Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 déc. 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 13 février 2025, N° 2024003545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01005 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5HO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024003545
Ordonnance du juge commissaire de tribunal de commerce de Rouen du 13 février 2025
APPELANTE :
Mutuelle SO.CA.F.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sandrina GASPAR FERREIRA de la SELEURL SEGAFE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Madame [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
Monsieur [M] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
S.E.L.A.R.L. [U] [T] en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle CABINET [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. CABINET [D] [X] représentée par Me [T] de la SELARL [U] [T] en qualité de liquidatrice judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, où Mme Menard-Gogibu a été entendue en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe présente le jour du délibéré.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (« Socaf'») a pour objet de garantir le remboursement de fonds, effets ou valeurs déposés entre les mains de personnes dont l’activité est régie par les articles 1 et suivants de la loi dite «'Hoguet'», n°70-9 du 2 janvier 1970 soit les agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics de copropriété.
La S.A.S.U. [D] [X] exerçait une activité régie par les articles 1 et suivants de la loi Hoguet et était spécialisée dans la cession de fonds de commerce.
La Socaf garantissait cette société s’agissant des sommes qui lui étaient remises au titre de son activité à hauteur de 3 700 000 euros. La cessation de garantie a fait l’objet d’une publication dans un quotidien le 10 mars 2023, prenant ainsi fin à l’expiration d’un délai de trois jours francs après la publication de cet avis, soit le 13 mars 2023.
Par acte du 1er décembre 2021, Mme [L] [F] et M [M] [S] ont cédé à la société La Fournée du Pain leur fonds de commerce de boulangerie situé à [Adresse 10] au prix de 130.000 euros.
La société Cabinet [D] [X], rédacteur de l’acte de vente, a été désignée en qualité de séquestre des fonds.
Elle a été placée en liquidation judiciaire sur décision du tribunal de commerce de Rouen du 20 juin 2023 et Maître [U] [T] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Le 7 juillet 2023, M. [S] et Mme [F] affirmant que la totalité de la somme qui avait été réglée par leur acquéreur à la société [D] [X] ne leur avait pas été remise, ont régularisé une déclaration de créance pour un montant de 15 000 euros.
La somme de 12 000 euros a fait l’objet d’une inscription sur l’état des créances à titre chirographaire. La publication de l’état des créances est intervenue le 15 mars 2024.
La Socaf a été saisie à de nombreuses reprises par des personnes ayant déclaré ne pas avoir reçu les fonds séquestrés entre les mains de la S.A.S.U. [D] [X]. M. [S] et Mme [F] ont déclaré leur créance auprès de la Socaf le 27 juillet 2023.
Estimant que la créance déclarée par M. [S] et Mme [F] ne répondait pas aux conditions de mobilisation de sa garantie, la Socaf a déposé une requête aux fins de réclamation contre l’état des créances le 11 avril 2024.
La Socaf a déposé une requête aux fins de réclamation le 11 avril 2024.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen a':
— dit recevable mais mal fondée la demande présentée par la société Socaf';
— débouté la société Socaf de sa demande';
— dit qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens de l’instance étaient à la charge de la société Socaf, liquidés à la somme de 152,47 euros.
La société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 5 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la Socaf qui demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance du 13 février 2025 en ce que la société Socaf a été déboutée de ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
— reformer la décision d’admission de la créance de de Madame [F] et Monsieur [S] pour un montant de 12.000 euros au passif de la société Cabinet [D] [X] et rejeter l’admission au passif de ladite créance';
— condamner in solidum Madame [F] et Monsieur [S] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance d’un montant de 500 euros ;
— condamner in solidum Madame [F] et Monsieur [S] au paiement des entiers dépens de la première instance.
