Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°341 .
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRLQ
AFFAIRE :
M. [F] [M]
C/
S.A.R.L. PISCINE CREATION
SG/LM
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [F] [M]
né le 06 Octobre 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-luc DELAGE de la SAS SOJEC, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 13 FEVRIER 2024 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ET :
S.A.R.L. PISCINE CREATION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Myriam GUARREL de la SELARL MYRIAM GUARREL AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Isabelle MOREAU, Greffier. A cette audience, Stéphanie GASNIER, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 novembre 2025.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [M] a choisi la société Piscine Création, dont le siège social est à [Localité 5], pour la construction d’une piscine à son domicile sis [Adresse 2]. Le 15 juillet 2021, un bon de commande a été signé pour l’installation de ladite piscine pour un montant de 54 244,16 euros TTC, et une commande de fourniture de matériel pour un montant de 31 170 euros TTC. Une date de livraison était convenue contractuellement au 15 mai 2022 au plus tard.
Des prestations complémentaires ont par la suite été prévues par les parties, et notamment:
— l’installation d’un abri pour la piscine suivant devis du 7 août 2021 pour un coût de 22 579,20 euros TTC, dont les plans ont été validés le 7 octobre 2021;
— l’installation d’une douche solaire et d’un régulateur de niveau d’eau pour un montant de 1095,60 euros;
— l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 5 394,80 euros suivant devis du 19 janvier 2021.
Les travaux ont débuté en septembre 2021.
Exposant avoir constaté des malfaçons, M. [M] a sollicité un expert amiable auprès du Cabinet Ecoénergie, lequel a préconisé divers travaux de reprise en juin 2022 qui n’ont pas été réalisés par la société Piscine Création. M. [M] a donc fait procéder à un constat d’huissier le 23 juin 2022 concernant les divers désordres.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2022, le conseil de M. [M] a mis en demeure la société Piscine Création de suivre les préconisations de l’expert amiable, et de livrer la piscine et son abri pour le 21 juillet 2022.
La société Piscine Création répondait par courrier du 26 juillet 2022 que le retard dans la réalisation des travaux s’expliquait par la modification du projet et les instructions données par M. [M], et qu’une fois que le carrelage serait posé par la société Batiplus, elle serait en mesure de terminer le chantier sous huit jours.
Le carrelage a été posé par la société Batiplus, sous-traitant de la société Piscine Création, en mars 2023. La société Piscine Création a procédé au ragréage du fond de la piscine, et expliqué à M. [M] que le séchage devait durer dix jours. M. [M] constatait des infiltrations d’eau importantes au fond de la piscine, également constatées par l’expert du Cabinet Ecoénergie le 15 mai 2023.
M. [M] a fait réaliser un nouveau constat d’huissier le 28 juin 2023 concernant les différents désordres tant sur la piscine que sur l’abri de piscine, et l’absence de réalisation de diverses prestations notamment l’absence de mise en route de la pompe à chaleur.
Par courrier de son conseil du 14 août 2023, M. [M] a mis en demeure la société Piscine Création d’exposer son point de vue et ses arguments sur les difficultés, avant le 15 septembre 2023.
Sans réponse de la société Piscine Création, M. [M] a, par exploit en date du 16 octobre 2023 fait assigner la société Piscine Création devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tulle aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise à ses frais avancés.
A titre reconventionnel, la société Piscine Création a sollicité la condamnation de M. [M] au paiement d’une provision d’un montant de 20 974 euros correspondant aux factures du 26 avril 2023 relatives à la réalisation d’un abri de jardin et du 9 mai 2023 portant la pompe à chaleur.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant contradictoirement a notamment :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [R] [J] ;
— condamné M. [M] à verser à la sarl Piscine Création la somme de 19 984,40 euros à titre de provision à valoir sur les factures des 26 avril et 9 mai 2023 ;
— laissé les dépens à la charge de M. [M], ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 1er mars 2024, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à verser à la société Piscine Création la somme de 19 984,40 euros à titre de provision à valoir sur les factures des 26 avril et 9 mai 2023 et laissé les dépens à sa charge, ce compris les frais d’expertise.
L’expert judiciaire M. [J] a convoqué les parties à une première réunion d’expertise le 12 avril 2024. Il est malheureusement décédé le 6 juin 2024, sans avoir eu le temps de rédiger de note aux parties.
Les parties ont tenté une nouvelle fois de résoudre leur litige à l’amiable, sans succès.
