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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 févr. 2026, n° 23/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2023, N° 23/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03604 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPYW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00061
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 12 Octobre 2023
APPELANTE :
Madame [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par acte d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, délibéré prorogé au 20 février 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 20 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie hors tableau déclarée par Mme [Q] [C] et datée du 28 juin 2019.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 13 mars 2022, avec un taux d’incapacité permanente de 35'%, porté à 40'% (dont 5'% de coefficient professionnel) par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [C] a saisi, le 6 février 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 12 octobre 2023 l’a déboutée.
Mme [C] a fait appel, et par un arrêt du 16 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de Rouen a :
— infirmé le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que la société [2] avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [Q] [C],
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse à Mme [C],
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [C] :
— ordonné une expertise confiée au docteur [R] [S], avec mission notamment d’examiner Mme [C], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle dont elle est atteinte, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs, et de donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation de divers préjudices allégués par la victime,
— fixé à 3'000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [C] ;
— dit que les sommes dues à Mme [C] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
— condamné la société à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure les sommes dont celle-ci aurait fait l’avance au titre de l’indemnisation complémentaire due à la victime,
— rappelé que les frais de l’expertise ordonnée seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
— condamné la société à supporter les dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés,
— condamné la société à payer à Mme [C] la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, Mme [C] demande à la cour de :
— condamner la société à réparer les conséquences dommageables de la faute inexcusable judiciairement reconnue,
— fixer l’indemnisation de ses préjudices à 68'108,40 euros ainsi composée :
* 9'942 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 166,40 euros au titre de l’assistance d’une personne tierce,
* 8'000 euros au titre des souffrances physiques et mentales endurées,
* 5'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5'000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 40'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 20'%,
— ordonner à la caisse de faire l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices,
— condamner la société à payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société, régulièrement reconvoquée à l’audience par la notification de l’arrêt du 16 mai 2025 (lettre recommandée cependant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), n’a pas comparu.
Le 2 décembre 2025, Mme [C] lui avait fait signifier ses conclusions notamment. Le commissaire de justice avait établi un procès-verbal de recherches infructueuses.
Si la caisse ne justifie pas d’une signification à l’employeur de ses conclusions post-expertise, mais seulement d’une communication par courriel à M. [K], gérant de la société, il n’en est pas moins constaté que son unique prétention dirigée contre l’employeur, à savoir une demande de remboursement des sommes avancées, était déjà contenue dans ses précédentes conclusions, qu’elle lui avait fait signifier le 27 février 2025.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne les réparations complémentaires prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,
— condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur les demandes d’indemnisation de divers préjudices
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [C] fonde sa demande sur les taux d’incapacité retenus par le médecin expert et une indemnité de 30 euros par jour.
La caisse fait valoir qu’il n’appartient pas à l’expert de fixer une nouvelle date de consolidation et rappelle qu’elle avait fixé celle-ci au 13 mars 2022.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il comprend le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire.
Le Dr [S] indique que peu après son accident, le médecin traitant de Mme [C] a diagnostiqué un état d’angoisse aiguë et un burn out, que celle-ci se serait vu prescrire, selon ses déclarations, un antidépresseur et un anxiolytique, qu’elle a pu entamer un suivi psychologique au cours de l’été 2019 ; que le rapport du médecin conseil de mars 2022 mentionne un traitement par Mianserine arrêté depuis janvier 2022, mais la poursuite du traitement anxiolytique ; que Mme [C] a indiqué s’être sevrée de toute thérapeutique médicamenteuse fin 2022, en même temps qu’a pris fin son suivi psychologique.
Il évoque, comme retentissement personnel, le fait que Mme [C] souffrait de troubles de la mémoire importants, d’une hyper somnolence, de troubles du sommeil, ce qui l’a poussée à mettre en place la livraison des courses à domicile, ne se sentant pas capable de conduire, et le fait qu’elle passait la majorité du temps à dormir.
Il évalue le déficit fonctionnel temporaire à :
— 75'% du 28 juin au 11 juillet 2019, période correspondant à la phase de stress aigu en lien avec les faits violents qui se sont déroulés le 28 juin 2019,
— 50'% du 12 juillet au 25 septembre 2019, période au cours de laquelle Mme [C] a pu entamer un suivi psychologique au décours de la phase aiguë,
— 25'% du 26 septembre 2019 au 13 mars 2022, cette dernière date correspondant à la rencontre avec le médecin conseil, à l’arrêt des antidépresseurs et au début du sevrage des anxiolytiques,
— 20'% du 14 mars au 30 décembre 2022, cette période correspondant à la poursuite de la psychothérapie et au sevrage de l’anxiolytique à 1 comprimé par jour.
Étant noté que la date de consolidation au 13 mars 2022 retenue par le médecin conseil n’est pas en débat dans le présent litige, il convient d’indemniser la période de déficit fonctionnel temporaire entre le 28 juin 2019 et le 13 mars 2022, selon les taux retenus par le médecin expert qui ne sont pas remis en cause par les éléments des débats.
Mme [C] est donc en droit d’obtenir, à partir d’une base d’indemnisation de 25 euros par jour, la somme globale de 6'837,50 euros.
— sur l’assistance par une tierce personne
Mme [C] fonde sa demande sur une aide de 4 heures par semaine pendant deux semaines, et fait valoir que le tarif horaire selon la CNAV était de 20,80 euros de l’heure en 2019.
