Confirmation 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 2 mai 2025, n° 22/17694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 septembre 2022, N° 2020057640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE FLORENCE DORE c/ S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17694 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020057640
APPELANTE
S.A.S. GROUPE FLORENCE DORE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 367 594
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A846
Assistée de Me Besma MOATE, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 412 391 104
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 septembre 2009, la SAS Groupe Florence Doré, qui exerce une activité d’accueil en entreprise et événementiel, a souscrit auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication (la société SCT) un contrat de téléphonie fixe. Le bulletin de souscription précisait que celui-ci était conclu pour une durée de vingt-quatre mois.
Le contrat ayant continué à être exécuté au-delà du terme, les parties ont échangé plusieurs courriels, entre le mois d’avril et le mois de juillet 2019, destinés à renseigner la société Groupe Florence Doré sur la date prévisible d’échéance du contrat, dans la perspective de pouvoir le résilier dans les temps et de récupérer les codes RIO.
Estimant avoir été mal informée, la société Groupe Florence Doré a adressé à la société SCT une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 23 juillet 2019, pour lui faire part d’une demande de résiliation à l’amiable du contrat de téléphonie fixe à la date du 28 septembre 2019.
Par courrier adressé dans les mêmes formes, le 24 juillet 2019, la société SCT a pris acte de la résiliation du contrat et a informé la société Groupe Florence Doré de ce qu’elle lui restait redevable de l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant total de 10.639 ' TTC, compte tenu de la date d’échéance du contrat fixée au 28 septembre 2020 ; elle lui indiquait qu’il lui restait, cependant, loisible de revenir sur sa décision afin d’être exemptée du paiement de l’indemnité en continuant à exécuter le contrat jusqu’à son terme contractuel.
La société SCT a, par la suite, envoyé à la société Groupe Florence Doré une facture correspondant à l’indemnité de résiliation d’un montant de 10.639,01 ' TTC, datée du 31 octobre 2019, exigible au 15 novembre 2019.
La société Groupe Florence Doré a refusé de s’en acquitter, malgré de multiples mises en demeure en date des 11 décembre 2019, 29 janvier 2020, 3 mars 2020, 13 mai 2020 et 27 novembre 2020.
Suivant exploit du 8 décembre 2020, la société SCT a fait assigner la société Groupe Florence Doré devant le tribunal de commerce de Paris, à l’effet de voir constater la résiliation du contrat et d’obtenir sa condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation.
Par jugement en date du 21 septembre 2022, le tribunal a :
— Condamné la société Groupe Florence Doré à payer à la société SCT la somme de 8.865,84 ' au titre des indemnités de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2020,
— Débouté la société Groupe Florence Doré de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la société Groupe Florence Doré à payer à la société SCT la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— Condamné la société Groupe Florence Doré aux dépens.
La SAS Groupe Florence Doré a formé appel du jugement, par déclaration du 13 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 4 novembre 2024, elle demande à la Cour, au visa des articles 9, 32-1 et 122 du code de procédure civile, de l’article L.34-2 du code des postes et communications électroniques et des articles 1103 et suivants et 1231-5 du code civil, de :
« REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
CONDAMNE la société FLORENCE DORE à payer à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT TELECOM la somme de 8.865,84 euros au titre des indemnités de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 ;
DEBOUTE la société FLORENCE DORE de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société FLORENCE DORE à payer la somme de 3.000 euros à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT TELECOM, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
JUGER irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société SCT
A titre subsidiaire :
JUGER inopposables à la société GROUPE FLORENCE DORE les conditions particulières des services Voix et raccordement direct (2ème partie)
JUGER licite la résiliation de la société GROUPE FLORENCE DORE avec effet au 28 septembre 2019
A titre infiniment subsidiaire
MINORER l’indemnité de résiliation anticipée à hauteur de 1 euro symbolique
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
JUGER déloyal le comportement de la société SCT à l’encontre de la société GROUPE FLORENCE DORE
JUGER abusive la présente procédure initiée par la société SCT
En conséquence :
DEBOUTER la société SCT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société SCT au règlement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
CONDAMNER la société SCT au règlement de la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société SCT au règlement de la somme de 5.000 au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.»
