Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 déc. 2025, n° 25/10052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10052 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVXX
Nom du ressortissant :
[E] [M]
[M]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [M]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 5]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Comparant assisté de Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de Lyon,commis d’office et avec le concours de [K] [I] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Décembre 2025 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans a été notifiée à [E] [M] le 22 octobre 2025.
La préfète du Rhône a placé [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 octobre 2025 pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 25 octobre et 20 novembre 2025, confirmées en appel les 28 octobre et 22 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [E] [M] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 19 décembre 2025, reçue le même jour à 14 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 décembre 2025 à 16 heures 19 a fait droit à cette requête.
[E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 décembre 2025 à 11 heures 46 dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742''4 du CESEDA, et il motive sa requête d’appel en soutenant qu’il ne rentre dans aucune des situations prévues par ce texte pour permettre une seconde prolongation de sa rétention administrative, comme au visa de l’article L. 741-3 du même code en estimant que la préfecture n’a pas engagé les diligences nécessaires pendant sa rétention administrative.
Il ajoute que le juge du tribunal judiciaire s’est fondé sur les alinéas 1er et 2 de l’article L.742-5 du CESEDA dans son ordonnance du 2 décembre 2025 pour motiver la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 décembre 2025 à 10 heures 30.
[E] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[E] [M] soutient d’abord de manière inopérante une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA en ce que l’une des conditions nécessaires et suffisantes de la troisième prolongation de la rétention administrative est l’absence de délivrance de documents de voyage, qui n’est pas discutée.
Il est vainement recherché dans l’ordonnance déférée une motivation fondée sur les alinéas 1er et 2 de l’article L.742-5 du CESEDA, dispositions abrogées, la requête d’appel semblant être affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle vise une décision rendue le 2 décembre 2025.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [E] [M], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [E] [M] a refusé, à deux reprises, d’être entendu par les services de la Police Aux Frontières en charge de sa procédure d’identification et du recueil de ses éventuelles vulnérabilités, faisant ainsi sciemment obstruction à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
— [E] [M] s’est déclaré de nationalité marocaine à plusieurs reprises mais qu’il n’a pas été reconnu par les autorités consulaires marocaines et tunisiennes respectivement les 14/02/2023 et 18/05/2023, qu’il déclare dans son audition du 05/06/2024 être de nationalité algérienne précisant qu’il s’était «trompé» et caractérisant également une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré pour la dernière fois le 17/02/2025, condamné par le tribunal correctionnel de Lyon :
' le 8/01/2025 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et en récidive ;
' le 20/12/2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, en récidive ;
' le 4/09/2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et de recel de bien provenant d’un vol, en récidive ;
' le 4/09/2023 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants.
— [E] [M] avait déjà été écroué le 10/05/2023, condamné le 28/06/2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en récidive et le 13/03/2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol.
— [E] [M] est dépourvu de document d’identité et de voyage et s’est déclaré à plusieurs reprises de nationalité marocaine. Il n’a toutefois pas été reconnu par les autorités consulaires marocaines et tunisiennes le 14/02/2023 et 18/05/2023. ll déclarait, dans son audition du 5/06/2024, être de nationalité algérienne, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 21/10/2025, avant même son élargissement, afin de demander un laissez-passer consulaire.
— en complément, le 29/10/2025, un jeu d’empreintes et de photographies d’identité a été envoyé par pli recommandé à ces mêmes autorités.
— une relance leur a également été adressée les 17/11/2025 et 15/12/2025.
La motivation du premier juge, pertinente et complète, est adoptée en ce qu’elle a retenu que la menace pour l’ordre public que caractérise le comportement de [E] [M] et l’obstruction clairement manifestée par ce dernier permettaient la dernière prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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