Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ E ] défenderesse en première instance est désormais Commissaire à l' exécution du plan de continuation adoptée le 12 juin 2024 ., S.A.S. TECHNIC ENVELOPPES, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISSG
AFFAIRE :
S.A.S. TECHNIC ENVELOPPES Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
La Société [E] défenderesse en première instance est désormais Commissaire à l’exécution du plan de continuation adoptée le 12 juin 2024..
C/
M. [Z] [J], Association CGEA DE [Localité 5] assigné le 13 mars 2025
S.E.L.A.R.L.. [C] [X] ASSOCIES En intervention volontaire
OJLG
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Pauline BOLLARD, Me Emmanuelle POUYADOUX, le 06-11-2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le six Novembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. TECHNIC ENVELOPPES Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
La Société [E] défenderesse en première instance est désormais Commissaire à l’exécution du plan de continuation adoptée le 12 juin 2024.., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 06 MAI 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Z] [J]
né le 06 Juillet 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
Association CGEA DE [Localité 5] assigné le 13 mars 2025, demeurant [Adresse 4]
défaillante, régulièrement assignée.
INTIMES
S.E.L.A.R.L.. [C] [X] ASSOCIES En intervention volontaire, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté e de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Technic’Enveloppes avait pour activité principale la fabrication d’articles de papeterie.
Elle était dirigée par M. [L] [W].
M. [J] a été engagé par la société Technic’Enveloppes par contrat d’adaptation à un emploi à durée indéterminée à compter du 01 juin 1986, avec reprise d’ancienneté au 03 mars 1986, en qualité d’aide régleur.
Sa durée hebdomadaire de travail a été fixée à 39 heures par semaine.
Le contrat de travail n’a pas prévu de répartition des horaires de travail.
Entre sa date d’embauche et jusqu’en 2015, M. [J] a travaillé alternativement une semaine de 14h à 22 heures puis une semaine de 22 heures à 06 heures.
A compter de 2015, il a travaillé exclusivement de nuit (de 22 heures à 06 heures).
A compter de 2020, M. [J] a été affecté à un horaire de jour suite à la pandémie de Covid-19.
Par courriel du 14 octobre 2020, M. [J] a demandé à son employeur a être rétabli en horaire de nuit, indiquant avoir accepté de s’adapter à la situation pour une durée', suite à la crise sanitaire, en réalisation des missions de conducteur en horaire de jour, mais rappelant que son poste est 'un poste de régleur et de nuit'.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Technic’Enveloppes, et a désigné la SELARL [X] Associés en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [E] et Associés prise en la personne de Maitre [F] [R] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier de son conseil du 31 mai 2023, M. [J] a renouvelé sa demande de ré-affectation sur un horaire de nuit.
Par requête du 26 juillet 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges à l’encontre de son employeur, lui reprochant d’avoir modifié unilatéralement ses horaires de travail, et d’avoir modifié substantiellement son contrat de travail en lui faisant perdre le bénéfice de sa majoration en heures de nuit, et de ses indemnités repas de nuit.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2024, notifié par courrier du greffe du 27 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit recevables et bien fondées les demandes de M. [J] [Z] ;
Condamné la SAS TECHNIC’ENVELOPPES à verser à M. [J] les sommes de :
— 12 184,90 euros au titre du préjudice financier,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que la SAS TECHNIC’ENVELOPPES devra régler ces sommes et que ce n’est qu’à défaut de liquidité que le mandatairejudiciaire devra l’inscrire sur le bordereau ad’hoc et le transmettre au CGEA de [Localité 5], en application des articles L.3253-l et suivants du code du travail.
Débouté M. [J] de la demande de dommage et intérêts en réparation du préjudice physique et moral.
Dit que le présent jugement est opposable au CGEA AGS DE [Localité 5], à défaut de liquidités, et qu’il devra remettre entre les mains du mandataire judiciaire les sommes figurant sur le relevé de créances transmis par celui-ci en application des dispositions des articles L.3253-l et suivants et D.3253-l et suivants du code du travail.
Débouté M. [J] de sa demande de remise sous astreinte de bulletins de salaire.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné la SAS TECHNIC’ENVELOPPES aux dépens.
Par déclaration d’appel du 25 juin 2024, la société Technic Enveloppes a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal des activités économiques de Limoges du 05 février 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Technic’Enveloppes avec poursuite d’activité jusqu’au 07 février suivant.
