euros au titre des loyers de septembre 2011 à août 2013, celle de 92 150 euros au titre des loyers pour la période comprise entre le mois de septembre 2013 et le mois de septembre 2021 et celle de 950 euros à compter du mois d’octobre 2021.
— Sur les frais kilométriques
Il n’est pas contesté que M. et Mme [I] ont exposé des frais de déplacement scolaire, extra-scolaire et professionnel pendant une durée de deux ans de sorte que ce préjudice a été justement indemnisé par le tribunal à hauteur de 13 603,68 euros, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
— Sur les frais d’assurance
M. et Mme [I] sollicitent le remboursement des cotisations d’assurance relatives à la maison litigieuse pour la période comprise entre le mois d’avril 2012 et le mois de mai 2022 pour un montant de 1 238,91 euros.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, M. et Mme [I] produisent aux débats les avis d’échéances d’assurance habitation relatifs à l’immeuble litigieux pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et mai 2022 pour un montant total de 1 238,91 euros.
Si M. et Mme [I] auraient été contraints d’assurer leur immeuble même en l’absence de désordres, l’importance de ces derniers les ont contraints à ne pas l’occuper et à louer un autre logement qu’ils ont dû aussi assurer.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande d’indemnisation à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
— Sur les frais de déménagement
M. et Mme [I] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice résultant des frais de déménagement à hauteur de 5 000 euros, faisant valoir qu’ils ont été contraints de déménager à deux reprises.
En l’absence de tout justificatif produit aux débats sur ce point, il y a lieu de rejeter leur demande d’indemnisation à ce titre et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
— Sur les frais liés aux intérêts de l’emprunt
M. et Mme [I] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice au titre du remboursement des intérêts intercalaires à hauteur de 4 688,04 euros pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2013.
En cause d’appel, ils produisent aux débats le tableau d’amortissement du prêt habitat à palier souscrit auprès de la Banque postale dont il résulte qu’ils se sont acquittés de la somme de 4 688,04 euros au titre des intérêts intercalaires pour la période comprise entre le 1er août 2011 et le 31 juillet 2013.
Dès lors, il sera fait droit à leur demande à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
— Sur les frais de meubles et de fournitures
M. et Mme [I] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’acquisition de meubles de salle de bains pour un montant de 490 euros, faisant valoir que cet achat est désormais inutile.
Alors que M. et Mme [I] ne justifient pas du caractère inutilisable des meubles acquis auprès de la société Lapeyre, il y a lieu de rejeter leur demande d’indemnisation à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
— Sur les frais de cuisine et d’électroménager
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que M. et Mme [I] avaient acquis une cuisine aménagée comprenant des meubles qui se sont détériorés, étant remisés dans un local non chauffé, ainsi que des appareils électroménagers devenus obsolètes et leur a alloué la somme de 10 700 euros TTC au titre de l’indemnisation de leur préjudice, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
— Sur les frais d’assistance à expertise
M. et Mme [I] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice résultant des frais d’assistance d’un cabinet d’expertise dans le cadre des opérations d’expertise amiables et judiciaires à hauteur de 1 102,71 euros.
La cour relève que le tribunal a fait droit à cette demande dans le cadre des frais irrépétibles d’un montant de 14 000 euros alloués à M. et Mme [I], comprenant les honoraires d’avocat et de conseil technique.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
III – Sur les recours en garantie
Sur la recevabilité des demandes formulées par la SMABTP
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
La SMABTP critique le jugement entrepris en ce qu’il a considéré ses écritures comme « irrecevables car elle n’était pas dans la cause ».
Elle fait valoir que M. et Mme [I] l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2017 et qu’elle a pris des conclusions ayant pour objet principal sa mise hors de cause au regard des dispositions de son contrat d’assurance et subsidiaire un recours en garantie à l’encontre de la société A2B et la MAF à hauteur de 15 %, de l’entreprise [C] à hauteur de 15 % et de la société FMP et FMP aluminium à hauteur de 15 %.
Il résulte des termes du jugement entrepris que si dans ses motifs, le tribunal a relevé que l’assignation en garantie de ses assureurs par M. [P] était intervenue tardivement et avait fait l’objet d’une instance distincte qui n’avait pas été jointe pour ne pas retarder l’instance principale et avait indiqué ne pas tenir compte des conclusions de la SMABTP, aucune mention relative à l’irrecevabilité de ces écritures ne figure au dispositif du jugement, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur la recevabilité des demandes de M. [P] à l’encontre de la SMABTP
Moyens des parties
La SMABTP soutient que le recours en garantie formé par M. [P] à son encontre n’a pas été examiné par le tribunal, de sorte qu’il constitue une demande nouvelle irrecevable devant la cour.
