Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 18/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 26 décembre 2017, N° 13/02713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité au sièges :, S.A.R.L. BOURGOGNE COUVERTURE c/ LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ses représentants légaux domiciliés au siège :, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. CARMINATI PERE ET FILS |
Texte intégral
S.A.R.L. BOURGOGNE COUVERTURE
C/
[H] [B]
[F] [X] épouse [B]
[U] [P]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.R.L. CARMINATI PERE ET FILS
S.A. MMA IARD
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2024
N° RG 18/00152 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E6JU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 décembre 2017,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 13/02713
APPELANTE :
S.A.R.L. BOURGOGNE COUVERTURE représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au sièges :
[Adresse 9]
[Localité 5]
également intimée dans le dossier RG : 18/00177 joint à la procédure
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA , membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
INTIMÉS :
Monsieur [H] [B]
Madame [F] [X] épouse [B]
demeurant ensemble : [Adresse 8] – [Localité 7]
représentés par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
Monsieur [U] [P]
né le 21 Janvier 1949 à [Localité 13] (74)
[Adresse 4]
[Localité 6]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège :
[Adresse 3]
[Localité 11]
également appelants dans le dossier RG : 18/00177 joint à la procédure
représentés par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1
S.A.R.L. CARMINATI PERE ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fatiou OUSMAN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 88
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 pour être prorogée au 3 décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les époux [B], dont la propriété est située [Adresse 8] à [Localité 7], ont fait réaliser des travaux d’extension de leur habitation principale (studio) côté ouest et d’édification d’un garage double côté sud-est. Il était prévu une cave sous la partie studio.
Ils ont confié :
— la maîtrise d’oeuvre à M. [U] [P], architecte, assuré auprès de la MAF et investi d’une mission complète,
— le lot maçonnerie à la SARL Carminati Père et Fils, assurée auprès des MMA, selon marché de travaux du 20 octobre 2011 d’un montant de 58 039, 50 euros HT,
— le lot charpente-couverture-zinguerie à la SARL Bourgogne Couverture, selon marché de travaux du 20 octobre 2011 pour 17 426,36 euros HT. Ces travaux ont été réalisés par la société Charpente Couverture Escalier (CEM), selon contrat de sous-traitance.
Les époux [B] ont réglé la somme de 39 767 euros le 26 octobre 2011 à l’entreprise Carminati Père et Fils.
L’ouvrage n’a pas été réceptionné.
Se plaignant de désordres, les consorts [B] ont eu recours à un expert amiable, M. [T], qui a fait des constatations en présence des parties le 20 juillet 2012 et a établi un rapport le 29 août 2014 mentionnant :
— des écarts d’implantation et notamment d’équerrage de l’ouvrage réalisé par l’entreprise de maçonnerie ainsi que des malfaçons importantes sur la réalisation des bétons notamment les poutres et poteaux ('qualité des travaux pas au rendez-vous’ et 'peu de contrôle du chantier par l’architecte'),
— un sous-sol complètement et constamment inondé (mauvaise prise en compte par le maître d’oeuvre et l’entreprise de gros oeuvre de l’environnement des sous-sols et des terrains en amont ainsi que de la pente vers la construction.)
Par acte du 30 juillet 2012, Ies époux [B] ont été assignés en référé par leurs voisins, aux fins d’expertise dans le cadre d’un litige concernant la construction du garage au regard de l’appui sur le mur de la propriété voisine et de la servitude de vue de ces derniers, à la suite de quoi une expertise judiciaire a été ordonnée. L’expert a déposé son rapport le 12 septembre 2013.
Parallèlement, la société Bourgogne Couverture a assigné devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 02 juillet 2013 les époux [B] en paiement de sa facture de 22 300,69 euros.
La SARL Charpente Couverture Escalier (ci-apres C.E.M.), intervenante volontaire à la procédure, a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation de la SARL Bourgogne Couverture à lui payer, à titre de provision, le montant des travaux réalisés.
Par ordonnance du 27 fevrier 2015, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande à hauteur de 21 697,58 euros TTC avec intérêts à compter du 11 juillet 2014.
Suivant assignation en intervention forcée du 28 septembre 2015, Ies époux [B] ont attrait M. [P], architecte, son assureur la MAF, ainsi que la SARL Carminati Père et Fils et son assureur MMA Iard, sur la base de désordres relevés par le rapport de consultation technique de M. [T] du 29 août 2014.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 11 janvier 2016.
