Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25
N° RG 23/00832 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQIZ
AFFAIRE :
M. [F] [C]
C/
S.A.S. [T] ET CIE Représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société.
OJLG/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Camille DUBECH, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 23-01-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 23 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
né le 27 Juin 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Camille DUBECH, avocat au barreau de PERIGUEUX
APPELANT d’une décision rendue le 02 OCTOBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. [T] ET CIE Représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [T] et Cie, située à [Localité 5], exerce les activités de vente de fournitures, pièces, accessoires, outillages pour l’équipement auto et l’industrie, fabrication de peinture.
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juin 2015, M. [C] a été embauché par la société [T] et Cie en qualité de technico-commercial, en contrepartie d’un salaire mensuel de 2 876 euros bruts.
M. [C] a été placé en chômage partiel pendant la période de pandémie de COVID.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 août 2021, M. [C] a adressé sa démission à la société [T] et Cie, à effet au 29 octobre 2021. Son certificat de travail et solde de tout compte lui ont été remis par l’employeur le 29 octobre 2021.
Par requête du 7 juin 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir la requalification de sa démission en rupture abusive, et d’obtenir diverses indemnités.
Un procès verbal de conciliation partielle a été signé le 7 septembre 2022, aux termes duquel la société s’est engagée à verser à M. [C] avant le 15 septembre 2022 la somme de 12 800,16 euros bruts, correspondant à la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence inscrite au contrat de travail du salarié. En contrepartie, M. [C] et la société [T] et Cie se sont désistés de toute instance et actions réciproques sur ce point.
Par jugement du 2 octobre 2023, notifié aux parties le 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit que les demandes de M. [C] à l’encontre de la Société [T] et Cie sont recevables.
En conséquence,
Fixé le montant du salaire du salaire brut de M. [C] à 3 064.12 €
Dit et jugé que l’exécution du contrat de travail de M. [C] par la Société [T] et Cie n’a pas été déloyale
Débouté M. [C] de sa demande pour la somme de 20 883 euros au titre de réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail ,
Débouté M. [C] de sa demande pour la somme de 57 884 euros bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et de la somme de 5 788.40 euros pour congés payés afférents.
Débouté M. [C] cle sa demande à requalifier la rupture du contrat de travail en rupture abusive.
Débouté M. [C] de sa demande pour la somme de 20 883 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Débouté M. [C] de sa demande pour la somme de 12 529.50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la clause de non concurrence,
Débouté M. [C] de sa demande pour la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté M. [C] de sa demande de remise sous astreinte de 70 euros par jour des documents de fin de contrat rectifiés,
Condamné M. [C] à verser à la SAS [T] et Cie la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné M. [C] aux entiers dépens,
Débouté M. [C] de sa demande d’exécution provisoire,
Débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 14 novembre 2023, M. [C] a relevé appel du jugement susvisé.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 8 octobre 2024, M. [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a':
— Fixé le montant du salaire brut de M. [C] à 3064,12 €';
— Dit et jugé que l’exécution du contrat de travail de M. [C] par la Société [T] et Cie n’a pas été déloyale';
— Débouté M. [C] de sa demande pour la somme de 20'883 € au titre de réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail';
— Débouté M. [C] de sa demande pour la somme de 57884 € bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et de la somme de 5788,40 € pour congés payés y afférents ';
— Débouté M. [C] de sa demande de requalifier la rupture de son contrat de travail en rupture abusive';
— Débouté M. [C] de sa demande pour la somme de 20'883 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé';
— Débouté M. [C] de sa demande pour la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— Débouté M. [C] de sa demande de remise sous astreinte de 70 euros par jour des documents de fin de contrat rectifiés ';
— Condamné M. [C] à verser à la SA [T] et Cie la somme de 1000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné Monsieur [C] aux entiers dépens';
Statuant à nouveau :
Fixer le salaire de référence deM. [C] à la somme de 3'480,50 € bruts';
Ecarter des débats la pièce adverse n°48
