Infirmation partielle 19 novembre 2019
Cassation 7 juillet 2022
Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 28 janv. 2026, n° 22/15505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15505 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 juillet 2022, N° 2010057415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° /2026, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15505 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLB6
Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 juillet 2022 (pourvoi
n° E 20-18.070), qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par le pôle 2 chambre 5 de la Cour d’appel de PARIS n° RG 17/01700 sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 19 mai 2016 (RG 2010057415)
DEMANDERESSE À LA SAISINE
SOCIÉTÉ CHUBB EUROPEAN GROUP SE, venant aux droits de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 450 327 374
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, ayant pour avocat plaidant Maître Sylvain RIEUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A385
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P240, ayant pour avocat plaidant Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R61, substitué par Maître Perle KRÜGER, avocat au barreau de PARIS
Société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 1] LUXEMBOURG
Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P480, ayant pour avocat plaidant Maître Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A700
S.A. INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 4] (ESPAGNE)
Représentée par Maître Déborah BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D641
S.A.S. UNITED PHARMACEUTICALS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 383 184 728
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle SICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L14
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Madame CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAPEAU-RENAULT, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame NOMO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS S.A (ci-après dénommée ILAS) est une multinationale agro-alimentaire espagnole leader dans le secteur de l’industrie laitière.
La société UNITED PHARMACEUTICALS SA (ci-après dénommée UP), laboratoire pharmaceutique, dont l’activité consiste en la commercialisation d’aliments et de produits nutritionnels pour nourrissons, était bénéficiaire d’un contrat de prestation de services en date du 5 novembre 2004, portant sur la sous-traitance de la production de lait en poudre pour enfant à la société ILAS, fabricant, le produit fini étant commercialisé sous la dénomination NOVALAC. Les dispositions générales du cahier des charges annexé au contrat rappelaient expressément l’obligation générale de sécurité mise à la charge d’ILAS, présente dans le secteur de l’alimentation infantile compte tenu du caractère sensible de la population à laquelle est destiné le produit.
En 2008, UP a mis sur le marché un lait maternisé en poudre dénommé NOVALAC AR Digest exclusivement vendu en pharmacies. Ce produit était fabriqué pour le compte d’UP par ILAS dans son usine en ESPAGNE, dans le cadre de ce contrat de sous-traitance.
La société GENERALI IARD (ci-après dénommée GENERALI), intervenait comme assureur de la société UP au titre d’un contrat d’assurances RESPONSABILITE CIVILE ' Frais de retrait n°54146851.
La société AIG EUROPE (venant aux droits de la société CHARTIS) intervenait comme assureur de la société UP au titre d’un contrat d’assurances CONTAMINATION DE PRODUITS n°7 700 289.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ci-après dénommée CHUBB), intervenait comme assureur de la société ILAS au titre d’un contrat d’assurances RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES n° 70210363, soumis au droit espagnol (p.26 du contrat), comprenant un volet RESPONSABILITE CIVILE PRODUIT assortie d’un plafond de garantie de 6 000 000 euros par sinistre/année et un volet FRAIS DE RETRAIT PRODUITS assortie d’un plafond de garantie de 300 000 euros par sinistre/année, sous déduction d’une franchise de 1 000 euros par sinistre.
En septembre 2008, UP a été informée par les autorités françaises de veille sanitaire (DGCCRF) de la survenance de plusieurs cas de salmonelloses chez des nourrissons ayant consommé du lait NOVALAC AR Digest ayant pu être rattachés au lot de fabrication n°10.
UP a immédiatement informé ILAS, a procédé à la suspension de la commercialisation du lait NOVALAC AR Digest, a alerté les professionnels, les consommateurs dans les pharmacies, la presse et a organisé une campagne de rappel du produit, du lot concerné, puis de l’ensemble des lots de ce produit, cependant qu’une alerte sanitaire a été diffusée au niveau européen. Elle a en outre mis en place une cellule de crise en concertation avec son distributeur ainsi qu’un call center afin de gérer les appels téléphoniques des parents réagissant à l’annonce du rappel du produit.
Quelques 70 hospitalisations de nourissons ont été imputées au lot n°10 de NOVALAC AR Digest.
Face à cette situation, UP a déclaré le sinistre à ses deux assureurs AIG et GENERALI qui l’ont indemnisée.
Par la suite plusieurs procédures ont été introduites.
AIG a assigné en référé expertise ILAS et son assureur, CHUBB, devant le tribunal de commerce de Paris, qui par ordonnance du 30 octobre 2009 a désigné M. [N] [P] en qualité d’expert puis, par extension de la mission d’expertise, M. [T] [V], en qualité de co-expert chargé d’examiner les préjudices financiers.
GENERALI a ensuite assigné par acte du 27 juillet 2010, devant le tribunal de commerce de Paris, ILAS et CHUBB lesquelles ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [P], demande à laquelle UP et AIG en qualité d’intervenantes volontaires se sont associées.
Par jugement en date du 29 septembre 2011, le tribunal a en conséquence ordonné le sursis à statuer.
Le rapport d’expertise définitif , tant sur les responsabilités que sur le chiffrage, a été déposé le 19 juin 2012 concluant :
— au plan technique (M. [P]), que malgré le très haut niveau de professionnalisme et de respect des normes sanitaires dans l’usine d’ILAS, la source la plus vraisemblable de la contamination des boîtes de lait en poudre NOVALAC AR Digest consistait en quelque phénomène accidentel et imprévisible au sein de ladite usine au cours du process de fabrication ;
— au plan financier (M. [Y]), que le préjudice indemnisable souffert par UP par l’effet du sinistre de septembre 2008, en ce compris les dommages d’ores et déjà pris en charge par GENERALI ainsi que, le cas échéant, par AIG, ne saurait excéder la somme totale de 2 598 266,46 euros.
Après reprise d’instance, par décision en date du 19 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) et la COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA solidairement à payer à la COMPAGNIE GENERALI IARD la somme de 289 764,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme ;
— condamné la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) et la COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA solidairement à payer à la COMPAGNIE AIG EUROPE LIMITED les sommes de : 1 011 329,28 euros et de 305 670,72 euros, soit une somme totale de 1 317 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 19 juin 2012 et avec capitalisation ;
— condamné la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) et la COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA solidairement à payer à la SA UNITED PHARMACEUTICALS UP la somme de 502 143,28 euros ;
— ordonné la compensation des indemnités supportées par la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) et les factures d’ILAS retenues par la SA UNITED PHARMACEUTICALS UP dont il résulte une somme de 474 139,14 euros que la SA UNITED PHARMACEUTICALS sera condamnée à payer à la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) et la COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA solidairement à payer à la COMPAGNIE GENERALI IARD et la COMPAGNIE AIG EUROPE LIMITED, chacune, une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la SA UNITED PHARMACEUTICALS UP une indemnité de 100 000 euros au même titre ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 euros dont 21,32 euros de TVA.
Ces condamnations ont été maintenues par un second jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal, saisi par ILAS, a simplement réparé une omission de statuer, ajoutant au dispositif de son jugement du 19 mai 2016 :
« Dit que la Compagnie CHUBB Insurance Company of Europe doit sa garantie à la société ILAS (Industrias Lacteas Asturianas) ».
Compte tenu de l’exécution provisoire prononcée, CHUBB a exécuté les condamnations mises à sa charge.
