Infirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 21 déc. 2023, n° 22/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Assurances du Crédit Mutuel - IARD c/ Société Jean-Philippe Lucet |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
N° de MINUTE : 23/1089
N° RG 22/01508 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGBB
Jugement (N° 18/03352) rendu le 24 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
SA Assurances du Crédit Mutuel – IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Serge Paulus, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE
Société Jean-Philippe Lucet, Huissier de justice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 juin 2022 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré du 14 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 19 février 2008, M. [N] [U] et Mme [F] [H] ont solidairement souscrit auprès du CIC Nord Ouest un prêt d’un montant de 167'784 euros, destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale à [Localité 5]. En garantie, la SA Assurance du crédit mutuel IARD (ci-après la société ACM IARD) s’est engagée en qualité de caution au profit de la banque.
La banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 16 octobre 2015 et mis les emprunteurs en demeure de payer le solde de l’emprunt, en vain, puis a actionné la société ACM IARD, en sa qualité de caution, qui a ainsi réglé la somme de 153'979,53 euros pour laquelle elle a reçu une quittance subrogative le 3 mai 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2016, la société a ACM IARD a mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme de 153 979,53 euros.
Par requête du 10 juin 2016, elle a demandé au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis à [Localité 5]. Le juge a rejeté la demande comme prématurée par décision du 13 juin 2016, puis il y a fait droit par décision du 30 juin 2016.
Parallèlement, la société ACM IARD a, par exploit huissier de la SCP Jean-Philippe Lucet, fait assigner M. [U] et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir leur condamnation à paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2016, reçu le 13 juillet 2016, la société ACM IARD a mandaté la SCP Jean-Philippe Lucet aux fins d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire.
La SCP Lucet a procédé aux formalités d’inscription auprès des services de la publicité foncière le 22 septembre 2016 et dénoncé l’acte aux débiteurs le 26 septembre 2016 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 21 octobre 2016, le service de la publicité foncière a informé la SCP Lucet de ce qu’il rejetait l’inscription de l’hypothèque au motif que l’immeuble n’appartenait plus à M. [U] et Mme [H], suite à sa vente reçue le 5 août 2016 et publiée le 29 mai suivant.
Sur le fond, par jugement du 31 octobre 2016, M. [U] et [H] ont été condamnés à payer à la société ACM IARD la somme principale de 153'979,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016, outre celle de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par courrier du 20 janvier 2017, le conseil de la société ACM IARD a mandaté l’huissier de justice aux fins qu’il signifie ledit jugement.
Le 30 janvier 2017, la SCP Lucet informait son mandant du rejet de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire intervenu le 21 octobre précédent.
Après que la société ACM IARD ait découvert que l’hypothèque judiciaire provisoire avait été rejetée, et de multiples relances concernant la signification et l’exécution du jugement du 31 octobre 2016, le conseil de la société ACM IARD a, par courrier du 4 avril 2018, mis en demeure la SCP Lucet de l’indemniser, de justifier d’une déclaration de sinistre à son assureur, et de faire retour des pièces originales du dossier.
Par acte d’huissier du 6 avril 2018, la société ACM IARD a fait assigner la SCP Jean-Philippe Lucet aux fins de rechercher sa responsabilité civile professionnelle relativement au recouvrement de la créance contre M. [U] et [H], et réclamer la restitution de l’ensemble du dossier et des titres originaux.
Par acte d’huissier du 13 avril 2019, la société Jean-Philippe Lucet a fait assigner M. [U] et Mme [H] afin de réclamer leur garantie. Les instances ont été jointes par ordonnance du juge chargé de la mise en état du 7 novembre 2019.
En février 2020, le litige a évolué, la société ACM IARD ayant formé devant le tribunal des demandes relativement à la responsabilité civile professionnelle de la SCP Lucet dans le cadre du recouvrement d’une autre créance pour laquelle l’étude avait également été mandatée, et cela l’égard d’un autre débiteur, M. [L] [W].