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 13 novembre 2024, la SAS Société Commerciale de Télécommunication demande à la Cour, sur le fondement des articles 1134 ancien et 1103 du code civil, de :
« – CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 21 septembre 2022 en ce qu’il a :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
— Condamne la société Florence Doré à payer à la société Commerciale De Télécommunication SCT TELECOM la somme de 8 865,84 ' au titre des indemnités de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 ;
— déboute la société Florence Doré de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne la société Florence Doré à payer la somme de 3 000 ' à la société Commerciale De Télécommunication SCT TELECOM, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— condamne la société Florence Doré aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, Iiquidés à la somme de 74,50 ' dont 12,20 ' de TVA.
— CONSTATER la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société FLORENCE DORE.
— DEBOUTER la société FLORENCE DORE de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société FLORENCE DORE au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 8.865,84 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie 'xe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— CONDAMNER la société FLORENCE DORE au paiement de la somme de 3.500,00 ' en cause d’appel par application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société FLORENCE DORE aux entiers dépens.»
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de l’indemnité de résiliation
Enoncé des moyens
La société Groupe Florence Doré prétend que la demande de la société SCT en paiement de la facture émise le 31 octobre 2019, dont l’échéance était fixée au 15 novembre 2019, se heurte à la prescription annale prévue par l’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques, dès lors que l’assignation a été délivrée seulement le 8 décembre 2020. Elle réplique que l’indemnité de résiliation, qui se rapporte au paiement de l’abonnement restant à courir jusqu’au terme du contrat, est également soumise à ce délai de prescription.
La société intimée fait valoir inversement que l’article L. 34-2, qui est d’interprétation stricte, concerne uniquement les actions tendant au « paiement du prix d’une prestation de communication électronique», ce dont elle déduit que la prescription ne saurait s’appliquer à une indemnité de résiliation. Elle souligne, à cet égard, que l’article L. 32 définit strictement les communications électroniques comme « les émissions, transmissions ou réception des signes, de signaux d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique » et que cette énumération ne s’apparente pas à la définition de l’indemnité de résiliation, qui est destinée à aménager les conditions de la rupture du contrat de téléphonie.
Réponse de la Cour
L’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques dispose :
« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.»
L’article L. 32, 1°, dudit code, dans sa version issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, alors en vigueur, précise que l’on entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique.
Ces dispositions, qui édictent une courte prescription, sont d’application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément ; il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat mais est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat (Com., 29 mars 2023, n° 21-23.104, publié au Bulletin).
L’objet de l’indemnité de résiliation, qui tend à aménager les conditions de la rupture du contrat de téléphonie, est étranger à la fourniture de prestations de communications électroniques. Il s’ensuit qu’elle se trouve régie par la prescription quinquennale édictée à l’article L. 110-4, I, du code de commerce.
Dans le cas présent, la facture émise le 31 octobre 2019 par la société SCT au titre de l’indemnité de résiliation était exigible à la date du 15 novembre 2019, date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir. L’assignation ayant été délivrée le 8 décembre 2020, soit moins de cinq après, la demande en paiement ne se heurte donc pas à la prescription.
Il y a lieu, par conséquent, d’écarter la fin de non-recevoir et de déclarer la demande de la société SCT recevable, ces précisions ayant été omises dans le dispositif du jugement.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de l’indemnité de résiliation
Enoncé des moyens
La société Groupe Florence Doré soutient, tout d’abord, que l’article 14 des conditions particulières des services voix et raccordement direct (2ème partie) afférent au règlement de l’indemnité de résiliation anticipée lui est inopposable, dans la mesure où elle n’en a jamais pris connaissance ; elle souligne qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société SCT de prouver qu’elle lui a communiqué ce document, en produisant l’original du contrat.
Elle prétend, ensuite, qu’en l’absence de toute mention relative au renouvellement du contrat sur le bulletin de souscription, qui précisait que sa durée était de vingt-quatre mois, celui-ci a été renouvelé pour une durée indéterminée. Elle en déduit que le contrat pouvait ainsi être valablement résilié sous réserve du respect d’un délai de préavis raisonnable. Elle fait valoir que la résiliation est intervenue dès le mois de mai 2019, date à laquelle elle a sollicité la remise des codes RIO, de sorte qu’elle a respecté un délai de préavis raisonnable. Elle objecte qu’en tout état de cause, l’article 9.2 des conditions particulières, relatif à la reconduction tacite du contrat prévoit littéralement que le contrat sera tacitement reconduit pour une seule période de douze mois, de sorte qu’il est devenu à durée indéterminée après l’échéance du 28 septembre 2012.
Subsidiairement, la société appelante fait valoir que l’indemnité de résiliation prévue au contrat s’analyse en une clause pénale, laquelle est manifestement excessive. Elle estime que celle-ci doit être réduite à la somme symbolique de un euro, la société SCT ne justifiant d’aucun préjudice.