Par jugement du 26 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— condamné la société Bourgogne Couverture, la société Carminati Père et Fils et M. [U] [P], à procéder à l’achèvement des travaux dans les règles de l’art, ce dans un délai maximum de six mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite d’une durée de six mois,
— condamné, à réception des travaux, les époux [B] à payer à la société Bourgogne Couverture la somme de 20 841 ,94 euros TTC,
— condamné M. [U] [P] et la compagnie MAF in solidum à payer aux époux [B] les sommes de 450 euros et 1 500 euros en réparation respectivement de Ieur préjudice moral et de Ieur préjudice de jouissance,
— condamné la société Bourgogne Couverture et la société Carminati Père et Fils in solidum à payer aux époux [B] les sommes de 1 050 euros et 3 500 euros en réparation respectivement de Ieur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance,
— dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à concurrence de respectivement 600 euros et 2 000 euros par la société Carminati Père et Fils, et de 450 euros et 1 500 euros par la société Bourgogne Couverture,
— mis hors de cause la compagnie MMA,
— dit que Ie contrat de sous-traitance entre la société Bourgogne Couverture et la société CEM est inopposable aux époux [B],
— condamné la société Bourgogne Couverture à payer à la société CEM la somme de 21 697,58 euros, correspondant au montant d’ores et déjà alloué à titre provisionnel par l’ordonnance du 27 fevrier 2015,
— débouté les parties de leurs demandes reconventionnelles, supplémentaires ou contraires,
— condamné la société Bourgogne Couverture, la société Carminati Père et Fils, M. [U] [P] et la compagnie MAF in solidum à payer à M. [H] et Mme [F] [B] Ia somme de 2 000 euros en application de |'article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à concurrence de 600 euros par M. [U] [P] et la compagnie MAF in solidum, à concurrence de 600 euros par la société Bourgogne Couverture, et à concurrence de 800 euros par la société Carminati Père et fils,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Bourgogne Couverture, la société Carminati Père et Fils, M. [U] [P] et la compagnie MAF in solidum aux dépens de l’instance,
— dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à concurrence de 30 % par M. [U] [P] et la compagnie MAF in solidum, à concurrence de 30 % par la société Bourgogne Couverture, et à concurrence de 40 % par la société Carminati Père et fils.
Par déclaration du 1er février 2018, la société Bourgogne Couverture a relevé appel de ce jugement faisant état en annexe des chefs critiqués lui étant défavorables, appel dirigé à l’encontre de l’ensemble des parties.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 18/0152.
Par déclaration du 6 février 2018, M. [U] [P] et la MAF ont relevé appel des chefs leur étant défavorables et ce à l’encontre de l’ensemble des parties.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 18/0177.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 28 mai 2019.
Par arrêt du 9 mars 2021, la cour a :
— confirmé le jugement frappé d’appel, en ce qui concerne la SARL CEM,
— avec la distraction demandée conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
condamné la SARL Bourgogne Couverture à payer les dépens d’appel de la société CEM, mise hors de cause,
— vu l’article 700 du même code, rejeté les prétentions formulées par la SARL CEM en application de ce texte,
— avant dire droit pour le surplus, ordonné une expertise, et désigné M. [I] [J], avec pour mission notamment de décrire les désordres dont font état les époux [B],en indiquer les causes et conséquences, donner un avis sur les mesures permettant d’y remèdier, leur coût et leur durée, d’après les devis qui lui seront communiqués par les parties, fournir tous éléments utiles pour apprécier les responsabilités encourues et évaluer les préjudices de toute nature et proposer un compte entre les parties.
L’expert a déposé son rapport le 6 mai 2022.
' Selon conclusions d’appelante après expertise notifiées le 21 décembre 2023, la SARL Bourgogne Couverture demande à la cour de :
— réformant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 26 décembre 2017 au titre des chefs critiqués et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [H] [B] et Mme [F] [B] à lui payer la somme de 20 216,48 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013, date de l’assignation délivrée à sa requête,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre,
— condamner solidairement M. [H] [B] et Mme [F] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes ou qui de droit aux entiers dépens de l’instance.