M. [U] et Mme [H] n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect du principe d’immutabilité du litige,
— rejeté toutes les demandes formées par la Société Assurance du crédit mutuel IARD,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dans l’instance opposant la société Assurance de crédit mutuel IARD à la SCP Lucet :
— condamné la société Assurance du crédit mutuel IARD à supporter les dépens de l’instance et autorisé Me Amélie Delmaire à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
dans l’instance opposant la SCP Lucet à M. [U] et Mme [H],
— condamné la SCP Lucet à supporter les dépens d’instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 mars 2022, la société ACM IARD a relevé appel des chefs du jugement en ce qu’il a :
— rejeté toutes les demandes formées par la Société Assurance du crédit mutuel IARD,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Assurance du crédit mutuel IARD à supporter les dépens de l’instance et autorisé Me Amélie Delmaire à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle a signifié sa déclaration d’appel à la SCP Lucet par acte d’huissier délivré le 7 juin 2022 à personne habilitée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, signifiées à la SCP Jean-Philippe Lucet, par acte d’huissier délivré le 5 juillet 2022 à personne, la société ACM IARD demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 24 février 2022 en ce qu’il a :
— rejeté toutes les demandes formées par la société Assurance du crédit mutuel IARD,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société assurance du crédit mutuel IARD à supporter les dépens de l’instance et autorisé Me Amélie Delmaire à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer la demande de la société ACM IARD recevable et bien fondée,
— ordonner la restitution par la SCP Lucet au conseil de la société ACM IARD et de l’ensemble des originaux dans le dossier [U]/[H] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger que la SCP Lucet en charge de l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille du 30 juin 2016 dans le dossier [U]/[H] a commis une faute en tardant à procéder à cette inscription,
— juger que la SCP Lucet ne démontre pas avoir valablement signifié le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 31 octobre 2016 dans le délai de six mois prévu à l’article 478 du CPC,
— juger que la SCP Lucet en charge de l’exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille du 31 octobre 2016 ayant prononcé la condamnation solidaire de M. [U] et Mme [H] à payer à la société Assurance de crédit mutuel la somme de 153'979,53 euros outre les intérêts au taux légal à partir du 3 mai 2016, les dépens de l’instance, et la somme de 700 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, a commis une faute en n’ayant réalisé aucun acte d’exécution alors que les débiteurs étaient solvables puisqu’ils venaient de toucher le produit de la vente soit 207'500 euros,
— juger que la SCP Lucet mandatée pour la conversion des nantissements judiciaires de parts sociales de sociétés sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille du 23 juin 2016 et du jugement au fond du 31 octobre 2016 dans le dossier [W] a commis une faute du fait de son retard et en ayant faussement prétendu procéder à la conversion,
— juger que la SCP Lucet en charge de l’exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille du 31 octobre 2016 ayant prononcé la condamnation de M. [L] [W] à payer à la société Assurance de crédit mutuel IARD la somme de 80'092,93 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du 25 avril 2016, les dépens de l’instance (sauf les frais d’hypothèque) et la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de civile, a commis une faute en n’ayant réalisé aucun acte d’exécution, notamment en ne procédant pas à la conversion des mesures conservatoires,
— juger que le préjudice subi par la société ACM IARD correspond au montant de ses créances à l’encontre de M. [U], Mme [H] et de M. [W],
— constater que la SCP Lucet a reconnu avoir commis des fautes dans l’exécution des mandats transmis par la SCP Orion,
— constater que, du fait de ses démarches la société ACM IARD a partiellement pu recouvrer ses créances dans les deux dossiers et justifie ce jour de créances se chiffrant à :
— 131'033 euros dans le dossier [U]/[H],
— 12 262,65 euros dans le dossier [W],
en conséquence,
— condamner la SCP Lucet à payer à la société ACM IARD la somme de 4 449,20 euros en remboursement des frais de justice engagés en pure perte dans le dossier [U]/[H],
— condamner la SCP Lucet à payer à la société ACM IARD la somme de 131'033 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir le remboursement de sa créance dans le dossier [U]/[H],
