Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Brive-la-Gaillarde, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVAI
[K] :
M. [I] [R]
C/
M. [P] [X]
JP/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Valérie ASTIER, le 03-07-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
— --==oOo==---
Le trois Juillet deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [R]
né le 31 Juillet 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie ASTIER de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 22 JANVIER 2025 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
Monsieur [P] [X]
né le 08 Février 1957 à [Localité 6] (19), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un bail rural du 1er janvier 2022, M. [P] [X] a loué à M. [I] [R] un ensemble de parcelles agricoles sis sur la commune de [Localité 5] ([Localité 4]) pour une surface totale de 05ha 25a, pour une durée de neuf années et moyennant le paiement d’un fermage annuel de 130,25 euros l’hectare, payable à terme échu.
Par deux courriers recommandés des 05 mai 2023 et 17 août 2023, respectivement distribués les 12 mai 2023 et 22 août 2023, rappelant chacun les termes de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, M. [X] a mis en demeure M. [R] de lui payer le fermage de l’année 2022 d’un montant de 747,64 euros.
Puis, par un courrier recommandés du 16 janvier 2024, M. [X] a mis en demeure M. [R] de lui payer le fermage de l’année 2023 d’un montant de 747,64 euros, et M. [X] a doublé cette dernière mise en demeure d’un courrier simple du 29 avril 2024 réclamant le paiement des fermages des années 2022 et 2023.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le 29 mars 2024, M. [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Brive la Gaillarde qui, par un jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2025 :
' a condamné M. [R] à payer à M. [K] :
— la somme de 747,64 euros au titre du fermage de l’année 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023,
— la somme de 747,64 euros au titre du fermage de l’année 2023, avec intérêts au taux légal à compter du l8 janvier 2024 ;
' a prononcé la résiliation du bail rural conclu le 1er janvier 2022 entre M. [X] et M. [R] aux torts de M. [R] ;
' a condamné M. [R] à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a débouté M. [X] du surplus de sa demande ;
' a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' a condamné M. [R] aux dépens
Le 25 février 2025, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures du 30 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour :
— de le dire recevable et bien fondé en son appel dirigé à l’encontre du jugement dont appel – en conséquence, de réformer le dit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées
— de dire qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts,
En conséquence,
— de condamner M. [X] à lui verser à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile
— de condamner M. [X] aux entiers dépens.
M. [R] fait valoir :
— que les mises en demeure envoyées par M. [X] ne respectent pas les exigences de l’article L.411-31-I du code rural, puisque sur les quatre qui lui ont été adressées, trois n’ont porté que sur l’échéance du fermage de l’année 2022 ;
— que la demande de résiliation du bail devra être écartée puisqu’elle n’était pas incluse dans la requête initiale de M. [X].
— subsidiairement, que les demandes de M. [X] sont infondées car, s’il ne s’est pas acquitté des fermages réclamés, c’est en raison de l’absence des clôtures et d’approvisionnement en eau des terres louées, l’empêchant de les exploiter ;
— qu’il a été exposé à des difficultés financières importantes du fait de déclarations erronées de TVA réalisées par son ex-compagne.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 avril 2025, M. [X] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ces dispositions le jugement dont appel ;
— de condamner M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 747.64 euros au titre du fermage de l’année 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de la distribution de la mise en demeure, et la somme de 747.64 euros au titre du fermage de l’année 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de la distribution de la mise en demeure ;
— de prononcer la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2022 aux torts de M. [R] ;
— de condamner M. [R] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] fait valoir que M. [R] a manqué à son obligation de s’acquitter de deux échéances de fermages (les fermages 2022 et 2023) malgré les mises en demeures conformes, sur le fond et sur la forme, aux termes de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime.
SUR CE,
Sur les impayés de fermages :
M. [R], qui n’avait pas comparu devant le tribunal paritaire des baux ruraux , ne conteste ces impayés ni en leur principe, ni en leur montant et le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [X] :
— la somme de 747,64 euros au titre du fermage de l’année 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023,
— la somme de 747,64 euros au titre du fermage de l’année 2023, avec intérêts au taux légal à compter du l8 janvier 2024.
Sur la résiliation du bail :
L’article L. 431-31 1 1° du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie notamment de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance et que cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
Ainsi que l’a dit le premier juge, les défauts de paiement de fermage peuvent se rapporter au même terme à condition que les deux mises en demeure postérieures à l’échéance aient été adressées au preneur.
En l’espèce, M. [X] a adressé à M. [R] les 05 mai 2023 et 17 août 2023 deux lettres recommandées respectant les conditions de forme imposées par l’article susvisé et le mettant en demeure de régler le fermage de l’année 2022 ; M. [R] en a accusé réception les 12 mai et 22 août 2023, et malgré ces deux mises en demeure séparées par un délai supérieur à trois mois, M. [R] n’a réglé aucune somme.
De plus, le manquement de M. [R] à son obligation de régler les loyers s’est poursuivi pour le fermage venu à échéance au 31 décembre 2022.
M. [R] demande que la résiliation du bail, ainsi encourue, soit écartée en soutenant que le bailleur aurait lui-même manqué à son obligation de clôturer et d’approvisionner en eau les parcelles louées.
M. [R] et M. [X] produisent chacun le bail qui a été rédigé en deux exemplaires, signé et paraphé par eux deux sur chacun des feuillets, mais l’un qui a été renseigné de la main du bailleur, ainsi qu’en font foi les mises en demeures qu’il a adressées au preneur, et l’autre de la main du preneur, et M. [R] produit l’exemplaire renseigné de sa main et portant la mention parcelles non clôturées, à faire'.
Toutefois, M. [R] a pris la chose louée en cet état et, alors que le bail ne dit nullement qu’il serait revenu à M. [X] de mettre en place des clôtures, il peut d’autant moins être suivi en ce moyen de défense qu’il n’a été précédé d’aucune réclamation pendant plus de trois années.
Il en est de même pour le grief tout aussi infondé fait au bailleur de n’avoir pas approvisionné les parcelles en eau.
Le jugement dont appel doit également être confirmé du chef de la résiliation.
Sur les frais et dépens :
Les dépens sont intégralement à mettre à la charge de M. [R] et il est de l’équité de le condamner à payer à M. [X] une somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Brive la Gaillarde en date du 22 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens de l’appel et à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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