Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 25 avr. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 23 février 2024, N° 17/01690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/00578
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FPGH
ARRÊT N°
du : 25 avril 2025
C. H.
M. [HR] [MX]
C/
M. [LF] [MX]
Formule exécutoire le :
à :
SCP Delgenès – Justine
— Delgenès
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 17/01690)
M. [HR] [MX]
[Adresse 24]
[Localité 28]
Comparant, concluant et plaidant par Me Vincent Thiery, avocat au barreau de Reims
INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT :
M. [LF] [MX]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Comparant et concluant par Me Fabienne Justine, membre de la SCP Delgenès – Justine – Delgenès, avocat postulant au barreau des Ardennes, et plaidant par Me Jean Kopf, membre de la SCP Jean Kopf, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 mars 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [W] [C] [MX] et Mme [R] [G] [S] [E] se sont mariés le [Date mariage 13] 1957 à [Localité 46] sous le régime de la séparation de biens.
— 2 -
Deux enfants sont nés de cette union :
— M. [LF] [MX], né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 62],
— M. [HR] [MX], né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 62].
M. [W] [MX] est décédé le [Date décès 12] 2013, sans laisser de dispositions testamentaires.
Mme [R] [E] est décédée le [Date décès 5] 2016.
Un testament a été déposé au rang des minutes de Me [A] [H], notaire à [Localité 48], suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 16 février 2017.
M. [LF] [MX] a confié le règlement de la succession de ses parents à Me [U] [EC], notaire à [Localité 50], M. [HR] [MX] étant de son côté assisté de Me [XC] [Y], notaire à [Localité 62].
Depuis cette date, les opérations de règlement des successions sont bloquées.
M. [LF] [MX] a saisi, par acte du 20 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de feu M. [W] [C] [MX] et de feu Mme [R] [E] son épouse.
Par conclusions d’incident en date du 23 avril 2018, M. [LF] [MX] a sollicité du juge de la mise en état la nomination d’un mandataire successoral, au motif que les banques refusaient de libérer les fonds détenus pour régler les droits de succession et que les locataires ne réglaient plus leurs loyers.
M. [HR] [MX] s’y est opposé.
Par ordonnance en date du 8 février 2019 le juge de la mise en état a rejeté la demande au motif que la mésentente des deux frères ne justifiait pas la désignation d’un mandataire successoral.
Par acte du 19 juillet 2019, M. [LF] [MX] a fait citer son frère devant le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières statuant en la forme des référés sur le fondement des articles 813-1, 815-5 et 815-6 du code civil.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le président du tribunal a nommé Me [F] [L], notaire à Reims, aux fins d’administrer provisoirement l’indivision.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, et en accord avec les parties, M. [HR] [MX] étant présent lors de cet accord, Me [NC] [T] a été nommée en remplacement de Me [F] [L].
Par ordonnance du 6 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a désigné Me [V] [JN] en remplacement de Me [T], celle-ci ayant demandé à être déchargée de sa mission.
Par jugement rendu le 23 février 2024, le tribunal a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [W] [MX] décédé le [Date décès 12] 2013 à [Localité 62] et de Mme [R] [E] épouse [MX], décédée le [Date décès 6] 2016 à [Localité 62],
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' désigné pour y procéder Me [M] [K], notaire à [Localité 51],
' dit que le notaire désigné devra établir et présenter aux parties un projet de partage prenant en considération les droits de chacun des héritiers en fonction des règles successorales applicables et proposer aux parties des lots équilibrés, en ce compris le cas échéant une soulte
au profit d’un ou plusieurs héritiers, en vue d’un partage en nature,
' dit que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
' commis le juge coordonnateur de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en qualité de juge commis à la surveillance des opérations à accomplir,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes principales tendant au débouté de M. [HR] [MX] en sa demande tendant à voir déclarer nul le testament rédigé par Mme [R] [MX] née [E], mais aussi en l’intégralité de ses demandes, en sa demande d’expertise, en ses prétentions concernant l’application des dispositions prises par feu Mme [R] [RR] s’agissant des clauses d’évaluation forfaitaire insérées dans les donations au profit de M. [LF] [MX],
' ordonné le rapport, par M. [HR] [MX], à la succession des sommes suivantes :
— 10 000 ' correspondant à la perception de 3 chèques,
— 1 280 776 ' correspondant à la valeur des biens meubles et tableaux meublant l’immeuble situe [Adresse 23] [Localité 48],
' débouté M. [LF] [MX] et M. [HR] [MX] en leurs autres demandes,
' condamné M. [HR] [MX] à payer à M. [LF] [MX] une indemnité de 5 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu d’écarter, pour cette décision, l’exécution provisoire de droit,
' condamné M. [HR] [MX] aux dépens.