— condamner la SCP Lucet à payer à la société ACM IARD la somme de 3 241,72 euros en remboursement des frais de justice engagés en pure perte dans le dossier [W],
— condamner la SCP Lucet à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir le remboursement sa créance dans le dossier [W] à payer à la société ACM IARD la somme de 12'262,65 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du 25 avril 2016, aux dépens (excepté frais d’hypothèque) et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour venait a estimer que le préjudice indemnisable de la société ACM IARD ne serait qu’une perte de chance,
— fixer le taux de sa perte de chance à 95 %,
— condamner la SCP Lucet à payer à la société ACM IARD :
— 4 440,20 euros en remboursement des frais de justice engagés en pure perte pour le dossier [U]/[H],
— 124'481,35 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir le remboursement de sa créance dans le dossier [U]/[H], outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018,
— 3 241,72 euros en remboursement des frais de justice engagés en pure perte dans le dossier [W],
— 11'649,52 euros outre les intérêts au taux légal à partir du 25 avril 2016,
en tout état de cause,
— débouter la SCP Lucet de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SCP Lucet à payer à la société ACM IARD à la somme de 15'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP Lucet aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
La SCP Lucet n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société ACM IARD pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la SCP Lucet qui n’a pas conclu est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SCP Lucet dans le recouvrement de la créance à l’encontre des consorts [U]/[H]
La société ACM IARD fait valoir que la SCP Lucet a commis de nombreuses fautes dans l’exécution de ses mandats : qu’elle a pris du retard dans l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien des consorts [U]/[H] sis à [Localité 5], ce qui lui a fait perdre une chance de recouvrer l’intégralité de sa créance sur le prix de vente de l’immeuble qui n’était grevé d’aucune sûreté. Elle ajoute que la SCP Lucet a également manqué à son obligation de loyauté en omettant délibérément de l’informer spontanément et immédiatement de ce que le bien sis à [Localité 5] avait été vendu préalablement à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, et du rejet de la sûreté le 21 octobre 2016, n’en ayant eu connaissance que le 30 janvier 2017 suite à de nombreuses relances, alors que l’huissier en avait été informé par le service de la publicité foncière par télécopie du 21 octobre 2016 ; que par ailleurs, la SCP Lucet a fait preuve d’inaction dans la signification et l’exécution du jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Lille du 31 octobre 2016, jugement qu’elle n’a jamais justifié avoir signifié dans les six mois de son prononcé à peine de caducité, rendant dès lors impossible tout acte de poursuite contre les débiteurs. L’appelante souligne que la SCP Lucet a reconnu ses fautes et a indiqué qu’elle procédait à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, déclaration de sinistre qu’elle ne lui a jamais communiquée ; que malgré ses nombreuses relances, la SCP Lucet ne lui jamais retourné les pièces et titres originaux du dossier.
Il est rappelé que selon l’article 1991 du code civil 'Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.(…)'
Selon l’article 1992 du même code ' Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.'
En application de ses dispositions, l’huissier de justice est responsable des fautes qu’il peut commettre dans l’exécution de son mandat à l’égard de son client et est tenu de mettre en oeuvre tous les soins et diligences pour assurer l’établissement, la délivrance et l’efficacité des actes qu’il a été chargé de régulariser.
Sur les manquements de la SCP Lucet
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société ACM a donné mandat à la SCP Jean-Philippe Lucet d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant aux consorts [U]/[H] par courrier RAR du 5 juillet 2016, reçu le 13 juillet 2016 ; que l’inscription sollicitée n’a été effectuée que le 22 septembre 2016, alors que l’immeuble, qui n’était grevé d’aucune sûreté avait été vendu le 5 août 2016 pour un prix de 207 500 euros supérieur à la créance de la société ACM (arrêtée par jugement du 31 octobre 2016) à la somme de 153 979,53 euros ; que la vente a été publiée le 29 août 2016 à la conservation des hypothèques, ce qui a eu pour conséquence le rejet de l’inscription.
