Infirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 juin 2024, n° 23/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albertville, 29 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. OWENS INVEST SARL c/ Société EDMOND DE ROTHSCHILD ( MONACO ), S.A.R.L. LUXURY 1850, S.C.I. OWENS |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Juin 2024
N° RG 23/00614 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHCJ
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d’ALBERTVILLE en date du 29 Mars 2023
Appelante
S.A.R.L. OWENS INVEST SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Pascale MASOERO, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI OWENS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Société EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO), dont le siège social est situé [Adresse 6] (MONACO)
Représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL S.Z., avocats plaidants au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. AJ UP, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI OWENS ET LUXURY 1850, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.C.I. OWENS, dont le siège social est situé [Adresse 7]
S.A.R.L. LUXURY 1850, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mars 2024
Date de mise à disposition : 11 juin 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La société civile immobilière Owens dont les éléments particuliers sont les suivants :
— création en 2010 par M. [I] pour acquérir et rénover le chalet 'Mowgli’ sis lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 5] (prix 7 millions 800 000 euros ) ;
— gestion de droit par Mme [V],
— capital social : 50 % société Owenshill dont le bénéficiaire économique est M. [N] ; 50 % société Owens Invest (sarl), dont le bénéficiaire économique est M. [I] ;
a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire d’Albertville le 23 novembre 2021, après redressement judiciaire ouvert le 23 mars 2021.
La société Luxury 1850 dont les données principales sont les suivantes :
— création : 1er janvier 2013
— son capital social est possédé à 50 % par la société Letman le bénéficiaire économique est M. [N] ; 50 % par la société Octopussy Realty, dont le bénéficiaire économique est M. [I], société Octopussy Realty dont l’unique associé est la société Vonston dont un des administrateurs délégués est M. [I].
— gérante : Mme [V] ;
— activité : gestionnaire du chalet Mowgli selon contrat de bail signé avec la Sci Owens,
s’est vu étendre la liquidation judiciaire de la sci Owens par jugement en date du 25 janvier 2022 confirmé par arrêt de la cour en date du 8 novembre 2022.
Par ailleurs, la selarl AJ UP avait été désignée en qualité d’administratrice provisoire de de la Sci Owens par ordonnance du président du tribunal d’Albertville en date du 10 décembre 2019 et dans le cadre de la procédure collective, la société Edmond de Rothschild a été désignée en qualité de contrôleur à la procédure du liquidation judiciaire.
La société Owens Invest a régulièrement déclaré une créance chirographaire de 60 386,80 euros au passif de la sci Owens, créance régulièrement contestée par le liquidateur judiciaire de la sci Owens, la selarl Bouvet & Guyonnet.
Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Albertville :
— a déclaré recevable la demande d’admission de la créance ;
— a rejeté cette créance de sa totalité ;
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 14 avril 2023, la société Owens Invest a interjeté appel nullité de cette ordonnance en intimant la selarl Bouvet & Guyonnet ès qualités de liquidatrice judiciaire de la sci Owens, la selarl AJ Up ès qualités d’administratrice provisoire de la sci Owens et de la société Luxury 1850, la société Edmond de Rotschild.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 14 juin 2023, la société Owens Invest a interjeté appel nullité de cette ordonnance en intimant la selarl Bouvet & Guyonnet, la selarl AJ Up, la société Edmond de Rothschild, la sci Owens et la société Luxury 1850.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 14 août 2023, la société Owens Invest a interjeté appel réformation ou nullité de cette ordonnance en intimant la selarl Bouvet & Guyonnet, la selarl AJ Up, la société Edmond de Rothschild, la sci Owens et la société Luxury 1850.
Les trois instances ont été jointes sous le numéro RG 2023-614.