Enjoindre à la société [T] et Cie de communiquer les relevés de géolocalisation du salarié';
Dire et juger que la SA [T] et Cie a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [C]';
Condamner la SA [T] et Cie à régler la somme de 20 883 € en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [C], équivalant à 6 mois de salaire';
Condamner la SA [T] et Cie à régler à M. [C] la somme de 57'834 € au titre du rappel de salaire compte tenu des heures supplémentaires réalisées et restées impayées';
Condamner la SA [T] et Cie à régler à M. [C] à la somme de 5'783,40 € au titre des congés payés y afférant';
Condamner la SA [T] et Cie à régler à M. [C] une indemnité au titre du travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire, soit la somme de 20'993 €';
Requalifier la rupture du contrat de travail de M. [C] en rupture abusive';
En conséquence, Condamner, la SA [T] et Cie à régler à M. [C], la somme de 20 883 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, équivalant à 6 mois de salaire';
Juger que la SA [T] et Cie à régler à M. [C] la somme due au titre de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence';
Ordonner la remise sous astreinte de 70 € par jour de retard d’un certificat de travail rectifié, les bulletins de salaires rectifiés, d’une attestation pôle emploi rectifiée ';
Condamner la SA [T] et Cie à régler à M. [C] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
Dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice';
Condamner la SA [T] et Cie aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
M. [C] dit que ses conditions de travail se sont dégradées, à raison de l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées, de l’absence de respect de ses temps de repos et de sa période de chômage partiel. Ce serait cette dégradation qui l’a poussé à démissionner, rendant sa démission équivoque.
M. [C] réclame la communication par l’employeur des relevés de géolocalisation le concernant, aux fins d’appuyer sa demande concernant les heures supplémentaires réalisées. Il dit au demeurant apporter par d’autres moyens la preuve de son rythme de travail, qu’il dit avoir été de 7H30 à 12H et de 13H à 19H du lundi au vendredi, soit plus que 52h30 hebdomadaires.
Le salarié soutient que son employeur a volontairement dissimulé les heures supplémentaires qu’il a effectué.
Il dit que la société [T] et Cie n’a pas respecté ses temps de repos en l’appelant et en lui envoyant des mails après ses horaires de travail, et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
M. [C] soutient qu’au mois de mars, avril et mai 2020, ainsi que novembre 2020 il a été placé en chômage partiel mais que son temps de travail n’a pas été réduit. L’employeur l’aurait obligé à réaliser les mêmes horaires, ainsi que le prouve la stabilité de son chiffre d’affaire sur ces périodes.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 octobre 2024, la société [T] et Cie SA demande à la cour de :
Débouter M. [C] de son appel déclaré mal fondé.
Confirmer, en conséquence, le jugement attaqué.
Condamner M. [C] à verser à la société [T] et Cie la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux dépens d’appel en accordant pour ces derniers à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société [T] et Cie soutient que la lettre de démission du salarié était claire et non équivoque, M. [C] n’ayant par ailleurs évoqué aucun grief avant ou après cette lettre à l’encontre de son employeur.
La société [T] et Cie soutient que le salarié n’apporte aucun élément précis et tangible à l’appui de ses demandes. Ainsi, il n’apporte aucun élément probant à l’appui d’un rythme de travail spécifique qui lui aurait été imposé, alors qu’il disposait d’une autonomie d’organisation dans son travail. Selon la société, le salarié n’établit pas qu’il aurait effectué les heures supplémentaires alléguées, ou qu’elle aurait manqué de respecter ses temps de repos par des éléments suffisamments probants.
L’employeur nie que le salarié aurait continué à travailler sans modification de ses horaires pendant ses périodes d’activités partielles, et souligne qu’aucun élément n’est apporté à l’appui de la réalisation par le salarié d’un horaire de travail de 7H30-12H et 13H-19H sur ces périodes. La société dit que si le chiffre d’affaires de l’entreprise est resté le même, c’est en raison de la diversification de ses activités sur la période COVID et non de l’accomplissement des heures supplémentaires alléguées par le salarié.
La société soutient ne pas pouvoir produire les données de géolocalisation requises par le salarié, car elles n’ont pas été conservées au delà d’une période de deux mois à raison de la réglementation sur les données personnelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le montant du salaire de référence:
M. [C] demande l’infirmation du chef de dispositif ayant fixé son salaire de référence à la somme de 3.064,12 euros et demande que son salaire brut de référence soit fixé à la somme de 3.480,50 euros bruts.