C’est par des motifs pertinents exempts d’insuffisance que la cour adopte que le premier juge, relevant que s’il était exact que l’huissier avait déposé le bordereau d’inscription dans le délai de caducité de l’article R.511-6 du code des procédure civiles d’exécution, a retenu qu’en procédant au dépôt du bordereau le 22 septembre 2016, soit plus de deux mois après la réception du mandat, il avait manqué à son obligation d’exécuter avec diligence son mandat, en sorte que le manquement contractuel était suffisamment caractérisé ; que par ailleurs, l’information relative à la vente de l’immeuble de [Localité 5] dont il avait été avisé par le service de la publicité foncière le 21 octobre 2016 était importante et devait être portée à la connaissance de son client, donc de l’avocat, spontanément et dans un délai raisonnable, c’est à dire un délai de quelques jours et non pas le 30 janvier 2017, (et ce après plusieurs relances), et qu’en conséquence ce manquement était également suffisamment caractérisé.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 20 janvier 2017, la société ACM IARD a mandaté la SCP Jean-Philippe Lucet pour signifier et exécuter le jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2016 ayant condamné M. [U] et Mme [H] à lui payer la somme en principal de 153 979,53 euros. Par courrier du 23 février 2017, la SCP Jean-Philippe Lucet en a accusé réception en indiquant que les débiteurs étant partis sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois, elle 'avait effectué des recherches avant de signifier ledit jugement PV 659", que la mairie de [Localité 6] lui avait communiqué l’adresse des débiteurs, et qu’elle exploitait cette nouvelle adresse et reviendrait vers son mandant dans les meilleurs délais.
Or, il est établi que malgré les nombreuses relances de la société ACM IARD en date du 10 avril 2017, 2 juin 2017, 6 juillet 2017 et 21 décembre 2017 et 23 février 2017, produites aux débats, la SCP d’huissier ne lui a jamais adressé l’original ni la copie de la signification du jugement qu’elle aurait prétendument effectuée, ni ne l’a tenue informée des démarches et mesure d’exécution qu’elle aurait entreprises à la nouvelle adresse des débiteurs, communiquée par la Mairie de [Localité 6].
L’acte de signification n’a jamais été produit aux débats de première instance par la SCP Jean-Philippe Lucet, pourtant comparante devant le premier juge, et aucun élément du dossier porté à la connaissance de la cour ne permet d’affirmer que cette signification aurait effectivement été réalisée, ce fait étant contesté par la société ACM IARD, qui n’a jamais eu connaissance de l’acte.
Or, il appartient à l’huissier de rapporter la preuve de l’exécution de ses diligences.
Cette preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, force est donc de constater que la SCP Lucet n’a pas exécuté le mandat de signifier et d’exécuter la décision du 31 octobre 2016 qui lui avait été confié.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Pour débouter la société ACM IARD de sa demande de dommages et intérêts, le premier juge a relevé que les manquements de l’huissier ont seulement contribué à différer le recouvrement de sa créance en 2017, mais que la société ACM IARD, dont le titre fait courir les intérêts légaux jusqu’au parfait paiement, n’établit pas que ce retard lui cause un dommage.
En vertu de l’article L.531-2 'les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat. (…)'.
En vertu de l’article R.532-8 du code des procédures civiles d’exécution, 'Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cette part lui est remise s’il justifie de l’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.'
En l’espèce, le délai de plus de trois semaines écoulé entre la réception du mandat le 13 juillet 2016 et la vente de l’immeuble le 5 août 2016 était suffisant pour inscrire l’hypothèque judiciaire provisoire. Si les formalités d’inscription de l’hypothèque conservatoire avaient été réalisées avec diligence et célérité par l’huissier, conformément à son mandat du 13 juillet 2016, et qu’il avait donc inscrit l’hypothèque judiciaire provisoire avant la vente définitive du 5 août 2016, ce qui était parfaitement possible, le notaire aurait pu avoir connaissance de l’inscription au jour de la signature de la vente, et décider de ne pas libérer le prix de vente entre les mains du vendeur, mais de le consigner en attendant que l’hypothèque provisoire soit confirmée par une hypothèque définitive suite au jugement du 31 octobre 2016, arrêtant définitivement la créance de la société ACM IARD.
Le manquement de l’huissier dans la prise d’hypothèque a fait perdre une chance à la société ACM d’appréhender le prix de vente avant qu’il ne soit payé aux acquéreurs dès lors que l’immeuble n’était grevé d’aucune sûreté et que le prix était supérieur à sa créance.
Par ailleurs, l’absence d’inscription de l’hypothèque provisoire avant la publication de la vente le 29 août 2016, (soit plus de six semaine après réception du mandat), ce qui rend la vente opposable au tiers et a entraîné le rejet de l’inscription faite le 22 septembre 2016, a en tout état de cause fait perdre à la société ACM IARD son droit de suite sur l’acquéreur de l’immeuble et son droit de préférence, et partant une perte de chance de recouvrer également sa créance par ce biais.