Elle précise que si M. [P] avait formulé son appel en garantie par voie de conclusions devant le tribunal, le juge de la mise en état, a, par décision motivée, décidé de ne pas joindre cet appel en garantie au dossier principal de sorte qu’en l’absence de jonction, le tribunal n’en était pas saisi.
En réplique, M. [P] fait valoir qu’il avait formulé un appel en garantie à l’encontre de la SMABTP dans ses conclusions notifiées devant le tribunal le 24 avril 2020 et qu’en cause d’appel, il formule à nouveau cette demande en application des contrats d’assurance conclus avec la SMABTP.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il est établi qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
Au cas d’espèce, la SMABTP soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie formulé par M [B] à son encontre s’agissant d’une demande nouvelle.
Si M. [P] produit aux débats ses conclusions établies le 12 mars 2020 dont le dispositif comporte une demande de condamnation à l’encontre de la SMABTP aux fins de le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, force est de constater qu’il ne justifie pas avoir valablement notifié ces conclusions par voie électronique alors même qu’elles ne portent que le cachet du SAUJ du tribunal judiciaire de Paris daté du 9 juin 2021 et que cette demande n’a pas été reprise dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal.
La demande de garantie de M. [P] présentée pour la première fois en appel, ne peut être tenue pour l’accessoire, la conséquence ou le complément de sa demande principale tendant à l’infirmation du jugement entrepris et au débouté de M. et Mme [I] de leurs demandes formulées à son encontre (2e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.127).
Ainsi, l’appel en garantie formé par M. [P] à l’encontre de la SMABTP en cause d’appel n’entrant dans aucune des exceptions prévues par les dispositions des articles 565 et suivant du code de procédure civile susvisés, il y a lieu de déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande formulée par M. [P] à son encontre devant la cour.
Sur la garantie de la SMABTP
Moyens des parties
La SMABTP soutient qu’elle est l’assureur de M. [P] au titre de la responsabilité civile à l’égard des tiers, des préposés et des dommages par incendie pour la période du 8 mars 2005 au 30 mai 2015.
Elle précise que l’analyse du contrat d’assurance révèle qu’elle ne peut pas voir sa garantie mobilisée au titre de dommages et construction, aucun des dommages allégués ne pouvant être couverts par le contrat d’assurance.
Elle ajoute qu’elle doit être mise hors de cause, sa garantie étant exclue tant au titre des dommages matériels qu’à celui des préjudices immatériels liés à un retard de livraison de l’ouvrage.
En réponse, la société A2B et la MAF font valoir que l’assureur a une obligation de conseil renforcée lorsqu’il fait souscrire des contrats à ses assurés et qu’il ne peut refuser sa garantie sauf à démontrer qu’il a parfaitement informé M. [P] sur la teneur des dommages garantis et justifie lui avoir proposé une assurance en adéquation avec son activité.
M. et Mme [I] soutiennent que la SMABTP, assureur responsabilité civile de M. [P], doit être tenue au titre du sinistre relatif au ravalement.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à l’assureur, après que l’assuré ou le tiers eut établi que le risque relevait du champ d’application de la garantie, d’établir que le sinistre est exclu de la garantie (1ère Civ., 15 octobre 1980, pourvoi n° 79-17.075, publié au Bulletin).
L’article 5.2 des conditions générales du contrat d’assurance stipule que :
« Sont exclus des garanties :
Les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages), subis par les travaux, ouvrages, parties d’ouvrages exécutés par le sociétaire ou par les objets fournis et mis en 'uvre par lui, ainsi que les frais et dépens engagés pour la réparation de ces dommages ".
En outre, l’article 5.3 du même contrat mentionne au titre des exclusions « les dépenses engagées pour pallier l’insuffisance des résultats techniques expressément convenus au contrat, ainsi que les conséquences découlant de l’insuffisance de ces résultats ».
Enfin, les articles 5.5 et 5.6 excluent la garantie des dommages résultant des retards de livraison.
Au cas d’espèce, le contrat d’assurance régularisé par la société [P] auprès de la SMABTP couvre la responsabilité civile des tiers, des préposés et les dommages par incendie pour la période allant du 8 mars 2005 au 30 mai 2015 au titre de l’activité de « structures et travaux de maçonnerie béton armé ».
Alors qu’il n’est pas contesté que M. [P] est intervenu en qualité d’entrepreneur principal tous corps d’état, ses activités comprenant notamment le terrassement, les menuiseries intérieures et extérieures et le ravalement, ces activités sont exclues de la garantie.
En outre, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les dommages matériels concernent les ouvrages réalisés par M. [P] s’agissant des fenêtres, portes-fenêtres, poteaux de soutènement, qui sont exclus de la garantie.
Par ailleurs, s’agissant des dommages immatériels, il ressort des développements précédents que ces derniers constituent les conséquences pécuniaires du retard dans l’exécution des travaux.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société A2B et de la MAF, la garantie de la société SMABTP ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce.
