Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 mars 2026
N° RG 23/00291 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6TB
— VC-
[W] [D] / [U] [Q], S.A.R.L. AUTO CONTROLE [Localité 2], S.A.R.L. [L]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 30 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/01683
Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RB&A, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. AUTO CONTROLE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [Q] a confié un mandat de vente de son véhicule de marque Peugeot type 304 Cabriolet immatriculé [Immatriculation 1] datant de 1971 à la société [L] ENCHERES, après un contrôle technique effectué le 12 décembre 2017 par la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2] et ne révélant aucun défaut à corriger après une contre-visite.
Le 21 décembre 2017, M. [W] [D] a enchéri en ligne et a été déclaré adjudicataire du véhicule pour un montant de 5.819,60 euros, frais inclus. Il est ensuite allé prendre possession du véhicule et l’a remorqué jusqu’à son domicile, à [Localité 8].
Par courrier du 30 janvier 2018 adressé à M. [U] [Q], M. [W] [D] a fait part de réclamations au vendeur en se plaignant de dysfonctionnements du véhicule.
Le 30 avril 2018, M. [W] [D] a fait passer le véhicule litigieux au contrôle technique, lequel a été réalisé par la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO PASCAL NIGON, qui a relevé 13 défauts à faire corriger avant la contre-visite.
M. [W] [D] a sollicité sa protection juridique auprès de la MACIF, laquelle a mandaté le cabinet Auto Dôme Experts afin de procéder à une expertise automobile amiable où M. [U] [Q], la SARL [L] ENCHÈRES et la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2] étaient conviés mais où ils ne se sont pas présentés.
Par acte de commissaire de justice, M. [W] [D] a assigné M. [U] [Q], la SARL [L] ENCHÈRES et la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2] devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand statuant en référé, afin d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 28 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné l’organisation d’une expertise judiciaire et a désigné M. [H] [A] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 21 août 2019.
Par actes de commissaire de justice des 16 avril et 15 mai 2020, M. [W] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action en résolution de vente dirigée contre M. [U] [Q], la SARL [L] ENCHÈRES et la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2].
Par jugement n° RG 20/1683 rendu le 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. [U] [Q],
— débouté M. [W] [D] de sa demande en résolution de vente,
— condamné M. [W] [D] à payer à M. [U] [Q] et à la SARL [L] ENCHÈRES chacun la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] [D] et la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [D] aux dépens de l’instance en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé Maître Sophie Vignancour de Barruel, avocat de la SARL LILADAM ENCHÈRES et Maître David Teyssier, avocat de la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2] à recouvrer directement contre M. [W] [D] ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par acte du 16 février 2023, M. [W] [D] a fait appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté M. [W] [D] de sa demande en résolution de vente,
— condamné M. [W] [D] à payer à M. [U] [Q] et à la SARL [L] ENCHÈRES chacun la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [D] aux dépens de l’instance en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé Maître Sophie Vignancour de Barruel, avocat de la SARL Liladam Enchères et Maître David Teyssier, avocat de la société Auto Contrôle [Localité 2] à recouvrer directement contre M. [W] [D] ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2024 reportée au 12 février 2026.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, l’appelant, M. [W] [D], demande à la cour, au visa des articles 1641, 1644 et 1240 du Code civil :
— d’infirmer la décision rendue le 30 janvier 2023 en ce qu’elle l’a :
* débouté de sa demande en résolution de vente,
* condamné à payer à M. [U] [Q] et à la SARL [L] ENCHÈRES chacun la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné aux dépens de l’instance en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que le véhicule qu’il a acquis était entaché de vices cachés antérieurs à la vente intervenue le 21 décembre 2017,
— de retenir la responsabilité de M. [U] [Q] sur le fondement des vices cachés,
— d’ordonner la résolution de la vente intervenue le 21 décembre 2017,
— de juger qu’il lui appartiendra de restituer le véhicule à M. [U] [Q],
— de condamner M. [U] [Q] à lui restituer le prix de la vente, soit la somme de 5.819,60 euros,
— de juger que la restitution du véhicule se fera aux frais de M. [U] [Q],
— de condamner en sus M. [U] [Q] à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 240 euros au titre des frais de remorquage,
* 705 euros – somme à parfaire – au titre des frais d’assurance,
* 63 euros au titre du contrôle technique du 30 avril 2018,
* 735,60 euros au titre des frais d’expertise amiable,
* 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [U] [Q] a failli à ses obligations de délivrance conforme,
— juger, pour les raisons sus-énoncées, que la responsabilité contractuelle de M. [U] [Q], est pleinement engagée,
— juger que la responsabilité délictuelle de la SARL [L] ENCHÈRES et de la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2] est engagée pour les raisons sus énoncées,