S’agissant de l’absence de signification et d’exécution du jugement du 31 octobre 2016, la société ACM IARD a manifestement perdu une chance de recouvrer sa créance par le biais d’une saisie-attribution sur le prix de vente de l’immeuble que les consorts [U]/[H] ont perçu.
Au surplus, l’appelante expose qu’elle a dû obtenir auprès du greffe du tribunal une nouvelle expédition du jugement et mandater un autre huissier de justice, la SAS Acta Nord, pour exécuter le jugement, lequel a été signifié le 10 février 2020 ; qu’elle a fait procéder à une saisie attribution le 10 septembre 2020, dénoncée le 16 octobre 2020, d’un montant de 30 000 euros, qui 'fort heureusement’ n’a pas été contestée par les débiteurs.
En dépit de cette saisie attribution non-contestée, à défaut de démonstration par la SCP Lucet de la réalisation de la signification du jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2016, dans le délai de six mois de son prononcé, il est manifeste que la société ACM, dont le titre exécutoire est caduc pour n’avoir pas été signifié dans le délai de six mois en application de l’article 478 du code de procédure civile, subi également un préjudice dans la mesure où elle est dans l’impossibilité de procéder à de nouvelles mesures d’exécution à l’encontre des consorts [U]/[H], sauf à reprendre un titre à leur encontre, en s’exposant à la prescription de son action en paiement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les divers manquements commis par la SCP Lucet n’ont pas seulement contribuer à différer le recouvrement de sa créance par la société ACM IARD, mais lui ont fait perdre une chance sérieuse de la recouvrer l’intégralité de ladite créance, cette perte de chance pouvant être évaluée à 80 %.
En conséquence, réformant le jugement, la SCP Lucet sera condamné à payer à la société ACM la somme de 104 826,40 euros (80 % de 131 033 euros) à titre de dommages et intérêts.
— sur les frais
La société ACM expose avoir engagé des frais d’un montant de 4 449,20 euros en pure perte dont elle demande le remboursement.
Mais, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la société ACM IARD ne verse aux débats qu’un propre décompte établi par ses soins (pièce n° 33), sans produire les factures où les actes qui les ont causés, à l’exception d’une facture de l’huissier du 21 septembre 2016 pour l’inscription d’hypothèque et la dénonciation aux débiteurs d’un montant de 1 500 euros, ainsi que l’historique des frais établi par la SCP Lucet, mentionnant le coût de l’assignation du 15 juin 2016 d’un montant de 69,20 euros.
L’assignation du 15 juin 2016 ayant valablement saisi le tribunal, seule la somme de 1 500 euros correspondant au remboursement de la facture du 21 septembre 2016 sera allouée à la société ACM IARD. Elle sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la responsabilité de la SCP Lucet dans le recouvrement de la créance à l’encontre de M. [W]
La société ACM IARD fait valoir que la SCP Lucet a commis des fautes dans l’exécution de ses mandats concernant le recouvrement de sa créance de 80 092 euros à l’encontre de M. [W] ; que la SCP d’huissier a manqué à son obligation de diligence dans l’inscription des nantissements provisoires des parts sociales de M. [W], puisqu’ayant reçu mandat pour procéder à l’inscription le 28 juin 2016, elle n’y a procédé que le 13 septembre 2016 ; que le nantissement provisoire des parts sociales détenues par M. [W] dans la société AS Transports JLF aurait pu être effectué avant la cession de ses parts enregistrées le 12 juillet 2016 pour un montant de 400 000 euros, (100 000 euros payable avant le 21 juillet 2016, 150 000 payable avant le 25 septembre, et 150 000 payable avant le 31 mars 2017) en sorte que sa créance aurait pu être soldée intégralement ; que de plus, la SCP Lucet n’a jamais procédé aux conversions annoncées des nantissements provisoires, malgré un mandat du 30 janvier 2017 et de multiples relances en date des 18 avril 2017, 2 juin 2017, 18 juillet 2017; que la SCP Lucet n’a fait aucune diligence pour le recouvrement de la créance fixée par jugement du 31 octobre 2016 ; que le silence, l’absence d’information et de loyauté de la SCP Lucet lui ont fait perdre une chance d’engager d’autres mesures d’exécution, notamment une chance de procéder à une saisie-attribution du produit de la vente des parts de la société AS Transports JLF sur les comptes du débiteur.