Prétentions des parties
Par dernières écritures récapitulatives en date du 19 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Owens Invest sollicite de la cour de :
— juger recevable son appel,
— infirmer l’ordonnance dont appel,
— admettre définitivement sa créance au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Owens et Luxury 1850 pour un montant de 60 386,80 euros à titre chirographaire ;
— dire qu’il sera fait mention de cette décision sur l’état des créances ;
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs prétentions ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, la société Owens Invest fait valoir notamment que :
' son appel est recevable dès lors que son appel rectificatif a visé l’infirmation de la décision entreprise et l’ensemble des parties ;
' les éléments qu’elle produit aux débats et notamment l’extrait de ses grands livres généraux établissent l’existence et le montant de sa créance ;
' le juge commissaire s’est référé, pour prendre sa décision, à une pièce de procédure produite dans l’instance initiée par la société Vonston ;
' depuis l’extension de la liquidation judiciaire à la société Luxury 1850, il n’existe plus qu’une masse active et passive pour cette société et la sci Owens.
Par dernières écritures en date du 21 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidatrice judiciaire de la sci Owens, sollicite de la cour de :
— juger irrecevable l’appel RG 23-614,
— juger irrecevable la demande d’infirmation de l’ordonnance dans les conclusions d’appel de la société Owens Invest ;
— à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, la selarl Bouvet & Guyonnet fait valoir notamment que :
' le premier appel interjeté ne l’a pas été à l’encontre de toutes les parties alors que le litige étant indivisible, toutes les parties auraient dû être intimées ;
' les deux premiers appels de la société Owens Invest sont des appels nullité mais cette dernière ne sollicite pas l’annulation de l’ordonnance entreprise mais sa réformation dans le dispositif de ses écritures ;
' compte tenu de la contestation de créance, il appartient au déclarant de produire des pièces complémentaires au soutien de sa déclaration de créance, en l’espèce, la réalité du compte courant associé de la société Owens Invest.
Par dernières écritures en date du 18 septembre 2023, régulièrement notifiées par
voie de communication électronique, la société Edmond de Rothschild,représentante des créanciers, s’associant à la motivation de la selarl Bouvet & Guyonnet, sollicite de la cour de :
— déclarer irrrecevable l’appel de la société Owens Invest
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la société Owens Invest à lui payer une indemnité procédurale de 6 000 euros.
La selarl AJ Up n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture était rendue le 19 février 2024 et l’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur la procédure
1 – sur l’irrecevabilité de l’appel
Selon l’article L. 641-9 I du code de commerce,: ' Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. ».
Selon l’article 553 du code de procédure civile, « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. ».
Lors de son appel formé le 14 avril 2023, la société Owens Invest n’a pas mentionné sur son acte d’appel la sci Owens et la société Luxury 1850. Elle a ensuite intimée ces deux parties en tant que telles lors d’un appel postérieur en date du 14 juin 2023. Toutefois, ces deux sociétés n’étaient pas parties seules en première instance et la Sci Owens représentée par son administrateur provisoire était présente et a été intimée et elle ne pouvait l’être que par son représentant en exercice soit son administrateur provisoire.
Mais surtout, l’appelant dispose jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclartion d’appel pour appeler en cause les parties omises dans sa première déclaration (cass 2ème civ 23 mars 2023 21-19.906). En conséquence, la seconde déclaration d’appel, quelle qu’ait été sa date, peu important en effet qu’elle soit intervenue dans le délai de l’article 911-2 du code de procédure civile comme en l’espèce, est intervenue avant que la cour ne statue. L’appel de la société Owens Invest est donc recevable.
2 – sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant
Les deux premiers appels de la société Owens Invest visent l’annulation du jugement, le troisième appel l’infirmation. Ses premières conclusions d’appelant déposées dans le délai de l’article 911-2 du code de procédure civile mentionnent dans leur dispositif une demande de réformation du jugement.
L’article 901 4° du code de procédure civile impose de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs du jugement critiqués et l’article 562 du CPC sur le fondement duquel l’absence de cette mention dans la déclaration d’appel la prive de tout effet dévolutif, n’imposent pas de formuler une demande d’infirmation. Dès lors, l’obligation de mentionner les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel n’emporte pas celle d’en demander expressément l’infirmation (Cass. 2e civ, 25 mai 2023, no21-15.842). En l’espèce, la société Owens Invest a sollicité tout d’abord une annulation de la décision tout en indiquant les chefs de jugement visés, alors que l’annulation vise la décision toute entière sans chef particulier, et que l’infirmation implique quant à elle le visa des chefs précis, même si tous les chefs sont concernés. La demande d’infirmation, bien que non expressément mentionnée, est implicite.