Toutefois, ses conclusions ne contiennent aucun développement tendant à la critique du mode de calcul retenu par le premier juge dans les motifs du jugement, et ne contiennent pas plus le mode de calcul retenu par M. [C] pour aboutir à un salaire brut de référence de 3.480,50 euros.
Par conséquent M. [C] ne justifie pas que le mode de calcul décrit dans le jugement déféré soit inexact et le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé le salaire de référence à un montant de 3.064,12 euros brut.
Sur la pièce numéro 48 de la société [T] et Cie:
Cette pièce est un témoignage rédigé par le dirigeant de la société [T] et Cie.
Le fait qu’elle représente une preuve constituée à soi-même ne la rend pas irrecevable, n’ayant d’effet que sur son caractère probant.
La demande visant à l’écarter des débats est rejetée.
Sur les données de géolocalisation:
M. [C] demande que la société [T] et Cie soit tenue de verser aux débats les relevés de géolocalisation des véhicules de ses salariés, leur examen étant de nature à démontrer l’existence des heures supplémentaires qu’il allègue avoir effectué.
L’employeur soutient qu’il ne conserve pas ces données au-delà de deux mois, comme le préconise la CNIL.
Selon le dépliant informatif que la société [T] et Cie verse aux débats, la CNIL rappelle que les salariés doivent être informés de l’utilisation d’un système de géolocalisation – ce qui est le cas dans l’entreprise.
Elle précise ensuite que le temps de conservation idéal des données est de deux mois, mais que ce délai peut être porté à une année lorsqu’elles servent à optimiser les données et à cinq années lorsqu’elles servent à contrôler le temps de travail.
La note de service remise par la société [T] à ses salariés évoquant un objectif d’optimisation des tournées, M. [C] soutient que l’entreprise devait conserver les données durant une année.
Une telle analyse est inexacte, le délai d’une année étant une simple possibilité, au demeurant dérogatoire au délai optimal, qui est de deux mois.
M. [C] a saisi le conseil des prud’hommes plusieurs mois après son départ de l’entreprise et a donc formulé sa demande dans le même délai.
La cour ne peut que prendre acte de la déclaration de la société [T] selon laquelle elle a détruit les données de géolocalisation et débouter M. [C] de sa demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
Monsieur [C] soutient que son employeur a exécuté de façon déloyale son contrat de travail, en l’obligeant à réaliser de manière systématique des heures supplémentaires portant sa durée de travail hebdomadaire à 52 heures, et, durant les périodes de confinement, en l’ayant fait travailler tout en l’ayant déclaré en chômage partiel.
Les heures supplémentaires habituelles demandées hors période de confinement:
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Ainsi, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [C] soutient avoir travaillé pendant cinq années, cinq jours par semaine, selon les horaires suivants:
— 7h30 à 12 heures
— 13 heures à19 heures.
Il en veut pour preuve ses carnets de rendez vous clients. Ceci ne sont toutefois d’aucune utilité pour le litige dans la mesure où ne figurent que la liste des clients à voir ou contacter chaque jour, sans que soit spécifié un horaire de rendez vous ou de contact et sans que M. [C] ait pris le soin, parallèlement, d’établir une liste des adresses desdits clients, afin de démontrer, éventuellement, qu’il lui était impossible de les voir tous si son temps de travail n’était que de sept heures.
Il en veut aussi pour preuve quelques messages:
— un message du 03 janvier 2019 à 09h16 adressé par son employeur à lui-même et à un autre commercial, leur demandant ' lorsque vous serez absent de la société, pour quelque motif que ce soit ', de laisser leurs téléphones professionnels allumés pour pouvoir être joints, et d’indiquer sur leur messagerie vocale la durée de leur absence.
Ce message ne se comprend pas comme demandant une disponibilité des commerciaux en dehors de leurs horaires de travail, mais simplement, comme demandant à des salariés se trouvant souvent en dehors de l’entreprise et en rendez-vous avec des clients, de prendre toute mesure utile pour pouvoir être joints, durant leurs horaires de travail, par l’entreprise et leurs clients.