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
Le médecin expert estime qu’une assistance par tierce personne a été nécessaire pendant la phase de stress aigu entre le 28 juin et le 11 juillet 2019, pendant laquelle Mme [C] souffrait d’hyper somnolence ce qui la conduisait à dormir la majeure partie du temps, et a été aidée par sa fille et sa belle-mère pour certaines tâches ménagères, les courses et l’entretien du linge. Il évalue cette aide nécessaire à quatre heures par semaine.
Il convient de fixer l’indemnisation de Mme [C], au regard d’un taux horaire de 20,80 euros, à 166,40 euros.
— sur les souffrances endurées
Mme [C] fait valoir son parcours et le retentissement psychologique particulier subi.
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Le médecin expert évalue les souffrances endurées avant consolidation à 3 sur une échelle de 7, en rapport avec son état de souffrance morale pendant la période de stress aigu mais aussi son retrait de la vie sociale et familiale en lien avec son état de santé.
Les témoignages et documents médicaux versés aux débats évoquent une personne investie professionnellement, aimable et attentive à la clientèle, avant de subir une atteinte psychologique, ce qui étaye l’évaluation des souffrances endurées retenue par le médecin expert.
Cela justifie de fixer l’indemnisation de son préjudice à 8'000 euros comme demandé.
— sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [C] fait valoir que les pièces médicales versées aux débats entérinent l’importance de ses séquelles physiologiques, et se prévaut de la jurisprudence de la cour ainsi que d’un préjudice évalué à 20'%.
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
En l’espèce, le Dr [S] rapporte, au titre des doléances, que Mme [C] se sent complexée tout le temps, qu’elle décrit des symptômes en rapport avec une phobie sociale, qu’elle souffre de perturbations psychoaffectives telle qu’une humeur triste mais aussi d’anxiété, de crises d’angoisse, d’un sentiment de dévalorisation et d’incurabilité, pensant que son cas est désespéré ; qu’elle souffre également de perturbations psychomotrices avec un ralentissement du cours de la pensée mais aussi des ruminations en rapport avec les faits, qu’elle souffre d’un important déficit de l’attention et de la mémoire ; qu’elle souffre enfin de perturbations des instincts, avec des troubles du sommeil mais aussi une fatigue chronique et une prise de poids.
A l’examen clinique, il retrouve un score de 34 sur 60 sur l’échelle d’évaluation de la dépression (MADRS, allant de « non importante » à « très importante »), témoignant d’une dépression d’intensité importante.
Il évalue le déficit fonctionnel permanent à 20'% dans la mesure où Mme [C] présente un tableau dépressif se caractérisant par la persistance d’une symptomatologie significative avec un ralentissement, une inhibition, une péjoration existentielle mais aussi une phobie sociale au premier plan qui l’empêche d’avoir une insertion sociale et professionnelle épanouie. Il note aussi que l’état de Mme [C] pourrait s’améliorer avec une prise en soins adéquate permettant de prendre en charge les séquelles.
Au regard de l’âge de Mme [C] au jour de la consolidation, soit 41 ans, et du taux proposé par l’expert, il est retenu une valeur du point de 2'245 euros.
Il en résulte qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation réclamée à hauteur de 40'000 euros.
— sur le préjudice sexuel
Mme [C] se prévaut du rapport de l’expert rapportant ses plaintes quant à l’incidence de ses perturbations psychologiques sur sa libido. Elle évoque à cet égard sa dépression aiguë, sa perte de confiance en elle, sa peur d’être jugée par ses proches, et les réflexions que pouvait faire son employeur sur son physique, pour soutenir qu’elle a développé une dysmorphophobie.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Le médecin expert énonce que les séquelles de Mme [C] sont compatibles avec un préjudice sexuel du fait d’une baisse de libido, en lien avec les perturbations physiologiques que l’on retrouve dans ce type de pathologie ainsi que la dysmorphophobie dont elle souffre.
Au regard de ces éléments, il apparaît justifié d’évaluer la réparation de son préjudice à 2'000 euros.
— sur le préjudice d’agrément
Mme [C] fait valoir qu’elle ne sort plus, ne parvient plus à se rendre au cinéma, décrit une phobie sociale, la peur d’être observée et jugée, même par ses proches, une humeur triste, de l’anxiété et des crises d’angoisse. Elle explique ne plus se sentir en capacité de profiter de ses filles comme elle le faisait auparavant, en faisant des sorties cinéma ou shopping. Elle indique que ses séquelles ont fortement impacté sa vie de famille.
La caisse fait valoir que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière d’un sport.
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. Il ne doit pas être confondu avec le déficit fonctionnel.
En l’espèce, Mme [C] n’apporte aucun justificatif d’une habitude de sorties avec ses filles, seule pratique sportive ou de loisirs alléguée.
Elle est donc déboutée de sa demande.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme accordée par l’arrêt du 16 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de tous et en dernier ressort,
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [C] aux sommes suivantes :
* 6'837,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 166,40 euros au titre de l’assistance d’une personne tierce,
* 8'000 euros au titre des souffrances physiques et mentales endurées,
* 2'000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 40'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute Mme [C] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
Rappelle que les sommes dues à Mme [C] au titre de son indemnisation complémentaire seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
Rappelle que la société [1] est condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation complémentaire due à la victime,
Rappelle que les frais de l’expertise ordonnée seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Condamne la société à payer à Mme [C] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme déjà allouée par l’arrêt du 16 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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