A la suite de la déclaration d’appel formée par CHUBB le 20 janvier 2017, la cour d’appel de Paris, a, par arrêt du 19 novembre 2019 :
— confirmé les jugements entrepris sauf en ce qu’il a été prononcé des condamnations solidaires, quant au montant total des indemnisations allouées à la société UP et quant aux dates de départ des intérêts à courir, en ce qu’il a dit uniquement que CHUBB doit sa garantie à la société ILAS et en ce qu’il a ordonné la compensation des indemnités supportées par ILAS et les factures d’ILAS retenues par UP dont il résulte une somme de 474 139,14 euros que la SA UP sera condamnée à payer à la société ILAS et en ce qu’il déboute UP de sa demande présentée au titre du préjudice moral ;
— l’a infirmé de ces chefs et statuant à nouveau a :
— donné acte à la société CHUBB European Group SE anciennement dénommée CHUBB European Group Limited qu’elle vient aux droits de CHUBB Insurance Company of Europe SE laquelle venait aux droits de CHUBB Insurance Company of Europe SA ;
— fixé à la somme de 2 206 387,46 euros le total des indemnisations allouées à UP au titre de ses préjudices ;
— ordonné que CHUBB doit sa garantie au titre du volet Responsabilité Civile Produits et rappelle que ses obligations pécuniaires en résultant sont limitées au plafond toutes garanties confondues et toutes demandes confondues de 6 000 000 d’euros avec une franchise de 1 000 euros ;
— condamné ILAS et CHUBB in solidum à payer à GENERALI la somme suivante de 289 764,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 254 609, 60 euros et à compter du 4 décembre 2013 pour le surplus, avec la capitalisation aménagée à l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamné ILAS et CHUBB in solidum à payer à AIG les sommes de : 1 011 329,28 euros et de 305 670,72 euros, soit une somme totale de 1 317 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 4 juin 2014, avec capitalisation aménagée à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné ILAS et CHUBB à payer à UP la somme de 599 622, 60 euros en réparation de ses préjudices financiers ;
— condamné ILAS à payer à UP la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné UP à payer à ILAS la somme de 1 634 769, 77 euros ;
— condamné ILAS et CHUBB à payer à UP la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure outre celle supplémentaire in solidum de 10 000 euros à chacune des parties suivantes à GENERALI et à AIG ;
— débouté les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes ;
— condamné CHUBB en tous les dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire réalisée avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
CHUBB a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 novembre 2019. Quoique régulièrement informée de ce pourvoi et rendue destinataire du mémoire ampliatif de CHUBB, ILAS n’a pas constitué avocat devant la Cour de cassation.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 7 juillet 2022, partiellement cassé l’arrêt du 19 novembre 2019, ainsi qu’il suit :
'- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— dit que la société CHUBB European group SE doit sa garantie au titre du volet responsabilité civile produits et rappelle que ses obligations pécuniaires en résultant sont limitées au plafond toutes garanties confondues et toutes demandes confondues de 6 000 000 d’euros avec une franchise de 1 000 euros,
— condamne la société CHUBB european group SE, in solidum avec la société ILAS, à payer à la société GENERALI IARD la somme de 289 764,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 254 609,60 euros et à compter du 4 décembre 2013 pour le surplus, avec la capitalisation aménagée à l’article 1343-2 du code civil,
— condamne la société CHUBB european group SE, in solidum avec la société ILAS, à payer à la société AIG Europe limited les sommes de 1 011 329,28 euros et de 305 670,72 euros, soit une somme totale de 1 317 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 4 juin 2014, avec capitalisation aménagée à l’article 1343-2 du code civil,
— condamne la société CHUBB European group SE à payer à la société UP la somme de 599 622, 60 euros en réparation de ses préjudices financiers,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
l’arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamne les sociétés GENERALI IARD, UP et AIG Europe SA aux dépens ;
— En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés GENERALI IARD, UP et AIG Europe SA, rejeté la demande formée par la société CHUBB european group SE contre la société ILAS et condamné les sociétés GENERALI IARD, UP et AIG Europe SA à payer à la société CHUBB european group SE la somme globale de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.'
Par déclaration de saisine du 26 août 2022, enregistrée au greffe le 16 septembre 2022, CHUBB a saisi la cour d’appel de Paris autrement composée, intimant les sociétés GENERALI, AIG, ILAS et UP en précisant que cette déclaration tend à l’annulation et/ou la réformation du jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 19 mai 2016 (RG 2010057415) et de son jugement rectificatif rendu par le tribunal de Commerce de PARIS, le 6 octobre 2016 (RG 2016031043) dont la société CHUBB European Group SE entend expressément critiquer les chefs suivants :
— dit que la compagnie CHUBB doit sa garantie à la société ILAS ;
— condamne la compagnie CHUBB et la société ILAS solidairement à payer à la société GENERALI la somme de 289.764,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme,
— condamne la compagnie CHUBB et la société ILAS solidairement à payer à la société AIG EUROPE LIMITED les sommes de 1.011.329,28 euros et de 305.670,72 euros, soit une somme totale de 1.317.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 19 juin 2012, avec capitalisation ;
— condamne la compagnie CHUBB et la société ILAS solidairement à payer à la société UP, la somme de 502.143,28 euros ;
— condamne la compagnie CHUBB solidairement avec la société ILAS à payer à la GENERALI IARD et la SA COMPAGNIE AIG chacune, une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à UP, la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la compagnie CHUBB aux dépens.
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires mais uniquement lorsqu’il déboute la compagnie CHUBB Insurance Company of Europe de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Par avis du 18 octobre 2022, l’affaire a été fixée à bref délai et les conseils des parties ont échangé leurs conclusions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2023, lors de laquelle le conseil d’ILAS a indiqué que celle-ci avait bien été destinataire de la procédure engagée par CHUBB devant la Cour de cassation mais, en pleine crise du Covid-19, n’y avait pas attaché l’importance méritée, d’où son absence de comparution devant la Cour de cassation. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré.
Par décision du 15 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a révoqué l’ordonnance de clôture et rouvert les débats par mention au dossier, demandant aux parties de :
'- produire aux débats une traduction par un traducteur assermenté du contrat d’assurance de la société CHUBB ainsi que de l’ensemble des dispositions du droit espagnol que la société ILAS souhaite voir appliquer ;
— faire valoir leurs observations sur l’application du droit espagnol au contrat alors que, semble-t-il celui-ci n’a jamais été invoqué auparavant, la Cour de cassation ayant statué en application du droit français, ainsi que sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation autrement composée.'
Par conclusions d’appelante n°6 sur renvoi après cassation après réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 11 août 2025 (et resignifiées à l’identique le 21 août 2025), CHUBB demande à la cour, au visa des articles 56, 122, 123, 699 et 700 du Code de procédure civile, des articles L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances, des articles 1091, 1281, 1282 et 1288 du Code civil espagnol, de la police n°70210363 souscrite par ILAS auprès de CHUBB, du rapport d’expertise du 19 juin 2012, de l’arrêt n°20-18070 rendu le 7 juillet 2022 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, des deux opinions juridiques délivrées à CHUBB par Me [W] [X] les 20 mars 2025 et 5 août 2025, de la règle de l’estoppel, de :
— donner acte à CHUBB European Group SE anciennement dénommée CHUBB European Group Limited qu’elle vient aux droits de CHUBB Insurance Company of Europe SE, laquelle venait aux droits de CHUBB Insurance Company of Europe SA .
— déclarer CHUBB European Group SE recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine et en son appel.