Par déclaration en date du 10 avril 2024, M. [HR] [MX] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, M. [HR] [MX] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
en conséquence :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions et du patrimoine indivis ayant existé entre :
* M. [W] [MX] décédé le [Date décès 12] 2013 à [Localité 62],
et,
* Mme [R] [E], son épouse, décédée le [Date décès 5] 2016 à [Localité 62],
— désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la cour de désigner,
— dire que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— commettre le juge compétent en qualité de juge commis à la surveillance des opérations à accomplir,
— débouter M. [LF] [MX] de toutes ses demandes, notamment de ses demandes de rapport formulées à son encontre,
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— déclarer nul le testament du 3 mai 2006,
— ordonner le rapport par M. [LF] [MX] des sommes perçues à hauteur de 1 602 506,16 ' et dire que, sur les sommes rapportées, il sera privé de droit, ne pouvant y prétendre à aucune part et qu’il sera tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par ces biens dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— ordonner la réduction des donations consenties à M. [LF] [MX],
— désigner tel expert immobilier qu’il plaira à la cour de désigner afin que celui- ci, notamment, se rende sur les lieux des biens immobiliers dépendant des successions de M. [W] [MX] et de Mme [R] [E], les visite, les décrive, les évalue conformément aux règles d’évaluation applicables en la matière, donne son avis sur le montant des éventuelles indemnités dues en application de l’article 815-9 du code civil,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par le notaire en charge de la succession à partir de l’actif et des liquidités des successions de M. [W] [MX] et de Mme [R] [E],
— condamner M. [LF] [MX] à payer à M. [HR] [MX] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [LF] [MX] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, M. [LF] [MX] demande à la cour de :
. déclarer irrecevable l’appel de M. [HR] [MX] au regard des dispositions de l’article 564 du code civil,
. débouter M. [HR] [MX] de son appel principal ainsi qu’en toutes ses demandes qu’il formule pour la première fois devant la cour au regard de ses écritures récapitulatives qu’il a signifiées devant le premier juge,
et notamment,
. débouter M. [HR] [MX] de sa demande de nullité du testament du 3 mai 2006,
. débouter M. [HR] [MX] de sa demande de rapport par M. [LF] [MX] de la somme de 1 602 506,16 ',
. débouter M. [HR] [MX] de sa demande de réduction des donations,
. débouter M. [HR] [MX] de sa demande de désignation d’un expert immobilier,
. confirmer le jugement du 23 février 2024 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle qui l’a débouté de sa demande de retour à la succession des loyers encaissés par son frère et des ventes de bois,
en revanche,
. déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
. réformer le jugement du 23 février 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à ce que M. [HR] [MX] soit condamné au retour à la succession de la somme de 218 886 ', à parfaire, correspondant au montant des loyers encaissés par son frère et des ventes de bois ;
et statuant à nouveau,
. condamner M. [HR] [MX] à faire retour à la succession de la somme de 218 886 ', à parfaire, correspondant au montant des loyers par lui encaissés et des ventes de bois,
. débouter M. [HR] [MX] de sa demande de paiement d’une somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
. condamner M. [HR] [MX] à lui payer une somme de 8 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ainsi qu’en tous les dépens de l’instance et de l’appel en ce compris l’intégralité des frais et honoraires des administrateurs provisoires de l’indivision.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Pour soulever l’irrecevabilité des demandes visant à ce que le testament du 3 mai 2006 soit déclaré nul, que soit ordonnés le rapport par M. [LF] [MX] des sommes perçues à hauteur de 1 602 506,16 ', la réduction des donations qui lui ont été consenties et la désignation d’un expert immobilier, l’intimé indique que dans les dernières conclusions notifiées par son frère le 23 août 2023 et déposées au tribunal, il n’a pas repris ces demandes qui ont donc été réputées abandonnées.
M. [LF] [MX] conteste qu’il puisse être fait application des articles 565 et 566 du code de procédure civile rendant recevables ses demandes au motif qu’elles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance ou qu’elles en seraient l’accessoire ou le complément, dans la mesure où dans ses conclusions récapitulatives du 31 août 2023, M. [HR] [MX] n’a pas discuté l’étendue de la masse partageable se contentant d’énoncer des généralités et de demander le débouté du concluant sur le fondement de l’article 1353 du code civil. Il ajoute qu’il n’a évoqué dans ses écritures de première instance aucun article concernant les successions se contentant de verser aux débats 29 pièces qui n’ont pas été communiquées devant la cour.
M. [HR] [MX] estime au contraire que ses demandes sont recevables en ce que dans ses conclusions du 31 août 2023 évoquées par le tribunal dans son jugement, il a bien demandé le débouté de l’intégralité des demandes formées par son frère et que n’ayant pas eu gain de cause il est bien fondé en son appel et celui-ci ne saurait donc être déclaré irrecevable.
Par ailleurs, il affirme que les articles 565 et 566 du code de procédure civile rendent recevables les demandes tendant aux mêmes fins que celles présentées en première instance ou qui en sont l’accessoire ou le complément, au motif que devant le tribunal, il s’est opposé à toutes les demandes de son frère concernant l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, les rapports, le recel successoral et les frais de justice et qu’il a notamment discuté l’étendue de la masse partageable au sens de l’article 825 du code de procédure civile en s’opposant aux demandes de rapport.
Il considère que ses demandes formulées à hauteur d’appel ne tendent qu’aux mêmes fins, à savoir le règlement de la succession de ses parents et précise qu’en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif et que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Sur ce,
Alors qu’il est admis par la cour de cassation qu’en matière de partage, les demandes au fond qui permettent l’établissement de l’actif et du passif sont recevables même si elles sont formulées pour la première fois devant la cour (Cass. 1ère civ. 9 juin 2022, n° 20-688), il y a lieu de constater que les demandes
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de nullité de testament, de désignation d’un expert, ainsi que celles portant sur les rapports à succession et la réduction des donations formées par M. [HR] [MX], qui permettent nécessairement l’établissement de l’actif et du passif des successions des parents des parties, sont recevables.