' Selon conclusions d’appelants notifiées le 29 janvier 2024, M. [U] [P] et la MAF demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1, et 1241 du code civil, de :
— constatant que la SARL Bourgogne Couverture ne forme aucune demande à leur encontre, statuer ce que de droit sur les prétentions de la SARL Bourgogne Couverture,
' A titre principal,
— infirmer le jugement du 26 décembre 2017 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a
. jugé M. [U] [P], pour partie, responsable des dommages dont se plaignent les époux [B],
. condamné M. [U] [P] à procéder à l’achèvement des travaux dans les règles de l’art, ce dans un délai maximum de six mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite d’une durée de six mois,
. condamné M. [U] [P] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à payer aux époux [B] les sommes de 450 euros et 1 500 euros en réparation respectivement de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance,
. condamné la société Bourgogne Couverture, la société Carminati Père et Fils, M. [U] [P] et la compagnie MAF in solidum à payer aux époux [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
.fixé la charge définitive de cette condamnation à concurrence de 30% pour M. [P] et la MAF, in solidum,
Et statuant à nouveau :
— juger que M. [P] n’est pas responsable des dommages dont se plaignent les époux [B],
— débouter les époux [B] de l’intégralité des demandes formées à leur encontre,
— débouter la société Carminati de l’intégralité des demandes formulées à leur encontre,
— juger que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer toutes les limites, et franchises prévues à son contrat,
' A titre subsidiaire,
— limiter le préjudice des époux [B] au montant de leur préjudice matériel, tel qu’arrêté dans le rapport de M. [I], soit la somme de 15 000 euros et rejeter toutes leurs autres demandes.
— condamner la société Carminati à garantir intégralement M. [P] et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation prononcée à leur encontre,
' En tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [B] et la société Carminati à leur payer, chacun, une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Selon conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 25 octobre 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour au visa des articles 1103 et suivants, ensemble 1217 et suivants du nouveau code civii et 1779 et suivants du même code, de:
— les déclarant recevables et bien-fondés en leurs écritures,
— rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
— constater l’absence de procès-verbal de réception,
— constater qu’ils n’ont pas agréé à l’intervention d’une société tierce, sous-traitante de la SARL Bourgogne Couverture,
— dire et juger que les travaux ne sont pas terminés et pour ceux réalisés qu’ils sont non conformes pour n’avoir pas été réalisés dans les règles de l’art,
— dire et juger que M. [U] [P], architecte, a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
— dire et juger que la société Carminati Père et Fils et la SARL Bourgogne Couverture ne justifient pas de la réalisation des travaux conformément aux marchés,
— dire et juger que la société Bourgogne Couverture ne justifie pas de son décompte définitif,
En conséquence,
— réformant le jugement entrepris et y ajoutant,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire établi le 28 avril 2022,
— accueillir l’exception d’inexécution opposée par eux à l’encontre de la SARL Bourgogne Couverture,
— débouter la société Bourgogne Couverture de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
— les autoriser à faire réaliser les travaux de démolition et remise en état par une entreprise de leur choix au frais de la société Carminati Père et Fils, la SARL Bourgogne Couverture et M. [P], in solidum avec leurs assureurs respectifs,
— condamner M. [U] [P], architecte, in solidum avec la MAF, à leur rembourser les factures réglées à la SARL Carminati Père et Fils à hauteur de 48 570 euros,
— dire et juger qu’ils subissent un préjudice de jouissance, un préjudice économique et un préjudice moral,
— condamner en conséquence M. [U] [P] in solidum avec la société Carminati Père et Fils et la SARL Bourgogne Couverture et leurs assureurs respectifs, à les indemniser de leurs entiers préjudices comme suit :
*frais de démolition avec remise en état du terrain et de remblaiement de la cave : 16 434 euros
*préjudice de jouissance lié au chantier de démolition : 750 euros par mois
*préjudice moral : 6 000 euros
*préjudice de jouissance : 12 000 euros
*préjudice économique : 50 400 euros
— dire et juger qu’ils ne sauront garantir la SARL Bourgogne Couverture à quelque titre que ce soit,
A titre subsidiaire,
— en cas d’application de la clause d’exclusion de solidarité à l’égard de M. [P] et au regard des fautes contractuelles commises par celui-ci, condamner M. [U] [P] et/ou la MAF à leur payer, outre le remboursement des factures réglées à la SARL Carminati Père et Fils à hauteur de 39 767 euros, la somme de 30 000 euros en réparation de leurs entiers préjudices,
— en cas de condamnation de leur part à quelque titre que ce soit, condamner M. [U] [P] et/ou la MAF, ainsi que la SARL Carminati Père et Fils et/ou MMA, ou qui d’entre eux mieux le devra, à les garantir pour le tout,
En toutes hypothèses,
— actualiser les indemnisations à la date du jugement à intervenir en fonction de l’indice des prix à la consommation ' ensemble des ménages ' France ' hors tabac, selon la méthode : montant initial x valeur du dernier indice connu au jour du jugement / valeur mensuelle de l’indice au jour du montant concerné,
— dire que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice et avec anatocisme pour les intérêts dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Bourgogne Couverture et/ou la SARL Carminati Père et Fils, et/ou M. [U] [P], avec leurs assureurs respectifs, à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bourgogne Couverture et/ou la SARL Carminati Père et Fils, et/ou M. [U] [P], avec leurs assureurs respectifs, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et frais d’expertise privée commandée par eux auxquels ils ont été contraints.