Un nouvel expert judiciaire, M. [X], a été désigné suivant ordonnance de remplacement du Tribunal judiciaire de Tulle du 16 août 2024.
Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 16 juin 2025.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2025.
Prétentions des parties
Par conclusions déposées le 9 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F] [M] demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance des chefs expressément critiqués et, statuant à nouveau de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande de condamnation à titre provisionnel dirigée à son encontre
A titre subsidiaire :
— juger mal fondée la demande de condamnation à titre provisionnel dirigée à son encontre ;
En tout état de cause :
— réserver les dépens de première instance ;
— débouter la société Piscine Création de toutes ses demandes fins et prétentions;
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Piscine Création demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée, et en conséquence de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité et le bien- fondé de la demande de la société Piscine Création en paiement d’une provision :
M. [M] conteste la recevabilité de la demande reconventionnelle dirigée à son encontre par la société Piscine Création aux fins de condamnation au paiement d’une provision. Il soutient qu’une telle demande est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’une demande de nature contentieuse, tendant à obtenir le paiement d’une somme d’argent qui ne se rattache pas par un lien suffisant au sens de l’article 70 du Code de procédure civile à la demande initiale de M. [M] qui est une demande avant tout procès, de nature probatoire.
Subsidiairement, M. [M] estime que cette demande est prématurée ,dès lors que le juge des référés a donné pour mission à l’expert désigné de faire les comptes entre les parties, admettant ainsi l’idée qu’il ne disposait pas de tous les éléments pour faire les comptes lui-même. Il ajoute que cette demande est d’autant moins justifiée que le chantier est à l’arrêt depuis plus de deux ans et dans un état catastrophique, que l’état et le fonctionnement de l’abri de piscine et de la pompe à chaleur font l’objet de contestations sérieuses et qu’il a déjà payé une somme très importante (78 751 euros) bien supérieure à ce qu’il aurait dû payer pour des travaux mal exécutés et inachevés.
Il explique avoir élevé trois contestations sérieuses faisant obstacle à tout paiement complémentaire concernant l’abri de piscine qui n’a jamais été fonctionnel selon lui à cause d’une gaine électrique mal positionnée par la société Piscine Création, outre un volet déboîté et une pièce cassée, ce qui a été constaté par l’huissier. Il estime qu’alors qu’il a déjà payé 30 % du prix de l’abri de piscine, soit 7 000 euros, ce qui démontre sa bonne foi, il ne saurait être condamné à régler une provision de 15 000 euros correspondant à la quasi totalité de la facture, pour un abri inutilisable.
Il ajoute que selon lui il existe également une contestation sérieuse justifiant que la facture du 9 mai 2023 relative à la pompe à chaleur ne soit pas réglée. Il indique que livrée prématurément au printemps 2022 alors que les travaux de gros oeuvre n’étaient pas terminés en raison de malfaçons à reprendre, la pompe à chaleur n’a pas été mise en service et il n’est pas certain qu’elle puisse l’être un jour en raison des conditions de stockage inquiétantes en extérieur constatées par huissier de justice le 28 juin 2023. Il estime que le bon fonctionnement de la pompe à chaleur doit être vérifié dans le cadre de l’expertise à venir ainsi que cela ressort des termes de la mission confiée à l’expert. Il soutient que le Juge des référés s’est contredit en le condamnantn à payer la pompe à chaleur, alors qu’il reconnaîssait dans le même temps qu’il appartiendra à l’expert de dire si elle est utilisable ou non.
La société Piscine Création réplique en faisant valoir que le constat d’huissier sur lequel M. [M] fonde sa demande de mesure d’expertise mentionne bien l’abri de piscine et la pompe à chaleur, de sorte que l’appelant ne saurait affirmer que la demande à titre de provision formée n’est pas en lien avec sa demande d’expertise qui elle-même porte sur les mêmes éléments.
La société Piscine Création affirme que le chantier a été stoppé du fait même de l’absence de règlement des deux ouvrages installés, réceptionnés mais non payés. Elle soutient que M. [M] ne peut contester que la pompe à chaleur est bien installée, et qu’il en est de même de l’abri ainsi que le retrace le procès-verbal de livraison qui ne mentionne aucune réserve. Elle ajoute que lors de la première réunion d’expertise, il a été constaté que l’abri de piscine avait été installé et était en bon état de fonctionnement, et que M. [M] émettant des doutes sur la construction de sa piscine, utilisait la rétention de ces deux factures qui ne sont pourtant qu’accessoires au marché initial. Elle affirme que c’est l’attitude de M. [M] qui l’a empêchée de mener à bien son chantier.
