Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 8]
[6]
EXPÉDITION à :
M. [T] [D]
Pole social du TJ d'[Localité 14]
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03616 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEMI
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 14] en date du 18 Novembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
[6]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée.
Monsieur [T] [D]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Delhia AKNINE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS
Le 15 mars 2023, M. [D] a présenté plusieurs demandes tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion mention priorité. La [13] a rejeté ces demandes le 16 octobre 2023.
Le 18 décembre 2023, M. [D] a formé un recours administratif préalable en contestation de ces décisions de rejet.
Dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, la [13] a convoqué M. [D], puis elle lui a adressé un plan de compensation et a rendu plusieurs décisions le 29 avril 2024 lui accordant l’allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2023 au 31 mars 2028, la prestation de compensation du handicap pour aide humaine à raison de 15h13 en prestataire de service du 1er mars 2023 au 29 février 2028 et ne faisant pas droit à la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par requête du 18 avril 2024, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation des décisions initialement implicite de rejet de son recours administratif préalable.
Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [T] [D],
— dit que, suivant les dispositions de l’article D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles, l’ouverture des droits de M. [T] [D] aurait dû être fixée au 1er mars 2023,
— débouté M. [T] [D] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la [11] à verser à M. [T] [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [12] aux dépens de l’instance,
— rappelé que les frais de consultation du Dr [Y] sont pris en charge par la [7],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement ayant été notifié, la [12] en a relevé appel par déclaration du 11 décembre 2024.
Dispensée de comparution conformément à l’article 946 du code de procédure civile, la [Adresse 8] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré la condamnant partiellement et de confirmer la décision du 1er avril 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Aux termes de ses conclusions du 25 mars 2025, soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, M. [D] demande de :
Vu les pièces médicales versées aux débats,
Vu les articles L.241-3 et L.114 du code de l’action sociale et des familles,
Vu les articles D.245-4 et D.245-34 du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’article R.241-12 du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’annexe 2-4 du Guide-Barème figurant au code de l’action sociale et des familles,
Vu l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’article 233 du code de procédure civile,
A titre principal,
— le recevoir en ses écritures,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a attribué l’allocation aux adultes handicapés à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande formulée auprès de la [12] à savoir au 1er mars 2023,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la [12] à régler la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire droit à son appel incident et infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes d’attribution du taux d’incapacité à 80%, de la CMI mention invalidité et d’une aide humaine de 90 heures par mois dans le cadre d’une prestation de compensation du handicap soutien à l’autonomie,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la sévérité de son handicap psychique justifie un taux d’incapacité de 80% en regard du Guide-Barème figurant à l’annexe 2-4 de code de l’action sociale et des familles et l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— dire et juger que son handicap psychique nécessite une PCH aide humaine familiale à hauteur de 3 heures par jour à compter de la date du dépôt de la demande formulée auprès de la [12] en date du 1er mars 2023,
A titre subsidiaire,
— désigner un médecin expert judiciaire en psychiatrie pour évaluation médicale compte tenu de la difficulté médico-légale en l’espèce aux fins d’évaluer le taux d’incapacité en regard du Guide-Barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et le volume d’heures PCH aide humaine en regard de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et s’il remplit les conditions d’attribution d’une CMI mention invalidité,
En tout état de cause,
— condamner la [12] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— L’appel principal de la maison départementale de l’autonomie et du Loiret
La date d’ouverture des droits
Au fondement de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 8] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé au 1er mars 2023 la date d’ouverture des droits de M. [D]. À l’appui, elle fait valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles.
M. [D] conclut à la confirmation du jugement déféré dont il s’approprie les motifs.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, M. [D] a établi une demande d’allocation aux adultes handicapés le 15 mars 2023. En conséquence, ses droits devaient être ouverts au 1er avril 2023 en ce qui concerne l’allocation aux adultes handicapés. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fixé au 1er mars 2023 la date d’ouverture des droits, s’agissant de l’AAH.
En revanche, en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, selon l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles, la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. M. [U] ayant établi sa demande le 15 mars 2023, ses droits à la prestation de compensation du handicap devaient donc lui être ouverts à compter du 1er mars 2023. Le jugement déféré sera donc précisé en ce sens.
