Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. blanchard antoine, 11 avr. 2025, n° 2302978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, Mme B A épouse D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité à compter de décembre 2022, révélée par le courriel du 18 avril 2023.
Elle fait valoir que :
— la somme de ses revenus et de ceux de son conjoint était inférieure au plafond d’éligibilité au bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité depuis décembre 2022 ;
— elle n’a pas été informée que la demande d’allocation spécifique de solidarité devait être déposée dans les deux ans suivant le fait générateur, à peine de prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, Pôle Emploi, devenu France Travail, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la demande de la requérante se heurte à la prescription prévue à l’article R. 5423-12 du code du travail ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Il résulte des écritures de la requérante que celle-ci conteste le refus de Pôle Emploi de lui verser l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter de décembre 2022. En produisant un courriel d’une conseillère de Pôle Emploi faisant état de ce refus, Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de refus de versement de l’allocation litigieuse opposée par Pôle Emploi que révèle ce courriel. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que ce courrier n’a qu’un caractère informatif doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Aux termes de l’article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d’un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple « . L’article R. 5423-12 du même code dispose : » Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l’allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l’ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 3 septembre 2020, date à laquelle elle a épuisé ses droits. Pôle Emploi a adressé à Mme D le 4 août 2020 un formulaire de demande d’ASS, que la requérante n’a pas renvoyé à Pôle Emploi au motif que la somme des ressources et de celles de son conjoint dépassait à cette date le plafond de ressources maximal pour un couple pour bénéficier de l’ASS. Par courriel du 19 décembre 2022, Mme D a indiqué à Pôle Emploi que la somme de ses ressources et de celles de son conjoint était désormais inférieure à ce plafond, de sorte qu’elle était devenue éligible à l’ASS.
5. France Travail fait valoir que cette demande se heurtait au délai de prescription de deux ans fixé à l’article R. 5423-12 du code du travail dès lors que la demande d’ASS a été présentée par Mme D le 19 décembre 2022, soit plus de deux ans après l’épuisement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, intervenu le 3 septembre 2020. Toutefois, les dispositions de cet article se bornent à prévoir le délai dans lequel les personnes prétendant au bénéfice de l’ASS doivent soumettre leur demande à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions d’éligibilité à cette allocation. Ces dispositions ne font pas obstacle, en revanche, à ce qu’une personne qui ne remplissait pas ces conditions à la date d’épuisement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, mais qui a connu ensuite un changement de situation la conduisant à remplir ultérieurement ces conditions d’éligibilité, puisse bénéficier de l’ASS, pourvu qu’elle présente sa demande dans le délai de deux ans prévu à l’article R. 5423-12 du code du travail, courant à compter de la date où ces conditions sont remplies.
6. Par ailleurs, à l’exception des délais fixés aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail pour les personnes ayant repris une activité professionnelle, aucune disposition ne fixe de délai maximal, calculé à compter de l’épuisement de ses droits à allocation d’aide au retour à l’emploi, qui s’imposerait aux personnes pouvant prétendre au bénéfice de l’ASS et remplissant par ailleurs les conditions d’éligibilité à cette allocation fixées à l’article R. 5423-1 du code du travail. Il ressort des pièces du dossier que le changement de situation de Mme D, l’ayant rendue éligible à l’ASS à compter de décembre 2022, est dû à l’expiration des droits à allocation d’aide au retour à l’emploi de son conjoint et qu’il n’est pas lié à une reprise d’activité professionnelle. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté par France Travail que le foyer de la requérante remplit les conditions de ressources fixées à l’article R. 5423-1 du code du travail permettant de bénéficier de l’ASS, la décision par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui accorder le bénéfice de l’ASS à compter de décembre 2022, révélée par le courriel du 18 avril 2023, doit être annulée.
7. L’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des ressources de Mme D pour la période courant à compter de décembre 2022. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer Mme D devant France Travail pour le calcul et le versement de l’ASS due à compter de cette date, conformément aux motifs de la présente décision. France Travail informera Mme D du montant de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle Pôle Emploi a refusé d’accorder le bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité à Mme D à compter de décembre 2022, révélée par le courriel du 18 avril 2023, est annulée.
Article 2 : Mme D est renvoyée devant France Travail pour qu’il soit procédé à une nouvelle détermination de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique pour la période courant à compter de décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. C
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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