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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 23/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 décembre 2019, N° 18/00626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02075 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUX7
S.A.S. [11]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES
Références : 18/00626
****
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6]
Service Juridique
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2017, la SAS [11] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant M. [U] [H], salarié en tant qu’ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 8 novembre 2017 ; Heure : 8h30 ;
Lieu de l’accident : site [10] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : le salarié se serait pris la porte coupe-feu en revenant de la cour extérieure ;
Nature de l’accident : heurt, coinçage avec objet / masse en mouvement ;
Siège des lésions : bras, y compris coude (gauche) ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 6h30 à 12h30 ;
Accident connu le 8 novembre 2017 par les préposés de l’employeur, en présence d’un témoin.
Le certificat médical initial a été établi le 9 novembre 2017 et la date de guérison de l’état de santé de M. [H] a été fixée au 6 mars 2019.
Par décision du 13 février 2018, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 8 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Le 14 avril 2018, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 22 juin 2018.
Lors de sa séance du 5 septembre 2018, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
— débouté la société de son recours ;
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale ;
— dit que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] suite à l’accident survenu le 8 novembre 2017, est opposable à la société ;
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 janvier 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 31 décembre 2019.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour a :
— infirmé le jugement ;
Statuant de nouveau :
— dit opposable à la société la prise en charge par la caisse par décision du 13 février 2018 de l’accident survenu à M. [H] le 8 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle ;
Avant dire droit pour le surplus :
— ordonné une expertise sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [P], [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13] pour y procéder avec mission notamment de :
* déterminer la durée des arrêts et soins en lien direct et certain avec l’accident du travail du 8 novembre 2017,
* dire s’il existe un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ;
* dans l’affirmative, préciser les périodes pendant lesquelles les soins et arrêts résultent de cet état pathologique préexistant ou d’une cause postérieure totalement étrangère ;
— dit que la société devra consigner, en garantie des frais d’expertise, la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour d’appel, dans le mois de la présente décision ;
— ordonné la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 10 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour :
— d’entériner le rapport d’expertise du docteur [P] ;
— en conséquence, de déclarer que dans le cadre des rapports caisse / employeur, les soins délivrés entre le 8 novembre 2017 et le 8 décembre 2017 lui sont seuls opposables, et que l’ensemble des arrêts de travail et autres prestations délivrées au salarié après le 8 décembre 2017 lui sont inopposables ;
— de condamner la caisse à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise qu’elle a avancés à hauteur de 1 500 euros.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 juillet 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’inopposabilité des soins et arrêts en rapport avec l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 8 novembre 2017, au-delà du 8 décembre 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail en rapport avec l’accident du travail
L’expert répond à la mission qui lui a été donnée par la cour d’appel ainsi qu’il suit :
« Durée des arrêts et soins en lien direct et certain avec l’accident du travail du 8 novembre 2017
On constate dans ce dossier qu’il y a initialement un traumatisme à l’épaule et au coude gauches.
La pathologie du coude peut être qualifiée de contusion (absence de lésion post-traumatique au bilan radiographique initial) ; en ce qui concerne l’épaule, il est constaté le 9 décembre 2017 la présence de lésions dégénératives (chroniques) pouvant s’intégrer dans une maladie professionnelle (une demande a été faite à ce sujet).
Donc, les soins en lien direct et certain avec l’accident du travail du 8 novembre 2017 sont imputables à l’accident jusqu’au 8 décembre 2017 (veille de la réalisation de l’IRM d’épaule), la durée est compatible avec la prise en charge d’une contusion du membre supérieur gauche.
Il n’est pas prescrit d’arrêt travail durant cette période.
État pathologique préexistant
On constate au vu des éléments du dossier, la présence d’une pathologie de l’épaule gauche chronique avec des lésions typiques décrites à l’IRM le 9 décembre 2017. Ces lésions sont indépendantes (étrangères) de l’accident du travail en cause.
À compter du 9 décembre 2017, l’arrêt de travail est en lien avec la maladie professionnelle 57 B gauche de l’épaule. »
Cette conclusion est admise par les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer opposables à la société les soins délivrés à M. [H] du 8 novembre 2017 au 8 décembre 2017 en rapport avec l’accident du travail et inopposables à la société les soins et arrêts postérieurs au 8 décembre 2017 au titre de l’accident du travail.
Sur les dépens et frais d’expertise
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 qui comprendront les frais d’expertise avancés par la société seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare opposables à la SAS [11] les soins pris en charge par la [7] du 8 novembre 2017 au 8 décembre 2017 au titre de l’accident du travail survenu à M. [U] [H] le 8 novembre 2017 ;
Déclare inopposables à la SAS [11] au titre de l’accident du travail de M. [U] [H] les soins et arrêts postérieurs au 8 décembre 2017 ;
Condamne la [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 qui comprendront les frais d’expertise avancés par la SAS [12]
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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