Confirmation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 15 avr. 2025, n° 23/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2023, N° 22/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
15 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00134 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6FR
[R] [C]
/
S.E.L.A.R.L. [6] [I] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CPAM DU PUY-DE-DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00245
Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001094 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.R.L. [6] [I]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [I] en qualité de gérant
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 03 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 août 2019, Mme [R] [C], salariée en qualité d’auxiliaire vétérinaire de la SELARL [7]-[I] (l’employeur ou la société) a dans le cadre de son travail été victime d’une morsure de chat, qui a entraîné un arrêt de travail jusqu’au 06 septembre 2019, au vu d’un certificat médical du 20 août 2019 faisant état d’un sepsis sur morsure de chat au poignet droit, d’une douleur aigüe, et d’une suspicion d’arthrite septique.
Par décision du 03 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 18 mai 2022, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, devenu la SELARL [6] [I].
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal a déclaré l’action recevable, a débouté Mme [C] de ses demandes, a débouté la société de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [C] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 13 janvier 2023 à Mme [C], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 03 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 février 2025, Mme [R] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement, et de statuer comme suit:
— dire que l’accident du travail du 19 août 2019 est consécutif à une faute inexcusable de l’employeur,
— en conséquence, ordonner la majoration du capital à son taux maximum,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice,
— dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise, de la consignation, de l’avance du paiement de la majoration, de la provision et des préjudices extra-patrimoniaux,
— ordonner une expertise médicale avant dire droit,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— condamner la SELARL [6] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 février 2025, la SARL [6] [I] demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [C] de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 février 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de constater qu’elle s’en remet à droit, de condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux, et de dire que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu’est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour écarter la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a constaté que la requérante n’expliquait pas dans quelles circonstances elle avait été amenée à manipuler l’animal en question, maintenu en cage, hors la présence d’un vétérinaire sur place, et sans nécessité ou consignes spécifiques sur ce point, et a jugé que l’attentisme allégué de l’employeur après les faits ne pouvait être considéré comme une cause du fait accidentel ni comme un manquement à l’obligation de sécurité incombant à ce dernier.
A l’appui de sa contestation du jugement, Mme [R] [C] expose qu’elle recherche la faute inexcusable de l’employeur en raison de son inertie à la suite de la morsure dont elle a été victime, et s’interroge sur le point de savoir si cette absence de réaction, qu’elle estime à l’origine des lésions, s’agissant de la réaction inflammatoire consécutive à la morsure, peut caractériser la faute inexcusable en ce que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger consécutif à la morsure et n’a rien fait pour protéger son état de santé. Elle soutient que si une prise en charge effective de la blessure était intervenue, elle n’aurait pas procédé à la déclaration d’accident du travail en ce qu’elle n’aurait pas subi les pathologies dont elle a été victime.
Mme [C] expose que, suite à la blessure causée par la morsure du chat le 19 août 2019, le Dr [L], seule présente au [6], s’est contentée de désinfecter la blessure puis lui a demandé de reprendre son travail, que dans la nuit elle a subi des douleurs intenses dans le bras, que le lendemain le Dr [I] apprenant les faits lors d’une communication téléphonique lui a demandé de se rendre sans délai aux urgences, et qu’elle a alors été hospitalisée et placée en arrêt de travail. Elle expose qu’elle a subi une sepsis, s’agissant d’une inflammation grave consécutive à l’infection par la morsure, et soutient que cette maladie aurait été évitée si le Dr [L] avait réagi en la dirigeant immédiatement vers un chirurgien, conformément aux préconisations de l’INRS indiquant que les plaies profondes consécutives à une morsure nécessitent toujours une antibiothérapie et un avis chirurgical spécialisé. Elle soutient que cette inertie a participé à l’intensité de ses blessures, et que l’accident ne revêt réellement le caractère d’accident du travail qu’en raison de l’infection déclarée à la suite de la morsure. Elle soutient que l’employeur, en sa qualité de vétérinaire, avait nécessairement conscience du danger créé par la morsure de chat, et ne démontre ni lui avoir donné des consignes claires, ni avoir mis en 'uvre une démarche de prévention, ni avoir mis à sa disposition des équipements de protection individuels adaptés.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la SELARL [6] [I] expose que Mme [C], lors du recrutement, a été pleinement informée des risques, des moyens de prévention et des équipements mis à sa disposition, a signé une fiche individuelle d’évaluation des risques, et a pris connaissance du document unique d’évaluation des risques professionnels (le DUER), laissé à la disposition des salariés et actualisé régulièrement.