Y faisant droit :
— INFIRMER en toutes leurs dispositions le jugement du 19 mai 2016 et le jugement du 6 octobre 2016 en ce qu’ils ont :
dit que CHUBB Insurance Company of Europe SA, aux droits de laquelle vient Chubb European Group SE, doit sa garantie à la société ILAS,
condamné CHUBB Insurance Company of Europe SA, aux droits de laquelle vient CHUBB European Group SE, à payer à GENERALI la somme de 289 764,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, date de l’assignation de Generali, et anatocisme,
condamné CHUBB Insurance Company of Europe SA, aux droits de laquelle vient CHUBB European Group SE, à payer à AIG Europe Limited, la somme de 1.317.000 euros avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2012, date du rapport d’expertise, et anatocisme,
condamné CHUBB Insurance Company of Europe SA, aux droits de laquelle vient CHUBB European Group SE, à payer à United Pharmaceuticals SAS, la somme de 502 143,28 euros,
condamné CHUBB Insurance Company of Europe SA, aux droits de laquelle vient CHUBB European Group SE, solidairement avec ILAS, à payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à GENERALI IARD et à AIG Europe Limited, chacune, une indemnité de 10 000 euros et à United Pharmaceuticals SA une indemnité de 100.000 euros,
débouté CHUBB Insurance Company of Europe SA, aux droits de laquelle vient CHUBB European Group SE, de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
condamné CHUBB Insurance Company of Europe SA, aux droits de laquelle vient CHUBB European Group SE, à garantir ILAS des condamnations prononcées à son encontre au profit de United Pharmaceuticals SAS, GENERALI et AIG Europe Limited,
condamné CHUBB Insurance Company of Europe SA, aux droits de laquelle vient CHUBB European Group SE, aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
Sur la garantie Responsabilité Civile Exploitation
— dire que la garantie Responsabilité Civile Exploitation de CHUBB Insurance Company of Europe SA, aux droits de laquelle vient CHUBB European Group SE, n’est pas applicable ;
Sur la garantie Responsabilité Civile Produits
— dire que UP n’a subi ni Dommage Matériel garanti ni Dommage Corporel garanti au sens de la police d’assurance n°70210363 émise par CHUBB Insurance Company of Europe SA, en conséquence que UP n’a pas subi de Préjudice Consécutif au sens de ladite police d’assurance n°70210363 ;
— dire que la garantie Responsabilité Civile Produits de CHUBB Insurance Company of Europe SA, aux droits de laquelle vient CHUBB European Group SE, n’est pas applicable au titre de la police d’assurance n°70210363 ;
— Subsidiairement, dire que toute garantie Responsabilité Civile de CHUBB Insurance Company of Europe SA, aux droits de laquelle vient CHUBB European Group SE, se trouve exclue par diverses clauses d’exclusion de sa police d’assurance n°70210363 ;
En conséquence,
— débouter ILAS, UP, GENERALI et AIG de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre des garantie Responsabilité Civile Produits et Responsabilité Civile Exploitation de la police d’assurance n°70210363 émise par CHUBB Insurance Company of Europe SA et mettre CHUBB European Group SE hors de cause à ce titre ;
Très subsidiairement,
— dire GENERALI irrecevable, à défaut mal fondée, en ses demandes à l’encontre de CHUBB European Group SE. En conséquence, l’en débouter ;
— Subsidiairement, dire que les intérêts de retard ne peuvent courir à compter du 27 juillet 2010, date de l’assignation de GENERALI, qu’à l’égard des postes d’indemnisation de UP réclamés dans ladite assignation ;
— dire que la demande de GENERALI au titre des frais de stockage et de destruction ne peut porter intérêts au taux légal qu’à compter du 4 décembre 2013 ;
— dire AIG Europe Limited irrecevable, à défaut mal fondée, en ses demandes à l’encontre de CHUBB European Group SE. En conséquence, l’en débouter.
— Subsidiairement, débouter AIG de sa demande au titre de la provision de 15.000 euros qu’elle a pu payer le 6 août 2009 à UP International ;
— dire que les intérêts de retard à l’égard d’AIG ne courront qu’à compter de l’arrêt intervenir, à défaut qu’à compter du 4 juin 2014 ;
Sur la garantie Frais de Retrait
— dire et juger que la seule garantie de CHUBB European Group SE susceptible de trouver à s’appliquer est la garantie Frais de Retrait de Produits ;
— dire et juger que cette garantie n’est accordée qu’au bénéfice d’ILAS et déclarer toute autre partie irrecevable à en revendiquer le bénéfice ;
— dire et juger que la garantie Frais de Retrait de CHUBB European Group SE ne peut s’appliquer éventuellement qu’aux chefs de réclamations suivants :
— s’agissant des préjudices indemnisés par GENERALI :
. frais de Call Center 109.085,00 euros
. coûts de communication initiale du rappel 54.424,91 euros
. coûts de logistique 27.760,85 euros
. surcoûts de personnel liés à la crise 32.251,76 euros
. frais de transport 25.700.78 euros
— s’agissant des préjudices non indemnisés par GENERALI :
. frais de cellule de crise 5.185,08 €
. surcoût de main d’oeuvre pendant la gestion de la crise 17.623,19 €
— débouter ILAS et le cas échéant toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et prétentions excédant le cumul de ces montants ;
— en toute hypothèse, dire et juger que toute obligation pécuniaire mise à la charge de CHUBB European Group SE au titre de cette garantie Frais de Retrait de Produits ne peut excéder le plafond absolu et unique de 300 000 euros sous déduction d’une franchise de 1 000 euros ;
— débouter ILAS et le cas échéant toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions excédant ce plafond ;
En toute hypothèse,
— INFIRMER les jugements des 19 mai et 6 octobre 2016 en ce qu’ils ont condamné CHUBB European Group SE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— INFIRMER les jugements entrepris en ce qu’ils ont condamné CHUBB European Group SE aux dépens ;
— dire qu’AIG Europe Limited gardera à sa charge les frais d’expertise ;
— condamner toute partie succombante à payer à CHUBB European Group SE une somme de 80 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux dépens, avec distraction au profit de Me Virginie Domain dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— dire et juger que toutes obligations pécuniaires éventuelles mises à la charge de CHUBB European Group SE sont limitée par un plafond absolu, toutes garanties confondues et tous demandeurs confondus, de 6 000 000 euros, sous déduction d’une franchise de 1 000 euros.
Par conclusions récapitulatives n°2 après cassation et réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, GENERALI demande à la cour, au visa notamment de l’article L.121-12 du Code des assurances et des articles 638 et suivants du code de procédure civile, de :
' – la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED de son appel ;
— juger que GENERALI est légalement subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de 289 764,86 euros et CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action en paiement de ladite somme ;
— juger que la responsabilité de la société ILAS dans la survenance de la contamination du lait NOVALAC AR DIGEST vendu par la société UP n’est pas contestable et CONFIRMER le jugement entrepris à ce titre ;
— juger que la garantie de CHUBB est mobilisable au profit de GENERALI laquelle jouit bien d’une action directe à son encontre et d’une créance au titre des frais de retrait garantie à titre principal en vertu de la garantie responsabilité civile Produits et à titre subsidiaire en vertu de la garantie Frais de retrait ;
— en conséquence, CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné solidairement ILAS et CHUBB à verser à GENERALI la somme de 289 764,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit du 27 juillet 2010, avec capitalisation ;
— Subsidiairement, si les intérêts légaux courant à compter du 27 juillet 2010 ne portaient que sur la somme de 254 609,60 euros, faire courir ceux afférents à la somme de 35 155,26 euros, à la date de dépôt des conclusions aux fins de reprise d’instance, soit au 4 décembre 2013, avec capitalisation ;
— condamner solidairement ILAS et CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de l’indemnité de 10 000 euros allouée par le tribunal au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner ILAS et son assureur CHUBB aux dépens, dont distraction au profit de la Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions sur renvoi après cassation et réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société AIG demande à la cour, au visa notamment de l’article 121-12 du Code des Assurances et de l’article 638 et suivants du Code de procédure civile, de :
'- recevoir la compagnie AIG EUROPE SA en ses demandes, fins et conclusions;
— débouter la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED de son appel,
— CONFIRMER purement et simplement les décisions du tribunal de commerce de Paris en date des 19 mai et 6 octobre 2016 ;
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité de la société ILAS dans la survenance de la contamination du lait NOVALAC’ R DIGEST, vendu par UP n’est pas contestable, et confirmer les jugements ;
— constater que AIG EUROPE SA est légalement subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de 1 317 000 euros, en principal, sauf à parfaire ;
— condamner in solidum ILAS et son assureur, CHUBB à verser à la compagnie AIG la somme de 1 317 000 euros, en principal, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum ILAS et son assureur CHUBB à verser à la compagnie AIG la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter CHUBB de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner ILAS et son assureur aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise de M. [P] et de M. [V] ainsi que les dépens exposés devant la Cour de cassation ;
— condamner ILAS et son assureur aux dépens dont distraction au profit de Maître LALLEMENT, avocat.
