Confirmation 4 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MK
N° de Minute : 25/21
Ordonnance du samedi 04 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [E] [D]
né le 09 Février 1983 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le 4 janvier 2025 à 12h02
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 janvier 2025 notifiée à 12h04 à M. [U] [E] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 15h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] [D] né le 9 février 1983 à [Localité 4] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités maltaises ordonné par M. le préfet du Bas Rhin par décision du 19 février 2024 notifiée le 21 février 2024 à 14h05 au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2021 et d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas de Calais par décision du 30 décembre 2024 notifiée le même jour à 15h50, à la suite de sa sortie de garde-à-vue.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 janvier 2025 à 12h04 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours
' Vu la déclaration d’appel de M. [U] [E] [D] en date du 3 janvier 2025 à 15h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [U] [E] [D] soulève le moyen nouveau tiré de l’absence de diligences utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Au surplus, il résulte de la procédure que la décision de rétention est intervenue après l’envoi par courriels de requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de l’interessé, qui bénéficie d’un accord de transfert du 14 novembre 2023, lequel a été prolongé pour 18 mois en raison de sa fuite. Il convient de constater que l’administration produit l’accusé réception de la demande de routing daté du 31 décembre 2024 à 7h17.
Ainsi, la rétention se trouve en l’espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire à l’organisation du transfert vers l’Etat responsable de la demande d’asile de M. [U] [E] [D], lequel ne présente par ailleurs aucune garantie de retour volontaire vers Malte dans la mesure où il a été interpellé en possession d’un passeport français appartenant à un tiers afin de tenter de pénétrer au Royaume Uni.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [E] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Céline SYSKA, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 04 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [E] [D]
Le greffier
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [E] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [E] [D] le samedi 04 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le samedi 04 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le samedi 04 janvier 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MK
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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