Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 juil. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2025, N° 25/00390;25/01940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(n°390, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00390 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTBG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01940
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juillet 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 04 juillet 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site Henri EY
comparant assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [H] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, substitut général,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 09/07/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 18 juin 2025, rendue par le directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers en urgence (sa mère). Les certificats médicaux évoquent un patient tenant des propos agressifs, émaillés de préoccupations géopolitiques, une tension majeure avec agitation, délire spontané et à thématique mégalomaniaque, une anosognosie et une opposition passive aux soins.
Par décision de ce dernier, l’hospitalisation a été maintenue le 20 juin 2025.
Le directeur d’établissement a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure dans le cadre prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique par requête du 20 juin 2025.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [U] [P].
M. [U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2025 par l’intermédiaire de son conseil, Me Ghizlen Mekarbech.
Le certificat médical de situation a été réalisé le 8 juillet 2025, déclarant le patient auditionnable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juillet 2025 qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l’audience l’avocate de l’intéressée relève que les certificats médicaux ne caractérisent pas en quoi les troubles de M. [U] [P] créent un risque d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui ou sa propre intégrité, condition prévue à l’article L.3212-3 du CSP pour caractériser l’urgence.
M. [U] [P] ne s’oppose pas aux soins à l’extérieur. Il indique que les médecins ne sont pas qualifiés pour expertiser ses compétences en physique quantique et qu’il travaille effectivement avec Harvard. Il considère que le traitement retard par injection est trop fort pour lui. Selon lui, la voisine, qui a appelé la police à propos du niveau sonore de la télévision, est complètement folle et il insiste sur le fait qu’il est impossible que le niveau soit trop fort puisque le maximum est de 69 alors que sa télé est à 18.
Le ministère public, non comparant, a donné son avis de confirmation par écrit le 9 juillet 2025.
Le directeur d’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Sur le contrôle de la condition d’urgence et les conditions de poursuite de la mesure
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, la décision de réadmission a été prise au visa de certificats médicaux évoquant un délire à caractère interprétatif et des notions de troubles du voisinage avec un déni et un refus actif des soins. Il est également relevé une inversion du rythme veille-sommeil.
Ces éléments, dans un contexte où les troubles du comportement ont une incidence sur l’entourage familial et les voisins, suffisent à établir que la condition d’urgence était établie à la date de l’admission.
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, les éléments initiaux sur le constat d’un délire interprétatif ont été corroborés par la suite par plusieurs médecins, étant précisé que s’il est exact que ces médecins ne sont pas habilités à évaluer les recherches de l’intéressé sur la théorie de la relativité et la physique quantique, les éléments qu’ils mentionnent sur l’état psychiatrique de M. [P], la tension et l’agitation de l’intéressé, le fait qu’on lui demanderait d’organiser son assassinat, ne sont pas utilement contestés et sont confirmés par le certificat de situation du 8 juillet 2025. Au demeurant, M. [P] ne sollicite pas de contre-expertise.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles et d’envisager sereinement une sortie.
Il y a donc lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 16 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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