Y ajoutant':
— condamner in solidum Madame [F] et Monsieur [S] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel de 1.500 euros ;
— condamner la société [U] [T], prise en la personne de sa représentante légale Maître [U] [T], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [D] [X] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel de 1.500 euros ;
— condamner in solidum Madame [F] et Monsieur [S] et la société [U] [T], prise en la personne de sa représentante légale Maître [U] [T], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [D] [X] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric Canton, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 16 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Madame [L] [F] et de Monsieur [M] [S] qui demandent à la cour de':
— confirmer l’ordonnance du 13 février 2025 en ce qu’elle a débouté la société Socaf de sa demande de rejet d’admission au passif de la liquidation judiciaire du cabinet [D] [X] de la créance de 12 000 euros de Madame [L] [F] et Monsieur [M] [S]';
— en conséquence, débouter la Socaf de l’intégralité de ses demandes';
— recevoir Madame [L] [F] et Monsieur [M] [S] en leur appel incident et infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 13 févier 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau':
— condamner la Socaf à payer à Madame [L] [F] et Monsieur [M] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant':
— condamner la Socaf à payer à Madame [L] [F] et Monsieur [M] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— condamner la Socaf en tous les dépens d’appel.
Vu les conclusions du 8 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société [U] [T] et de la société Cabinet [D] [X] qui demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire de la société Cabinet [D] [X] le 13 février 2025 (RG n°2024 003545) ;
— débouter en conséquence la société Socaf de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant':
— condamner la société Socaf à payer à la société [U] [T], ès-qualités de liquidateur de la société Cabinet [D] [X], la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel';
— condamner la société Socaf aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le 7 août 2025 le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La Socaf soutient que':
* la garantie financière de la Socaf est autonome, la personne qui affirme avoir le droit de percevoir des fonds qui ont été remis à l’agent immobilier à l’égard duquel une procédure collective a été ouverte n’a pas à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire pour bénéficier de la garantie';
* l’admission au passif de la créance de la personne qui déclare avoir vocation à percevoir des fonds remis à l’agent immobilier n’entraîne pas automatiquement la mobilisation de la garantie de la Socaf';
* il appartient à celui qui prétend bénéficier de la garantie de la Socaf de le démontrer, de déclarer sa créance auprès de la Socaf dans le délai prévu à l’article 45 du décret du 20 juillet 1972 et de justifier de cette créance, certaine, liquide et exigible, qui doit trouver son origine dans la remise de fonds effectuée à l’occasion d’une opération prévue par l’article 1 de la loi Hoguet'; des relevés et des rapprochements bancaires sont nécessaires pour justifier de la créance alléguée';
*la créance de Mme [F] et de M [S]' a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] [X] sans les justificatifs bancaires et comptables nécessaires et la Socaf n’a pas trouvé tous les encaissements prétendument effectués sur le compte séquestre de la société [D] [X]';
* le liquidateur n’a procédé à aucun rapprochement bancaire ;
* en tant que représentante légale de la société Cabinet [D] [X], Maître [T] seule avait accès aux comptes bancaires ouverts au nom de la société cabinet [D] [X]'; c’est elle qui a fourni les relevés de compte séquestre à la Socaf';
* la déclaration de créance a été présentée à la Socaf pour un montant de 12.000 euros correspondant à trois mensualités de 4.000 euros au titre d’un crédit vendeur consenti à l’acquéreur qui ont été conservées par le Cabinet [D] [X]'; ces trois paiements ne ressortent pas du relevé de compte séquestre Société Générale, la somme n’ayant pas été encaissée, elle ne peut pas être admise';
* les relevés de compte de la Fournée du Pain ne sont pas des relevés bancaires mais un simple extrait du compte 467 de sa comptabilité qui ne retrace pas les opérations définitives';
* l’attestation de l’acquéreur ne peut pas combattre l’évidence du relevé bancaire de la société [X] produit en pièce 8'; le rapprochement des conclusions de première instance des intimés et de la pièce 8 fait ressortir que les montants et cinq chèques pour 12000 euros n’apparaissent pas au crédit du compte séquestre Société Générale'; l’encaissement des chèques devait être vérifié dans le cadre de la vérification des créances déclarées.
