Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 janv. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 JANVIER 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFRY
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Nice en date du 2 janvier 2025 à 15H20.
APPELANT
Monsieur [D] [S]
né le 12 décembre 1996 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Domicilié Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes
[Adresse 1]
Non comparant, valablement avisé
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 17h45 ,
Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 janvier 2023 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 13H31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2024 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 16h53 ;
Vu l’ordonnance du 2 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] décidant le maintien de Monsieur [D] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2025 à 16H28 par Monsieur [D] [S] ;
Monsieur [D] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il a deux adresses [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4] chez ses tantes, qu’il est arrivé en France depuis fin 2015 qu’il avait 16 ans, qu’il fais de la musique sur Youtube que les mebres de sa famille sont de 'vrais musulmans’ avec la barbe et tout qu’ils n’accpetent pas son mode de vie, qu’il a fait des 'bétises’ car il était mal entouré mais qu’il a travaillé notamment chez IKEA, que ses projets sont pertubés notamment en raison du contrôle judiciaire, qu’il ne savait pas s’il devait partir ou rester, qu’il veut respecter l’OQTF.
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut que l’intéressé a été placé en garde à vue pour ILE qui n’est pas une infraction et qui peut regrouper diverses qualifications ce qui est une violation d el’article 63-1 du Code de procédure pénale ; que l’avis donné au préfet dans le cadre de la garde à vue sur la situation de [D] [S] est contraire au secret de l’enquête prévu à l’article 11 du Code pénal comprendre procédure pénale) et à la présomption d’innocence (article 6 §2 de la CEDH ; que l’arrêté portant placement en rétention de [D] [S] n’est pas communiqué ; qu’il n’est pas justifié que les autorités consulaires ont été saisies d’une demande ; qu’en conséquence l’ordonnance dont appel doit être infirmée.
[D] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la violation de l’article 63-1 du Code de procédure pénale :
Au terme de l’article 63-1 §2 du Code de procédure pénale : La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa:
2o De la qualification, de la date et du lieu présumés» de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1o à 6o de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
En l’espèce [D] [S] a été informé par procès verbal du 28 décembre 2024 à 20 heures 15 de son placement en garde à vue 'au vu d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, en l’espèce l’infraction de port d’arme de catégorie D ILE à [Localité 4] le 28/12/2024" ;
Le conseil de [D] [S] fait grief à ce procès verbal d’employer le terme ILE trop général, cependant à ce stade de la procédure et sans vérification plus avant il n’était pas possible de qualifier plus précisément l’infraction, seule cette dénomination pouvait être employée, par ailleurs elle ne peut entraîner le prononcé d’une nullité alors qu’il n’en est résulté pour [D] [S] aucune une atteinte effective à ses intérêts et qu’il a pu s’expliquer lors de son audition du 29 décembre 2024 en toute connaissance de cause.
Le grief sera par conséquent écarté.
Sur la violation du secret de l’enquête (article 11 du Code de procédure pénale et 6-2 de la CEDH) :
L’article 11 du Code de procédure pénale dispose :
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties , directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
L’article 6-2 de la CEDH pose quant à lui le prinicpe de la présomption d’innocence ;
En l’occurrence l’avis donné au magistrat de permanence et à la préfecture le 28 décembre 2024 par procès-verbal 2024/36835 ne contrevient pas aux dispositions ci-dessus, ces autorités judiciaire et administrative étant informées de l’enquête dans le but de concourir aux investigations, s’agissant du préfet de contrôler la situation administrative d’un étranger sur le territoire national.
Le grief sera par conséquent rejeté.
Sur la communication de l’arrêté de placement de [D] [S] en rétention :
Ce document figure en procédure, le grief est donc inopérant.
Sur l’absence de diligence :
C’est par une motivation pertinente qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que
la situation irrégulière de [D] [S] est avérée, que la procédure est en attente de la réponse des autorités consulaires tunisiennes au courrier du 26 mai 2024.
Qu’ainsi les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA ont été respectées, le grief sera donc rejeté.
En conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 2 janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [S]
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