L’employeur expose que la blessure de Mme [C] est survenue alors qu’elle se trouvait seule au [6], que le Dr [L] à son retour a constaté les blessures qui sont apparues bénignes et a appliqué les premiers soins, que la salariée a pu reprendre immédiatement son travail, et que par précaution le Dr [I] l’a orientée le lendemain sur les urgences. L’employeur expose que les circonstances exactes de l’accident sont indéterminées en ce que la salariée n’explique pas les raisons qui l’ont amenée à ouvrir la cage dans laquelle se trouvait l’animal après ses soins, malgré les consignes. L’employeur constate que la salariée ne conteste ni avoir été prévenue du risque de morsures, ni la mise en oeuvre des mesures de prévention.
L’employeur soutient que la faute inexcusable alléguée par la salariée ne peut résulter des conséquences et des suites de l’accident du travail, et expose que celui-ci s’analyse exclusivement comme la morsure, événement constitutif du fait accidentel, la gravité des séquelles ou les conditions de la déclaration de l’accident étant indifférentes. L’employeur soutient que la salariée ne démontre aucunement l’existence d’une faute à l’origine de l’accident ainsi défini, et que l’inertie alléguée du Dr [L] ne peut être qualifiée comme un fait accidentel ou comme sa cause, ne pouvant à elle seule constituer un accident en l’absence de tout fait soudain. L’employeur soutient que la faute alléguée doit avoir participé effectivement à la réalisation de l’accident en lui-même, ce qui ne peut pas être le cas s’agissant de l’inertie alléguée, intervenant après le fait accidentel.
Concernant les circonstances de l’accident, s’agissant donc selon lui exclusivement de la morsure, l’employeur conteste toute faute, exposant que la salariée était expérimentée, qu’elle avait en outre été informée des risques, qu’elle disposait des équipements nécessaires, dont des gants de contention, et qu’elle avait reçu l’interdiction claire et répétée de toucher aux animaux enfermés en cage d’hospitalisation, comme tel était le cas de l’animal.
SUR CE
Il est constant et non contesté que la pathologie affectant la salariée est la conséquence de la morsure de chat subie par cette dernière au temps et lieu du travail le 19 août 2019.
La cour considère, comme le soutient l’employeur et comme l’a retenu le tribunal, que l’accident du travail est constitué dès la survenance de ce fait, la morsure constituant une lésion soudaine apparue au temps et au lieu de travail.
La cour en déduit, comme l’a retenu le tribunal, que le fait accidentel se limite au fait soudain en question, et ne peut intégrer comme le soutient la salariée ce qu’elle qualifie d’absence de réaction adaptée de l’employeur dans les suites du fait accidentel. En effet la cour considère que les suites et conséquences du fait soudain accidentel ne peuvent être considérées comme constitutives de l’accident au sens de l’article L.411-1 qu’à la condition qu’elles soient indissociables du fait soudain ou soient susceptibles d’être considérées par elles-mêmes comme constitutives d’un accident. Or, comme le soutient en substance l’employeur en l’espèce, la réaction de l’employeur est d’évidence dissociable de la morsure à l’origine de la lésion, et n’est pas susceptible d’avoir elle-même à elle seule entraîné la pathologie, qui est la conséquence exclusive de la morsure.
La cour considère d’autre part que la faute reprochée à l’employeur, à la supposer caractérisée, étant postérieure à la morsure, unique élément matériel à l’origine de la pathologie et unique fait accidentel, ne peut être considérée comme une cause nécessaire de l’accident, ni d’ailleurs comme une cause nécessaire de la pathologie subséquente.
Mme [C] soutient par ailleurs, à l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, que l’employeur ne démontre ni qu’elle avait été destinataire de consignes claires et circonstanciées, ni que des équipements de protection individuels adaptés étaient mis à sa disposition, ni que des démarches de prévention avaient été mises en 'uvre. L’employeur soutient quant à lui que l’ensemble de ces mesures ont été mises en 'uvre.