La SELARL [X] Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de mise en état du 05 mars 2025, l’instance a été interrompue et les parties ont été invitées à appeler en la cause l’AGS CGEA, ainsi que le mandataire liquidateur, et à faire connaitre l’état des créances avant le 26 mars 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’AGS CGEA de [Localité 5] par exploit du 13 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 11 juin 2025, la SELARL [X] Associés es qualité de liquidateur de la société Technic’Enveloppes, demande à la cour de :
Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Limoges RG n° F 23/00178 en date du 6 mai 2024 en ce qu’il a :
Dit recevables et bien fondées les demandes de M. [J] [Z] ;
Condamné la SAS TECHNIC’ENVELOPPES à verser à M. [J] les sommes de :
— 12 184,90 euros au titre du préjudice financier,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que la SAS TECHNIC’ENVELOPPES devra régler ces sommes et que ce n’est qu’à défaut de liquidité que le mandataire judiciaire devra l’inscrire sur le bordereau ad’hoc et le transmettre au CGEA de [Localité 5], en application des articles L.3253-l et suivants du code du travail.
Condamné la SAS TECHNIC’ENVELOPPES aux dépens.
Le Confirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subisidiaire,
Limiter l’indemnisation de M. [J] à de plus justes proportions.
Le liquidateur soutient que la société Technic’Enveloppes n’a pas modifié le contrat de travail de M. [J] de manière substantielle sans l’accord de son salarié.
En effet, aucune disposition contractuelle n’organisait la répartition des horaires de travail, et M. [J] a accepté la modification de ses horaires.
Par ailleurs, le préjudice allégué n’est pas démontré, ce qui en tout état de cause, devra amené à limiter les prétentions du salarié.
En effet, M. [J] n’a pas travaillé exclusivement de jour de mars 2021 à octobre 2023, et il a perçu plusieurs sommes au titre de majorations heures de nuit et d’indemnités repas de nuit sur cette période.
Ainsi, son manque à gagner ne saurait être supérieur à la somme de 8.500 € nets.
Le liquidateur soutient que M. [J] n’a subi aucun préjudice physique et moral, ce dernier n’en démontrant pas la réalité.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 janvier 2025, M. [J] demande à la cour de :
Dire et Juger mal fondé l’appel interjeté par la SAS TECNIC’ENVELOPPES à l’encontre du Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES le 06/05/2024.
L’en débouter
Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES le 06/05/2024 en ce qu’il a :
— Dit recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [J] [Z]
— Condamné la SAS TECHNIC’ENVELOPPES à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Dire et Juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par Monsieur [Z] [J] à l’encontre du Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES le 06/05/2024
Réformer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES le 06/05/2024 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS TECHNIC’ENVELOPPES à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 12 184.90 € au titre du préjudice financier
— Débouté Monsieur [Z] [J] de la demande de dommage et intérêts en réparation du préjudice physique et moral
Statuant à nouveau
Condamner la SAS TECHNIC’ENVELOPPES à verser à M. [J] la somme de 16 484.34 € au titre de son préjudice financier pour la période de janvier 2021 à octobre 2023
Condamner la SAS TECHNIC’ENVELOPPES à verser à M. [J] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique et moral
Condamner la SAS TECHNIC’ENVELOPPES à verser à M. [J] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner la SAS TECHNIC’ENVELOPPES aux entiers dépens
A cette fin, M. [J] soutient que son passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constituait une modification de son contrat de travail.
Le fait qu’il ait accepté de poursuivre l’exécution de son contrat ne vaut pas acceptation de ce changement, alors même qu’il avait exprimé à son employeur par courriel du 14 octobre 2020, qu’il souhaitait être rétablit à son horaire de nuit.
Le salarié affirme avoir subi un préjudice de son passage en horaire de jour, puisqu’il a perdu la majoration heures de nuit et l’indemnité de repas de nuit dont il bénéficiait, lui causant un manque à gagner.
Par ailleurs, ce changement a eu une incidence physique et morale négative car il s’était adapté à un horaire de nuit depuis 2015, et que son nouveau rythme a été anxiogène et perturbant.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de son employeur à lui verser l’équivalent de son manque à gagner sur la période de mars à décembre 2021, de 2022 et 2023 pour un total au titre de la majoration, la prime repas, et la prime repas non soumis à hauteur de 16 484.34 €.
L’AGS CGEA de [Localité 5], assignée par exploit du 13 mars 2025, ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de réparation d’un préjudice financier:
La Selarl [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Technic Enveloppes ne conteste pas que durant cinq années (2015 à 2019), M. [J] ait travaillé exclusivement de nuit.
Il est exact que le contrat de travail ne spécifiait pas les horaires de travail de M. [J].