— Sur la nullité du testament du 3 mai 2006 :
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Dans le cadre de la succession de Mme [R] [E], M. [LF] [MX] se prévaut d’un testament olographe rédigé de la main de sa mère le 3 mai 2006 dans lequel, se déclarant saine de corps et d’esprit, elle «déclare rédiger ce testament afin de m’expliquer sur les raisons de la donation préciputaire que j’ai consentie à mon fils [LF] portant sur le bien immobilier situé [Adresse 21] (acte notarié établi par Me [A] [H] le 8 juillet 1991 à [Localité 48]) dans le cas où son frère [HR] viendrait à remettre en cause cette donation et nier les faits ci-dessous évoqués.
Ainsi par la présente je déclare que mon fils [HR] a reçu une importante somme d’argent provenant de la vente de meubles et objets d’art m’appartenant.
Mon fils [HR], après avoir organisé plusieurs ventes de ces meubles et objets d’art de collection par les sociétés [39] et [58] entre juin 1989 et juin 1990, a conservé la somme en provenant et a acheté entre autres une propriété à [Localité 60] [Adresse 1].
Dans la mesure où il s’est refusé à reconnaître ces faits, j’ai alors consenti à mon fils [LF] une donation préciputaire sur l’appartement du [Adresse 21], considérant qu’elle faisait équilibre avec l’avantage de [HR].
Aujourd’hui, je persiste à affirmer que ces deux avantages sont équivalents en valeur et demande à mes enfants de se ranger à cette appréciation.
Par ailleurs, en ce qui concerne la donation en avancement d’hoirie que j’ai effectuée à [LF] le 6 novembre 2001 ( acte notarié établi par Me [J] notaire à [Localité 46]), je rappelle que les biens donnés résultaient du projet de la donation-partage et du chiffrage de celle-ci établi par Me [J] le 1er octobre 2001 et que la donation simple a été passée pour la raison que [HR] n’a pas souhaité accepter la donation-partage projetée.
Me [J] a alors établi le jour-même de la signature de l’acte, le 6 novembre 2001, une attestation annexée à l’acte notarié signée par les parties en présence et relevant les faits.
Aujourd’hui je persiste à affirmer que les lots attribués à [LF] et à [HR] dans le projet de donation-partage sont équitables et demande à mes enfants de se ranger à cette appréciation.
Enfin, compte-tenu des événements actuels de déchirement familial déclenché par mon fils [HR] suite au désir de son frère de mettre en vente le bien du [Adresse 21], je considère qu’il serait préjudiciable pour mon fils [LF] de devoir demeurer en indivision avec son frère pour le bien d’habitation de [Localité 46] [Adresse 16].
Pour cette raison, je souhaite que ce bien revienne à mon fils [LF], soucieux de conserver ce patrimoine de famille.
Telles sont mes dernières volontés.
Fait et écrit en entier de ma main à [Localité 46] le 3 mai 2006.
M [MX] [E]».
La cour constate tout d’abord que ce testament a pour objet non seulement d’attribuer à titre préférentiel l’immeuble sis [Adresse 16] à
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[Localité 46] à M. [LF] [MX] mais aussi d’expliquer les raisons qui ont justifié que Mme [R] [E] épouse [MX] ait établi des donations au profit de son fils [LF].
Par ailleurs, la cour constate qu’au jour de la signature de ce document de la main de Mme [E] épouse [MX], cette dernière n’était atteinte d’aucune altération de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté, puisqu’il résulte de l’arrêt rendu par la chambre de la famille de la cour d’appel de Reims le 8 juillet 2016 qu’elle a été placée sous mesure de tutelle le 19 novembre 2015 après saisine du juge des tutelles par le procureur de la République de Charleville-Mézières le 21 juillet 2015.
— Nullité fondée sur le dol :
M. [HR] [MX] demande à ce que le testament, rédigé le 3 mai 2006, par sa mère Mme [R] [I] et déposé le 10 mai 2006 chez Me [A] [H], notaire à [Localité 48], soit déclaré nul aux motifs que sa mère était sous l’influence de son fils qui, en sa qualité de gérant d’affaires, avait pour habitude d’écrire en son nom et d’imiter sa signature, qu’elle aurait subi des pressions de la part de son fils [LF] pour qu’elle lui donne l’appartement [Adresse 53], raison pour laquelle M. [HR] [MX] a déposé plainte pour faux et usage de faux le 27 septembre 2018 auprès du procureur de la République à [Localité 38].
Alors que c’est à celui qui invoque le dol de le prouver, force est de constater que M. [HR] [MX] ne produit au soutien de ses allégations aucune pièce permettant à la cour de constater que M. [LF] [MX] aurait influencé sa mère afin qu’elle rédige ce testament ou qu’elle aurait subi des pressions de la part de ce dernier.
— Nullité fondée sur l’erreur :
M. [HR] [MX] affirme par ailleurs que le testament signé par sa mère est nul dans la mesure où il est fondé sur sa croyance erronée d’un déséquilibre des biens donnés à ses héritiers puisque contrairement à ce qui est avancé par son frère, il n’a pas reçu les sommes provenant de la vente des meubles et objets d’art.
En l’espèce, la cour rappelle que le testament contesté a pour objet principal d’expliquer les raisons pour lesquelles elle a fait une donation préciputaire hors part et une donation en avancement d’hoiries à son fils [LF] et qu’elle souhaite l’attribution préférentielle à son fils [LF] d’un immeuble d’habitation.