Mme [F] et M [S]' soutiennent que':
* le gérant de la société La Fournée du Pain a bien réglé les échéances'; il produit les relevés de compte de la société ; ils ont perçu un total de 28 380,62 euros sur les 49 000 euros réglés par M [J]'; leur créance est bien fondée';
* s’ils écrivaient par l’intermédiaire de leur conseil le 19 avril 2023 qu’il existait plusieurs impayés de la part du crédit-preneur, c’était ce que leur avait dit le cabinet [X]'; ils ont découvert que M [J] avait réglé l’ensemble des mensualités mais qu’ils n’en avaient pas été destinataires, les fonds ayant été détournés par le cabinet [X]'; les relevés de ce dernier étaient donc bien falsifiés.
Maître [T] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [D] [X] fait valoir que':
* la question de la mobilisation de la garantie de la Socaf ne concerne pas la vérification de la créance de Mme [F] et de M [S]' qui doit être fixée à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective';
* la Socaf ne dispose d’aucun droit propre mais doit exposer les motifs qui devraient conduire à rejeter tout ou partie de la créance déclarée et les règles de preuve applicables sont celles existant entre les créanciers déclarants et la société en liquidation';
* Mme [Z] [X], dirigeante de la société débitrice, a confirmé que la créance déclarée correspondait en partie à la créance due par la société Cabinet [D] [X] (12 000 euros au titre des mensualités du crédit vendeur non restituées)'; la somme de 3 000 euros déclarée à titre indemnitaire était contestée';
* Mme [F] et M [S]' ont été en mesure de justifier du fait que les échéances du crédit-vendeur payées par leur débiteur entre les mains du Cabinet [D] [X] s’élèvent à 33 000 euros'; toutes les échéances dues entre le mois de janvier 2022 et le mois de mars 2023 ont effectivement été réglées (certaines avec retard, ou par des paiements regroupant 2 ou 3 mensualités) sans être comptabilisées par le Cabinet [D] [X]';
* s’agissant de paiements réalisés par un tiers, la preuve peut en être rapportée par tout moyen ;
* il était donc inutile de solliciter des déclarants la copie de chèque qu’ils ne pouvaient obtenir de façon certaine (puisqu’ils n’ont pas été émis par eux mais par l’acquéreur) alors que des éléments de preuve suffisants étaient déjà fournis et qu’aucun élément du dossier ne laissait à penser qu’une contestation pouvait être sérieusement opposée à la déclaration';
* si l’on écarte le prix du stock (1360,90 euros) versé en plus du prix de cession, le Cabinet [D] [X] a reçu 85 000 euros'; sur la même période, Mme [F] et M [S]' indiquent que le cabinet [X] aurait été payé de 70 841,86 euros dont une partie serait en outre contestable car résultant de la carence et du manque de diligence du cabinet [D] [X]'; en sa qualité de liquidatrice, elle ne dispose d’aucun élément lui permettant d’estimer qu’une somme supérieure aurait été versée par la société liquidée soit à M. [S] et à Mme [F] soit à des tiers dans le cadre de sa mission';
* la mutuelle Socaf ne produit d’ailleurs aucun élément à ce titre, ni ne soutient qu’une somme plus importante devait être portée au débit du compte, alors que cette preuve lui incombe';
* la mutuelle Socaf n’a pas émis le souhait de se faire désigner comme contrôleur, alors que cette possibilité lui était offerte en application des dispositions des articles L.621-10 et R.621-24 du Code de commerce.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L622-24 et L641-3 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement de liquidation judiciaire, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire et que cette déclaration doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.
Par acte du 1er décembre 2021, la SARL La Fournée du Pain a acquis de Mme [L] [F] et M [M] [S] leur fonds de commerce de boulangerie au prix de 130.000 euros.