Par conclusions d’intimée n°4 sur renvoi après cassation notifiées par voie électronique le 6 juillet 2025, la société ILAS demande à la cour, au visa notamment des certificats de coutume en droit Espagnol, des articles 1101 et suivant et 1288 du Code civil espagnol et de la loi 50/du 8 octobre 1980 sur le contrat d’assurances en droit espagnol, de :
'A TITRE PRINCIPAL
— débouter la compagnie CHUBB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONFIRMER la décision du tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a reconnu applicable le contrat d’assurance responsabilité civile de la société CHUBB au bénéfice de la société ILAS à hauteur de son plafond à 6.000.000 euros ;
En conséquence,
— dire que la société CHUBB est tenue à garantir la société ILAS ;
Dès lors,
— condamner la société CHUBB à garantir la société ILAS de l’ensemble des condamnations qui pourraient être confirmées ou infirmées à concurrence de son plafond de garantie allant jusqu’à 6.000.000 euros ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— condamner la société CHUBB à garantir la société ILAS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la limite de 300 000 euros, et sous réserve d’une franchise de 1 000 euros, ce qu’elle reconnait ;
— débouter la société AIG, la société UP, la société GENERALI de leurs demandes de condamnation à un article 700 du code de procédure civile du fait de la présente instance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner la société CHUBB à payer à la société ILAS, la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société CHUBB aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions d’intimée n°2 sur renvoi après cassation, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société UP demande à la cour, de :
'- débouter la compagnie CHUBB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER les jugements de première instance en ce qu’ils ont :
— déclaré la société ILAS responsable de la contamination survenue en septembre 2008 au préjudice de la société UP,
— jugé que la compagnie d’assurance CHUBB doit sa garantie à la société ILAS ;
— condamné ILAS et son assureur à indemniser la société UP ;
— condamné ILAS et son assureur à régler à la société UP la somme de 100 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclarer acquises à la société UP les indemnisations fixées par la Cour d’appel de Paris en date du 19 novembre 2019, et devenues définitives :
— le montant total de 2 206 387,46 euros titre de ses préjudices,
— la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral,
— la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tous succombant à verser à UP une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris, le jugement principal du 19 mai 2016 et le jugement rectificatif du 6 octobre 2016, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 novembre 2019 et l’arrêt du 7 juillet 2022 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ayant cassé partiellement ledit arrêt, uniquement en ce qui concerne la garantie due par CHUBB, dans des termes qui ont été précédemment rappelés.
Le 26 août 2022, CHUBB a régulièrement saisi la cour d’appel de Paris autrement composée d’un nouvel appel contre les deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris, critiquant ceux-ci s’agissant des chefs suivants :
— dit que la compagnie CHUBB doit sa garantie à la société ILAS ;
— condamne la compagnie CHUBB et la société ILAS solidairement à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 289 764,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme ;
— condamne la compagnie CHUBB et la société ILAS solidairement à payer à la société AIG EUROPE LIMITED les sommes de 1.011.329,28 euros et de 305.670,72 euros, soit une somme totale de 1.317.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 19 juin 2012, avec capitalisation ;
— condamne la compagnie CHUBB et la société ILAS solidairement à payer à la société UP, la somme de 502 143,28 euros ;
— condamne la compagnie CHUBB solidairement avec la société ILAS à payer à la SA GENERALI et la SA AIG chacune, une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à UP, la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la compagnie CHUBB aux dépens ;
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu’il déboute la compagnie CHUBB de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires.'
CHUBB sollicite l’infirmation des deux jugements en ce qu’ils ont déclaré applicable sa garantie Responsabilité Civile et l’ont condamnée au-delà du sous-plafond de 300 000 euros propre à la garantie Frais de Retrait dont elle avait admis l’application sans préjudice des conditions d’exclusion s’y rapportant, faisant valoir que :
— les deux jugements des 19 mai et 6 octobre 2016, qui forment un tout, sont infondés en droit au regard de la nature des prétentions d’UP et de ses assureurs et des stipulations de la police d’assurance de CHUBB, comme la Cour de cassation l’a confirmé dans son arrêt du 7 juillet 2022 ;
— le tribunal a dénaturé les prétentions des parties :
* celles d’ILAS en raisonnant sur la base de la garantie « Responsabilité Civile Exploitation » stipulée à la section 4(A)(1) de la police de CHUBB qui n’était pas applicable en l’espèce puisque UP recherchait la responsabilité civile d’ILAS du fait des dommages subis par l’effet de la livraison par ILAS de produits (boîtes de lait en poudre contaminées pour certaines par des salmonelles) ; il devait donc faire application de la section 4(C), responsabilité produit ;
* celles de CHUBB qui n’a jamais prétendu qu’UP ne serait pas un « tiers » du point de vue de la police d’assurance n°70210363 ; les développements consacrés par les premiers juges à démontrer cette évidence qu’UP était un tiers sont donc vains et inutiles ; c’est la deuxième erreur de raisonnement commise par le jugement ;
— le tribunal a dénaturé la police d’assurance de CHUBB car la position de non-garantie de CHUBB ne résulte pas « d’une interprétation des termes définis », mais de la définition contractuelle desdits termes qui se suffit à elle-même et doit recevoir application ; c’est au titre de la couverture de la RC Produits de la Section 4(C), que la garantie de CHUBB doit être examinée ; les termes repris par le tribunal sont affectés d’une définition précise dans le contrat ; selon les postes de réclamation, CHUBB décline sa garantie au motif qu’ils ne relèvent pas de la catégorie assurée des Préjudices Consécutifs, ou alors qu’ils sont a priori garantis en tant que Frais de Retrait mais font l’objet d’une ou plusieurs clauses d’exclusion ;
— l’assureur ne couvre, le cas échéant, que les dommages causés aux tiers par les produits de l’assuré, pas les dommages subis par lesdits produits ni les frais relatifs à l’identification de ces dommages, à la réparation, au remplacement ou au remboursement des produits défectueux ; le dommage subi par le produit livré par ILAS n’étant ainsi pas garanti, il en découle que les dommages éventuellement subis par UP, qui comme on le verra n’a pas subi de dommage corporel ni de dommage matériel du fait desdits produits livrés par ILAS, ne peuvent être qualifiés de Dommages Consécutifs, ce sera l’occasion de réfuter radicalement l’analyse contractuelle développée en première instance par ILAS, analyse évolutive et opportuniste mais fausse ;
— aucun des postes de la réclamation d’UP ne constitue un Dommage Corporel, un Dommage Matériel ni un Préjudice Consécutif au sens de la police de CHUBB ; il n’est question que des dommages causés par les produits de l’assuré, pas de dommages subis par ces produits ; même en admettant que la destruction des boîtes de lait constitue un Dommage Matériel, les préjudices allégués par UP ne sont pas pour autant des Préjudices Consécutifs ;
— ainsi, une perte économique faisant directement suite à un Dommage Corporel n’est un « Préjudice Consécutif », entrant comme tel dans le champ de la garantie RC Produit de CHUBB, qu’à la condition que la victime de cette perte économique et de ce Dommage Corporel soit la même personne ;
— en revanche, par application de l’article L.124-3 du code des assurances, certains postes de la réclamation de GENERALI et d’UP sont susceptibles de relever de la couverture d’assurance de CHUBB au titre de la garantie Frais de Retrait de produits ; cette garantie étant une assurance de choses et non une garantie RC, elle ne peut être revendiquée à leur profit par d’autres qu’ILAS, tels qu’UP, GENERALI ou AIG agissant par la voie de l’action directe ; les postes susceptibles d’être couverts sont donc : frais de cellule de crise 5.185,08 euros ; surcoût de main d''uvre pendant la gestion de la crise 17.623,19 euros.