Ce testament n’a pas pour objet de favoriser l’un ou l’autre des héritiers et son objet n’est pas de contrevenir à un prétendu déséquilibre qui existerait entre eux.
Dés lors, ce moyen invoqué par M. [HR] [MX] ne saurait prospérer alors qu’il est manifeste que ce testament avait pour objet essentiel de faire connaître à ses fils ses dernières volontés d’apaisement dans leurs relations.
Dans ces conditions, faute pour M. [HR] [MX] de prouver que ce testament serait entaché d’une cause de nullité, il sera débouté de sa demande.
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— Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions :
S’il résulte de la déclaration d’appel que M. [HR] [MX] demande la réformation de l’ensemble des dispositions du jugement déféré, il apparaît à la lecture du dispositif de ses dernières conclusions qu’il ne s’oppose finalement pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté de ses parents ni à la désignation de Me [M] [K], notaire à [Localité 51], pour y procéder.
Dés lors, la cour n’étant saisie d’aucune contestation de ce chef, elle ne pourra que confirmer le jugement rendu le 23 février 2024.
— Sur les demandes de rapports à la succession :
En application de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
— Sur la demande formée à l’encontre de M. [LF] [MX] :
Pour solliciter le rapport à la succession par M. [LF] [MX] de la somme de 1 602 506,16 ', M. [HR] [MX] indique que sa mère avait d’importants revenus, essentiellement locatifs et que jusqu’à son placement sous tutelle et l’intervention de l’UDAF, M. [LF] [MX] a détourné une partie des revenus de sa mère en se faisant consentir des donations par chèques, essentiellement à partir du compte [57] mais également des comptes [33] et [41] à compter de l’année 1983 jusqu’au [Date décès 5] 2016.
Il ajoute que les loyers des baux commerciaux des immeubles appartenant à leurs parents étaient versés en partie sur les comptes de son frère [LF] comme l’avait constaté l’UDAF dans le cadre d’un inventaire faisant suite la mise sous tutelle de leur mère quelques mois avant son décès et que d’autres donations (prix de vente de biens meubles ou objets d’art) ont été consenties à M. [LF] [MX] par sa mère.
Pour contester cette demande, M. [LF] [MX] indique que son frère émet de fausses affirmations sur de faux documents alors que c’est lui a qui prélevé des sommes importantes sur les comptes de ses parents.
En premier lieu, la cour constate que pour justifier sa demande de rapports des sommes que M. [LF] [MX] aurait reçues de sa mère entre 1983 et 2016, M. [HR] [MX] produit un document dactylographié de 15 pages énumérant année par année des débits bancaires sur les comptes de sa mère.
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Pour autant, ce document n’est corroboré par aucune pièce justificative s’agissant de la période allant de 1983 à septembre 1995.
En revanche, M. [HR] [MX] produit aux débats de nombreux relevés des comptes de ses parents à compter de septembre 1995 jusqu’au 12 juin 2013 faisant apparaître la mention manuscrite «[LF]», «[X] [LF] [Adresse 52] Larousse», «[LF] syndic», «[LF] [N]», «[LF] caution», «[LF] 2 prêts», «[N]», «Foncière [N]», «[56]», «charges [N]», «[55] [N]» à côté de débits effectués par chèques sur le compte 00050165304 ouvert dans les livres de la [57], ainsi que des copies de chèques tirés sur ce compte dont le bénéficiaire est «Monsieur [LF] [MX]» .
Il produit aussi des relevés du compte CCP n° 00 984 85 Z 023 au nom de Mme [R] [MX] sur la période du 6 septembre 2012 au 11 septembre 2015 portant la mention manuscrite «[LF]» à côté de certains débits de chèques ainsi que des copies de chèques dont les bénéficiaires étaient «M. [D] [RR]», mais aussi «SDC [Adresse 20]», «SDC [Adresse 4]» mais aussi «[42]» et «la SARL [36]».
Alors que M. [LF] [MX] affirme que ce sont de fausses preuves, il n’explique pas en quoi la cour ne pourrait pas donner de crédit à ces relevés bancaires et copies de chèques dont il ne conteste pas que les mentions manuscrites émanent de sa mère.
Par ailleurs, il ne conteste pas avoir été locataire d’un logement sis [Adresse 54] à [Localité 49] et puis propriétaire d’un appartement dans cette même rue alors qu’il est manifeste que de nombreux chèques ont été tirés sur le compte de sa mère en règlement des charges de copropriété, de taxes foncières et de travaux pour les immeubles appartenant à M. [LF] [MX] s’agissant non seulement de son logement mais aussi de l’immeuble sis [Adresse 53] à [Localité 48] puisqu’il résulte de l’acte de donation préciputaire du 8 juillet 1991 qu’il en est propriétaire.
Enfin, M. [LF] [MX] ne justifie pas que les versements qu’il a reçus auraient une contrepartie si bien qu’ils doivent être analysés comme des donations soumises à rapport.
Dans ces conditions, la cour constate que de septembre 1995 au 11 septembre 2015, il a reçu de ses parents puis de sa mère, directement entre ses mains et par le paiement de frais lui incombant s’agissant notamment de factures de syndic de copropriété et de travaux dans ses immeubles la somme de 1 015 541,13 ', qualifiée de donation, qui devra donc être rapportée à la succession de sa mère.
