Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 avril 2025, N° 2023J00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. INNO TRANS, S.A.S.U. INNO TRANS en qualité de « Administrateur judiciaire » de la « Société INNO TRANS » c/ S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE ( GLS FRANCE ) |
Texte intégral
12/02/2026
N° RG 25/01783 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBQ7
Décision déférée – 29 Avril 2025 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J00850
S.A.S.U. INNO TRANS
C/
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE)
Notifiée par RPVA le
1 ccc à :
— Me BANGOURA
— Me BENOIT PALAYSI
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2026 / 39
***
Le douze Février deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. INNO TRANS en qualité de « Administrateur judiciaire » de la « Société INNO TRANS », demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Bernadette KABE ABBO, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 23 mai 2025, la SASU Inno Trans a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 29 avril 2025.
Par conclusions en date du 7 novembre 2025, la SAS General Logistics Systems France (GLS France) a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de prononcer la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile (cpc).
L’incident a été fixé à l’audience du 13 novembre 2025 et renvoyé, à la demande des parties pour transaction en cours, à l’audience du 8 janvier 2015 puis du 15 janvier 2015 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 7 novembre 2025 de la SAS GLS France, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa des articles 908, 909 et 911 du cpc, de débouter les SAS Innotrans de ses demandes, déclarer caduque la déclaration d’appel interjetée contre le jugement du 29 avril 2025 et de condamner la société Inno Trans à lui verser 1.000 euros en application de l’article 700 du cpc et à prendre en charge les dépens d’appel.
Vu les conclusions en date du 11 janvier 2025 de la SASU Inno Trans, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa des article 908, 90 et 911 du cpc, de constater que l’interruption de travail de l’avocat plaidant constitue un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du cpc, d’ordonner la poursuite de l’instance d’appel et de condamner l’intimée aux dépens.
Motifs de la décision :
En application de l’article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
La partie appelante n’a pas transmis à la cour ses conclusions au fond dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel du 23 mai 2025.
Les conclusions d’appelant ont été déposées le 1er septembre 2025 soit 9 jours après l’expiration du délai de l’article 908 du cpc.
Pour répondre à l’incident soulevé, la partie appelante invoque la force majeure au sens de l’article 910-3 du cpc en exposant que son avocate a été hospitalisée à l’hôpital de [Localité 1] au Congo sur son lieu de vacances pendant 15 jours suite à deux pathologies sévères et produit un justificatif médical. Par ailleurs, cette dernière précise qu’elle exerce à titre individuel, sans associé ni collaborateur, et ne pouvait se faire remplacer pour conclure dans les délais. Elle précise que dans un premier temps, les parties ont tenté de résoudre le litige sur le plan amiable et qu’elle attendait un retour de la partie intimée avant de conclure ; or elle a été frappée par une double pathologie sévère entraînant une interruption totale de travail. Elle considère que les critères de la force majeure l’ayant empêchée de conclure dans les délais sont remplis comme certaines cours d’appel l’ont admis.
La partie intimée s’oppose au constat de la force majeure alors qu’il n’est produit qu’un certificat médical attestant d’un arrêt de 15 jours entre le 19 août et le 2 septembre 2025 et fait valoir que la partie appelante disposait de l’avocat plaidant et de l’avocat postulant pour respecter les délais pour conclure.
L’alinéa 4 de l’article 911 du cpc précise qu’ « en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article ».
Pour justifier du caractère insurmontable allégué, l’avocat plaidant, maître [H] [B] [O], du barreau de Bobigny, produit un certificat médical de l’hôpital central des armées [I] [E] qui précise qu’elle a été reçue en consultation médicale le 19 août 2025 pour «une pyelonéphrite aigue gauche sur calcul nécessitant une hospitalisation dans la structure » et prescrivait notamment une interruption temporaire de travail de 15 jours à compter du 19 août 2025 jusqu’au 2 septembre 2025.
A la date de son arrêt maladie survenu au Congo le mardi 19 août 2028, le délai pour conclure dans le litige concernant sa cliente, la SASU Inno Trans, expirait 4 jours plus tard, le samedi 23 août suivant.
Exerçant seule dans son cabinet, Maître [B] [O] ne pouvait déléguer la mission de conclure dans les délais requis, désormais très courts, à un associé ou un collaborateur, et ce d’autant plus en période estivale.
Enfin, force est de constater qu’avant l’expiration de son arrêt maladie le 2 septembre 2025, les conclusions ont été déposées au greffe tardivement.
Les circonstances insurmontables requises pour caractériser la force majeure, notamment d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, sont donc établies.
Il convient de rejeter la caducité de la déclaration d’appel et de faire repartir le délai pour conclure de la partie intimée au jour de la présente ordonnance.
Les dépens de l’incident sont réservées jusqu’à l’arrêt au fond.
Eu égard aux circonstances, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— rejette la caducité de la déclaration d’appel de la SASU Inno Trans
— dit que le délai de 3 mois pour conclure de la SAS GLS France, partie intimée, démarre à compter de la présente ordonnance
— réserve les dépens de l’incident jusqu’à l’arrêt de fond
— déboute la société GLS France de sa demande en application de l’article 700 du cpc
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Omission de statuer ·
- Appel ·
- Erreur ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Copie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mentions
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Conditions générales ·
- Date ·
- Mise en garde ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Banque
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Urssaf ·
- Observation
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Constitution ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Sanction disciplinaire ·
- Travail ·
- Aide à domicile ·
- Sérieux ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Avéré
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.