Subsidiairement, quand bien même la garantie RC Produits de CHUBB serait jugée applicable les conséquences pécuniaires de la responsabilité éventuellement encourue par ILAS seraient exclues de la garantie de CHUBB à l’égard de l’intégralité des postes de réclamation d’UP.
Les jugements entrepris des 19 mai et 6 octobre 2016 doivent donc de plus fort être infirmés en ce qu’ils ont jugé que CHUBB devait sa garantie RC Produits à ILAS et condamné CHUBB à payer quelque somme que ce soit à UP, GENERALI ou AIG.
Dans l’hypothèse où la cour en jugerait autrement et accueillerait de telles actions directes au titre de cette garantie, elle rappelle que celle-ci est soumise à un sous-plafond absolu de 300 000 euros par sinistre et par année d’assurance, sous déduction d’une franchise de 1 000 euros par sinistre.
Subsidiairement, elle sollicite l’infirmation des jugements en ce qu’ils ont fait droit à l’action directe d’AIG et de GENERALI.
AIG n’a jamais expliqué ni justifié de la nature des postes de préjudice dont elle a indemnisé UP (ni expliqué ce que vient faire UP International, société distincte d’UP qui n’est pas dans la cause). Ce qui signifie qu’elle ne rapporte pas la preuve de la subrogation légale qu’elle revendique, et interdit tout simplement d’examiner si ces postes de dommage peuvent éventuellement relever de quelque garantie CHUBB.
AIG ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle a payé à UP une somme totale de 1.302.000 euros conformément à ses obligations contractuelles au titre de sa police n°7.700.289. Par suite, elle ne peut se prétendre subrogée dans les droits et actions d’UP et toute demande de sa part contre CHUBB est irrecevable. Les jugements seront réformés en ce qu’ils ont déclaré AIG recevable en ses demandes, la preuve de la subrogation alléguée par AIG n’étant pas rapportée, et en l’absence de preuve du caractère indemnisable des chefs de dommage indemnisés par AIG.
En conséquence les jugements entrepris des 19 mai 2016 et 6 octobre 2016 doivent être infirmés en toutes leurs dispositions en ce qui concerne CHUBB, qui demande à la cour de juger qu’elle ne doit pas sa garantie à ILAS, ni à UP, AIG et GENERALI au titre de l’action directe exercée par celles-ci.
ILAS demande la confirmation des jugements entrepris en ce que CHUBB a été condamnée à la garantir au titre de son contrat d’assurances des sommes mises à sa charge en indemnisation des préjudices de UP, faisant esssentiellement valoir que :
— devant le tribunal de commerce et dès ses premières écritures, elle a critiqué l’interprétation de CHUBB de son contrat d’assurances, et a réitéré cette défense à chaque étape du dossier devant toutes les juridictions ;
— le volet responsabilité civile est applicable en l’espèce dès lors qu’est mise en cause, la responsabilité civile de l’assuré dans ses activités de fabrication, stockage, commercialisation, distribution et vente de produits alimentaires causant des dommages corporels/matériels à des tiers et couvre également les préjudices consécutifs à ces dommages ;
— il en va de même pour le volet responsabilité civile produits car toutes les clauses du contrat d’assurances sont liées entre elles dans un cadre plus général défini comme le contrat d’assurances espagnol de RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISES qui prévoit la prise en charge de la responsabilité civile de l’entreprise qu’elle soit du fait de son exploitation ou de ses produits ;
— les dispositions législatives françaises sont inapplicables en l’espèce car le contrat est soumis à la législation espagnole ce que n’a pas dénié CHUBB qui a revendiqué au demeurant la représentation de sa société sous l’entité de la société de droit espagnol ; ILAS a toujours rappelé que le contrat d’assurances était de droit espagnol et donc soumis aux dispositions légales et jurisprudentielles de l’Espagne, ce qui n’a été contesté par aucune partie ;
— il est dit au contrat d’assurances que seuls sont exclus les dommages ou défauts subis par les produits et non causés par les produits ;
— en tout état de cause, il n’y a pas exclusion d’une garantie contre l’autre mais cumul des garanties dans la limite d’un sinistre pour 6 000 000 euros par année pour la RC PRODUITS et dans la limite de 6 000 000 euros par sinistre sans délimitation du nombre de sinistres pour la RC EXPLOITATION ;
— les dommages corporels subis doivent être couvert en ce qu’ils sont des dommages consécutifs au sens de la police ;
— CHUBB vise le point A de la Section 4 C (2) de la police (p.15) et le point Q de la section 4 (A) de la police (p.8) pour limiter sa garantie ; ces deux clauses ne font qu’exclure des frais exposés par l’Assuré « les frais encourus par l’assuré » et n’apportent aucune limite à l’étendue du préjudice du tiers victime de l’assuré;
— ce contrat d’assurance est souscrit typiquement dans l’hypothèse principale qui a été envisagée lors de la souscription du contrat, à savoir la contamination de consommateurs d’un produit conçu par la société ILAS ;
— la cassation n’est intervenue que parce que la traduction qui a été soumise à la Cour de cassation a dénaturé l’écrit d’origine ;
— la demande d’infirmation par CHUBB ne saurait prévaloir dès lors que sa garantie doit jouer en totalité, à hauteur des montants accordés par les différentes décisions rendues.