— Sur les demandes à l’encontre de M. [HR] [MX] :
— Sur la perception du produit de la vente de biens meubles et tableaux appartenant à M. [W] [MX] et Mme [R] [E] épouse [MX] :
Le premier juge a ordonné que M. [HR] [MX] rapporte à la succession de sa mère la somme de 1 280 776 ' correspondant à la valeur des biens meubles et tableaux meublant l’immeuble situé [Adresse 22] à [Localité 48] dont il aurait perçu le produit de la vente.
M. [HR] [MX] conteste cette disposition.
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À ce titre, il précise que pour la vente opérée par [39], le mandat de vente ainsi que tous les documents étaient au nom de M. [W] [MX]. Le chèque de 660 260 francs émanant de [35] a donc, selon lui, logiquement été déposé le 16 novembre 1989 sur le compte n° 4001 244012 40 du [41] appartenant à M. [W] [MX] et qu’il venait d’ouvrir le jour-même.
S’agissant de la vente opérée par [58], il indique que, là encore, le mandat de vente ainsi que tous les chèques étaient au nom de M. [W] [MX] comme l’atteste le bordereau de dépôt de chèque n° 7240356 d’un chèque d’un montant de 480 800 francs tiré sur la [34] et déposé le 22 mars 1990 sur le compte n° 00050165304 à la société générale appartenant à M. [W] [MX] et à son épouse.
Il demande donc à la cour de ne pas donner de crédit aux documents produits par son frère qu’il considère comme trafiqués dans la mesure où il est étranger à ces opérations et n’a pas encaissé de fonds provenant de la vente des meubles.
Il conteste avoir utilisé le produit de ces ventes pour financer l’achat de son domicile actuel sis [Adresse 25] à [Localité 60] et explique qu’à l’époque, étant ingénieur et travaillant, il gagnait très bien sa vie et qu’il n’avait pas besoin d’argent pour acquérir sa maison, d’autant plus que peu avant l’achat de sa maison, en octobre 1988, il avait reçu, suite à une transaction avec la société [45], son ancien employeur, la somme de 400 160 francs, outre des éléments de salaire.
Il ajoute qu’il a acquis sa maison en 1989 et en a payé le prix avant que ses parents ne reçoivent l’argent de la vente des meubles tel que cela ressort du reçu de la société [43] pour solde du prix d’acquisition du 31 mai 1989.
Il estime que la confusion provient du fait qu’il était domicilié au [Adresse 21] avant de déménager dans sa nouvelle maison (pour laquelle il est entré en possession tardivement en raison de malfaçons, le 30 juillet 1990), qu’il était donc bien évidemment informé de la vente et que s’il est intervenu dans le processus de vente c’est parce qu’il était sur place, pour aider ses parents, mais qu’en aucune manière, il n’a perçu de fonds de [39] ou [59]
Pour solliciter la confirmation du jugement, M. [LF] [MX] affirme que les pièces versées aux débats par son frère sont fausses, que M. [W] [MX] ne s’est jamais occupé des affaires de son épouse et que le produit de la vente des oeuvres d’art a été encaissé par son seul frère.
Il estime que son frère [HR] peine à prouver le financement de son luxueux bien immobilier sis à [Localité 60] prouvant ainsi qu’il s’est servi des sommes perçues de la vente des meubles de l’appartement de ses parents sis à [Localité 48] au [Adresse 18] dans le [Localité 26] qu’il occupait à l’époque pour acquérir sa maison.
Enfin, il explique que sa mère s’étant rendue compte de l’appropriation de ces biens par [HR] [MX], elle lui avait fait donation d’un bien immobilier en compensation.
La cour constate tout d’abord qu’il résulte du testament rédigé par Mme [R] [E] épouse [MX] le 3 mai 2006 que celle-ci affirme que son fils [HR] a perçu une importante somme d’argent provenant de la vente de meubles et objets d’art lui appartenant et qu’après avoir organisé plusieurs ventes de ces meubles et objets d’art de collection par les sociétés [39]
— 11 -
et [58] entre juin 1989 et juin 1990, il en a conservé le produit et a acheté entre autres une propriété à [Localité 60] [Adresse 2].
Cette déclaration testamentaire est corroborée par des courriers émanant de la société [58] adressés à M. [HR] [MX] domicilié [Adresse 21] faisant état de ventes d’objets lui appartenant, celles-ci ayant eu lieu le 16 juin 1989, le 18 juin 1989, le 3 mars 1990 et le 16 juin 1990, de relevés de règlement au nom de M. [HR] [MX] émanant de la société [40] relatifs à des ventes ayant eu lieu le 18 juin 1989 ainsi que d’une lettre officielle adressée le 7 avril 2006 au conseil de M. [HR] [MX] dans l’intérêt de Mme [R] [MX] dans lequel il rappelle que cette dernière a fait donation de l’appartement sis [Adresse 17] à son fils [LF] pour compenser la vente effectuée par M. [HR] [MX] du mobilier et des oeuvres d’art qui garnissaient cet appartement, précisant qu’il a appréhendé seul l’ensemble du prix représentant la valeur du mobilier et des oeuvres vendus qu’il devra rapporter à la succession.