Les frais irrépétibles
La [9] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui, elle fait valoir que le tribunal judiciaire d’Orléans a commis une erreur de droit en la condamnant partiellement au titre de l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles de sorte que les frais exposés auraient dû être supportés par M. [D].
M. [D] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que le premier juge a fait une exacte application de l’article 700 du code de procédure civile alors que, de surcroît, il serait inéquitable compte tenu de sa situation financière de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits.
Appréciation de la cour
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle. Il ajoute que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commandait en première instance de faire applications desdites disposition au bénéfice de M. [D] de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— L’appel incident de M. [D]
Le taux d’incapacité et la CMI mention invalidité
M. [D] poursuit à titre principal l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté son recours tendant à évaluer à 80 % le taux d’incapacité dont il est atteint et implicitement rejeté sa demande de CMI mention invalidité. À l’appui, il reproche au jugement d’avoir entériné l’avis du médecin consultant qui fait fi du rapport d’expertise médicale du 31 janvier 2023 dont il résulte qu’il présente des troubles de la volition, des troubles thymiques et une altération grave et invalidante de l’état général ; que ce rapport corrobore d’ailleurs le certificat médical du 17 février 2023 annexé à sa demande ; qu’ainsi, au regard de l’annexe 2 du code de l’action sociale et des familles en sa section relative aux déficiences psychiques de l’adulte, l’ensemble des troubles dont il souffre parait justifier un taux d’incapacité de 80 %. Subsidiairement, il demande une nouvelle évaluation au moyen d’une mesure d’expertise complémentaire.
Appréciation de la cour
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L821-1.
En l’espèce, le médecin consultant désigné en première instance a conclu à un taux d’incapacité situé entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Pour ce faire, il a tenu compte du certificat médical fourni à l’appui de la demande, rédigé par un psychiatre le 11 février 2023, et qui évoque un syndrome anxiodépressif avec retentissement majeur sur la vie quotidienne, des arguments de la maison départementale de l’autonomie, des différents certificats médicaux évoquant la pathologie de ce patient et des ordonnances qui lui sont prescrites. Il observe que M. [D] souffre essentiellement d’un syndrome anxiodépressif qui entraîne une fatigabilité physique et psychique ainsi que des troubles de l’adaptation accompagnés d’angoisse le démotivant pour se lever et effectuer des actes essentiels de la vie qui restent cependant possibles en dehors d’un périmètre de marche limité et d’une sollicitation pour la toilette. Il ajoute que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi résulte de l’importance des troubles, en particulier psychiatriques, cognitifs, moteurs et de l’incidence phobique qu’ils entraînent.
Le rapport de l’expert psychiatre produit en pièce n° 14 rappelle l’histoire de la maladie apparue au décours de trois accidents de service ensuite desquels M. [D] a présenté des manifestations anxiodépressives avec des crises d’angoisse, manifestations s’accompagnant d’évitement et de retrait, de troubles thymiques, d’insomnie, de rumination, d’un mono déisme, d’aprosexie, de clinophilie, d’une baisse de l’élan vital, d’une baisse de la libido et de somatisations multiples. Après avoir décrit la situation du patient au moment de l’examen, il conclut que M. [D], qui ne présentait pas de manifestations psychiatriques avant ces accidents reconnus imputables au service, a présenté ensuite des manifestations anxio-dépressives réactionnelles avec répercussions importantes sur la vie quotidienne.
Ainsi, bien que détaillant davantage les troubles de la volition, ces constats rejoignent ceux du médecin consultant qui relève un syndrome anxiodépressif engendrant fatigabilité physique et psychique ainsi que troubles de l’adaptation et angoisse démotivant M. [D] pour se lever et effectuer les actes essentiels de la vie, ceux-ci restant cependant possibles, ce que n’exclut pas le rapport d’expertise psychiatrique produit en pièce n° 14 qui conclut que M. [D] a présenté des manifestations anxio- dépressives réactionnelles avec répercussions importantes sur la vie quotidienne et phénomènes de réactivation et d’évitement.