La cour constate que l’employeur produit à l’appui de cette position les éléments suivants :
— la fiche individuelle d’évaluation des risques du 27 mai 2019 mentionnant expressément le risque lié à la contention et à la manutention des animaux et le risque d’effraction cutanée par animal,
— le DUER dans sa version mise à jour en janvier 2022 visant les morsures et griffures d’animaux,
— une lettre du précédent employeur de Mme [C] faisant état le 26 septembre 2018 de ses qualités professionnelles en qualité de secrétaire vétérinaire pendant trois ans,
— une attestation de Mme [S], salariée du cabinet de mars 2016 à juin 2019, qui indique que le DUER lui a été remis lors de son recrutement et qu’il était accessible, qu’une procédure était mise en place en cas d’agressivité d’un animal, que le cabinet disposait d’équipements de protection individuelle pour cette circonstance, s’agissant de gants de contention, lasso, couverture, cage de contention, muselières, sacs à chat, et qu’elle avait indiqué qu’elle avait été formée à utiliser ce matériel dans son emploi précédent,
— des attestation de Mme [D], salariée du cabinet de février 2020 à janvier 2022, de Mme [P], salariée du cabinet depuis janvier 2022, et de Mme [U], salariée de janvier 2022 à juin 2022, qui toutes indiquent avoir été informées lors de leur prise de fonction des risques professionnels, en particulier par la présentation du DUER, de l’attitude à adopter en cas de morsure, et des matériels de protection disponibles.
Mme [C], qui ne produit pas d’éléments de preuve sur ses conditions de travail au cabinet, conteste le DUER et les attestations produits, au motif que ces éléments concernent une période postérieure à l’accident, pendant laquelle l’employeur avait selon elle adapté ses pratiques suite à l’accident, et soulève le fait que l’employeur ne produit pas de factures justifiant de l’achat d’équipements de protection individuels, ni de la fourniture de gants à sa taille.
La cour constate que, contrairement à ce que soutient Mme [C], Mme [S] était salariée du cabinet avant l’accident d’août 2019, et que son attestation fait donc état des pratiques de l’employeur au moment de l’accident, ce d’autant que ces pratiques sont confirmées par les attestations des salariées qui ont travaillé après l’accident. Les trois attestations faisant état de la présentation du DUER en mars 2016, février 2020 et janvier 2022, la cour en déduit que l’employeur établit suffisamment que le DUER versé aux débats, daté de janvier 2022, est la version mise à jour du DUER présenté au plus tard depuis début 2016, et donc lors du recrutement de Mme [C]. La cour en déduit que l’employeur démontre suffisamment que les pratiques décrites par ces trois salariées étaient celles mises en 'uvre lorsque Mme [C] était elle-même salariée, et que donc, en particulier, les équipements de protection fournis étaient adaptés, Mme [C] se bornant à soutenir que les gants étaient trop grands, sans en justifier, et sans soutenir par ailleurs que les autres équipements cités par les salariées étaient inadaptés. La cour considère que ces éléments démontrent suffisamment que l’employeur était conscient du risque et a pris toutes les mesures nécessaires pour les prévenir, et que la faute inexcusable invoquée subsidiairement par cette dernière n’est pas plus caractérisée.
En conséquence la cour considère, comme l’a retenu le tribunal, que Mme [C] ne démontre pas que l’accident est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [C] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. Mme [C], partie perdante, sera également condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [C], partie perdante en première instance et en appel, sera déboutée de sa demande à ce titre. Au regard de sa situation de revenus, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées par la société à son encontre sur ce point en première instance et en appel, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point, et la demande de la société en appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [R] [C] à l’encontre du jugement n°22-245 prononcé le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [R] [C] aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 15 avril 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Successions ·
- Testament ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Demande ·
- Mère ·
- Chèque ·
- Notaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Loi carrez ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Promesse ·
- Diminution de prix ·
- Acquéreur ·
- Certificat ·
- Compromis
- Caducité ·
- Saisine ·
- Défaillant ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Île-de-france ·
- Appel ·
- Caisse d'épargne ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Contrats
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Grange ·
- Valeur ·
- Cadastre ·
- Parking ·
- Parcelle ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Avantage fiscal ·
- Promesse de vente ·
- Biens ·
- Dispositif ·
- Redressement fiscal ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Sociétés
- Titre ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande ·
- Audit ·
- Commerce de gros
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Assurance maladie ·
- Expédition ·
- Maladie ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Durée ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.