M. [HR] [MX] produit quant à lui aux débats des documents émanant de la société [58] faisant état de la vente de nombreux objets d’art au nom de M. [W] [MX] le 16 juin 1989 et le 18 juin 1989 ainsi que deux mandats de vente signés par son père les 26 et 29 mai 1989 pour ces biens portant les numéros de vente MC/00045 et MC/00047, ainsi que des documents bancaires relatifs à la perception de fonds par leurs parents suite à la vente d’objets.
Il résulte des avis de résultat de ces ventes qu’ils étaient établis au nom de M. [W] [MX].
Par ailleurs, M. [HR] [MX] justifie que le solde de la vente n° MC/00045 de 480 800 francs a été versée sur le compte société générale n° 50165304 ouvert au nom de ses parents ( pièce n°15).
En outre, il résulte de la pièce n° 25 produite par M. [LF] [MX] que le relevé de règlement de la vente n° 20 effectuée par la société [39] le 18 juin 1989 a été établi au nom de M. [HR] [MX] pour un montant de 660 260 francs après déduction des commissions et frais.
Cependant, ce dernier produit aux débats en pièce n°12 un relevé de remise de chèque de ce montant sur le compte ouvert dans les livres du [41] n° 24401240 au nom de M. [W] [MX] et de Mme [R] [MX] le 16 novembre 1989.
S’agissant de la somme de 480 800 francs et 660 260 francs, M. [HR] [MX] rapporte donc la preuve que ces fonds n’ont pas été perçus par lui mais par ses parents.
S’agissant des autres ventes effectuées par [58] n° MC/00058 du 3 mars 1990 et n°MC/00067 du 16 juin 1990, il ressort des décomptes émanant de la société qu’ils portent le nom de M. [HR] [MX] à qui [58] adresse «le décompte consécutif à la vente des objets vous appartenant».
S’agissant de la vente opérée par [39] n°20 du 18 juin 1989, le relevé de règlement en date du 18 juillet 1989 est au nom de M. [HR] [MX].
Dans ces conditions et dans la mesure où M. [HR] [MX] ne produit aux débats les relevés des comptes de ses parents qu’à compter de 1995, la cour n’est pas en mesure de vérifier qu’ils ont effectivement perçus le produits de la vente de ces objets à l’exception des sommes de 480 800 francs et 660 260 francs.
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Or, il résulte des déclarations de Mme [R] [E] épouse [MX], tant dans son testament que par l’intermédiaire de son avocat, et des documents établis par les sociétés [58] et [39] au nom de M. [HR] [MX] qu’il s’est présenté comme propriétaire des biens vendus, les mentions manuscrites apposées sur les décomptes de ventes faisant état du paiement du prix par chèques.
Dés lors, et sans qu’il ne soit besoin que la cour examine si la situation professionnelle et financière de M. [HR] [MX] lui permettait d’acquérir sa maison à [Localité 60], il y a lieu de considérer qu’en qualité de prétendu propriétaire des objets et mobiliers d’art vendus c’est lui qui en a perçu le prix à hauteur de 6 674 342,16 francs, soit 1 015 498,45 ' qu’il devra rapporter à la succession de sa mère, sans qu’il ne soit utile à la cour de déterminer si ces sommes ont contribué ou non à l’acquisition par M. [HR] [MX] d’un bien immobilier.
Le jugement sera donc infirmé uniquement s’agissant du quantum de la somme à rapporter à ce titre.
— Sur les chèques encaissés à titre de libéralités :
M. [HR] [MX] reconnaît que sa mère lui a consenti une donation le 3 juin 2005 de 4 000 ', enregistrée auprès du centre des impôts.
En revanche, il conteste les libéralités invoquées par son frère qui lui auraient été consenties par sa mère pour la somme de 10 000 ' correspondant à la perception de 3 chèques, estimant que les éléments versés aux débats par [LF] [MX] ne sont pas probants.
Il résulte cependant du relevé du compte 0900454190 ouvert dans les livres de la [37] au nom de Mme [R] [MX] et de la copie de chèques de banque versés aux débats par M. [LF] [MX] que M. [HR] [MX] a perçu 4 000 ' le 3 février 2015, 2 000 ' le 11 mars 2015 et 4 000 ' le 31 mars 2015, soit la somme de 10 000 '.
M. [HR] [MX] ne justifiant auprès de la cour d’aucune contrepartie à ces sommes ni qu’il s’agisse de présents d’usage, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport de cette somme à la succession de Mme [R] [E] veuve [MX].
— Sur les loyers commerciaux et le produit de la vente des coupes de bois :
M. [HR] [MX] conteste le bien fondé de la demande de rapport des loyers et coupes de bois aux motifs que M. [LF] [MX] ne procède que par affirmations sachant que la SCP [NC] [T] – Elodie Bayle, qui a rédigé la seule lettre sur laquelle il s’appuie, a été remplacée peu après par la SELARL [29] sans que cette demande ne soit confirmée et que les parcelles de bois dans les Ardennes sont en mauvais état comme lui a indiqué un spécialiste si bien qu’elles sont plus sources de frais que de revenus.
Il précise que c’est son frère [LF] qui gérait les affaires de ses parents et qu’il percevait sur son propre compte bancaire les loyers censés leur être versés.
M. [LF] [MX] demande à la cour d’infirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande au titre des loyers perçus par son frère et du produit de la vente de coupe de bois au motifs qu’il est établi que M. [HR] [MX] a perçu des loyers «de la période courant de janvier 2017 à décembre 2019 s’agissant du
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local commercial situé dans l’immeuble sis [Adresse 10]» et qu’il produit le bail commercial et la lettre de Me [T] du 30 septembre 2020 pour permettre l’évaluation des sommes ainsi perçues.