Selon le guide barème ci-dessus rappelé, ces troubles importants, retenus tant par le médecin consultant que par le rapport d’expertise psychiatrique produit en pièce n° 14, et entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, justifient un taux d’incapacité de 50 %, étant observé que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est constante et a finalement été admise par la [10]. Aucun élément du dossier n’établit l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle justifiant un taux d’incapacité de 80 %, quand bien même M. [D] nécessite une certaine assistance pour pouvoir accomplir certains actes de la vie quotidienne. Sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’expertise complémentaire, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par ailleurs, en application des articles L 241-3 du code de l’action sociale et des familles et des articles R 241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention invalidité est ouverte à l’enfant ou à l’adulte présentant un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % évalué par la [13] selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. M. [D] ne justifiant pas d’un taux d’incapacité de 80 %, il ne peut qu’être débouté de sa demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer dans le dispositif du jugement déféré.
— L’aide humaine
M. [D] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a maintenu à 45 minutes par jour la compensation du besoin en aide humaine. À l’appui, il fait valoir que c’est de manière inexacte que la [12] a indiqué qu’il n’y avait pas d’aidant au domicile familial alors que, il faisait précisément mention dans ses écritures de première instance de l’aide familiale incitative de son frère ; autrement dit, celle-ci n’a procédé à aucune évaluation écologique et l’aide humaine, principalement incitative, de son frère a été occultée ; que ce besoin est établi par les pièces médicales de sorte que le plafond de trois heures par jour, soit 90 heures par mois est justifié dès lors que l’aide humaine incitative ne se limite pas à la toilette comme l’indique le médecin consultant, que les difficultés ne se limitent pas non plus au périmètre de marche mais s’étendent aux divers champs d’activité, y compris la participation à la vie sociale qui était avant les deux accidents de service riche ; que subsidiairement, il y aura lieu de commettre un nouvel expert psychiatre pour une seconde évaluation.
Appréciation de la cour
Selon l’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
En application de l’article L 245-3 de ce même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, notamment à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celle apportée par les aidants familiaux.
L’article L 245-4 de ce code dispose que l’élément de la prestation relevant du 1 de l’article L 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué est évalu en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles définit les temps plafond. Ainsi trois heures par jour représentent un besoin de surveillance lié à un handicap psychique. Or, comme l’a exactement retenu le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de conclure à la nécessité d’une surveillance, notion qui suppose une mise en danger de l’intéressé en l’absence d’un tiers. En outre, il résulte de l’attestation du frère de M. [D] produite à hauteur de cour que, s’il lui apporte aussi son aide en cas de crise d’angoisse, pour gérer ses émotions et pour ses démarches administratives, son aide est avant tout incitative, que ce soit pour les courses, l’entretien corporel, la cuisine, les tâches ancillaires ou les démarches administratives. M. [D] [W] n’indique à aucun moment que son frère a besoin d’être surveillé. La demande de trois heures par jour d’aide humaine n’est donc pas justifiée.
Cependant, ce besoin a été légèrement sous-évalué en première instance de sorte qu’il convient de porter à une heure par jour, soit 30 heures par mois, ce que demandait d’ailleurs M. [D] devant le premier juge, le besoin en aide humaine. Sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise complémentaire, le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
— Les dispositions accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens de première instance.
Hormis ce qui a déjà été décidé ci-dessus au titre des frais irrépétibles de première instance, l’équité ne commande pas de faire une application supplémentaire à hauteur de cour des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [D] de sorte que celui-ci sera débouté de sa demande en ce sens.
Les parties succombant chacune partiellement devant la cour, elles conserveront la charge de leurs dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Infirme partiellement le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
Et, statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Dit que le volet aide humaine de la prestation de compensation du handicap doit être porté à une heure par jour, soit 30 heures par mois,
Dit que la date d’ouverture des droits doit être fixée au 1er avril 2023 en ce qui concerne l’allocation aux adultes handicapés et au 1er mars 2023 en ce qui concerne le volet aide humaine de la prestation de compensation du handicap,
Confirme pour le surplus le jugement rendu 18 novembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
Et, y ajoutant,
Déboute M. [D] de sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
Déboute M. [D] de sa demande d’expertise complémentaire,
Déboute M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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