— ordonner, par voie de conséquence, la résolution de la vente intervenue le 21 décembre 2017,
— juger qu’il lui appartiendra de restituer le véhicule à M. [U] [Q],
— condamner M. [U] [Q] à lui restituer le prix de la vente, soit la somme de 5.819,60 euros,
— juger que la restitution du véhicule se fera aux frais de M. [U] [Q],
— condamner in solidum M. [U] [Q], la SARL [L] ENCHÈRES et la société AUTO CONTRÔLE [Localité 2] à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 240 euros au titre des frais de remorquage,
* 705 euros – somme à parfaire – au titre des frais d’assurance,
* 63 euros au titre du contrôle technique du 30 avril 2018,
* 735,60 euros au titre des frais d’expertise amiable,
* 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. [U] [Q],
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de référé (en ce compris les frais d’expertise judiciaire), les dépens de première instance (en ce compris les frais d’exécution forcée du jugement) et d’appel,
— débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de M. [U] [Q] sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou, à titre subsidiaire, pour défaut de délivrance conforme. Il précise que dans le cadre d’une vente aux enchères à distance, il n’était pas tenu de se déplacer et qu’en outre, il a bien eu connaissance du contrôle technique avant la vente. Il ajoute qu’il a subi de nombreux préjudices car cela fait de nombreuses années qu’il est propriétaire du véhicule sans qu’il ne puisse l’utiliser pour autant. Il ajoute que les responsabilités délictuelles de la SARL [L] ENCHÈRES en sa qualité d’intermédiaire de l’opération financière et de la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2] pour manquement à son obligation de sécurité peuvent également être recherchées.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 3 août 2023, M. [U] [Q], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision rendue le 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [W] [D] de ses demandes indemnitaires basées sur son déménagement, l’assurance, les frais d’expertise amiable et les préjudices de jouissance et moraux,
— condamner les SARL [L] Enchères et Auto Contrôle [Localité 2] à garantir et relever indemne M. [U] [Q] de toutes condamnations en principal, frai, intérêts et dépens,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner toute partie succombant à l’instance de payer à M. [U] [Q] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [Q] fait valoir que l’appelant ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés dans la mesure où il ne s’est pas déplacé physiquement lors de la vente aux enchères pour voir le véhicule. Il indique également que ce dernier n’était pas ignorant en matière de véhicules et de métaux. Il considère que l’indemnisation de M. [W] [D] n’est pas possible dans la mesure où ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés ni leur connaissance préalable par le vendeur.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2023, la SARL [L] ENCHÈRES, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1641, 1644 et 1240 du Code civil et de l’article 6 de l’arrêté du 18 juin 1991 de :
A titre principal,
— débouter M. [W] [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, aucune faute de nature délictuelle ne pouvant être retenue à son encontre, étant par ailleurs précisé que la demande relative aux frais d’exécution forcée ne saurait concerner la concluante totalement étrangère à cette mesure,
— débouter M. [U] [Q] et la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2] de leurs appels en garantie formulés à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire elle était condamnée à indemniser M. [W] [D] de son prétendu préjudice,
— condamner la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2] à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
en toute hypothèse,
— condamner M. [W] [D] ou tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont recouvrement direct au profit de Maître Sophie Vignancour de Barruel qui affirme en avoir fait la plus grande avance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [L] ENCHÈRES fait valoir que seul le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme ce qui n’est pas son cas dans la mesure où elle a joué le rôle d’intermédiaire à la vente. Elle expose également qu’elle n’a pas commis de faute dans la mesure où le véhicule était exposé et qu’elle était à même de répondre aux questions de l’acheteur s’agissant de l’état du véhicule. Elle a encore rappelé que le commissaire-priseur était tenu à une obligation de moyens et que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée dans le cas d’espèce en l’absence de faute. Elle a également fait valoir que les préjudices invoqués n’étaient pas justifiés. Elle indique que si une faute était retenue à son égard, elle solliciterait la condamnation de la SARL Auto Contrôle [Localité 2] à la relever et à garantir ladite condamnation dans la mesure où elle engage sa responsabilité quasi-délictuelle en omettant de relever des défaillances alors qu’elle est spécialiste.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2024, la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de :
— confirmer la décision rendue le 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
Y ajoutant
— condamner M. [W] [D] à porter et payer à la société AUTO CONTRÔLE [Localité 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire ;
— dire que la responsabilité du contrôleur technique ne peut s’analyser qu’en une perte de chance ;
— dire que l’auteur d’un préjudice lié à une perte de chance ne peut être condamné in solidum à indemniser la victime sur l’intégralité du préjudice accordé ;