La société Cabinet [D] [X], rédacteur de l’acte de vente, a été désignée en qualité de séquestre des fonds et Mme [F] et M [S]' affirment que la totalité de la somme devant finalement leur revenir ne leur a pas été remise.
L’objet de la présente procédure ne porte que sur l’existence de la créance déclarée par Mme [F] et par M [S]' au passif de la société [D] [X] et sur la détermination de son montant. Seule la créance due par le Cabinet [X] à Mme [F] et à M [S]'doit être vérifiée.
En revanche, la Cour n’a pas à statuer, même indirectement, sur la mobilisation de la garantie de la Socaf et le fait que ces sommes aient ou n’aient pas transité par des comptes bancaires spéciaux ouverts au nom de la société Cabinet [D] [X], condition permettant de déclencher l’éventuelle garantie de la Socaf, ne présente aucun intérêt pour déterminer si Mme [F] et M [S] sont bien créanciers du cabinet [D] [X].
S’agissant d’une créance de restitution de sommes qui auraient été versées à la société Cabinet [D] [X] il appartient à Mme [F] et à M [S]' de justifier que’ladite société a reçu des sommes, devant leur revenir, qui lui ont été versées à titre de prix de vente de leur fonds de commerce et à titre de prix de cession de leur stock.
Il n’y a pas lieu pour la Cour de se placer à la date du 13 mars 2023, date de cessation de la garantie Socaf, pour vérifier la créance due par le Cabinet [X] à Mme [F] et à M [S]'.
La société Cabinet [D] [X] a été placée en liquidation judiciaire sur décision du tribunal de commerce de Rouen du 20 juin 2023.
A l’appui de leurs demandes tendant à ce que leur créance déclarée soit admise à hauteur de 12 000 euros, Mme [F] et M [S]' versent aux débats':
— l’acte de cession de leur fonds de commerce à la SARL la Fournée du Pain établi le 1er décembre 2021 par écrit rédigé par la S.A.S.U. [D] [X], qui mentionne un prix de 1360,90 euros pour le stock dont il est indiqué qu’il a été payé par l’acquéreur «'au comptant entre les mains du séquestre'» [la S.A.S.U. [D] [X]] et qui mentionne un prix de cession pour le fonds de 130'000 euros payable «'au comptant à hauteur de 52 000 euros, somme versée par l’acquéreur entre les mains du séquestre tel qu’il résulte de sa comptabilité'» et «'à terme à hauteur de 78 000 euros au moyen d’un crédit-vendeur consenti par Mme [F] et M [S] à la SARL la Fournée du Pain, sur une durée de trois ans'». Il est stipulé que la somme de 78 000 euros sera payable par 39 mensualités soit 3000 euros au 1er janvier, 1er février, 1er mars 2022 puis à compter du 1er avril 2022 par mensualités de 2000 euros étant précisé que «'chaque versement sera constaté par chèque bancaire ou virement entre les mains du séquestre'»';
— un relevé de compte vendeur du Cabinet [X] arrêté au 17 mars 2023 faisant apparaître au crédit du compte de Mme [F] et M [S]' un versement de 53 360,90 euros pour le prix de vente et le stock et au titre du crédit vendeur des versements de la SARL La Fournée du Pain de 3000 euros chacun les 7 janvier, 22 février et 16 mars 2022, des versements de 2000 euros chacun les 9 mai, 7 juin, 20 juillet 2022 et des versements de 4000 euros chacun les 22 novembre 2022, 6 janvier et 3 mars 2023 soit un total de 27 000 euros ;
— des relevés de compte Caisse d’Epargne de M. [S] du 1er décembre 2021 au 20 mars 2023 faisant ressortir trois virements du cabinet [X] de 8000 euros chacun les 20 décembre 2021, 4 mars et 2 mai 2022 et de 4380,62 euros le 20 mars 2023';
— des relevés de compte LCL de Mme [S] du 6 novembre 2021 au 7 juillet 2023 ne faisant apparaître aucun versement au crédit de ce compte tant du Cabinet [X] que de la SARL La Fournée de Pain';
— un extrait du compte 467 de la comptabilité de la SARL La Fournée de Pain mentionnant des paiements d’un montant de 35 000 euros à la date du 31 mars 2023 ou encore de 49 000 euros à la date du 7 décembre 2023 et ceci au titre du compte Crédit Vendeur';
— une attestation du 23 janvier 2024 de M. [J], gérant de la SARL La Fournée de pain indiquant avoir toujours honoré son crédit vendeur en faisant des chèques au Cabinet [X] de janvier 2022 à mars 2023';
— la déclaration de créance du 25 juillet 2023 de Mme [F] et de M [S]' à hauteur, d’une part, de la somme de 12 000 euros pour trois échéances du crédit-preneur de 4000 euros et, d’autre part, de la somme de 3000 euros pour divers préjudices liés à la mauvaise gestion du compte séquestre';
— l’avis d’admission de la créance déclarée à hauteur de 12 000 euros étant précisé par le liquidateur qu’aucune décision de justice ne justifie le préjudice de 3000 euros.
