Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 octobre 2024, N° 2240037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 105 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 2240037
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00539 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLKE
Vu le recours formé par :
Maître [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 12 Mars 2025
— signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me Mourad Serhane, avocat, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 novembre 2024 auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 16 octobre 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Seine-[Localité 6] qui, saisi par Mme [J] [L], a:
— ordonné à Me [N] [F] de payer à Mme [J] [L] la somme de 800 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que les entiers frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
La convocation adressée à Me [F] étant revenue avec la mention 'non réclamée', Mme [L] l’a fait citer pour l’audience suivant acte en date du 31 janvier 2025 remis à étude.
Lors de l’audience, Me [N] [F] n’était ni présent, ni représenté et n’a adressé aucun justificatif de cette absence.
Mme [J] [L] a sollicité une décision sur le fond infirmant la décision du Bâtonnier, fixant les honoraires de l’avocat à la somme de 50 € TTC, lui ordonnant la restitution de la somme de 950 € TTC et le paiement de frais à hauteur de 170 €.
Elle a exposé qu’elle trouvait la situation injuste, que l’avocat ne s’était pas présenté devant le Bâtonnier, qu’il l’avait reçu une fois, qu’il avait l’air compétent mais n’a rien fait alors qu’elle lui a versé la somme de 1.000 €.
Elle a précisé qu’elle l’avait saisi pour l’assister dans un cas d’escroquerie sentimentale à but migratoire et de reconnaissance de paternité grise, son ancien compagnon, qui n’était pas le père biologique de l’enfant, étant sans papier.
Mme [L] a ajouté qu’elle avait trouvé un avocat compétent en Belgique mais que c’était compliqué et qu’elle avait adressé ses conclusions et pièces à Me [F] par lettre recommandée qui a été distribuée le 3 février 2025.
SUR QUOI LA COUR,
Il résulte des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas ou n’est pas représenté le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
En l’espèce, Me [N] [F] ne justifie pas d’un motif légitime à son absence et il n’apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Seine-[Localité 6] en date du 16 octobre 2024.
Il s’avère, toutefois, que pour respecter le principe du contradictoire, la demande concernant l’infirmation de la décision formée par Mme [L] ne peut être prise en compte que si les conclusions qu’elle a notifiées à Me [F] font référence à la demande de fixation des honoraires à la somme de 50 € TTC et non à celle de 200 € TTC comme retenue par le Bâtonnier.
En l’espèce, il s’avère que par conclusions notifiées le 3 février 2025 à Me [F], Mme [L] sollicite la restitution de la somme de 800 € TTC ce dont il résulte qu’elle ne peut solliciter à l’audience la restitution d’une somme supérieure.
En revanche, elle a justifié à Me [F] l’intégralité des frais dont elle demande le remboursement à hauteur de 170 €.
En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, Me [F] sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 170 euros au titre des frais exposés.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Me [N] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Me [N] [F] devra payer à Mme [L] la somme de 170 euros au titre des frais exposés,
Dit que Me [N] [F] supportera la charge des dépens de la présente instance,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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