En l’espèce, la saisine du premier juge par M. [M] était motivée par sa volonté de faire réaliser une expertise avant tout procès, sachant que l’expertise ordonnée englobe la piscine et ses différentes installations, et notamment l’abri et la pompe à chaleur dont l’intéressé a contesté dans ses écritures la bonne réalisation par la société Piscine Création.
La demande reconventionnelle en paiement d’une provision présentée par la société Piscine Création portant justement sur l’abri et la pompe à chaleur, force est de reconnaître qu’elle se rattache à la demande initiale de M. [M] par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile. Cette demande est donc recevable.
Le premier juge a estimé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que M. [M] justifiait d’un intérêt légitime à ce que soit réalisée une expertise afin de déterminer si les éléments décrits part l’expert amiable et le commissaire de justice constituent ou pas des malfaçons ainsi que de chiffrer les éventuels travaux de reprise, notamment en s’appuyant sur le constat d’huissier établi le 23 juin 2022.
Pour condamner M. [M] au paiement de la somme de 19 984,40 euros, le premier juge a estimé qu’il n’était pas sérieusement contestable que l’abri de piscine a été installé et posé depuis avril 2023, et que 'même si la piscine n’est pas en eau et que certaines pièces sont cassées, Maître [Z] a pu le faire fonctionner'. Concernant la pompe à chaleur, le premier juge a retenu que 'le constat d’huissier précité montre qu’elle a été livrée mais non posée et se trouve toujours dans son emballage'. Dans la mission confiée à l’expert, il lui est notamment demandé de :
— constater les désordres, malfaçons et inachèvements exposés dans les conclusions de M. [M] et constatés par huissier de justice les 23 juin 2022 et 28 juin 2023;
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage et son achèvement;
— dire si la pompe à chaleur commandée par Piscine Création a été stockée dans des conditions satisfaisantes, si elle peut encore être installée dans les règles de l’art ou s’il convient d’en commander une nouvelle;
— faire les comptes entre les parties.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Toutefois, en matière de demande de provision dans le cadre d’une procédure de référé expertise fondé sur les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le demandeur à la provision doit rapporter la preuve que le paiement réclamé est parfaitement évident et ne soulève donc aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, M. [M] a obtenu en référé l’organisation d’une expertise afin d’établir l’existence de désordres, malfaçons, de déterminer les moyens d’y remédier et le coût, et faire les comptes entre les parties. Il s’agissait pour M. [M] d’établir avant tout procès les preuves suffisantes pour faire valoir ses droits. Le premier juge a relevé à la lumière des divers constats établis, que la pompe à chaleur bien que livrée n’avait jamais été installée par la société Piscine Création, et a confié à l’expert la mission de le vérifier. La société Piscine Création ne rapporte pas la preuve devant la cour de la parfaite installation et du bon fonctionnement de la pompe à chaleur. Il n’est donc absolument pas certain que la pompe à chaleur fonctionnera une fois que son installation sera achevée.
En l’état actuel du dossier, alors qu’une expertise judiciaire est en cours et qu’il existe de légitimes interrogations quant au bon fonctionnement de la pompe à chaleur et de l’abri de piscine, force est de constater que la provision allouée par le premier juge se heurtait à des contestations sérieuses faisant obstacle à la condamnation à paiement prononcée à l’encontre de M. [M] , et ce d’autant que celui-ci a déjà versé la somme de 7000 euros sur le prix total de l’abri de piscine.
L’ordonnance déférée sera en conséquence réformée de ce chef.
II ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
M. [M] sollicite devant la Cour de voir réserver les dépens de première instance, estimant que rien ne justifie au stade du référé qu’il soit condamné prématurément à supporter le coût de l’expertise.
Cette demande sera rejetée et M. [M] sera condamné à supporter le coût de l’expertise judiciaire qu’il a sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la Cour rappelant qu’il appartiendra à l’intéressé au résultat de ladite mesure d’investigation, de saisir le cas échéant le juge du fond à l’effet de voir trancher le litige l’opposant à la société Piscine Création.
M. [M] ayant prospéré en son recours, la société Piscine Création sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser M. [F] [M] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra allouer une indemnité de 1000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme partiellement l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire deTulle ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Piscine Création de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les factures des 26 avril et 9 mai 2023;
Condamne la SARL Piscine Création à payer à M. [F] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL Piscine Création aux entiers dépens d’appel, et dit que M. [F] [M] supportera les dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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