— un message du 17 mai 2019 à 9h22 de l’employeur, indiquant notamment ' je vous précise que lorsque nous vous rappelons sur vos téléphones portables, soit vous décrochez, soit vous nous rappelez '.
Ce message ne permet pas de conclure que l’employeur demande à ses salariés d’être disponibles en dehors des horaires de travail.
— un SMS adressé à une date inconnue, à 20h20 par M. [T], qui demande un avis sur une publicité qu’il transmet;
— une transmission d’annonces par SMS de M. [T] à une date non précisée à 21H05
— un justificatif d’appel téléphonique de M. [T] un soir à 19h15 et un autre à 19h29: il n’a pas été répondu à ces deux appels par M. [C].
Il n’est pas justifié que des réponses ait été demandées le soir même à ces deux transmissions de publicité, tandis que M. [C] a pu ne pas répondre aux appels survenus après 19 heures sans qu’ils soient réitérés et sans encourir les foudres de son employeur;
— une demande d’explication adressée par mail le 21 octobre à 20h26 et à 20h49 par M. [T], à laquelle M. [C] a répondu le lendemain à 9h35, confirmant de ce fait la thèse exposée par M. [G] dans ses conclusions, à savoir qu’il envoie ses courriels le soir quand il a le temps de prendre connaissance de ses propres messages et dossiers, mais n’attends pas de réponse dans la soirée.
— une demande de son employeur adressée par courriel à 12h16 lui demandant de participer dix jours plus tard à un évènement commercial situé à [Localité 2], auquel M. [C] répond à 12h49 qu’il ne lui est pas possible d’y participer car ' nos organisations au niveau familial ne me le permette pas ' et auquel il lui est répliqué ' ok pas de problème ':
La Cour relève que d’une part, il n’est pas justifié d’une coupure pour déjeuner intervenant systématiquement à 12 heures, M. [C] étant commercial et soumis à des horaires variables en fonction de ses rendez-vous, d’autre part, que l’échange démontre que l’employeur a immédiatement accepté les contraintes familiales évoquées par M. [C].
Ces quelques échanges, en cinq années de travail ne permettent pas de conclure à la réalisation d’heures supplémentaires, d’autant que la société [G] justifie pour sa part que quand M. [C] demande par SMS à rester chez lui car il a un enfant malade, la demande est immédiatement acceptée avec un commentaire gentil par M. [G].
L’examen d’autres échanges produits par la société intimée montre d’ailleurs que si M. [G] fils adresse parfois des messages un peu emportés et/ou comminatoires, il n’hésite pas à s’en excuser ensuite.
Pour sa part, la société [G] conclut que M. [C], qui exerçait une activité de technico-commercial, organisait lui-même ses horaires dans la limite de 35 heures par semaine, et que durant cinq années, il ne s’est jamais plaint d’un dépassement hebdomadaire.
Il résulte de ces motifs que les prétentions de M. [C] ne sont soutenues que par des allégations insuffisamment précises et dénuées de tout caractère probant quand à la réalisation d’heures supplémentaires.
Ces allégations sont par ailleurs contredites par trois messages versés aux débats par M. [C] lui-même; dont deux ont été cités plus haut et le troisième a été émis par M. [C] au début de la période de confinement.
Ces messages évoquent l’organisation familiale de garde des enfants de M. [C] et permettent de comprendre qu’il en partage les contraintes avec sa compagne, qui elle-même travaille.
A l’évidence, un tel partage aurait été impossible si M. [C] avait travaillé, comme il le soutient, plus de cinquante heures par semaines.
En conséquence de ce qui précède, M. [C] ne justifie pas d’une exécution déloyale du contrat de travail fondée sur l’obligation de réaliser des heures supplémentaires et doit être débouté de sa demande de rappel de salaire d’heures supplémentaires ainsi que des demandes subséquentes relatives aux congés payés y afférent et au travail dissimulé.