' Selon conclusions d’intimée notifiées le 09 février 2024, la société MMA Iard demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre elle,
— débouter les parties de leur appel incident,
— condamner in solidum la MAF, M. [P], la société Bourgogne Couverture et les consorts [B] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum ou qui mieux le devra la MAF, M. [P] et Bourgogne Couverture et les consorts [B] aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Beziz-Cleon-Charlemagne-Creusvaux, avocats aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La société Carminati Père et Fils a constitué avocat devant la cour mais n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
SUR CE,
Si les appelants principaux, que sont d’une part la société Bourgogne Couverture et d’autre part M. [P] et la MAF, ne critiquent pas la mise hors de cause de la compagnie MMA, assureur de la société Carminati Père et Fils, les époux [B], appelants incidents, demandent notamment la condamnation in solidum des constructeurs avec leurs assureurs de sorte que la cour devra statuer sur leurs prétentions formées également à l’égard de la MMA.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la société Carminati Père et Fils, entreprise de maçonnerie, qui n’a pas pris d’écritures, demande la confirmation du jugement dont appel, dont elle est réputée s’approprier les motifs, de sorte que sa responsabilité est acquise.
I/ Sur les prétentions des époux [B]
1/ Sur les conclusions non discutées de l’expertise judiciaire
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants:
— les maçonneries présentent un défaut d’équerrage, ce qui conduit à une forme trapézoïdale du bâtiment, qui se poursuit en élévation,
— la façade principale ouest, présente entre le pignon nord et le pignon sud un écart d’environ 0,50 m,
— compte tenu du défaut d’équerrage apparent, les pannes de la toiture du garage ne sont pas posées horizontalement ce qui génère une surface gauche de la couverture,
— la pente de la toiture du garage est différente de celle du studio, alors qu’elle devrait avoir la même pente,
— dans le mur de refend, l’ancrage des pannes dans la maçonnerie n’est pas conforme au DTU,
— les pannes devraient reposer sur un sommier béton,
— dans la cave, présence d’eau, la parcelle des époux [B] présente une pente naturelle d’environ 5%, plus au nord la [Adresse 12] est parallèle à la [Adresse 8] qui est en pente et est bordée de fontaines à eau communale. 'Il y a lieu de penser que de l’eau circule en dessous ou qu’une nappe phréatique est présente. Le creusement de la cave à plus de 2 mètres a pu couper une source ou nappe alors qu’aux dires du maçon lors du creusement des fouilles pour les fondations, il y avait une présence permanente d’eau qu’il a fallu pomper.'
L’expert a conclu que si les plans de l’architecte avaient tenu compte de l’inclinaison du mur mitoyen, il s’était produit une erreur d’implantation du pignon nord, ce qui a conduit à cette erreur d’équerrage, le défaut représentant 4° environ d’inclinaison intérieure entre le mur ouest et le pignon nord.
Quant à la survenue d’eau dans la cave, l’expert a précisé que si les études de sols n’étaient obligatoires que depuis le 1er octobre 2020, cette étude géotechnique aurait pu révéler la présence d’eau à faible profondeur.
Il a ajouté que l’eau dans la cave risquait à terme de provoquer des remontées capillaires dans la maçonnerie et de détériorer cette partie de bâtiment, le rendant impropre à sa destination.
Il a proposé les solutions suivantes :
1- la démolition et la reconstruction du bâtiment, solution dont il a souligné qu’elle seraIt très onéreuse,
2- la démolition du bâtiment avec remise en état du terrain,
3- la reconstruction seule du mur de façade ouest en rattrapant le défaut d’équerrage, solution dont la mise en oeuvre serait complexe et coûteuse et devrait s’accompagner d’un remblaiement en sous-oeuvre pour combler la cave et renoncer à celle-ci.
