Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 mai 2026, n° 24/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 janvier 2024, N° F21/01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
[M]
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTL4
Monsieur [O], [L] [F]
c/
S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2]
[3] [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2024 (R.G. n°F 21/01062) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [O], [L] [F]
né le 20 octobre 1994 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1], Quebec, CANADA
représenté par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en son siège [Adresse 2]/FRANCE
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué maîtrePOUPOT-PORTRON avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
[3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [O] [F], né en 1994, a été engagé en qualité d’hôte d’accueil polyvalent par la société [2] qui exploitait le sauna [Localité 3] Jean, lieu de rencontres libertin à [Localité 1], par contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de trois mois à compter du 5 août 2019.
Suivant avenant du 1er novembre 2019, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, le salaire de base de M. [F] s’élevait à la somme de 1 521,25 euros.
La convention collective applicable aux relations contractuelles est discutée entre les parties, M. [F] revendiquant celle des hôtels, cafés et restaurants, l’intimée celle du thermalisme visée dans le contrat de travail et dans les bulletins de salaire.
2. Par requête en date du 4 mars 2021, M. [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux pour obtenir la condamnation de son employeur au règlement de salaires impayés et la remise des bulletins de salaire afférents et, par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2021 à l’étude de l’officier instrumentaire, M. [F] a fait signifier sa requête en référé à la société [2].
Par ordonnance du 27 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, statuant en formation de référé, a :
— ordonné à la société [2] de verser à M. [F] à titre provisionnel la somme nette de 5 000 euros,
— ordonné à la société [2] de remettre à M. [F] ses bulletins de paie des mois d’octobre 2020 à avril 2021, sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et ce, pendant 30 jours,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— débouté M. [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [2] aux dépens et frais éventuels d’exécution.
3. Par requête reçue le 30 juin 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en demandant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et diverses indemnités.
4. Par requête en date du 2 août 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en sa formation de référé pour obtenir la condamnation de son employeur au règlement des salaires impayés au titre des mois de mars, avril et mai 2021.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, statuant en formation de référé s’est déclaré compétent et a :
— ordonné à la société [2] de payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 4 618,35 euros à titre de provision sur des salaires des mois de mars, avril et mai 2021,
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [2] de remettre à M. [F] :
* ses bulletins de paie pour les mois de mars, avril et mai 2021,
* l’attestation de salaire destinée à la caisse primaire d’assurance maladie, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et ce, pendant 30 jours, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte définitive sur demande du salarié,
— rappelé que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société [2] aux dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution.
5. Par jugement en date du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2] puis, par jugement en date du 16 mars 2022, a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a nommé la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [F] a été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mars 2022 et a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 29 mars 2022.
La Selarl [1] a procédé au paiement d’une somme totale de 17 097,85 euros à M. [F].
6. Suite à son licenciement et au paiement effectué par le liquidateur, M. [F] s’est désisté d’une partie de ses demandes devant le conseil de prud’hommes et, en dernier lieu, a demandé à celui-ci de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— fixer ses créances au passif de la liquidation aux sommes suivantes :
* 6 324 euros à titre de rappel de salaire restant dû sur la période travaillée, soit du 5 août 2019 au 20 mai 2022 outre 632,40 euros pour les congés payés afférents,
* 9 196 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 3 602,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 360 euros pour les congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la demande de M. [F] est recevable,
— débouté M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— débouté M. [F] de sa demande tendant à voir juger ladite rupture comme s’analysant en un licenciement irrégulier en la forme et abusif sur le fond,
— débouté M. [F] de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes de :
* 6 324 euros brut à titre de rappel de salaire ainsi que des congés payés y afférents pour 632,40 euros,
* 9 196 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 3 602,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 360 euros au titre des congés payés y afférents,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— débouté la Selarl [1] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties aux dépens,
— débouté les parties du surplus.
7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [F] a relevé appel de cette décision.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2024, M. [F] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions contestées et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur,
— juger ladite rupture comme s’analysant en un licenciement irrégulier en la forme et abusif au fond,
— fixer sa créance au passif super privilégié et privilégié de la liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur des sommes de :
* 6 324 euros brut à titre de rappel de salaire sur l’entière période travaillée à savoir du 5 août 2019 au 29 mai 2022 outre les congés payés y afférents pour 632,40 euros,
* 9 196 euros à titre de sanction du travail dissimulé,
* 1 064,65 euros à titre de solde sur l’indemnité compensatrice de préavis et 106,50 euros au titre des congés payés y afférent,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’association garantie des salaires [4] de [Localité 1],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2024, la Selarl [1], en sa qualité de liquidateur de la société [2], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 4 663,74 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [F] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [F] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution et honoraires d’huissier,
— condamner M. [F] aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024 à l’étude de l’officier instrumentaire, M. [F] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’association garantie des salaires [4] de [Localité 1].