Sur la contribution à la dette
Moyens des parties
La société A2B et la MAF soutiennent que compte tenu du rapport d’expertise judiciaire qui relève principalement les défaillances de la société [P] et, à moindre degré, celle des autres intervenants, il convient de limiter le quantum de la société A2B à 25 % au maximum.
Elles avancent que la société A2B s’est montrée très réactive dès la découverte des malfaçons en sollicitant notamment l’arrêt du chantier et en étant à l’origine des expertises amiables qui ont permis la reprise d’une partie des désordres.
En outre, elles précisent qu’elles ne sont pas responsables des délais de l’expertise judiciaire qui a duré près de quatre ans et que si M. [P] invoque la défaillance de la société A2B, il n’a pas émis de réserve sur les travaux ni attiré l’attention de M. et Mme [I] ni celle de l’architecte sur une difficulté liée à l’exécution de sa mission.
En réponse, M. [P] avance qu’alors que la société A2B avait une mission de maîtrise d''uvre complète, elle n’a pas donné les éléments indispensables et suffisamment précis pour permettre la bonne exécution des travaux et qu’elle n’a pas, par ailleurs, assuré, conformément à ses obligations, le contrôle et le suivi du chantier de sorte que sa part de responsabilité doit être plus élevée.
Il précise être bien fondé à former un recours en garantie à l’encontre de M. [C], son sous-traitant, qui a pris en charge la pose des baies et volets roulants.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Selon l’article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1383, devenu 1241, de ce code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Concernant la maîtrise d''uvre d’exécution, il est établi qu’un architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932).
L’obligation de surveillance qui incombe à l’architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
Il est également établi que tout architecte est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) et que cette obligation est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).
S’agissant de la contribution à la dette de la société A2B, aux termes de son rapport, l’expert a retenu sa responsabilité à hauteur de 15 % s’agissant du désordre relatif aux fenêtres et portes-fenêtres, 20% au titre des volets roulants, 35 % au titre de l’escalier menant à l’étage et au titre des poteaux de soutènement (travaux de reprise), 20% au titre de la chape liquide du plancher chauffant, 35 % au titre des poutres du plancher haut hors-sol et 20 % au titre du ravalement.
L’expert relève que le projet de conception générale établi par la société A2B n’a été réalisé que partiellement alors même qu’il était destiné à la réalisation des travaux par les entreprises et qu’il est très peu détaillé et « semble être un agrandissement au 1/50ème de l’avant-projet du permis de construire ». Il précise aussi que les plans et la coupe manquent de précision sur les fondations, sur la composition des murs extérieurs, la charpente et la toiture, la chape de chauffage et les refends porteurs ou poutres et que ni une notice descriptive sommaire ni un calendrier prévisionnel sommaire n’ont été établis, relevant notamment que le plan de rez-de-chaussée ne porte aucune mention de mur de refend ou poutres pour porter le plancher de l’étage.
Si la société A2B produit aux débats des comptes rendus de chantier, l’expert relevant à cet égard que la direction des travaux a été assurée et que des comptes rendus de chantier ont été rédigés après chaque réunion, il observe, toutefois, que sur aucun de ces comptes rendus, il n’est fait mention des désordres visibles sur les poutres et structures porteuses avant les expertises amiables, notant ainsi l’absence de remarques sur le positionnement des poteaux à côté du mur porteur au sous-sol.
En outre, si la société A2B soutient que sa part de responsabilité doit être moindre afin de tenir compte du fait qu’elle a fait preuve de diligence dans la prise en charge des désordres, force est de constater qu’elle ne procède que par voie d’allégation alors même que l’expert souligne qu’ayant visé les propositions de paiement des entreprises, elle a donc, de fait, accepté les travaux tels qu’ils ont été réalisés et a une part de responsabilité dans les désordres retenus.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a, au vu de la gravité des fautes ainsi commises, fixé à 35 % sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage.
Concernant M. [P], l’expert a relevé que son entreprise est intervenue comme entreprise principale du chantier et a pris en charge à ce titre de nombreux lots dont le terrassement, la maçonnerie, les menuiseries extérieures, la chape du rez-de-chaussée et le ravalement.
L’expert souligne que si les plans d’exécution générale établis par la société A2B ne sont « pas parfaits », les plans d’exécution, à la charge de l’entreprise, n’ont pas été réalisés ni soumis à approbation du maître d’ouvrage et du maître d''uvre et que les travaux ont été « improvisés » par la société [P], sans prendre conseil, de sorte qu’une grande partie des désordres constatés est due à une mauvaise exécution des travaux dans laquelle interviennent de mauvais choix techniques, une réalisation peu soignée et des règles non respectées.
