Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 31 déc. 2025, n° 25/04889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04889 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IV6L
N° de minute : 560/25
ORDONNANCE
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [Z] [C]
né le 18 Janvier 1986 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Sans adresse connue
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 31 octobre 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 2] faisant obligation à M. X se disant [Z] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [Z] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h05 ;
VU l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Z] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 6 novembre 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Z] [C] pour une durée de trente jours à compter du 29 novembre 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 29 décembre 2025, reçue le même jour à 14h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [Z] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2025 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, faisant droit au recours de M. X se disant [Z] [C], déclarant la requête de M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [Z] [C] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 30 décembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 2] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 30 Décembre 2025 à 19h07 ;
VU les avis d’audience délivrés le 31 décembre 2025 à l’intéressé, à [G] [F], interprète en langue arabe assermenté, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 2] et à M. Le Procureur Général;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 2], appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 décembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour M. X se disant [Z] [C].
Le préfet de Saône-et-Loire est appelant d’une ordonnance rendue le 30 décembre 2025 à 11 heures par laquelle un juge du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté sa requête en troisième prolongation de la rétention administrative du ressortissant algérien [Z] [C] et ordonné que celui-ci soit remis en liberté.
Dans son acte d’appel, le préfet fait valoir que les conditions légales de la troisième prolongation de rétention étaient réunies.
A été soulevée d’office, par courriel aux parties préalable à l’audience, une difficulté de computation de délais dès lors que la troisième prolongation de rétention, sur laquelle porte l’appel, n’a été demandée par le préfet que le 29 décembre, à 14 heures 03 bien que la prolongation précédente, ordonnée le 1er décembre pour trente jours à compter du 29 novembre, semble arrivée à son terme le 28 décembre à minuit, heure après laquelle l’intéressé aurait été retenu sans titre.
Par courriel de ce jour transmis en copie au conseil de M. [C], le conseil du préfet a soutenu que les périodes de rétention se succédaient nécessairement dans la continuité et qu’en conséquence, la seconde prolongation expirant non le 28 mais le 29 novembre, sa requête en troisième prolongation déposée le même jour n’était pas tardive.
Par courriel de ce jour transmis en copie au conseil du préfet, le conseil de M. [C] a considéré que le seconde prolongation expirait le 28 novembre à minuit et que la requête en troisième prolongation est tardive.
A l’audience du 31 décembre 2025, le préfet n’a pas comparu, ni M. [C], dont le conseil, présent, a soutenu ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de l’appel
L’appel interjeté par le préfet à l’encontre de l’ordonnance d’un juge du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 décembre 2025 à 11 heures, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le même jour, soit dans le délai de 24 heures prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA.
Sur la prolongation de rétention
La rétention, notifiée le 31 octobre 2025, est soumises aux dispositions du CESEDA antérieures au 11 novembre 2025, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions résultant de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025.
Il résulte des articles L.'742-1 et suivants du CESEDA, dans leur rédaction ancienne applicables à l’espèce, que la rétention pouvait être ordonnée par le préfet pour un délai initial de 4 jours, que le juge judiciaire pouvait prolonger une première fois pour une durée fixe de 26 jours commençant à courir à l’expiration du délai initial de quatre jours, puis une deuxième et une troisième fois, pour une période maximale de trente jours commençant à courir à l’expiration de la période précédente.
Or, en l’espèce, la seconde prolongation a été ordonnée, par décision du 30 novembre 2025, pour une durée de trente jours à compter non pas de l’expiration de la période précédente, mais, expressément à compter du 29 novembre 2025, sans précision d’heure, de sorte que, le premier jour devant être compté dans le délai, la seconde période de prolongation expirait le 28 décembre à minuit (en ce sens l’avis de la cour de Cassation du 7 janvier 2025 n° 24/70.008, qui porte sur la période initiale de quatre jours mais dont la règle de computation est transposable à la période suivante lorsque le juge en fixe expressément le point de départ, et Civ. 1ère 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780 pour l’application à une période de prolongation).
Dès lors que la requête en troisième prolongation n’a été déposée par le préfet que le 29 décembre à 14 heures 03, M. [C] été retenu sans titre, ce qui constitue, au sens de l’article L.'743-12 du CESEDA, une atteinte à ses droits substantielle et non régularisable justifiant la levée de la rétention. L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable';
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 décembre 2025.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 31 Décembre 2025 à 14h23, en présence de
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. X se disant [Z] [C].
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de Geispolsheim pour notification à M. X se disant [Z] [C]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 2]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Z] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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