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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 24/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/2518
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
10 septembre 2025
Dossier : N° RG 24/02592 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6R3
Affaire :
Société D [K] UK LTD
C/
Société VILLART LOGISTIC SL Prise en la personne de son représentant légal, inscrite au NIF B 25479726, dont le siège social est situé [Adresse 5]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 11 Juin 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Société D [K] UK LTD
[Adresse 15]
[Localité 6] / UNITED KINGDOM
Représentée par Me Delphine BORDANAVE VIGNAU, avocat au barreau de PAU
ET :
Société VILLART LOGISTIC SL Prise en la personne de son représentant légal, inscrite au NIF B 25479726, dont le siège social est situé [Adresse 4].
[Adresse 3]
[Localité 1]/ESPAGNE
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
* * *
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Pau a :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure Civile,
— Condamné la société D [K] UK LTD à réaliser la livraison telle que prévue à l’ordre de chargement du 22 mars 2024 et la CMR établie, à destination de la société TRANSAGRUE à [Localité 9], sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Condamné la société D [K] UK LTD à verser à la société VILLART SL une somme
provisionnelle de 10 570 € à valoir sur le préjudice matériel subi (6390 € + 180 €) sur le fondement de l’article 873 alinéa 2du code de procédure civile,
— Condamné la société D [K] UK LTD à payer à la société VILLART LOGISTIC SL la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens, intégrant les frais de greffe liquidée à la somme de 38,65 € et d’exécution, seront à la charge de la société D NUTFAL UK LTD.
— Par déclaration du 13 septembre 2024 , la société D NUTFAL UK LTD a interjeté appel de la décision.
La société VILLART LOGISTIC SL a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société D NUTFAL UK LTD.
Par conclusions responsives et récapitulatives aux fins d’irrecevabilité de l’appel, la société VILLART LOGISTIC SL sollicite :
Vu les articles 490, 643 et 906-3 du Code de Procédure Civile,
' Débouter la société D [K] UK LTD de l’intégralité de ses demandes.
EN CONSÉQUENCE,
' Déclarer et dire irrecevable car tardif l’appel de la société D [K] UK LTD intervenu par déclaration du 13 septembre 2024 portant le numéro 24/01994.
' Condamner la société D [K] UK LTD à verser à la société VILLART LOGISTIC
SL une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’incident.
La société D [K] UK LTD en réponse conclut à :
Vu l’article 906-3 du code de procédure civile,
Vu l’article 490 du code de procédure civile,
Vu l’article 643 du code de procédure civile,
Vu la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
Il est demandé à Madame la Présidente de la chambre commerciale de la Cour d’Appel de Pau pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
' DECLARER non valable la première notification de l’ordonnance du 21 mai 2024 par
lettre recommandée avec accusé de réception internationale portant le numéro RK 47 959 776 0 FR à destination de la société D [K] UK LTD réceptionné par la société D
[K] UK LTD le 24 juin 2024 ;
' DEBOUTER la société VILLART LOGISTIC SL de l’intégralité de ses demandes.
' JUGER recevable l’appel de la société D [K] UK LTD intervenu par déclaration du 13 septembre 2024 portant le numéro 24/01994.
' CONDAMNER la société VILLART LOGISTIC SL à verser à la société D [K] UK LTD une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’incident.
SUR CE
La société VILLART LOGISTIC SL, es-qualité de commissionnaire de transport a mandaté la société D [K] UK LTD, dirigée par Monsieur [K] [Z] pour effectuer un transport de neuf bobines de papier entre [Localité 10] et [Localité 9] selon un ordre de chargement du 22 mars 2024.
Ce transport a donné lieu à une lettre CMR en date du 25 mars 2024 laquelle fait apparaître le recours à un autre transporteur, la société SC ROBO INTERNATIONAL SRL, par la société D [K] UK LTD sans autorisation du commissionnaire.
La marchandise n’a pas été livrée à destination mais déposée par le transporteur dans un entrepôt situé à [Localité 2], celui-ci indiquant selon la lettre de voiture « ne pas attendre pour cause de planning ».
La société VILLART LOGISTIC SL a assigné en référé la société D [K] UK LTD aux fins d’obtenir la livraison de la marchandise à destination.
La société VILLART LOGISTIC SL a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de soulever la tardiveté de l’appel interjeté par la société D NUTYAL UK LTD le 13 septembre2024. Elle invoque les dispositions de l’article 490 du code de procédure civile suivant lesquelles le délai d’appel concernant l’ordonnance de référé est de 15 jours.
