Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00416 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDIM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 octobre 2023
Juge des contentieux de la protection de Montpellier -
N° RG 11-23-1626
APPELANTE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est
caisse de crédit agricole utuel, inscrite au RCS Lyon sous le n°399973825, dont le siège social est rue [Adresse 1] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Marianne DOMINGUES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné par PV de recherches infructueuses du 26 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par offre sous signature privée acceptée le 22 avril 2017, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est a consenti à M. [U] [O] un crédit personnel amortissable d’un montant de 26 000 ', au taux débiteur de 2,96 %, remboursable en 60 échéances dont une échéance d’un montant de 481,10 ' et 59 échéances d’un montant mensuel de 480,83 ', hors assurance. À la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 9 juin 2022.
Ce jour-là, la société Intrum corporate, mandatée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est, a adressé à M. [U] [O] une mise en demeure de régler la somme de 7.028,98 ', en vain.
C’est dans ces conditions que par acte du 4 juillet 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est a assigné en paiement M. [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Montpellier a :
— Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°11.23-1626 et 11.23-1979 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 11.23-1626 ;
— dit que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit du 22 avril 2017 ;
— condamné M. [U] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole centre-est la somme de 517,48 ' sans intérêts au taux légal au titre du contrat de crédit du 22 avril 2017 ;
— débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] [O] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 janvier 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, de :
Réformer le jugement en ce qu’il a déchu la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est de son droit aux intérêts conventionnels.
Condamner M. [U] [O] à lui payer la somme en principal de 6 901,86 ' assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021.
Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Condamner M. [U] [O] à lui payer une somme de 1000 ' à titre de dommages et intérêts.
Condamner M. [U] [O] aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [O] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées le 26 mars 2024 par acte d’huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’intimé que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M. [U] [O] (intimé) doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ou soulevés d’office par le juge.
Sur la déchéance du droits aux intérêts
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que la preuve de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n’était pas produite au débat.
A hauteur de cour, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est produit la consultation du FICP des 28 avril et 3 mai 2017, sous la clé Banque de France : '150591CAFIE', les 6 chiffres correspondant à la date de naissance de l’emprunteur (pièce n° 9). Ainsi, la CRCAM Centre-Est justifie de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est.
Sur le montant de la créance
La créance de la banque apparaît justifiée au vu de l’offre préalable de crédit, de ses pièces annexes, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure du 4 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception invitant à régulariser un impayé de 3 195,65 euros sous 15 jours, délai qui n’apparaît pas déraisonnable en l’espèce, et du décompte de créance arrêté au 16 mai 2022.
M. [U] [O] sera condamné à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de 6 901,86 ' assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021.
Sur la demande de dommages intérêts
Le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts, qui n’est pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [O] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à déchoir la banque de son droit aux intérêts ;
Condamne M. [U] [O] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de la somme de 6 901,86 ' assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021 ;
Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est de sa demande de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. [U] [O] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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