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026.
En cours de délibéré, le liquidateur a été invité à justifier du nombre de salariés employés par la société, s’élevant au vu du justificatif produit à 3 personnes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’application de la convention collective nationale du thermalisme
12. Selon l’appelant, la convention collective nationale du thermalisme n’est pas applicable ; il sollicite l’application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, tout en ayant reconnu à l’audience que cette demande est dépourvue d’intérêt dans le litige.
13. Le liquidateur relève que l’appelant n’a pas sollicité dans son dispositif l’application de la convention collective hôtels, cafés, restaurants, ni ne formule de demande de rappel de salaire au titre de ses prétendues heures de nuits [dont le paiement est prévu par la convention des hôtels, cafés, restaurants].
Il soutient par ailleurs que l’activité principale de la société [2], consistant en la création, la gestion et l’exploitation d’un sauna, relevait de la convention du thermalisme et que le salarié ne démontre pas qu’elle entrait dans le champ d’application de la convention qu’il revendique.
Réponse de la cour
14. Aucune prétention ne figurant au dispositif des écritures de l’appelant au titre de l’application de la convention collective qu’il revendique, la cour n’est pas valablement saisie de cette demande.
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents
15. Au vu des explications figurant à la rubrique 'Travail dissimulé’ en page 16 de ses écritures, la demande en paiement de M. [F] repose sur les heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies, la somme sollicitée s’élevant, selon lui, à 6 324 euros brut se décomposant comme suit :
— 940 euros sur la période du 5 août au 31 décembre 2019,
— 2 280 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020,
— 2 304 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021,
— 800 euros sur la période du 1er janvier au 29 mai 2022.
En page 4 des mêmes écritures, il est mentionné que, conformément aux dispositions contractuelles, la société exigeait qu’il arrive un quart d’heure avant l’ouverture au public de l’établissement et qu’il reste un quart d’heure après sa fermeture et que ses horaires contractuels de travail de 35 heures par semaine étaient donc dépassés de 3 heures par semaine.
16. La société [1], ès qualités, conclut au rejet de cette demande.
Réponse de la cour
17. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
18. Au soutien de ses prétentions, l’appelant ne verse aux débats aucune pièce, le contrat de travail produit ne mentionnant pas, contrairement à ce qu’il prétend, qu’il avait l’obligation d’arriver un quart d’heure avant l’ouverture de l’établissement et de ne le quitter qu’un quart d’heure après sa fermeture.
M. [F] ne précise pas quels étaient ses horaires de travail et ne produit pas de décompte des heures supplémentaires prétendument effectuées, alors que les deux seuls bulletins de salaire produits (des mois d’août et de septembre 2019) révèlent l’incohérence des sommes qu’il réclame, pour lesquelles aucun détail n’est donné ; le salaire horaire était de 10,03 euros, soit un taux horaire majoré de 12,5375 euros et, à titre d’exemple, à supposer que toutes les semaines entre le 5 août et le 31 décembre 2019 aient été travaillées, ce que la cour ne peut pas vérifier au seul vu des bulletins de paie des mois d’août et septembre 2019, le total dû s’élèverait à 752,25 euros alors qu’il est réclamé 940 euros.
19. Les éléments présentés par l’appelant ne sont ainsi pas suffisamment précis au sens des textes susvisés et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande en paiement au titre d’un rappel de salaire et de congés payés.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
20. La demande au titre des heures supplémentaires étant rejetée, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
21. M. [F] sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée à hauteur de 15 000 euros.
Tout d’abord, il soutient avoir nécessairement subi un préjudice, faute de toute démarche entreprise par l’employeur auprès du service de médecine du travail.
Il ajoute avoir 'encore et bien évidemment subi un lourd préjudice du fait des retards apportés au règlement de sa rémunération lui revenant et, plus encore du non-paiement de celle-ci’ et prétend avoir été 'dans l’impossibilité de faire face à ses charges, sauf à devoir solliciter des aides familiales ou amicales', avoir dû supporter d’une part, des frais bancaires en raison du rejet des chèques présentés à l’encaissement pour défaut de provision, et, d’autre part, de nombreux frais de justice dans l’espoir d’être réglé de ses droits.
22. La société [1] estime que cette demande fait double emploi avec les autres prétentions de l’appelant et expose qu’elle a réglé l’intégralité des salaires dûs dans le cadre de la procédure collective.
Réponse de la cour
23. Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de l’autre partie à cette obligation d’en rapporter la preuve et de démontrer le préjudice en résultant.