En toute hypothèse, le défaut de conformité aux prescriptions de l’article 54 2° (sur renvoi de l’article 901 al. 1er, objet de l’appel) ne peut entraîner de nullité qu’à charge de rapporter la preuve d’un grief. Or, en l’espèce, il n’est pas rapporté l’existence d’un grief.
Ainsi, en l’absence d’obligation de mentionner expressément le terme infirmation dans la déclaration d’appel, le fait que la société Owens Invest ait ensuite précisé qu’elle sollicitait l’infirmation de la décision ne rend pas ses écritures irrecevables, d’autant que les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile impliquent que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En conséquence, les conclusions de la société Owens Invest sont recevables.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L 624-2 du code de commerce, applicable également en procédure de liquidation judiciaire (article L 641-3), 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission'.
La société Owens Invest soutient détenir une créance d’un montant de 60 386,60 euros sur la sci Owens, constituée par le crédit de son compte courant associé au sein de la société liquidée. Elle produit, pour justifier de sa créance, des grands-livres des comptes généraux de la sci Owens de 2016 à 2019 compris outre les relevés bancaires et l’état du solde du compte courant de la sci Owens dans la comptabilité de la société Owens Invest au 31 décembre 2019.
Le compte courant associé de la société Owens Invest dans les grands livres généraux de la sci Owens fait apparaître au 1 janvier 2016 un solde créditeur de 500 euros. Pour l’année 2016, les mouvements entrants et les mouvements sortant sont tous justifiés de sorte que le solde créditeur au 31 décembre 2016 est de 111 481,12 euros. Pour l’année 2017, les mouvements entrants et les mouvements sortant sont tous justifiés de sorte que le solde créditeur au 31 décembre 2017 est de 76 499,92 euros. Pour l’année 2018, les mouvements entrants et les mouvements sortant sont tous justifiés de sorte que le solde créditeur au 31 décembre 2018 est de 203 250,68 euros. Enfin, pour l’année 2019, les mouvements entrants et les mouvements sortant sont tous justifiés à l’exception de la cession de créance Luxury à hauteur de 128 192,08 euros. Cependant, cette somme figure aussi sur le compte général de la Sci Owens dans la comptabilité de la société Owens Invest au crédit. Certes, la société Owens Invest n’explique pas la raison pour laquelle le montant de la créance dont elle disposait sur la sci Owens et qu’elle a cédée au profit d’une autre société, cession non produite par les parties dans ce dossier, a été débitée de son compte courant, mais cette opération comptable ne peut décrédibiliser l’ensemble des autres écritures justifiées et surtout, elle a été passée au profit de la sci Owens dans la mesure où sa dette liée au solde du compte courant de son associée a diminué.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, l’ordonnance entreprise sera infirmée et la créance de la société Owens Invest sera admise à hauteur de 60 386,30 euros au passif de la sci Owens et portée sur l’état des créances chirographaires.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité procédurale de la société Edmond de Rothschild, représentante des créanciers.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de la société Owens Invest recevable,
Déclare les écritures de la société Owens Invest déposées dans le délai de l’article 911-2 du code de procédure civile recevables,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant de nouveau,
Admet la créance de la société Owens Invest à hauteur de 60 386,30 euros au passif de la sci Owens, laquelle sera portée sur l’état des créances chirographaires,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute la société Edmond de Rothschild, représentante des créanciers de sa demande d’indemnité procédurale.
Arrêt réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 juin 2024
à
Me Pascale MASOERO
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
Me Anne-Marie LAZZARIMA
Copie exécutoire délivrée le 11 juin 2024
à
Me Pascale MASOERO
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