En conséquence,
— débouter M. [W] [D] de ses demandes de condamnation in solidum formées à titre subsidiaire à l’encontre de la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2], de M. [U] [Q] et de la SARL [L] ENCHÈRES,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SARL [L] Enchères à garantir et relever indemne la sarl auto contrôle arnouville de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens de toutes natures,
— condamner toute partie succombant à porter et payer à la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance, d’appel et de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2] fait valoir que M. [W] [D] échoue à rapporter la preuve d’une faute qui lui serait imputable en lien direct avec les préjudices subis. Elle ajoute également que la SARL [L] s’est bornée à indiquer dans l’annonce que le véhicule avait passé le contrôle technique avec succès sans donner de descriptif plus détaillé du véhicule de sorte qu’elle considère que cette dernière devrait être déboutée de son appel en garantie. La SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 2] a indiqué en était de même s’agissant de M. [U] [Q], l’intimée considérant que ce dernier ne pouvait pas agir en garantir à son égard.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu à la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En l’espèce, l’expert relève dans son rapport que le véhicule au premier examen se présente en mauvais état général, et même un oeil profane s’aperçoit immédiatement que le véhicule a été repeint de toute part en dehors des règles de l’art, de la présence de mastic anormale, et du mauvais état de la capote. L’expert note ensuite :
— la banque arrière est absente,
— la calandre est cassée,
— le phare avant gauche est cassé au niveau de sa fixation,
— l’intérieur et sale et détérioré,
— les charnières de porte ont été ressoudées de manière incorrecte,
— au niveau du bas de caisse avant gauche, une déformation est visible en bas du pied milieu et de l’oxydation réapparaît sous la peinture,
— la serrure est baissée au maximum en trichant sur les fixations pour permettre à la porte de se fermer,
— les veilleuses arrières, les essuie glaces ne fonctionnent pas,
— le filtre à essence a été monté en dehors des règles de l’art, les durites ne sont pas emboîtées correctement,
— le silencieux est entièrement détérioré, et cette détérioration a été dissimulée en enroulant une feuille d’aluminim autour de l’échappement,
— le réservoir d’essence fuit,
— les canalisations des freins ne sont pas positionnées correctement,
— traces de corrosion perforante au niveau de l’aile avant droit.
L’expert affirme que l’origine des désordres est due à l’ancienneté du véhicule, que tous les désordres étaient préexistants à l’acquisition du véhicule. Il conclut que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, avec des caractères de dangerosité.
Il est constant que le véhicule a été acheté aux enchères sur internet et que l’acheteur ne s’est pas déplacé pour examiner préalablement le véhicule. Sur ce point l’expert souligne que s’il s’était rendu sur place, des défauts étaient obligatoirement visibles, comme l’état général qu’il qualifie de 'proche d’une épave', la corrosion, les raccords de peinture ; d’autres désordres en revanche ne pouvaient être visibles ni décelés par un profane.
Il résulte du rapport d’expertise que si l’ensemble des désordres existaient avant la vente et rendaient impossible l’usage du véhicule, une partie des désordres était parfaitement visible avec un simple examen et permettant ainsi à un acheteur même profane, mais néanmoins attiré par ce type de véhicule pouvant être qualifié de 'véhicule de collection', d’apprécier le très mauvais état général. Le fait que la vente se soit faite à distance ne dispense pas l’acheteur d’un minimum de vérification avant d’enchérir, d’autant qu’il avait connaissance de l’annonce ainsi libellée 'VP PEUGEOT 304 CABRIOLET ES 590 TM, type constructeur : , N° de série 3129024, Modèle, date de première mise en service 08/01/71, Energie ES, Puissance 7, Kilomètres compteur non garantis 27391 (compteur à 5 chiffres), contrôle technique oui Carrosserie vert bouteille, sellerie simili marron 1 clip à changer pour marche arrière, plaque d’immatriculation non changée sur le véhicule’ tel que cela ressort du bordereau d’adjudication ou du catalogue des ventes. Il connaissait donc l’âge du véhicule et les risques inhérents à une telle acquisition, d’autant qu’il prétend avoir eu connaissance du procès-verbal de contrôle technique avant la vente, lequel, s’il ne mentionne que quelques défauts à corriger sans contre-visite, indique toutefois : 'infrastructure, soubassement, contrôle impossible'. Là encore, une telle indication doit alerter un acheteur sur l’état du véhicule dont la structure n’a pu être vérifiée.
L’article 1642 précise bien que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Or, cette exclusion de garantie légale ne cesse pas en cas de vente à distance. C’est donc par de juste motifs que le premier juge a considéré qu’en s’abstenant de demander les informations élémentaires sur l’état du véhicule et de se déplacer pour examiner ou faire examiner le véhicule qu’il envisageait d’acheter, il a délibéremment choisi de se soumettre à un aléa, le privant ainsi d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur l’obligation de délivrance conforme
Il résulte de l’article 1604 du code civil que l’acheteur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles.
La preuve de la non conformité d’un bien vendu à la commande incombe à l’acheteur.