Il résulte des pièces produites par la société ACM IARD que :
— par ordonnance du 23 juin 2016, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la société ACM IARD à procéder au nantissement judiciaire des parts sociales de sociétés appartenant à Monsieur [W], soit 695 parts sociales dans la société AS Transports JLF et 3 825 parts sociales dans la société Select Distribution, pour garantie de sa créance.
— par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2016, le conseil de la société ACM IARD a mandaté la SCP Lucet aux fins d’inscrire les nantissements provisoires des parts sociales telles que décrites ci-dessus, et de procéder à la saisie conservatoire de toutes sommes détenues par M. [W] sur les société AS Transports JLF et Select Distribution.
— le 13 septembre 2016, la SCP Lucet a procédé au nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. [W] au capital des société AS transport JLF et Select Distribution, et aux saisis conservatoires de créances entre les mains de ces sociétés, ces actes ayant été dénoncés au débiteur le 20 septembre 2016.
— Le 21 septembre 2016, la SCP Lucet informait la société ACM IARD du projet de cession de parts sociales de M. [W], et la société ACM IARD lui répondait de poursuivre les mesure d’exécution à titre de garantie tant que la cession de parts n’aurait pas été réalisée et que le produit ne lui aurait pas été attribué. Le même jour, l’huissier adressait à l’avocat de la société ACM IARD, l’acte de cession de parts de M. [W] détenues dans la société AS Transports JLF à M. [R] en date du 28 juin 2016, enregistré au service des impôts du Grand [Localité 3] Est le 12 juillet 2016.
— par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 31 octobre 2016, la société ACM IARD a obtenu la condamnation de M. [W] à lui payer les sommes de 80'092,93 euros avec intérêts au taux légal à partir du 25 avril 2016, ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à l’exception des frais d’hypothèque.
— par courrier du recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2017, la société ACM IARD a donné mandat à la SCP Lucet de signifier la décision et de procéder à la conversion des nantissements provisoires.
— l’huissier a signifié le jugement du 31 octobre 2016 par acte du 8 février 2017 et a indiqué à l’avocat de la société ACM IARD que M. [W] annonçait le solde du dossier pour mars 2017.
— la société ACM IARD a interrogé l’huissier à plusieurs reprises, les 23 février 2017, 18 avril 2017, 2 juin 2017, 18 juillet 2017, aux fins d’obtenir des informations s’agissant de l’avancée de la conversion des nantissements provisoires en nantissement définitifs, et n’a obtenu aucune réponse.
— par courrier du 18 juillet 2017 la société ACM IARD dessaisissait la SCP d’huissier, et lui demandait de transmettre sans délai le dossier à la SCP d’huissier Waterlot-Darras-Regula-Ternon. La SCP Lucet retournait l’entier dossier directement à la société ACM IARD qui constatait l’absence de conversion des nantissements provisoires de parts sociales ainsi que l’absence de mesures de saisie aux fins de sécuriser de solde de sa créance.
D’une part, la cour constate qu’il n’y avait que sept jours ouvrables entre la réception du mandat pour inscrire les nantissements, (réception pouvant être fixée au plus tôt le 30 juin alors que la cession de parts était déjà signée le 28 juin), et la publicité de la cession de parts détenues par M. [W] dans le capital de la société AS Transports JLF, effectuée le 12 juillet 2016.
Compte tenu de ce délai très court, et à défaut de précision dans le mandat sur une urgence particulière à agir, il ne peut être fait grief à la SCP Lucet de n’avoir pas déposé immédiatement les inscriptions de nantissements provisoires avant l’enregistrement de la cession de parts, le 12 juillet 2016, et aucune faute ne peut être retenue à ce titre, de telle manière que l’inefficacité de l’inscription provisoire de nantissement postérieurement à la vente ne peut lui être reprochée.