Sur les périodes de confinement:
Les déclarations de chômage partiel permettent de constater que, durant la première période de confinement, au printemps 2020, M. [C] a été déclaré comme se trouvant au chômage partiel sans aucune heure travaillée durant cinq semaines, comme ne travaillant que sept heures durant trois semaines, comme ne travaillant que durant 2,33 heures durant une semaine.
Il n’en a pas moins maintenu le chiffre d’affaires réalisé les années antérieures sur ces mêmes mois comme le démontrent les relevés émanant de son employeur.
Il justifie, s’agissant des semaines durant lesquelles il n’était pas censé travailler du tout, de nombreux échanges avec son employeur, lequel lui demandait d’effectuer des tâches précises comme la vérification de factures.
Il justifie aussi, par la production de ses carnets de commande, avoir reçu de la part de clients:
— 21 commandes sur la semaine du 20 au 26 avril, pourtant non travaillée,
-18 commandes sur la semaine du 04 au 10 mai, pourtant travaillée sept heures
— 16 commandes sur la semaine du 11 au 17 mai, pourtant non travaillée,
— 23 commandes sur la semaine du 25 au 31 mai, pourtant travaillée 2,33 heures.
S’agissant du confinement de novembre 2020, M. [C] a été placé deux semaines en chômage partiel sans aucune heure travaillée et une semaine avec sept heures travaillées. Il justifie pour la semaine du 02 au 08 novembre de demandes de son employeur d’exécuter certaines tâches.
Ses carnets de commande n’ont pas été versés aux débats pour le mois de novembre 2020.
Aucune réponse circonstanciée à ces justificatifs n’est apportée par la société [G] et Cie, les vérifications opérées par la Cour démontrant à l’évidence que M. [C] ne s’est pas borné à transférer quelques courriels.
Il en résulte que la preuve est apportée par M. [C] de ce qu’il a effectué un travail important, lui permettant de maintenir le niveau de commandes antérieur, durant les périodes de confinement où il était déclaré comme ne travaillant pas ou à peine.
Il est fondé à soutenir que durant cette période, l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, en contradiction avec les prescriptions de l’article L1222-1 du code du travail et sera indemnisé par des dommages et intérêts équivalents à un peu plus de trois mois de salaire, les périodes indûment ou trop travaillées s’étant étendues sur treize semaines.
La société [G] et Cie est condamnée à ce titre à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, lesquels porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s’agissant de dommages et intérêts et non d’un rappel de salaire.
Sur la requalification de sa démission:
La lettre de démission de M. [C] ne comporte aucun grief à l’égard de l’employeur et ne précise pas les motifs de son départ.
Il est acquis que M. [C] s’est installé à son compte comme magnétiseur.
M. [C] ne justifie pas avoir dénoncé le moindre grief à son employeur durant les cinq années de relations contractuelles.
Les échanges de messages démontrent que malgré un caractère emporté, M. [G] fils faisait preuve de compréhension lorsque M. [C] invoquait des raisons familiales pour demander un aménagement de son travail.
En dehors de la période de confinement, M. [C] ne justifie pas d’une exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur.
Sa démission est intervenue au mois d’août 2021, soit dix mois après la dernière période de confinement, alors que la vie des entreprises avait repris son cours normal, ainsi que l’exécution du contrat de travail de M. [C].
Ce dernier n’a pu démontrer avoir été dans l’obligation de travailler au-delà de l’horaire contractuel, ni avoir été soumis à une quelconque pression de son employeur.
Sa démission n’est pas équivoque et il n’y a pas lieu de la requalifier.
Monsieur [C] est débouté de cette demande et des prétentions subséquentes (dommages et intérêts, documents rectifiés).
La demande d’indemnité au titre de la clause de non-concurrence:
La demande est désormais sans objet, les parties s’étant conciliées sur ce point devant le conseil des prud’hommes et l’indemnité ayant été payée à M. [C].
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société [G] et Cie, qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et paiera à M. [C] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce numéro 48 de l’intimée.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande au titre de la clause de non concurrence, et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau:
Condamne la société [G] et Cie à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution défectueuse de son contrat de travail.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Constate que la demande relative à la clause de non-concurrence est sans objet.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société [G] et Cie aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société [G] et Cie à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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