Concernant le détournement du prix des coupes de bois, il s’estime bien fondé et verse aux débats la sommation interpellative qu’il avait fait diligenter le 8 janvier 2019 et le contrat de vente de bois, ces pièces prouvant selon lui la perception par son frère du seul du bénéfice de cette coupe.
S’agissant des loyers commerciaux, il ressort du compte-rendu de la réunion du 23 juillet 2020 qui s’est déroulée à la diligence de Me [T], désignée comme administratrice provisoire de l’indivision successorale pour gérer le patrimoine indivis que certains loyers ont été versés à M. [HR] [MX] suite au décès de sa mère notamment par M. [Z] [B] gérant du commerce «[31]» et par le gérant du commerce «[30]», Me [T] ayant évalué le montant des loyers perçus à la somme de 130 683,20 ' arrêtés à novembre 2019.
Par ailleurs, M. [HR] [MX] produit aux débats un courrier de l'[61], en sa qualité du tutrice de Mme [R] [E] épouse [MX], adressé à M. [LF] [MX] [E] le 30 mars 2016 dans lequel elle indique qu’elle a été informée par certains commerçants de [Localité 46] que les loyers des baux commerciaux étaient versés pour une partie sur son compte bancaire et qu’elle a constaté qu’il avait adressé à l’un d’eux un appel de loyer concernant le 2éme trimestre 2016.
La perception de loyers par M. [LF] [MX] en lieu et place de sa mère a par ailleurs été évoquée par l’UDAF lors de l’audience devant la chambre de la famille de la cour d’appel de Reims le 2 juin 2016 statuant sur la mesure de protection de Mme [R] [MX], celle-ci étant corroborée par un courrier adressé le 1er novembre 2013 par M. [LF] [MX] [E] à M. [O] [P], gérant de la société «[32]» lui demandant de virer les loyers sur un compte à son nom.
Alors que la cour ne dispose que d’éléments partiels s’agissant de la perception de loyers par chacune des deux parties, elle n’est pas en mesure de déterminer avec précision le montant que chacun des héritiers doit rapporter aux successions de leurs parents.
Dans ces conditions, en l’état, elle ne peut faire droit à la demande de rapport à succession des loyers. Cependant, le notaire en charge des opérations de règlement de la succession pourra non seulement se faire communiquer par les parties tous documents, éventuellement leurs relevés de compte personnels, pour établir le montant des loyers perçus par eux avant l’ouverture de la succession et pendant le temps de l’indivision successorale, et solliciter les preneurs des baux commerciaux pour déterminer à qui ils ont versés leurs loyers.
S’agissant du rapport à la succession des coupes de bois, M. [LF] [MX] produit aux débats un contrat d’exploitation et de marché de gré à gré pour la vente de bois en bloc et sur pied signé le 14 novembre 2018 par M. [HR] [MX] en qualité de gérant de l’indivision [MX] pour un montant de 50 000 ' payable comptant par chèque libellé à l’ordre de M. [HR] [MX].
Par courrier en date du 30 septembre 2020, Me [T] a sollicité le paiement de cette somme de 50 000 ' à l’indivision successorale.
Or, M. [HR] [MX] ne justifie pas avoir effectué ce règlement.
— 14 -
Dès lors, venant infirmer le jugement sur ce point, la cour ordonnera le rapport à la succession par M. [HR] [MX] de la somme de 50 000 '.
— Sur la demande de réduction des donations consenties à M. [LF] [MX] :
L’article 1075 du même code indique que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
L’article 1077 précise que les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s’imputent sur sa part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément hors part.
M. [HR] [MX] indique que quatre donations notariées ont été consenties par sa mère à M. [LF] [MX] :
' une donation du 9 juillet 1991 par préciput et hors part d’un appartement [Adresse 21] d’une surface de 173,26 m². L’appartement valait, selon un expert immobilier d’environ 8 000 000 francs à l’époque de la donation,
' une donation du 2 avril 1999 de 24 SICAV monétaires pour un montant de 703 381,71 francs dont le fonds ont permis au donataire d’acquérir sa résidence principale,
' une donation du 6 novembre 2001 de la nue-propriété de la moitié de la maison [Adresse 15], de la nue-propriété de trois locaux commerciaux [Adresse 8] [Adresse 11] [Adresse 14] à [Adresse 47], de la nue-propriété d’une propriété rurale dite «[Adresse 44]» ainsi que d’une somme d’argent d’un montant de 42 576,55 ',
' une donation du 2 juin 2008 de la seconde moitié en nue-propriété de la propriété [Adresse 15] pour la somme de 48 784 '.
Il précise que pour ces donations une clause dérogatoire aux règles du rapport a été insérée prévoyant un rapport à la valeur des biens donnés au jour de la donation et non au jour du partage et qu’il demande à la cour d’écarter sur le fondement de l’article 922 alinéa 4 du code civil, indiquant qu’il convient de connaître à la fois «la valeur sujette à rapport» mais également «la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous» pour calculer un éventuel avantage indirect acquis au donataire, hors part successorale.
Il indique qu’il est certain que, pour le seul bien donné à M. [LF] [MX] [Adresse 19] à [Localité 48] pour 304 898,34 ' en 1991, qui valait en décembre 2016 environ 2,5 millions d'', la quotité disponible du tiers est épuisée.