Il a estimé que le défaut d’implantation, pouvait être imputé, d’une part, à l’entreprise de maçonnerie qui aurait dû contrôler l’implantation du bâtiment avant le creusement des fouilles en rigole et, d’autre part, à l’architecte qui aurait pu se rendre compte du problème d’équerrage dès que les maçonneries étaient montées en élévation ou, à tout le moins, du défaut de parallélisme entre les murs gouttereaux, bien que du côté ouest il ne s’agisse que de poteaux en béton, affirmant que compte tenu de la configuration du site, une vérification des largeurs du bâtiment aurait dû être effectuée.
Il a évalué le coût de la solution n°2, choisie par les maîtres d’ouvrage, comme suit :
— démolition : 12 000 euros TTC,
— remblaiement de la cave : 3 000 euros TTC.
La durée du chantier de démolition a été estimée à deux mois.
2/ Sur la demande principale des époux [B] au titre des frais de démolition
Au vu du rapport d’expertise, les consorts [B] demandent, tout à la fois, à la cour de les autoriser à faire réaliser les travaux de démolition et de remise en état par une entreprise de leur choix aux frais de la société Carminati Père et Fils, la SARL Bourgogne Couverture et M. [P], in solidum avec leurs assureurs respectifs, mais encore de condamner ces derniers in solidum à les indemniser à hauteur de 16 434 euros, au titre des frais de démolition puis de remise en état du terrain et de remblaiement de la cave.
La cour en déduit que les consorts [B] forment uniquement une demande d’indemnisation.
Il est constant que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée que sur le plan de la responsabilité contractuelle et non au titre de la garantie décennale dès lors qu’il n’y a pas eu réception de l’ouvrage.
Le seul désordre rendant nécessaire la démolition de l’ouvrage est constitué par les inondations régulières de la cave qui rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Ce désordre est imputable à la société Carminati Père et fils, entreprise de maçonnerie, qui, en cause d’appel, reconnaît sa responsabilité dans la survenance de ce désordre étant rappelé qu’elle a indiqué devant l’expert qu’il avait fallu pomper, lors du creusement des fouilles pour les fondations, ce dont il se déduit qu’elle avait parfaitement connaissance du vice du sol dès l’origine des travaux.
Par ailleurs, il est constant que l’architecte, M. [P], était investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Les développements de ce dernier sur la motivation des premiers juges exclusivement fondée sur un rapport d’expertise non judiciaire sont sans incidence dès lors qu’à hauteur de cour, une expertise judiciaire a été ordonnée dont les conclusions concordent avec celles de l’expert amiable.
Si l’étude de sol n’est obligatoire pour toute vente de terrain constructible non bâti et pour les contrats de construction d’une maison individuelle que depuis la loi Élan du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 1er octobre 2020, il appartenait au maître d’oeuvre, même avant cette loi, de prendre en compte la situation de la parcelle à construire et la nature des sols, et le cas échéant de faire preuve de prudence et de faire procéder à toutes vérifications utiles. En l’espèce, M. [P] a manqué à cette première obligation en ne s’intéressant pas à l’environnement de la parcelle à construire.
En outre, si M. [P] avait suivi correctement l’exécution des travaux, il se serait rendu compte avec l’entreprise de maçonnerie de la présence importante d’eau, ce qui aurait pu et même dû le conduire à une interruption des travaux, ne serait-ce que le temps de procéder à quelques vérifications sur la nature du sol et ses conséquences sur la pertinence du projet des époux [B], si ce n’est dans son principe, du moins dans ses modalités.
Il résulte de ces éléments que les maîtres d’ouvrage sont fondés à reprocher à M. [P], un défaut de conception et un défaut de surveillance du chantier corroboré par l’absence de production des comptes rendus de chantier.
Il est exact que le contrat d’architecte prévoit une clause d’exclusion de solidarité, en son article G6.3.1 qui stipule que : « L’architecte assume sa mission professionnelle, telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. / Il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions et omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants faisant l’objet du présent contrat ».
Toutefois, cette clause ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs.
Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Dès lors qu’en l’espèce, les fautes de l’archictecte ont concouru à l’entier dommage, il doit être condamné in solidum avec la société Carminati Père et Fils à indemniser les consorts [B] des frais inhérents à la démolition de l’ouvrage et remblaiement de la cave.