Si la SCP Lucet a certes été peu diligente en procédant aux mesures conservatoires seulement deux mois et demi après le mandat, le lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué n’est donc pas établi, dans la mesure où postérieurement au 12 juillet 2016, les parts de M. [W] dans le capital de la société AS Transports JLF ne pouvaient en tout état de cause plus être nanties, ce dernier n’en étant plus propriétaire. En outre, une éventuelle conversion de l’inscription provisoire en inscription définitive n’aurait pas davantage eu pour effet de conférer un quelconque droit de suite ou de préférence à la société ACM IARD sur le prix de vente.
D’autre part, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que la SCP Lucet n’allègue ni ne prouve avoir converti le nantissement provisoire pris sur les parts détenues par M. [W] dans la société Select Distribution, après la signification du jugement du 31 octobre 2016, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Toutefois, il résulte du jugement dont appel que la société Select Distribution a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce le 13 janvier 2020. Dès lors, la société Select distribution étant appelée à disparaître à l’issue des opérations de liquidation, ce qui implique que les parts sociales qui la constituent perdaient toute valeur, en sorte que même si la SCP Lucet avait converti le nantissement provisoire en nantissement définitif, cette mesure n’aurait pas permis à la société ACM IARD d’obtenir un quelconque paiement au titre du droit de suite ou de préférence. Le préjudice allégué n’est donc pas établi.
La société ACM fait également grief à la SCP Lucet de n’avoir effectué aucune diligence aux fins d’exécuter le jugement du 31 octobre 2016 afin de 'de sécuriser la créance'. Toutefois, le mandat donné par la société ACM IARD par courrier du 30 janvier 2017 ne concernait que la signification du jugement susvisé et la conversion des nantissements provisoires en nantissements définitifs, la société ACM n’ayant pas donné mandat à la SCP Lucet de diligenter toutes mesures d’exécution forcée sur le fondement du titre exécutoire, sa mission étant dès limité à la mise en oeuvre de la signification et de la conversion des nantissements provisoires. Aucune faute ne peut dès lors être reprochée à la SCP Lucet de ce chef.
Enfin, il exact que la SCP Lucet n’a pas spontanément rendu compte de l’exécution de son mandat, et s’est même abstenu de répondre aux courriers de l’avocat sur l’avancée des conversions : le manquement est en conséquence caractérisé.
Cependant, la cour note que par courrier du 21 septembre 2016, la SCP Lucet a adressé à l’avocat de la société ACM IARD l’acte de cession de vente des parts, qui comprenait les modalités de paiement du prix ; que cette dernière était donc parfaitement informée de la cession, de ce que si les deux premiers paiements du cessionnaire de 100 000 euros et 157 160,72 euros étaient imputés sur une dette à l’administration fiscale, le dernier versement destiné à M. [W] devait intervenir en mars 2017 ; Or, ainsi que la relevé le premier juge, la société ACM n’a pas jugé utile de faire procéder immédiatement à une saisie-conservatoire auprès du cessionnaire des parts, les relances ultérieures de son avocat ne concernant que la conversion des nantissements. Dès lors, la perte de chance n’est pas imputable à l’huissier.
Au regard de ce qui précède, la société ACM, qui est parvenu à recouvrer la somme de 71 970 euros, sera donc déboutée de ses demandes au titre du recouvrement de sa créance dans le dossier [W], et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais
La société ACM expose avoir engagé des frais d’un montant de 3 241,72 euros en pure perte dont elle demande le remboursement.
Les décomptes établis par elle-même, à défaut de production de factures, ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve des frais dont elle demande le remboursement. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de restitution de pièces en original
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté la société ACM IARD de sa demande de communication de pièces et titres en original. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SCP Lucet, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à la société ACM IARD la somme de 3 000 euros aux titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Réforme la décision entreprise ;
Statuant nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SCP Jean-Philippe Lucet à payer à la société Assurances de Crédit Mutuel IARD la somme de 104 826,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société Assurances de Crédit Mutuel IARD du surplus de ses
demandes ;
Condamne la SCP Jean-Philippe Lucet à payer à la société ACM IARD la somme de 3 000 euros aux titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SCP Jean-Philippe Lucet aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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