Concernant les règles d’évaluation du rapport, il demande à la cour de faire application de l’article 860 du code civil qui dispose que «le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de
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sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale».
À défaut pour la cour de connaître avec précision l’évaluation de la succession de Mme [R] [MX], tout comme celle des biens ayant fait l’objet de donations à M. [LF] [MX], elle n’est pas en mesure d’établir si le montant total des donations est supérieur ou non à la quotité disponible, cette question devant être évoquée devant le notaire en charge des opérations de règlement de la succession.
En l’état, M. [HR] [MX] sera donc débouté de sa demande.
— Sur la demande d’expertise immobilière des biens immobiliers dépendant des successions de M. [W] [MX] et de Mme [R] [E] :
Au soutien de cette demande, M. [HR] [MX] indique qu’il n’a pas d’évaluation du patrimoine immobilier et, compte tenu de son importance et de la nécessité d’en connaître la valeur, il convient de désigner un expert.
Il ajoute qu’alors même que des clauses dérogatoires stipulant un rapport de la valeur des biens au jour de la donation ont été stipulées, en vertu de l’article 860 alinéa 4, la valeur de ces biens doit être déterminée selon les règles d’évaluation prévues par les articles 922 et suivants du code civil.
En l’espèce, la cour a différé la demande de réduction des donations-partage consenties à M. [LF] [MX] à défaut d’être en possession d’une valeur des dites donations et d’une valeur du patrimoine successoral global permettant de déterminer un éventuel dépassement de la quotité disponible.
En l’état des opérations de compte-liquidation-partage qui commencent, le notaire en charge de ces opérations n’a pas été en mesure de déterminer une évaluation du patrimoine successoral restant et des biens ayant fait l’objet de donations-partage.
Ainsi la demande d’expertise est prématurée et ne repose sur aucune contestation que M. [HR] [MX] pourrait formuler à l’encontre du travail du notaire.
En conséquence la demande d’expertise sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée sur ce point.
Il appartiendra à Me [K] d’effectuer cette évaluation en tenant compte des règles de droit commun en la matière, à savoir : l’évaluation du patrimoine successoral au jour le plus proche du partage conformément à l’article 922 du code civil et l’évaluation des biens ayant fait l’objet d’une donation-partage à la date de l’acte, conformément à l’article 1078 du code civil sauf clause contraire.
— Sur les dépens :
Chacune des parties voyant son appel principal et son appel incident prospérer au moins partiellement, chacune conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans la présente procédure.
— 16 -
Le jugement qui a condamné M. [HR] [MX] à payer les dépens sera infirmé et ceux exposés en première instance resteront à la charge des parties qui les ont engagés.
— Sur les frais irrépétibles :
Chacune des parties voyant en partie ses demandes prospérer, l’équité commande de laisser à chacune la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
M. [HR] [MX] et M. [LF] [MX] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
S’agissant des frais irrépétibles auxquels M. [HR] [MX] a été condamné en première instance, la cour estime que l’équité commande d’infirmer le jugement déféré et de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les demandes formée à hauteur d’appel par M. [HR] [MX] s’agissant des demandes de nullité de testament établi le 3 mai 2006, de la désignation d’un expert, de celles portant sur les rapports à succession et de réduction des donations consenties à M. [LF] [MX].
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 23 février 2024 en ce qu’il a :
' Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [W] [MX] décédé le [Date décès 12] 2013 à [Localité 62] et de Mme [R] [E] épouse [MX], décédée le [Date décès 6] 2016 à [Localité 62] ;
' désigné pour y procéder Me [M] [K], notaire à [Localité 51] ;
' dit que le notaire désigné devra établir et présenter aux parties un projet de partage prenant en considération les droits de chacun des héritiers en fonction des règles successorales applicables et proposer aux parties des lots équilibrés, en ce compris le cas échéant une soulte
au profit d’un ou plusieurs héritiers, en vue d’un partage en nature ;
' dit que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;
' commis le juge coordonnateur de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en qualité de juge commis à la surveillance des opérations à accomplir ;
' débouté M. [LF] [MX] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 218 886 ' au titre des loyers commerciaux ;
' ordonné le rapport à la succession par M. [HR] [MX] de la somme de 10 000 ' correspondant à la perception de trois chèques.
Infirme le jugement sur le surplus.
Statuant à nouveau,
— 17 -
Ordonne le rapport à la succession de Mme [R] [E] épouse [MX] par M. [LF] [MX] de la somme de 1 015 541,13 ' correspondant aux sommes perçues à titre de libéralités.
Ordonne le rapport à la succession de Mme [R] [E] épouse [MX] par M. [HR] [MX] les sommes de :
— 1 015 498,45 ' au titre de la perception des produits de la vente d’objets et mobiliers d’art ;
— 50 000 ' au titre de la perception de la vente de coupe de bois.
Laisse les dépens de première instance à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
Dit que le testament rédigé par Mme [R] [E] épouse [MX] le 3 mai 2006 n’est pas nul.
Déboute en l’état de la procédure M. [HR] [MX] de sa demande de réduction des donations reçues par M. [LF] [MX].
Déboute M. [HR] [MX] de sa demande d’expertise des biens immobiliers à l’actif de la succession de Mme [R] [E] épouse [MX].
Laisse à la charge de chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans la procédure d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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