L’article 643 du code de procédure civile dispose en son 2°, que les délais pour relever appel sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger.
La société D NUTYAL UK LTD avait donc deux mois et 15 jours pour relever appel de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Pau le 21 mai 2024.
Elle soutient que la notification par Chronopost international intervenue le 24 juin 2024 est valable et fait courir le délai d’appel. Elle cite l’article 10 a) de la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale qui dispose : « la présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’état de destination déclare s’y opposer, à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger. »
Il résulte d’un document émis par le ministère de la justice relatif aux dispositions concernant la transmission des actes au Royaume-Uni, que ce pays a déclaré ne pas s’opposer au mode de transmission ci-dessus prévu par la convention.
Les règles de droit interne applicable au Royaume-Uni ont vocation à s’appliquer si le Royaume-Uni n’a pas adhéré à des conventions internationales, ce qui n’est pas le cas puisque le Royaume-Uni est un état rubriqué comme partie contractante à la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965.
La société D NUTYAL UK LTD réplique que la première notification par lettre recommandée avec accusé de réception international portant le numéro RK 47 959 776 0 FR à destination de la société D [K] UK LTD (pièce adverse n°2) réceptionnée par la société D [K] UK LTD le 24 juin 2024 n’est pas valable et que son appel du 13 septembre 2024 doit donc être déclaré recevable.
Elle conteste la version des faits donnée par la société VILLART LOGISTIC SL et argue de sa bonne foi en précisant que la facture de transport qui s’élève au total à 15 030 € n’a pas été réglée par la société D [K] UK LTD.
Elle précise n’avoir pas été en mesure d’assister à l’audience de référé puisque l’assignation en référé lui a été délivrée le 13 mai 2024 à 7h43 au moyen d’un pli postal soit postérieurement au délai de délivrance accordé par le président du tribunal de commerce de Pau qui a été fixé au 10 mai 2024 à 23h59 au titre de l’ordonnance du 29 avril 2024.
Elle se plaint que l’assignation lui a finalement été signifiée en vertu de la convention de [Localité 7] seulement à la date du 22 août 2024, soit trois mois après l’audience et la date de l’ordonnance. Contre toute attente le juge des référés a fait droit aux demandes de la société VILLART LOGISTIC SL.
Cette ordonnance du 21 mai 2024 lui a été notifiée par simple courrier postal reçu le 24 juin 2024 puis au titre d’une seconde notification cette fois-ci en bonne et due forme en respect des dispositions de la convention de [Localité 7] le 11 décembre 2024.
Elle conteste la position de la partie adverse suivant laquelle le point de départ du délai pour interjeter appel court à compter de l’exécution de la première de ces notifications soit à compter du 24 juin 2024. Or il est communément admis que le délai d’appel court uniquement à partir du jour où la décision a été régulièrement remise à l’intéressé dans les conditions prévues par la loi ce qui n’est pas le cas ici.
En effet le siège social de la société D [K] UK LTD se situe au Royaume-Uni et la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 a instauré un certain nombre de règles à respecter concernant la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. En vertu de cette convention le Royaume-Uni a désigné une autorité compétente sur son territoire pour recevoir les demandes de significations et de notifications conformément à l’article 2 de la convention afin de faciliter les notifications et significations d’actes dans le respect des règles de procédure interne.
En application de l’article 5 de la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965, l’autorité centrale de l’État requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit selon les formes prescrites par la législation de l’État requis soit selon la forme particulière demandée par le requérant pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis.
Par exception à ce principe et dans certaines conditions particulières, d’autres modes de notification et de signification sont effectivement permis en application des dispositions de l’article 10 de la convention à condition que l’État destinataire de l’acte n’ait pas déclaré s’y opposer.
Or la position actuelle du Royaume-Uni sur l’application de cette convention en la matière est plus nuancée que ce que soutient la partie adverse. C’est bien le droit interne du pays de destination qui gouverne le processus de signification et notification des actes. En vertu du droit anglais la signification doit être effectuée conformément aux règles en vigueur et l’Angleterre ne considère pas que l’article 10 a) de la convention de [Localité 7] autorise la signification des actes introductifs d’instance et notification d’actes par voie postale.