La société UP sollicite la confirmation des jugements entrepris en faisant essentiellement valoir que :
A titre principal,
— l’arrêt de cassation partielle, ne remet en cause ni la responsabilité d’ILAS retenue par le tribunal de commerce et confirmée par la cour d’appel dans son arrêt du 19 novembre 2019, ni le montant des indemnisations allouées à UP tel qu’il résulte dudit arrêt d’appel ayant infirmé partiellement les jugements de première instance sur ce point ; la cour d’appel a fait partiellement droit aux demandes d’UP et, infirmant la décision de première instance, a fixé le montant de l’indemnisation due à la somme de 2 206 387,46 euros, outre une indemnité de 100 000 euros octroyée au titre de son préjudice moral ; les condamnations correspondantes prononcées contre ILAS en faveur d’UP et tenant compte des indemnités que cette dernière avait perçues de la part de ses assureurs devront être confirmées ;
— s’agissant de la contestation de sa garantie par CHUBB, il est demandé de rejeter son argumentation tant en ce qui concerne sa non garantie que les clauses d’exclusion invoquées ;
— la livraison par ILAS à UP d’un lot de lait contaminé impropre à la vente et à la consommation ayant entrainé le rappel du lot contaminé, mais également celui des lots antérieurs déjà sur le marché ainsi que le blocage des produits déjà en stock dans les différents entrepôts de la chaine logistique, puis la destruction dudit lot a bien causé à cette dernière un dommage matériel ;
— elle invoque à cet égard un arrêt rendu par la cour suprême espagnole ayant considéré que le dommage matériel doit être apprécié en fonction de l’objet endommagé, s’agissant en l’espèce d’une activité commerciale (transport ferroviaire de passagers et de marchandises), et qui se manifeste dans son aspect patrimonial et non strictement physique ;
— le dommage corporel subi n’est pas davantage contestable dès lors que, comme l’ont relevé le tribunal et la cour, de nombreux nourrissons ayant ingéré le lait infantile contaminé ont été victimes de troubles digestifs, pour certains très graves, puisque 70 bébés ont été hospitalisés ;
— les préjudices économiques subis par UP résultent directement de ces dommages matériels et corporels, couverts par la police CHUBB, et constituent des préjudices consécutifs garantis au titre de cette même police, sans que CHUBB ne puisse prétendre que cela reviendrait à garantir les défauts de produits livrés, et donc des dommages exclus de la police ;
— les clauses d’exclusion invoquées par CHUBB doivent être écartées.
AIG sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir :
A titre principal,
— elle est recevable et bien fondée en son action puisque l’origine de la contamination par les salmonelles de boites de lait infantiles a été déterminée et le responsable identifié ; elle est subrogée à hauteur du montant qu’elle a versé à son assuré en application des dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances ;
— quatre quittances pour ce montant de 1 317 000 euros ont été régularisées par UP ; les demandes d’indemnisation des préjudices sollicités sont distinctes et identifiées et pour un certain nombre d’entre elles n’ont été prises en charge par lesdits assureurs puisqu’elles n’entrent pas dans le champ de leur garantie ; AIG est ainsi fondée à solliciter la condamnation solidaire de ILAS ainsi que celle de son assureur ;
— la responsabilité d’ILAS est recherchée dans le cadre de la responsabilité contractuelle ; en effet, les boites étant vendues scellées par ILAS, il ne peut être envisagé de contamination à un autre stade qu’au stade de production ; ILAS a d’ailleurs reconnu sa responsabilité aux termes, notamment, d’un mail du 20 octobre 2008 ; aussi, l’imputabilité de la contamination des boites de lait infantile à ILAS étant clairement démontrée et non valablement contestée, le recours de AIG à l’encontre du fournisseur ILAS doit prospérer ;
— en conséquence la responsabilité de la société ILAS est pleinement engagée et ce en vertu des dispositions de l’article 36 de la Convention de Vienne puisque cet article dispose que le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur même si le défaut n’apparait qu’ultérieurement ;
— la cour ne pourra que rejeter l’argumentation de CHUBB puisque la livraison par ILAS à UP d’un lot de lait contaminé impropre à la vente et à la consommation a entraîné le rappel du lot de NOVALAC AR contaminé mais également celui des lots antérieurs déjà sur le marché ainsi que le blocage des produits déjà en stock dans les différents entrepôts de la chaine logistique puis la destruction dudit lot a causé naturellement un dommage matériel ; la réclamation de la compagnie AIG, subrogée dans les droits de la société UP résulte bien des préjudices causés à cette dernière du fait de la contamination et du retrait des produits vendus par ILAS, outre les préjudices économiques propres à la société UP au titre de la destruction de ses produits.
GENERALI s’en rapporte à justice s’agissant du droit applicable. Elle sollicite la confirmation des jugements faisant essentiellement valoir que :
A titre principal,
— la recevabilité de l’action de GENERALI n’a pas fait l’objet d’une censure et n’était pas discutée par les deux moyens accueillis par la Cour de cassation ; dès lors, elle ne peut être à nouveau discutée devant la cour d’appel de renvoi par application des aticle 638 et 642 du Code de procédure civile ; elle a été définitivement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, à l’instar de la responsabilité d’ILAS ;
— GENERALI dispose d’une action directe à l’égard de CHUBB, qui sera bien tenue d’indemniser les frais de retrait afférents à des produits fabriqués par ILAS qu’elle a indemnisés à UP ; ainsi, en cas de difficultés d’interprétation sur les clauses du contrat de CHUBB, les clauses du contrat doivent être interprétées en faveur de ILAS par application de l’article 1162 du Code civil ;
— il ne peut être retenu l’absence de dommage matériel alors que du lait en poudre a été contaminé et que les frais et pertes consécutives subis par UP, et indemnisés par GENERALI IARD s’agissant des frais de retrait, sont donc bien consécutifs;
— en tout état de cause, doit s’appliquer la garantie de CHUBB relative aux « Frais de Retrait de Produits » dont le plafond s’élève à 300 000 euros, au profit de ceux qui ont supportés de tels frais, à savoir notamment et principalement GENERALI ; par ailleurs, l’argumentation de CHUBB tendant à faire juger que cette garantie ne saurait bénéficier qu’à ILAS, au motif qu’il s’agirait en réalité d’une assurance dommages, doit être écartée ; les frais de retraits dûment réglés par GENERALI s’élevant au total à la somme de 289 764,86 euros ont bien vocation à être garantis par CHUBB.
Sur ce,
Il convient préalablement de donner acte à CHUBB European Group SE anciennement dénommée CHUBB European Group Limited qu’elle vient aux droits de CHUBB Insurance Company of Europe SE, laquelle venait aux droits de CHUBB Insurance Company of Europe SA, aucune des parties ne s’y opposant. L’appelante est dénommée CHUBB dans la présente décision.
Sur la portée de la cassation et de la saisine de la cour d’appel autrement composée
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Le précédent arrêt de la cour d’appel du 19 novembre 2019 a été cassé, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions disant que CHUBB doit sa garantie au titre du volet responsabilité civile produits à ILAS, prononçant les condamnations à l’encontre de CHUBB in solidum avec ILAS, à l’égard des assureurs de UP, AIG et GENERALLI, dans le cadre de leurs recours subrogatoires et prononçant la condamnation de CHUBB à payer à UP la somme de 599 622,60 euros en réparation de ses préjudices financiers.
La portée de l’arrêt de cassation partielle, ne remet donc en cause ni la responsabilité d’ILAS retenue par le tribunal de commerce de Paris et confirmée par la cour d’appel dans son arrêt du 19 novembre 2019, ni le quantum des indemnités due par ILAS tel qu’il résulte dudit arrêt d’appel ayant infirmé partiellement les jugements de première instance sur ce point.
La cour d’appel dans son arrêt du 19 novembre 2019 a fait partiellement droit aux demandes d’UP et, infirmant la décision de première instance, a fixé le montant de l’indemnisation due à UP à la somme de 2 206 387,46 euros, outre une indemnité de 100 000 euros octroyée au titre de son préjudice moral.
La condamnation en paiement prononcée par la cour d’appel à l’encontre d’ILAS a tenu compte des indemnités déjà perçues par UP de ses propres assureurs, et s’est donc élevée à la somme 599 622,90 euros, qui ne saurait être remise en cause.
Les condamnations en paiement prononcées à l’encontre d’ILAS en faveur d’UP sont définitives et ne sauraient être remise en cause quelle que soit la décision de la cour sur la question de la garantie de CHUBB à l’égard de son assurée ILAS.
Ainsi les condamnations non remises en cause par l’arrêt de cassation partielle, et devenues définitives sont les suivantes en faveur d’UP :
— le montant total de 2.206.387,46 euros au titre de ses préjudices,
— la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral,
— la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour de renvoi n’est donc pas saisie de ces points.