Pour autant, le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d’un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié (Soc, 16 janvier 2019, 17-23.337).
Aucune preuve de l’acceptation par M. [J] de ces nouveaux horaires n’est versée aux débats, le fait d’accepter de continuer à travailler étant à cet égard insuffisant.
Au contraire, par courriel du 14 octobre 2020, M. [J] a rappelé que son poste était un poste de 'régleur de nuit’ et qu’il n’acceptait les fonctions de 'conducteur de jour’ qu’en raison des imprévus liés à la crise sanitaire et pour une durée limitée.
Son employeur ne l’a pas toutefois réintégré dans son ancien poste, et ce, malgré une mise en demeure lui ayant été adressée par le conseil de M. [J].
Le préjudice en étant résulté pour M. [J] est la perte de majoration de salaire et de majoration de repas résultant du passage de l’horaire de jour à l’horaire de nuit, sachant qu’il a toutefois, chaque mois, effectué des horaires de nuit à certains moments du mois.
Mais, contrairement aux années 2015 à 2020, il n’a pas travaillé de nuit à plein temps.
Les calculs réalisés par M. [J] sont erronés, ses démonstrations ne portant que sur ce qu’il a perçu et non sur ce qu’il aurait dû percevoir, ces derniers montants ne faisant l’objet d’aucune démonstration.
En 2021, il a travaillé de nuit durant 929,68 heures, alors que s’il avait travaillé toutes les nuits, il aurait travaillé de nuit:
35 h x 47 semaines (pour tenir compte des congés) = 1.645 heures.
La majoration étant de 2,914, la perte est de (1.645 – 929) x 2,914 = 2.086,42 euros de salaire brut.
Pour les repas, il aurait eu droit à (20: 4,33) x 47 semaines = 217 repas à 20 euros.
Il n’a perçu que 108 repas au cours de l’année, et la perte est de 109 repas x 20 euros = 2.180 euros de salaire brut.
Il aurait aussi perçu 217 prime de repas non soumises à cotisations, soit pour l’année 2021 une perte de 109 x6,7= 730 euros de prime de repas non soumise à cotisation donc nette.
En 2022, M. [J] a travaillé de nuit 1.168 heures contre 1.645 et a perçu 141 repas contre 217.
La majoration étant de 2,941, la perte de salaire est de 477 heures x 2,941 euros soit 1.402,85 euros brut tandis que la perte pour les repas est de 1.520 euros brut outre 509 euros de prime nette.
Pour 2023, M. [J] a effectué 229 heures de nuit et la perte est donc de 1.645 -229 = 1.416 heures de nuit, avec une majoration de 2,994, soit 4.239,50 euros brut de perte.
Il n’a perçu que 10 repas contre 217 soit une perte de 207 x 20 = 4.140 euros brut, outre 1.387 euros de prime nette.
Le total de la perte de salaire brut est de 15.568,77 euros et celle de prime nette de 2.626 euros.
Le liquidateur judiciaire soutient que M. [J] formant une demande de dommages et intérêts et non une demande de rappel de salaire, les dommages et intérêts auxquels il peut prétendre doivent être équivalents, au maximum, à sa perte de salaire net, qui est le seul préjudice dont il a eu à souffrir.
Cette analyse est inexacte puisque le fait de ne pas cotiser le manque à gagner a privé M. [J] de l’ouverture de certains droits.
Ces considérations conduisent la cour à fixer le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice financier subi par M. [J] à une somme de 15.000 euros et à dire que cette somme sera inscrite sur l’état des créances de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de réparation d’un préjudice physique et moral:
M. [J] soutient qu’il s’était habitué à travailler de nuit et a connu des difficultés à travailler de jour.
Il ne verse aucune pièce au soutien de ces allégations, sachant que toutes les études médicales soutiennent que bien au contraire, le travail de nuit est néfaste à la santé.
La demande est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La Selarl [X], ès-qualités, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, tandis que la créance de frais irrépétibles de M. [J] est fixée à 1.500 euros.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré quant au quantum du préjudice financier subi par M. [Z] [J].
Statuant à nouveau:
Dit que la créance indemnitaire de M. [Z] [J] sera inscrite sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la SAS Technic Enveloppes à hauteur de 15.000 euros.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne la SAS Technic Enveloppes représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens d’appel.
Dit que la créance de frais irrépétibles d’appel de M. [J] sera inscrite sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la SAS Technic Enveloppes à hauteur de 1.500 euros.
Dit le présent arrêt opposable à L’AGS CGEA de [Localité 5].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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