Par ailleurs, la pièce 4 produite par Maître [T], ès qualités de liquidatrice de la société [D] [X], et portant sur la vérification de son passif, mentionne la reconnaissance par la gérante du Cabinet [D] [X], au cours des dites opérations, de la créance déclarée à hauteur de 12 000 euros correspondant à des échéances du crédit vendeur.
Il s’ensuit que Mme [F] et M [S] justifient par une pièce comptable de la SARL La Fournée de Pain et par l’attestation de son gérant du paiement par leur acquéreur à la société [D] [X] au titre du crédit vendeur de la somme de 35 000 euros à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. Il a par ailleurs été versé au Cabinet [X] , ce qui n’est pas discuté, la somme de 53 360, 90 euros au titre du prix de vente (52 000 euros) et du stock (1360,90 euros). A ces éléments s’ajoutent le relevé de compte de M [S] mentionnant le versement par le Cabinet [X] de la somme de 28 380,62 euros ( 8000 euros X 3 + 4380,62 euros) et la reconnaissance de dette par la gérante de la société liquidée au cours des opérations de vérification, étant observé qu’aucun élément du dossier ne permet de supposer l’existence d’une collusion frauduleuse entre le Cabinet [D] [X] et les intimés.
Ces éléments de preuve sont suffisants pour démontrer l’existence de la créance de Mme [F] et de M [S] sur la société Cabinet [D] [X]
Quant aux moyens soutenus par la Socaf, qui concernent des sommes qui n’apparaissent pas au crédit du compte séquestre de la société Cabinet [D] [X] et plus particulièrement cinq chèques datés des 28 février, 18 mars, 12 mai, 9 juin et 21 septembre 2022 la Cour relève que contrairement à ce que la Socaf prétend un règlement par chèque d’un montant de 2000 euros apparaît bien sur le relevé de compte querellé à la date du 12 mai 2022. Quant aux autres chèques émis par la SARL La Fournée de Pain et qui n’apparaissent pas sur ce même compte, la preuve de leur émission en faveur du Cabinet [X] en est faite non seulement par le témoignage de M. [J] mais par une pièce comptable dont rien ne permet de douter de la pertinence. Et la Cour relève que la Socaf qui s’appuie sur les relevés bancaires du compte séquestre de la société [D] [X] ouvert dans les livres de la Société Générale pour contester les créances n’en propose dans ses écritures aucune grille de lecture.
Compte tenu de ce qui précède l’ordonnance entreprise sera confirmée sauf en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Socaf qui sera condamnée à payer à':
— Mme [F] et M [S]', ensemble, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Me [T] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [D] [X], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen du 13 février 2025 sauf en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières aux dépens d’appel';
Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à payer à’ Mme [L] [F] et M [M] [S]', ensemble, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à payer à Me [T] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. Cabinet [D] [X], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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