Les règles de procédure interne du Royaume-Uni indiquent en effet que la signification ou la notification par la poste n’est possible que par courrier prioritaire (timbre de première classe) c’est-à-dire lorsque la réception est garantie et prévue le lendemain de l’envoi.
Par conséquent le Royaume-Uni ne reconnaît pas la voie postale non prioritaire comme un mode de notification valable des actes judiciaires ou extrajudiciaires sur son territoire et la première notification du 24 juin 2024 n’est pas valable et ne fait donc pas courir le délai d’appel. Elle pouvait relever appel jusqu’au 26 février soit deux mois et 15 jours à compter du 11 décembre 2024 et non jusqu’au 8 septembre 2024 comme soutenu.
***
Les parties s’accordent pour reconnaître que ce sont les dispositions de la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 qui régissent les notifications entre la France et le Royaume-Uni. En effet ce régime de notification est en vigueur depuis le 1er janvier 2021 et après le BREXIT.
L’article 10 de la convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires extrajudiciaires en matière civile et commerciale prévoit que la présente convention ne fait pas obstacle, « sauf si l’Etat de destination déclare s’y opposer :
à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger.
Il résulte de ces dispositions qu’il convient de se référer à la position du Royaume-Uni sur le mode de transmission des décisions de justice.
La société D [K] UK LTD produit à cet effet les exigences du droit anglais en matière de signification qui doivent être conformes à ses règles de procédure et cite l’ouvrage de référence anglais en la matière.
Il en ressort que l’Angleterre ne considère pas que l’article 10 (a) de la convention de [Localité 7] autorise la signification des actes introductifs d’instance et notification d’actes par voie postale.
La règle de procédure interne Royaume-Uni indique que la signification de la notification par la poste n’est possible que par courrier prioritaire c’est-à-dire lorsque la réception est garantie et prévue le lendemain de l’envoi.
Or cela n’a pas été le cas pour la notification faite le 19 juin 2024 avec accusé de réception internationale reçue par la société D [K] UK LTD 24 juin 2024.
Il est démontré que le Royaume-Uni ne reconnaît pas la voie postale non prioritaire pour une notification valable des actes judiciaires ou extrajudiciaires sur son territoire.
Il convient donc de se reporter à l’article 3 de la convention DE [Localité 7] qui prévoit que l’autorité ou l’officier ministériel compétent selon les lois de l’État d’origine adresse à l’autorité centrale de l’État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente convention.
En l’occurrence, la signification de l’ordonnance de référé doit être adressée par le commissaire de justice à l’autorité centrale visée à l’article 3 de la convention et en l’occurrence pour le Royaume-Uni à l’adresse suivante :
The Senior Master
For the attention of the Foreign Process Section
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
En outre tous les documents qui sont transmis au Royaume-Uni doivent être rédigés en anglais ou traduits dans cette langue.
C’est d’ailleurs de cette manière qu’a procédé le commissaire de justice , pour la seconde notification, en accomplissant le 19 juin 2024 les formalités prévues par les articles 3 et 18 de la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 et en transmettant à l’autorité centrale un acte de signification d’ordonnance de référé accompagné de sa traduction en langue anglaise ainsi que l’ordonnance de référé et sa traduction en anglais.
La notification d’ordonnance à l’entité requise a été reçue le 20 juin 2024 et l’exécution de la formalité est datée du 11 décembre 2024 suivant certificat versé aux débats.
Le respect de ces dispositions est d’autant plus important que la société appelante, dont le siège est à l’étranger, n’était pas présente en première instance n’a pu faire valoir ses droits et sollicite au fond la nullité de l’ordonnance de référé rendue alors qu’elle prétend n’avoir pas été régulièrement assignée.
La première notification effectuée par simple courrier postal adressé à la société D [K] UK LTD et réceptionnée le 24 juin 2024 n’est donc pas valable et ne fait pas courir le délai d’appel.
L’appel est donc recevable et l’incident soulevé par la société VILLART LOGISTIC SL sera rejeté.
La somme de 800 € sera allouée à la société D [K] UK LTD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Déboute la société VILLART LOGISTIC SL de sa demande d’ incident.
Déclare l’appel interjeté par la société D [K] UK LTD le 13 septembre 2024 recevable.
Condamne la société VILLART LOGISTIC SL à payer à la société D [K] UK LTD la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la société VILLART LOGISTIC SL tenue aux dépens.
Fait à [Localité 11], le 10 septembre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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