Irrecevabilité 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 févr. 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01146 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA44
Du 25 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffère, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [C]
né le 22 Février 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
Comparant
assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A, commis d’office, présente, et de Me Kenza CHAOUICHE, élève avocate au barreau de PARIS, vestiaire F1
et de Madame [D] [V], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 30 septembre 2024 ayant prononcé une mesure d’interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 janvier 2025 portant placement en rétention de M. [L] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 24 janvier 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 janvier 2025 qui a prolongé la rétention de M. [L] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête du préfet de Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [C] en date du 21 février 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [C] régulière, et prolongé la rétention de M. [L] [C] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 22 février 2025 ;
Le 24 février 2025 à 14h19, M. [L] [C] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 22 février 2025 à 12h54.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le juge délégué par le premier président a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme tardif.
Le conseil de M. [L] [C] a soutenu le moyen tenant à l’absence de diligences de l’administration qui n’a fait que deux mails. Il s’en est rapporté quant à l’irrecevabilité de l’appel.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences nécessaires ont été accomplies puisque le consulat a été saisi le jour du placement en rétention et une relance a été effectuée depuis.
M. [L] [C] a indiqué ne pas comprendre que rien n’ait été fait pendant sa détention et après la prise d’empreintes.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé (souligné par la cour), ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, le retenu était présent à l’audience, à distance au moment du prononcé de la décision le 22 février à 13h03 comme en atteste le procès-verbal des opérations techniques en visioconférence de sorte qu’en application du texte ci-dessous le délai d’appel expirait le 24 février 2025 à 13h03. L’appel interjeté le 24 février 2025 à 14h19 est donc irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours irrecevable,
Fait à VERSAILLES le mardi 25 février 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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