La société SCT se prévaut inversement de l’opposabilité des conditions particulières du contrat, en soulignant que la société appelante omet elle-même de produire l’original du contrat resté en sa possession et que le document qu’elle verse aux débats est incomplet. Pour preuve, elle invoque la mention figurant sur la page dédiée au service de téléphonie fixe, aux termes de laquelle le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières relatives à chaque service fourni.
La société intimée considère, pour sa part, que le terme initial du contrat était fixé au 28 septembre 2011 et qu’il s’est tacitement renouvelé, en application des articles 9.2 et 14 des conditions particulières, en l’absence de dénonciation trois mois avant son terme, le 28 septembre de chaque année, par périodes successives de douze mois. Elle prétend que, dans la mesure où la demande de résiliation par lettre recommandée du 23 juillet 2019 a été formalisée moins de trois mois avant son terme, le contrat a été renouvelé jusqu’au 28 septembre 2020.
Elle sollicite, en conséquence, le paiement de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 14 des conditions particulières du contrat, à hauteur de 10.639,01 '. Elle objecte qu’il s’agit non pas d’une clause pénale, mais d’une clause de dédit dont le montant, serait-il dissuasif, n’est pas susceptible d’être réduit par le juge. A titre subsidiaire, elle prétend que le montant de l’indemnité ne présente, en l’occurrence, aucun caractère excessif.
Réponse de la Cour
L’article 4.1 des conditions générales du contrat stipule que « La durée du Contrat de Service est spécifiée sur le Bulletin de souscription ou dans les conditions particulières spécifiques à chaque Contrat de Service.»
L’article 9 des conditions particulières des services voix et raccordement direct (1re partie), relatif à la durée du contrat, précise :
« 9.1 Le présent contrat est conclu à compter de la signature du Bulletin de souscription pour une période initiale de quarante huit (48) mois.
9.2 Quelque soit le Service souscrit et quelque soit la durée du contrat, à défaut de résiliation par une partie adressée à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception trois (3) mois avant le terme de la période initiale, le contrat sera tacitement reconduit pour une période de douze (12) mois, et chacune des parties pourra alors le résilier par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception trois (3) mois avant le terme de la période renouvelée.»
L’article 14.1 inclus dans la 2ème partie desdites conditions particulières, intitulé « Résiliation du Service », prévoit que :
« – A l’issue de la période initiale
Quelque soit la durée du Service, le Fournisseur et le Client ne pourront résilier le Service que par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois avant la fin de la période initiale ou renouvelée conformément à l’article 9.2 des présentes conditions.»
Enfin, l’article 14.3 « Pénalités de résiliation » est libellé en ces termes :
« 14.3.1 En cas de dénonciation du Service de Raccordement Direct par le Client :
— au cours de la période initiale
— de demande de portabilité sortante
— dans le cas où le Client ne respecterait pas les délais de préavis précédemment mentionnés
(')
Le Client sera redevable immédiatement au Fournisseur de pénalités de résiliation. Celles-ci correspondent au minimum de facturation mensuelle établi en application de l’article 10.3 des présentes conditions particulières, multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme du contrat. Si le montant moyen des facturations (3 derniers mois) émises antérieurement à la notification de la résiliation devait être supérieur au minimum de facturation mensuelle précédemment énoncé, le Client se verra alors facturer des pénalités correspondant au montant moyen des facturations multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme du contrat. »
— Sur l’opposabilité des conditions particulière
La société SCT produit une copie du contrat, signé par la société Groupe Florence Doré, qui comprend à la fois des Conditions Générales et des Conditions Particulières des Services Voix et Raccordement Direct incluant deux parties, figurant sur deux pages distinctes. Les conditions générales et particulières n’ont pas été paraphées par le client. Cependant, la signature et le tampon de la société Groupe Florence Doré, apposés sur la page dédiée au service de téléphonie fixe, sont précédées de la mention selon laquelle « Par la signature du présent Bulletin de souscription, le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente ainsi que les conditions particulières relatives à chaque service fourni par SCT TELECOM, ainsi que de leurs annexes.» Or, même si l’original du contrat n’est pas versé aux débats, la société appelante ne conteste pas avoir signé ce bulletin de souscription. Elle ne produit pas elle-même l’original du document resté en sa possession permettant de vérifier que l’exemplaire du contrat qui lui a été remis est, comme elle le prétend, incomplet. Aussi, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que la deuxième partie des conditions particulières du contrat lui était entièrement opposable.