Ainsi, l’expert judiciaire a retenu une part prépondérante de responsabilité concernant le rôle joué par la société [P] dans la réalisation du dommage, retenant une part de 35 % au titre des fenêtres et portes-fenêtres, de 80 % au titre des volets roulants, de 65 % au titre de l’escalier menant à l’étage, de 65 % au titre des poteaux de soutènement, de 80 % au titre de la chape liquide du plancher chauffant, de 65 % au titre des poutres du plancher haut de sous-sol et de 80 % au titre du ravalement.
Ainsi, l’importance du rôle de la société [P] entrepreneur principal, dans l’exécution des travaux, ayant une mission de coordination des différents lots, ainsi que l’absence de réalisation de travaux conformes aux règles de l’art, justifie, au vu de la gravité des fautes ainsi commises, de retenir sa part de responsabilité à hauteur de 65 % dans la survenance des désordres, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef dans le partage de responsabilité retenu au titre de la contribution à la dette, ce partage comprenant aussi les frais irrépétibles et les dépens.
Par ailleurs, concernant l’appel en garantie formé par M. [P] à l’encontre de M. [C], il convient de rappeler que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure (3e Civ., 26 avril 2006, pourvoi n° 05-13.254, publié au Bulletin).
Aux termes de son rapport, l’expert indique que M. [C] est intervenu en qualité de sous-traitant de M. [P] au titre des travaux d’isolation, de cloisons et de menuiserie intérieure.
Si l’expert indique ne pas avoir d’observation à faire sur l’exécution des travaux réalisés, il précise toutefois que les désordres relatifs à l’étanchéité sont dus à une mauvaise réalisation des joints de pose des baies ainsi qu’à un mauvais choix de leur qualité par M. [C], retenant sa responsabilité à hauteur de 15 % dans la réalisation du dommage relatif aux fenêtres et portes-fenêtres.
Dès lors, la preuve d’une faute contractuelle de M. [C] est rapportée en l’espèce et il y a lieu de le condamner à relever et garantir M. [P] des condamnations mises à sa charge au titre des fenêtres et portes-fenêtres à hauteur de 15 %, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
Enfin, s’agissant de la société Hisa ingenierie, venant aux droits de la société MD structures, il n’est pas contesté qu’elle est intervenue à la demande de M. [P] au titre de la réalisation d’une note de calcul de justification des poteaux métal, celle-ci ayant pour objet de " vérifier le dimensionnement de poteaux métal carré creux 100x100x5ep posé sous poutre béton suivant plan joint par l’entreprise [P] ".
Alors que seule sa responsabilité extracontractuelle peut être invoquée par la société A2B et M. et Mme [I], force est de constater qu’aucune faute n’a été relevée par l’expert et que les parties, qui ne procèdent que par voie d’allégation, ne rapportent pas la preuve une faute de la société Hisa ingenierie ayant contribué à la réalisation du dommage.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Hisa ingenierie.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens comprenant ceux exposés en référé et le coût des opérations d’expertise et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société A2B, la MAF, M. [P] et M. [C] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel exposés par M. et Mme [I], la SMABTP et la société Hisa ingenierie.
Les autres parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société A2B, la MAF et M. [P] seront condamnés in solidum au paiement de la somme globale de 5 000 euros à M. et Mme [I] ainsi que celle de 3 000 euros à la société Hisa ingenierie.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [P] à l’encontre de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formulées par M. et Mme [I] au titre :
— des frais d’assurance
— des intérêts intercalaires,
— rejeté les autres appels en garantie.
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’ensemble des condamnations sera prononcé en deniers ou quittances valables ;
Condamne in solidum la société Atelier d’architecture A2B, la Mutuelle des architectes français et M. [P] à verser à M. et Mme [I] la somme globale de 1 238,91 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance relatives à la maison litigieuse pour la période comprise entre le mois d’avril 2012 et le mois de mai 2022 ;
Condamne in solidum la société Atelier d’architecture A2B, la Mutuelle des architectes français et M. [P] à verser à M. et Mme [I] la somme globale de 4 688,04 euros au titre du remboursement des intérêts intercalaires pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2013 ;
Condamne M. [C] à relever et garantir M. [P] à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des fenêtres et portes-fenêtres ;
Rejette les demandes formulées à l’encontre de la société Hisa ingenierie ;
Condamne in solidum la société Atelier d’architecture A2B, la Mutuelle des architectes français et M. [P] aux dépens d’appel exposés par M. et Mme [I], la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics et la société Hisa Ingenierie et laisse aux autres parties la charge de leurs propres dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Atelier d’architecture A2B, la Mutuelle des architectes français et M. [P] au paiement de la somme globale de 5 000 euros à M. et Mme [I] et celle de 3 000 euros à la société Hisa ingenierie au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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