Par ailleurs, l’acceptation sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
Monsieur [D] reproche à Monsieur [Q] la délivrance d’un véhicule en mauvais état, non roulant et dangereux.
Les éléments contractuels connus de l’acheteur résultent de la seule annonce du catalogue des ventes telle que citée précédemment. Monsieur [D] ne conteste pas avoir fait l’acquisition d’un véhicule de collection répondant aux caractéristiques mentionnées sur l’annonce, dont la fonction première n’est pas de servir pour assurer les transport du quotidien, comme l’a justement rappelé le premier juge, mais plutôt pour un usage de loisir, voire comme un objet de valeur patrimoniale, et sur ce point l’acheteur ne peut se plaindre d’une non-conformité faute d’avoir spécifié ses attentes au vendeur ou à l’intermédiaire chargé de la vente, d’autant qu’il avait parfaitement conscience que le véhicule n’était pas roulant, puisqu’il a organisé préalablement son remorquage, tel que cela ressort des pièces versées aux débats, notamment du contrat de location d’une remorque.
Au surplus, Monsieur [D] a bien pris possession du véhicule malgré ses défauts apparents.
Pour l’ensemble de ces motifs, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes subséquentes.
Sur la responsabilité du centre de contrôle technique la SARL AUTO CONTROLE [Localité 2]
La responsabilité du centre de contrôle technique peut être engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, à condition de démonter une faute de la part du centre de contrôle à l’origine d’un préjudice pour l’acquéreur.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert affirme que le centre de contrôle technique aurait dû signaler :
— la détérioration du silencieux,
— la fuite du réservoir,
— la perforation du passage de roue,
— la mauvaise fixation du répartiteur de freinage,
— le mauvais positionnement du tuyau rigide de frein,
et indique que le véhicule aurait dû être soumis à contre-visite pour la majorité des désordres signalés.
En signalant uniquement trois défauts non soumis à contre-visite, le centre de contrôle technique a manifestement accompli sa mission avec une négligence certaine.
Monsieur [D] affirme bien avoir eu connaissance du procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL AUTO CONTROLE [Localité 2] ce qui n’est pas démontré (sur ce point l’expert indique que s’agissant des ventes aux enchères, le contrôle technique est apposé sur le pare-brise, or, Monsieur [D] ne s’est pas déplacé), et soutient qu’il n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule s’il avait eu connaissance de l’état réel du véhicule.
Or, les éléments versés aux débats démontrent le contraire. Comme indiqué précédemment, Monsieur [D] a bien pris possession du véhicule alors que son état de corrosion avancée était parfaitement perceptible, même pour un profane. Plus encore, comme il a été rappelé précédemment, le procès-verbal de contrôle technique litigieux, bien que défaillant, comporte une mention qui aurait dû alerter l’acquéreur si effectivement il en a eu connaissance : 'infrastructure, soubassement : contrôle impossible'. Monsieur [D] n’a manifestement pas sollicité le vendeur ou la société intermédiaire de vente pour obtenir des précisions sur cette impossibilité de contrôle, ni chercher à lever les doutes sur l’état réel du véhicule dont la première immatriculation remonte à 1971. Il ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice malgré les manquements avérés de la SARL AUTO CONTROLE [Localité 2].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de ses demandes à l’encontre de cette dernière.
Sur la responsabilité de la société [L] ENCHERES
En application de l’article L321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Monsieur [D] reproche à la société [L] ENCHERES un descriptif du véhicule très laconique et ne permettant pas de connaître l’état réel du véhicule.
Le descriptif du véhicule sur le catalogue des ventes est en effet très succinct, pour autant, il ne comporte aucune mention de nature à induire l’acquéreur en erreur sur l’état du véhicule ; le descriptif précise bien que le contrôle technique a été réalisé, et l’opérateur de vente aux enchères n’est pas tenu de réaliser davantage d’investigations techniques. L’âge du véhicule, cause principale des désordres, était connu de l’acheteur qui ne justifie pas avoir sollicité l’intermédiaire de vente pour obtenir des précisions complémentaires. Monsieur [D] ne démontre par conséquent pas en quoi la société [L] ENCHERES aurait commis une faute dans le cadre de l’opération de vente.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de toutes demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre tenu de régler en cause d’appel la somme de 1500,00€ à Monsieur [U] [Q] et à la société [L] ENCHERES.
Compte tenu des fautes constatées à l’égard de la société AUTOCONTROLE [Localité 2], cette dernière sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 30 janvier 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [U] [Q] et à la société [L] ENCHERES, la somme de 1500,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL AUTOCONTROLE [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Sophie VIGNANCOUR-DE BARRUEL avocat de la société [L] ENCHERES et de Maître Sophie LACQUIT, avocat de la SARL AUTO CONTROLE [Localité 2] pour les dépens dont elles ont fait l’avance.
Le greffier Le président
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