— Sur la reconduction tacite du contrat
L’article 4 des conditions générales stipule que la durée du contrat est spécifiée sur le bulletin de souscription ou dans les conditions particulières. En l’occurrence, le bulletin de souscription précise que la durée du contrat est de vingt-quatre mois, ce qui prévaut sur la durée de quarante-huit mois prévue, par défaut, à l’article 9.1 des conditions particulières. Le contrat ayant été signé le 28 septembre 2009, celui-ci arrivait ainsi à échéance le 28 septembre 2011.
L’article 9.2 desdites conditions particulières stipule que, quelle que soit sa durée, à défaut de résiliation du contrat par lettre recommandée, trois mois avant son terme, celui-ci sera tacitement reconduit « pour une période de douze mois ». Il est précisé que ces stipulations sont applicables quelle que soit la durée du contrat, de sorte que l’article 9.2 a vocation à s’appliquer indépendamment de l’article 9.1 prévoyant une durée minimale du contrat de quarante-huit mois. Pour une bonne compréhension, la reconduction tacite du contrat, prévu par l’article 9.2, s’entend, par ailleurs, nécessairement de périodes successives, au lieu d’une seule période de douze mois, peu important que le terme ait été employé au singulier. Faute de stipulation contraire, la société Groupe Florence Doré n’est donc pas fondée à prétendre que le contrat aurait été reconduit pour une durée indéterminée.
L’article 14.1 stipule que le client ne pourra résilier le contrat, à l’issue de la période initiale, que par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont il résulte que la société Groupe Florence Doré ne peut légitimement prétendre que la résiliation est intervenue dès le mois de mai 2019, date à laquelle elle avait sollicité la remise des codes RIO, quand bien même le service de la clientèle de l’opérateur de téléphonie lui aurait répondu, par mail du 17 mai 2019 que sa demande s’apparentait à une demande de résiliation. Comme l’a relevé le tribunal, la demande des codes RIO, pour annonciatrice qu’elle ait été d’une telle résiliation, n’en constituait pas l’annonce officielle, celle-ci n’ayant été formalisée que par l’envoi de la lettre recommandée du 23 juillet 2019.
La demande de résiliation du contrat a été adressée à la société SCT moins de trois mois avant la date anniversaire du contrat, le 28 septembre 2019. Il s’ensuit que celui-ci a été reconduit tacitement, pour une nouvelle période de douze mois, arrivant à échéance le 28 septembre 2020, étant souligné que, contrairement à ce qui est soutenu, le prestataire n’a pas donné expressément son accord pour que le contrat soit résilié avant cette date et que son inertie prétendue ne saurait pallier l’absence de respect du formalisme imposé par l’article 14.1 des conditions particulières.
— Sur le montant de l’indemnité de résiliation
Selon l’article 1152 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux faits de la cause, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
La clause pénale ayant pour objet de fixer des dommages et intérêts, sa mise en 'uvre suppose que l’obligation en cause ne soit pas exécutée et que l’inexécution reprochée soit imputable au débiteur.
La peine doit avoir été stipulée en prévision du préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation, qu’elle soit principale ou accessoire. Dès lors, lorsqu’elle ne sanctionne pas le manquement à une obligation, la clause d’indemnisation forfaitaire assortissant une faculté de résiliation unilatérale, censée dédommager un contractant des conséquences de la rupture anticipée voulue par l’autre partie, ne s’analyse pas en une clause pénale.
Dans le cas présent, en dépit de ce qu’affirme la société Groupe Florence Doré, l’indemnité de résiliation, prévue par l’article 14.3.1 des conditions particulières, ne trouve pas à s’appliquer en raison d’une rupture fautive du contrat. En réalité, son montant a été fixé pour permettre au client de sortir, à son gré, de la relation contractuelle et de réparer le préjudice subi par le prestataire résultant de la rupture anticipée du contrat.
Il ne s’agit donc pas d’une clause pénale susceptible de modération au sens de l’article 1152 du code civil.
Le calcul du montant de l’indemnité qui s’élève à 8.865,84 ' HT n’est, par ailleurs, pas contesté.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans les motifs de ses conclusions, la société SCT demande le paiement d’une somme de 10.639,01 ' TTC. Cependant, dans le dispositif de ses écritures, elle sollicite uniquement la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné la société Groupe Florence Doré à lui régler la somme de 8.865,84 ' avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2020, date de l’assignation, et ne forme aucun appel incident.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement, du chef du montant de la condamnation prononcé à l’encontre de la société Groupe Florence Doré.