Sur la garantie Responsabilité civile de CHUBB
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre aux seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
Les parties ILAS et CHUBB ont chacune produit aux débats des traductions assermentées des textes de la loi espagnole applicable et du contrat d’assurance.
ILAS a souscrit auprès de CHUBB une police d’assurance Responsabilité civile des entreprises n°70210363 à effet au 31 décembre 2006.
Ce contrat est soumis à la loi espagnole (page 26 du contrat). Cette clause est conforme au Règlement européen du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Vu l’article 1091 du Code civil espagnol qui dispose : « Les obligations découlant des contrats ont force de loi entre les parties contractantes et doivent être remplies conformément à celles-ci » dispositions similaires à l’article 1134 du Code civil français visé par la Cour de cassation ;
Vu les articles 1281 et suivants du Code civil espagnol ;
La cour constate que quelque soit la traduction assermentée proposée les règles d’interprétation des contrats sont similaires à celles applicables en droit français et prennent en compte notamment la commune intention des parties.
Par ailleurs, le sens donné au contrat d’assurance par la traduction assermentée proposée par CHUBB est celui que la raison commande.
La cour constate que le contrat a été négocié pour le compte d’ILAS et d’autres entités de son groupe par AON Gil y Carvajal, courtier professionnel dépendant du groupe AON qui demeure l’un des deux plus gros courtiers d’assurance du monde, ainsi qu’il résulte des négociations expresses et précises intervenues entre AON et CHUBB entre le 4 octobre 2006 et le 27 décembre 2006, lors de la négociation du contrat d’assurance d’ILAS, entreprise multinationale opérant dans le domaine agro-alimentaire.
Le risque dont ILAS a souscrit la couverture auprès de CHUBB en 2006 est, en droit espagnol, qualifié de 'grand risque’ ('gran riesgo') (c’est à dire les actifs supérieurs à 330 millions d’euros, le chiffre d’affaires net supérieur à 412 millions d’euros, et le nombre moyen de ses salariés supérieur à 900).
Maître [W] [X] [K], avocat madrilène spécialisé en droit des assurances espagnol, en a conclu que la police d’assurance n°70210363 n’est pas un contrat d’adhésion en droit espagnol mais un contrat de gré à gré soumis à liberté contractuelle et comme tel régi par ses seules stipulations et non par la loi espagnole n°50/1980 du 8 octobre 1980 sur le contrat d’assurance, et interprété en cas de besoin selon les principes du Code civil espagnol.
Il en résulte qu’elle ne peut être considérée comme un « contrat d’adhésion », mais comme un contrat d’assurance contre les grands risques régi par ses propres termes et conditions, et par les règles générales d’interprétation des contrats prévues au Code civil espagnol.
La police CHUBB est une assurance multirisque qui a pour objet de couvrir trois types spécifiques de risques auxquels l’assuré peut être exposé :
— la Responsabilité Civile Exploitation (Section 4(A)),
— la Responsabilité Civile Accidents du Travail (Section 4(B)),
— la Responsabilité Civile Produits (Section 4(C)).
Comme le soutient CHUBB, la Garantie RC Exploitation et la garantie RC Produits, qui s’appliquent à des situations différentes, sont mutuellement exclusives, ainsi qu’il résulte des stipulations de la police CHUBB, laquelle, exclut expressément de la garantie RC Exploitation ce qui relève de la garantie RC Produits. Les deux types de garanties couvrent des champs d’applications distincts (avant livraison/après livraison) et ne peuvent donc se cumuler ni même se chevaucher. ILAS est en conséquence mal fondée à soutenir que les deux garanties ont vocation à s’appliquer concomitamment.
C’est donc au titre de la couverture de la RC Produits de la Section 4(C) (après livraison), que la garantie de CHUBB doit être examinée.
L’objet de la garantie RC Produits est défini par la police (p.15), comme suit :
« 1) Risques Couverts
Cette police couvre la Responsabilité Civile pouvant être encourue par l’assuré du fait des Dommages Corporels, Dommages Matériels et les Préjudices Consécutifs à ceux-ci causés à des Tiers par ses Produits »
Les termes « Dommages Corporels », « Dommages Matériels » et « Préjudices Consécutifs » sont affectés de premières lettres majuscules, ce qui renvoie à des définitions contractuelles précises.
L’objet de la garantie RC Produits de CHUBB se limite à la couverture de la responsabilité civile encourue par ILAS à raison de trois types de dommages bien définis:
1. les Dommages Corporels, définis (Section 7, p.31) comme « Toute atteinte corporelle ou décès subi par une personne physique pendant la période de validité de l’assurance »,
2. les Dommages Matériels, définis (ibid.) comme les « Dégât, détérioration d’une chose, ainsi que les dommages causés à des animaux »,
3. les Préjudices Consécutifs, définis (ibid., p.32) comme « La perte économique résultant directement des dommages corporels ou matériels couverts par le contrat et subis par la personne formulant la réclamation liée à la perte ».
La cour ne peut suivre ILAS lorsqu’elle se prévaut des dispositions de l’article 1288 du Code civil espagnol sur l’interprétation des « clauses obscures » dans les contrats d’adhésion. En l’espèce, il n’y a pas contrat d’adhésion et il n’y a pas non plus matière à interprétation en l’absence d’ambiguïté. La police d’assurance doit simplement être appliquée conformément à ses termes.
La garantie RC Produits, CHUBB ne couvre la responsabilité civile d’ILAS qu’à l’égard de trois types bien définis de dommages causés à des tiers :
1. les Dommages Corporels
2. les Dommages Matériels
3. enfin des Préjudices Consécutifs.
Or les préjudices allégués par UP dans le cadre de sa réclamation ne rentrent dans aucune de ces trois catégories.
Le dommage matériel s’entend de l’endommagement ou de la destruction physique d’un bien matériel, ou de l’atteinte à l’intégrité physique d’un animal. La référence, dans la définition contractuelle, au « dommage causé à des animaux », confirme que la « chose » qui doit être endommagée, détériorée ou détruite s’entend d’une chose inanimée (un objet, meuble ou immeuble) ou d’une chose animée (un animal), mais dans tous les cas d’un bien corporel par nature.
Pas plus que la destruction du lait en poudre contaminé, l’interruption d’activité (interruption de commercialisation) ne peut être considérée comme un « Dommage Matériel » au sens de la Police. En toute hypothèse, il ne s’agirait pas de Dommages Matériels « couverts par le contrat », la police excluant la garantie RC Produit à l’égard du dommage au produit livré.
L’approche de l’arrêt isolé du tribunal supremo en date du 18 janvier 2024 relative à la notion de Dommage Matériel ne sera pas retenue dès lors qu’elle apparaît contraire à la commune intention des parties.
En conséquence, UP ne justifiant pas de Dommage Matériel garanti ni par suite de Préjudice Consécutif à ce titre, CHUBB ne doit pas sa garantie RC Produits, que ce soit à ILAS ou aux tiers tels UP, GENERALI et AIG exerçant à son encontre l’action directe.
De même UP n’a pas subi de Dommage Corporel ni, par suite, de Préjudice Consécutif résultant directement d’un Dommage Corporel. Les dommages corporels n’ont été subis que par des nourrissons, pas « par la personne formulant la réclamation liée à la perte » économique, c’est-à-dire par UP.
En effet, les termes de la définition contractuelle du Préjudice Consécutif sont clairs et n’appellent aucune interprétation sauf à les dénaturer. Il faut entendre par « Préjudices Consécutifs » aux termes de la police (p.32) qui est la loi des parties :
« La perte économique résultant directement des dommages corporels ou matériels couverts par le contrat et subis par la personne formulant la réclamation liée à la perte ».