24. S’agissant de l’absence de visite médicale, le manquement de l’employeur relève du non-respect de son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié et non de l’obligation d’exécution loyale du contrat.
25. Le retard dans le paiement des salaires est en revanche avéré, le liquidateur reconnaissant que les sommes dues d’un montant non négligeable puisque représentant plus de 11 000 euros net, n’ont été versées à M. [F] que dans le cadre de la procédure collective.
Il est justifié que M. [F], pour pouvoir faire valoir ses droits, a dû engager de nombreux frais d’huissiers à hauteur d’environ 500 euros.
Il n’est cependant produit aucune pièce quant aux frais bancaires qu’il aurait subis ou quant au recours à des aides familiales ou amicales.
26. La créance de M. [F] à ce titre sera en conséquence fixée à la somme de 500 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur la rupture du contrat
Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat
27. Au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, M. [F] invoque notamment les manquements suivants :
— l’absence de visite médicale à la suite immédiate de son embauche caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité 'de résultat’ ;
— les retards puis l’absence de paiement de ses salaires, situation qui n’a été régularisée que très tardivement et après de nombreuses diligences de sa part.
28. La société [1] conclut au rejet de la demande de M. [F] qui ne justifie pas selon elle de manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l’employeur.
Réponse de la cour
29. Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
30. Ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, les retards puis le non-paiement des salaires étaient avérés à la date à laquelle M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat, le 30 juin 2021, le montant des sommes dues s’élevant alors à plus de 11 000 euros.
31. Ce manquement à l’une des obligations essentielles de l’employeur est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de celui-ci qui prendra effet à la date du licenciement de M. [F].
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
— Sur la demande en paiement du solde dû au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
32. Se référant au taux du SMIC au 1er janvier 2022, M. [F] se prévaut d’un salaire mensuel de 1 603,15 euros augmenté des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées, soit une rémunération de 1 801,35 euros et d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 602,70 euros.
Déduction faite de la somme qui lui a été versée par le liquidateur de 2 538,05 euros, il sollicite le paiement de la somme de 1 064,65 euros outre les congés payés afférents pour 106,50 euros.
33. Le liquidateur conclut au rejet de la demande, faisant valoir les sommes qu’il a versées à M. [F], qui n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Réponse de la cour
34. Le licenciement étant intervenu le 25 mars 2022, le salaire qu’aurait perçu M. [F] durant son préavis s’il avait été exécuté, se serait élevé à la somme de 1 603,15 euros (10,57 x 151,67), la cour ayant précédemment débouté l’appelant de sa demande au titre des heures supplémentaires.
35. L’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois s’élevant à la somme de 3 206,30 euros brut, déduction faite de la somme brute réglée, soit, au vu du récapitulatif produit par le liquidateur, celle de 3 206,24 euros, il reste dû 0,06 euro à M. [F] à ce titre outre 0,01 euro pour les congés payés afférents.
— Sur la demande à titre de dommages et intérêts
36. M. [F], sans contester l’application du barème résultant des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant des circonstances particulières de sa situation en invoquant :
— le fait que l’employeur, de parfaite mauvaise foi, aurait conservé 'de toute évidence’ les indemnités de chômage partiel, sans plus de précision ;
— 'l’employeur a été contraint à une liquidation alors qu’il a perçu ou doit percevoir une indemnisation conséquente en raison du non-renouvellement du bail commercial lui ayant bénéficié', le liquidateur restant taisant de ce chef.
37. Le liquidateur conclut au rejet de la demande, rappelant que le salarié, licencié pour motif économique, a perçu les indemnités afférentes et, subsidiairement, que l’indemnité due au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail est de trois mois.
Réponse de la cour
38. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle M. [F] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (2 années révolues) et de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 11) est comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.
M. [F] ne justifie ni même ne précise quelle a été sa situation suite à la saisine du conseil de prud’hommes ni suite à son licenciement pour motif économique.
39. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Sur les autres demandes
40. Il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur le caractère privilégié ou superprivilégié des créances de M. [F].
41. Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et il sera alloué à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
42. La présente décision sera déclarée opposable à l’association garantie des salaires [4] de [Localité 1] dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail et de la résiliation de ce contrat ainsi qu’en ce qu’il a condamné les parties aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [F] aux torts de la société [2], produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 29 mars 2022,
Fixe les créances de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son liquidateur, la société [1], aux sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 0,06 euro au titre du solde dû de l’indemnité compensatrice de préavis outre 0,01 euro pour les congés payés afférents
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son liquidateur, la société [1],
Déclare le présent arrêt opposable à l’association garantie des salaires [4] de [Localité 1] dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens et des frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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