— Sur les demandes reconventionnelles d’indemnisation
Enoncé des moyens
La société Groupe Florence Doré argue de la mauvaise foi de la société SCT, au motif que celle-ci, qui avait connaissance de son intention de rompre le contrat, dès le mois d’avril 2019, a acté la résiliation au mois de mai 2019 avec effet au 28 septembre 2019, avant de lui indiquer, postérieurement au délai fixé, que la résiliation ne pourrait avoir d’effet que l’année suivante. Elle prétend que la société SCT a ainsi volontairement retardé la résiliation, afin de lui appliquer une indemnité la plus élevée possible. Elle ajoute que l’action qu’elle a introduite, afin d’obtenir le paiement d’une somme indue, présentait un caractère abusif. Elle estime ainsi devoir être indemnisée de ses préjudices.
La société SCT réplique qu’elle a parfaitement respecté les stipulations contractuelles en procédant à la résiliation du contrat, dès la réception de la lettre recommandée. Elle soutient que la société appelante ne démontre en aucun cas avoir subi un préjudice qu’elle chiffre à sa convenance. Enfin, elle argue de ce qu’elle a saisi à juste titre la Cour d’une demande en paiement de l’indemnité de résiliation.
Réponse de la Cour
Il résulte des échanges entre les parties que la société SCT a informé sa cliente par mails du 8 avril 2019 que le contrat faisait l’objet d’une « tacite reconduction de 12 mois à date anniversaire », conformément à ce qui était indiqué dans les conditions générales du contrat original resté en sa possession, tout en lui précisant qu’elle pouvait au besoin en obtenir communication via le numéro du service client. Or, la société Groupe Florence Doré, lui a répondu le même jour qu’elle prenait note de ces informations et qu’elle contracterait le service concerné.
Suite à sa demande de remise des codes RIO, la société SCT, lui a indiqué, par mail du 17 mai 2019, que cette requête s’apparentait à une résiliation ; elle lui a néanmoins rappelé qu’elle restait engagée au titre du contrat de service de téléphonie daté du 28 septembre 2009, encore qu’elle ait mentionné par erreur une durée d’engagement de quarante-huit mois, en lui précisant que le contrat était « reconduit tacitement sur un an à chaque date anniversaire » et que la prochaine date d’échéance était fixée au 28 septembre 2019. Les informations ainsi communiquées étaient suffisamment claires, de sorte que la société Groupe Florence Doré ne peut légitiment prétendre que la résiliation avait été actée par le prestataire dès le moi de mai.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle indique dans son courriel du 27 juin 2019, la société Groupe Florence Doré ne justifie aucunement que la société SCT lui aurait indiqué, par la suite, que la date d’échéance du contrat d’abonnement était fixée au 28 décembre 2019. Elle n’est pas non plus fondée à reprocher au prestataire de ne pas avoir répondu immédiatement à son message, alors que le délai pour lui notifier la résiliation du contrat par lettre recommandée expirait dès le lendemain, et qu’elle précisait qu’elle procéderait à cette formalité dans les délais impartis. Elle était, enfin, en possession des codes RIO depuis le mois de mai 2019, comme elle l’a reconnu, dans un mail du 3 juillet 2019.
La société Groupe Florence Doré ne démontre donc pas que la société SCT aurait fait preuve à son égard d’un comportement déloyal, en omettant volontairement de l’informer dans le but de l’empêcher de résilier à temps le contrat et de lui appliquer une indemnité de résiliation.
Compte tenu du sens de la présente décision, la société Groupe Florence Doré n’établit pas non plus que l’action en paiement introduite par la société SCT aurait dégénéré en abus de droit.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société Groupe Florence Doré succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour la condamnera aux dépens, ainsi qu’à payer à la société SCT une indemnité de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Groupe Florence Doré,
DECLARE recevable la demande de la SAS Société Commerciale de Télécommunication en paiement de l’indemnité de résiliation,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Groupe Florence Doré aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la SAS Groupe Florence Doré à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Parcelle ·
- Erreur matérielle ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Décret ·
- Dispositif
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Empiétement ·
- Chêne ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Pierre ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Logement
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Délai ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Condition
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Resistance abusive ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Médias ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Devis
- Cabinet ·
- Créance ·
- Pain ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Mutuelle ·
- Vendeur ·
- Commerce
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Allocation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Candidat ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Abondement ·
- Éviction ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Requalification ·
- Prime ·
- Intéressement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.