Les deux conditions réunies par la conjonction de coordination 'et’ sont cumulatives. Il en résulte qu’une perte économique faisant directement suite à un Dommage Corporel n’est un « Préjudice Consécutif », entrant comme tel dans le champ de la garantie RC Produit de CHUBB qu’à la condition que la victime de cette perte économique et de ce Dommage Corporel soit la même personne.
La garantie des Préjudices Consécutifs est donc inapplicable en l’espèce, qu’il s’agisse de Préjudices Consécutifs à des Dommages Matériels ou à des Dommages Corporels. UP n’a subi ni Dommage Matériel, ni Dommage Corporel mais seulement des dommages économiques purement financiers.
Les sociétés AIG, GENERALI et UP seront déboutées de leurs demandes et les jugements seront en conséquence infirmés de ces chefs, la garantie de CHUBB n’étant pas due au titre de la RC produit.
Sur la garantie des frais de retrait de produits
La question de la recevabilité de l’action de GENERALI n’a pas fait l’objet d’une censure et n’était pas discutée par les deux moyens accueillis par la Cour de cassation. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la subrogation de GENERALI.
La police accorde, à l’article 5.2 de la Section 4(C) 61, une garantie supplémentaire « Frais de Retrait de Produits ».
Cet article 5.2 stipule :
« 5.2) FRAIS DE RETRAIT DE PRODUITS
Risques Couverts
Jusqu’à concurrence de la sous-limite établie dans la Section 3, et en dérogation partielle des dispositions de la section Risques Exclus, point A, du chapitre Responsabilité Civile Produits de la Section 4 du présent contrat, cette Assurance garantit l’Assuré contre les frais nécessaires et raisonnables encourus par ce dernier pour retirer les produits vendus ou distribués dans le cadre de la présente police, à condition que ce retrait :
A. Ait été décidé par l’Assuré avec l’accord préalable et le consentement de la Compagnie, en raison de la connaissance par l’Assuré de l’existence d’un défaut dans les produits garantis par la police, à cause duquel l’utilisation ou la consommation de ceux-ci provoquerait des dommages corporels et/ou matériels imminents de nature à entraîner la responsabilité de l’Assuré et qui, par conséquent, oblige l’Assuré à reprendre la possession et le contrôle de ces produits.
B. Ait été ordonné en vertu d’une notification adressée par les autorités compétentes nationales ou locales, afin d’éviter des dommages corporels réels ou présumés qui, s’ils s’étaient produits, auraient été couverts par les garanties de la police.
Sont considérés comme des frais de retrait indemnisables :
1. Les frais d’avertissement du public et des utilisateurs des produits défectueux.
2. Les frais de localisation des produits.
3. Les frais de transport liés au retrait.
4. Les frais de destruction du produit, uniquement dans les cas où il serait nécessaire de mettre en 'uvre des méthodes spécifiques et extraordinaires de destruction, afin d’éviter les dommages corporels qui se produiraient en cas d’application des méthodes habituelles d’élimination de résidus »
La police comporte une clause d’exclusion qui figure : s’agissant par ailleurs de l’extension de garantie « Frais de retrait de Produits », à la rubrique « Risques Exclus » de l’article 5.2 de la police (p.18) (B).
L’action directe ouverte à la victime d’un dommage ne peut être dirigée que contre l’assureur qui garantit la responsabilité civile du responsable du dommage.
L’article L.124-3 du Code des assurances français dispose :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Il en va de même en droit espagnol.
La garantie Frais de Retrait de CHUBB n’est pas une assurance de responsabilité même s’il est d’usage de la faire figurer dans un contrat d’assurance RC. Il s’agit en fait d’une assurance de chose, plus précisément d’une assurance de pertes pécuniaires subies par l’assuré par l’effet de l’exposition de certains frais.
Cette qualification n’est pas remise en cause par le fait que la police déclare que la garantie Frais de Retrait de Produits est accordée « en dérogation partielle des dispositions de la section Risques Exclus, point A, du chapitre Responsabilité Civile Produits de la Section 4 du présent contrat ». Il s’agit simplement de rappeler que les Frais de Retrait de Produits ne sont pas garantis par la couverture RC Produits, ce que rappelle l’exclusion 4.A, et que la section 5.2 de la police constitue donc une extension de garantie venant assurer ce qui autrement ne le serait pas.
Cette garantie étant une assurance de choses et non une garantie RC, elle ne peut être revendiquée à leur profit par d’autres qu’ILAS, tels qu’UP, GENERALI ou AIG agissant par la voie de l’action directe.
GENERALI n’est pas fondée à opposer à CHUBB le principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, ou « estoppel », pour prétendre à l’irrecevabilité de cette objection, élevée par CHUBB dès ses premières conclusions d’appelante du 15 juin 2017 dans la première instance d’appel RG n°17/01700. Il est en effet de principe que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que le principe de l’estoppel ne peut donc faire obstacle à ce qu’une partie invoque en cause d’appel des moyens nouveaux au soutien de ses prétentions (art. 563 du Code de procédure civile).
UP et GENERALI seront en conséquence déboutées de leurs demandes au titre de la garantie Frais de Retrait.
En revanche, CHUBB ayant reconnu que seul le volet 'frais de retrait de produits’ serait applicable selon une sous-limite de garantie de 300 000 euros, ainsi qu’il résulte de la police d’assurance, il y a lieu de la condamner, au vu des pièces justificatives produites, à garantir la société ILAS de sa condamnation à ce titre à concurrence de la somme de 289 764,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 254 609,60 euros et à compter du 4 décembre 2013 pour le surplus, avec capitalisation aménagée à l’article 1343-2 du Code civil (dans la limite de la sous-garantie et aprés déduction de la franchise).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les jugements des 19 mai et 6 octobre 2016 sont infirmés en ce que le tribunal a condamné CHUBB, solidairement avec ILAS, à payer 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun des assureurs GENERALI et AIG et en ce qu’ils ont mis les dépens à la charge de CHUBB.
ILAS sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande, et à payer à CHUBB, AIG, GENERALI et UP chacune une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ses propres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Sur renvoi après cassation et dans les limites de celle-ci,
INFIRME les jugements rendus les 19 mai et 6 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Paris ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Donne acte à CHUBB European Group SE anciennement dénommée CHUBB European Group Limited qu’elle vient aux droits de CHUBB Insurance Company of Europe SE, laquelle venait aux droits de CHUBB Insurance Company of Europe SA ;
Dit que la garantie de la société CHUBB European Group SE n’est due ni au titre de la 'Responsabilité civile exploitation’ ni au titre de la 'Responsabilité civile produit’ et déboute les sociétés AIG EUROPE SA, GENERALI IARD et UNITED PHARMACEUTICALS SA de leurs demandes sur ces fondements ;.
Dit que la garantie 'Frais de retrait’ de la société CHUBB European Group SE n’est pas due à l’égard des sociétés UNITED PHARMACEUTICALS SA et GENERALI IARD et en conséquence les déboute de leurs demandes à ce titre ;
Condamne CHUBB European Group SE à garantir la société INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS S.A de sa condamnation à ce titre à concurrence de la somme de 289 764,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 254 609,60 euros et à compter du 4 décembre 2013 pour le surplus, avec capitalisation aménagée à l’article 1343-2 du Code civil (dans la limite de la sous-garantie et après déduction de la franchise) ;
Condamne la société INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS S.A aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande, et à payer à CHUBB European Group SE, AIG EUROPE SA, GENERALI IARD et UNITED PHARMACEUTICALS SA chacune une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS S.A de ses propres demandes ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre
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