Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 sept. 2025, n° 25/05631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 341
N° RG 25/05631 -
N° Portalis DBV3-V-B7J-XNUG
Du 16 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [B] [P]
né le 15 Septembre 1997 à [Localité 3], de nationalité Algérienne
Retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence,
assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309, et de monsieur [K] [X], mandaté par la société STI, interprète en langue arabe ayant prêter serment à l’audience,
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hedi RAHMONI de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de celle-ci, notifiée par le préfet du Val d’Oise le 10 septembre 2025 à M. [N] [B] [P] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 10 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 18 heures 30 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 10 septembre 2025 par M. [N] [B] [P], réceptionnée le 13 septembre 2025 à 13 heures 38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 8 heures 49, tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 15 septembre 2025, M. [N] [B] [P] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 14 septembre 2025 à 11 heures 40, qui lui a été notifiée le même jour à 12 heures 50, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro RG n°25/2115 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°25/2116 pour que la procédure soit suivie sous le seul numéro RG n°25/25/2115, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [B] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [B] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 septembre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’absence de nécessité de son placement en rétention ;
— L’examen de l’assignation à résidence administrative ;
— L’erreur manifeste d’appréciation ;
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [N] [B] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, faisant en particulier valoir l’absence de menaces à l’ordre public qu’il représente au regard du fait qu’il n’a jamais été condamné et le fait qu’il peut être placé en assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’assignation à résidence n’était pas envisageable compte tenu de l’absence de passeport, que Monsieur [P] était convoqué à une audience de CRPC et avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, que l’arrêt était justement motivé.
Concernant l’absence de copie du registre actualisé il a fait valoir qu’il s’agissait d’un moyen nouveau qui est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
SUR CE,
Préliminairement le magistrat délégué du premier président rappelle que les conclusions déposées au soutien de l’appel formé ne peuvent se reporter à des conclusions préalablement établies en appel ou en première instance ou à la teneur des arguments développés oralement en première instance.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
La décision du préfet de placement en rétention a été fondée d’une part sur l’obligation de quitter le territoire qui a été notifiée à Monsieur [P] le 10.09.2025, sur le fait que celui-ci n’est pas en mesure d’y déférer, sur le comportement de Monsieur [P] qui constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été interpellé pour les faits de violence sur conjoint et enfin sur l’absence de garanties propres.
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui est soumis à une décision d’OQTF, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour Monsieur [P] qui ne présente pas de passeport mais uniquement une copie de celui-ci, qui n’a pas d’adresse personnelle en France, qui est soumis à une décision de quitter le territoire français, de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Au regard de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence ou non d’une menace à l’ordre public que représenterait Monsieur [P] pour les faits de violence qui l’amènent à être convoqué en audience de CRPC, la décision du préfet est proportionnée et non entachée d’une quelconque erreur d’appréciation. Le moyen est donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Le fait de contester la recevabilité de la requête en faisant valoir qu’elle n’est pas accompagnée des pièces imposées par le texte, dont la copie du registre actualisé, constitue en l’espèce une demande nouvelle, le juge de première instance n’ayant pas été saisi de la recevabilité de la requête.
Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Monsieur [P] expose que son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal de rétention est impossible au regard des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Cependant en première prolongation de la rétention administrative il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de la mesure privative de liberté de statuer sur la délivrance à bref délai des documents de voyage, contrôle qui n’est effectué qu’en troisième ou quatrième prolongation, mais uniquement l’existence de diligences.
En l’espèce il ressort des documents produits que l’autorité consulaire algérienne a été saisie par l’autorité administrative pour délivrer un laissez-passer consulaire le 10.09.2025 de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’absence de perspectives d’éloignement pour conclure que le maintien de Monsieur [P] en rétention serait injustifié.
Par ailleurs l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
En l’espèce, Monsieur [P] n’a pas remis son passeport et il ne dispose pas d’un domicile.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable la demande tenant à dire irrégulière la requête faute de communication de la copie du registre actualisé, comme nouvelle en cause d’appel
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025 à 16h30
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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