Ces derniers doivent, en revanche être déboutés de leur demande dirigées à l’encontre de la société Bourgogne Couverture.
Si l’expert judiciaire n’a formulé aucune remarque sur le travail du couvreur, M. [T] dont l’ensemble des constatations est conforme à celle de M. [I], leurs conclusions étant concordantes, précise que le charpentier/ couvreur (la société CEM sous-traitant de la société Bourgogne Couverture) a tenté de masquer les erreurs d’implantation et d’équerrage du maçon en s’adaptant à la maçonnerie ce qui donne un résultat technique et visuel qui n’est pas à la hauteur du savoir faire de l’entreprise.
Il peut donc être reproché au couvreur d’avoir accepté un support non conforme. Toutefois, cette faute n’ayant aucune conséquence sur la structure de l’ouvrage, elle est sans lien de causalité avec la nécessité de sa démolition.
Il convient donc de condamner in solidum d’une part M. [P] et la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, et d’autre part la société Carminati Père et Fils à payer aux époux [B] la somme de 15 628,95 euros, après réévaluation en fonction, non pas de l’indice inapproprié des prix à la consommation mais de l’indice BT 01 entre le 6 mai 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent arrêt (indice mai 2002 : 126,4 et dernier indice publié août 2024: 131,7).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront annuellement capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
3/ Sur la demande en remboursement de la facture Carminati Père et Fils
Eu égard aux fautes de l’architecte ayant concouru à l’entier dommage, il doit être condamné in solidum avec son assureur la MAF à rembourser aux époux [B] la somme de 39 767 euros inutilement réglée par eux à l’entreprise de maçonnerie, outre intérêts au taux légal à compter de la demande formée par conclusions du 25 octobre 2023 et capitalisation annuelle des intérêts.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’une demande de remboursement d’une somme, les consorts [B], qui n’envisagent plus de faire réaliser les travaux, ne sont pas fondés à obtenir une réévaluation de cette somme en fonction d’un quelconque indice.
Ils doivent être déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
4/ Sur les préjudices des époux [B]
Ils réclament le paiement des dommages-intérêts suivants :
*préjudice de jouissance lié au chantier de démolition : 750 euros par mois
*préjudice moral : 6 000 euros
*préjudice de jouissance : 12 000 euros
*préjudice économique : 50 400 euros
La cour observe que les préjudices de jouissance et économique invoqués font double emploi dès lors que les époux [B] n’entendaient pas occuper le studio mais le louer.
Les époux [B] n’auraient pu louer le studio que si tout avait été construit correctement en tenant compte notamment de la présence d’eau dans le sous-sol. Dans cette hypothèse, le coût de la construction aurait été sensiblement supérieur au coût des travaux litigieux. Or, il n’est pas établi que les époux [B] auraient disposé du budget nécessaire à leur réalisation ou auraient maintenu leur projet de construction en y investissant la somme utile, ce d’autant moins qu’ils ont finalement opté, après l’expertise judiciaire, pour la démolition de ce qui avait été mal construit et la remise des lieux en leur état antérieur.
En conséquence, la preuve d’une perte de chance de louer le studio n’est en l’espèce pas rapportée.
Les époux [B] n’explicitent pas en quoi les travaux de démolition leur causeraient un préjudice de jouissance, étant précisé qu’ils ne fournissent aucun état des lieux intégrant leur habitation personnelle permettant à la cour de déduire l’existence d’un tel préjudice.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a indemnisé les époux [B] au titre d’un préjudice de jouissance.
En revanche, ils ont nécessairement subi un préjudice moral en lien avec la faute de l’architecte et de l’entreprise de maçonnerie dès lors que ces derniers les ont laissés espérer qu’ils pourraient bénéficier d’une construction conforme à leurs souhaits leur permettant de percevoir des revenus locatifs.
Il convient sur ce point de réformer le jugement dont appel :
— en portant à la juste somme de 6 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice moral des maîtres d’ouvrage
— en mettant cette somme à la charge in solidum d’une part de M. [P] et de son assureur la MAF, et d’autre part de la société Carminati Père et Fils.
La somme de 6 000 euros produira intérêts au taux légal à compter de ce jour, intérêts qui seront annuellement capitalisés.
5/ Sur les demandes des époux [B] dirigées à l’encontre de la MMA
En l’absence de réception, la compagnie MMA, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Carminati, doit être mise hors de cause.
Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point.
II/ Sur les prétentions de la société Bourgogne Couverture
Le marché de travaux signé par le maître d’ouvrage portait sur un montant HT de 17 426,36 euros, soit 20 841,94 euros TTC.
La facture générale établie le 12 octobre 2012 par l’entreprise de couverture portait sur une somme de 22 300, 69 euros TTC comprenant des travaux supplémentaires concernant la fourniture et la pose d’un vélux et de son store occultant.
Les époux [B] reconnaissent que ce matériel a été installé même s’il n’a jamais pu être branché électriquement dès lors que le local n’est pas hors d’air en raison du litige.
Toutefois, la société Bourgogne Couverture fonde sa demande sur un certificat de paiement établi par l’architecte le 23 novembre 2011 portant sur un montant de 16 903,41 euros HT, soit 20 216,48 euros TTC, au titre des travaux exécutés moins une retenue de garantie de 5 %, (1 010,82 euros), soit un montant à payer de 19 205,66 euros.
Le couvreur demande donc la condamnation solidaire de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 20 216,48 euros TTC, outre intérêts au taux légal, en règlement de sa prestation.
Les époux [B] entendent opposer à cette demande l’exception d’inexécution.
Si la SARL Bourgogne Couverture n’est pas responsable du défaut de conception et du défaut d’implantation ayant conduit au mauvais équerrage du bâtiment, elle a néanmoins accepté d’effectuer ses travaux sur un support manifestement non conforme sans en informer les maîtres d’ouvrage et a ainsi réalisé un ouvrage peu satisfaisant, l’ancrage des pannes n’étant pas conforme au DTU et leur disposition n’étant pas conforme aux règles de l’art.
Les époux [B] ne peuvent reprocher au couvreur de ne pas avoir achevé ses travaux alors que la toiture a été découverte afin de trouver une solution technique (les photos de l’expertise [T] montrant un ouvrage clos).
Si les travaux ont été exécutés par un sous-traitant en violation du marché de travaux faute d’accord des maîtres d’ouvrage, ce manquement n’est pas en lien avec les désordres dont ils se plaignent.
Il y a lieu, dans ces conditions, et au regard des fautes commises par le couvreur dans la réalisation de ses propres travaux, d’ordonner une réfaction de 20 % sur la facture réclamée et par réformation du jugement déféré sur le quantum, il convient de condamner solidairement les époux [B] à payer à la SARL Bourgogne Couverture la somme de 16 173,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013, date de l’assignation.
III/ Sur les appels en garantie
1/ Sur les appels en garantie formés par les époux [B]
Ils demandent à être relevés et garantis de leur condamnation à payer à la société Bourgogne Couverture la somme de 16 173,18 euros, outre intérêts moratoires à compter du 2 juillet 2013, par M. [P] et la Maf et par la société Carminati Père et fils.
Cette somme correspond au coût de travaux, effectués en pure perte, puisque réalisés sur un ouvrage voué à la démolition, cette démolition s’imposant en raison des fautes respectives commises par le maître d’oeuvre et le maçon.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux [B] et de condamner in solidum d’une part M. [P] et son assureur, la MAF, et d’autre part la société Carminati Père et fils, à les relever et garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Bourgogne Couverture.
2/ Sur la contribution finale d’une part de M. [P] et de la MAF et d’autre part de la société Carminati Père et Fils aux condamnations mises à leur charge in solidum
Il résulte de ce qui précède que M. [P] et la Maf et la société Carminati Père et fils sont tenus in solidum au paiement des sommes suivantes aux époux [B] :
— 15 628,95 euros outre intérêts, au titre des frais de démolition
— 6 000 euros outre intérêts, au titre de leur préjudice moral
— 16 173,18 euros outre intérêts, au titre de la somme due par les époux [B] au couvreur.
Compte tenu de la nature et de l’importance des fautes commises respectivement par le maître d’oeuvre et le maçon, la cour dit que dans leurs rapports entre eux, leur contribution finale à ces dettes sera de 50 % pour chacun d’entre eux.
3/ Sur l’appel en garantie de M. [P] et de la MAF
Condamnés in solidum à rembourser aux époux [B] la somme de 39 767 euros, au titre des travaux payés au maçon, M. [P] et la MAF demandent à être intégralement relevés et garantis de cette condamnation par la société Carminati Père et fils.
Au regard de ce qui précède, cet appel en garantie est fondé dans son principe. Il ne peut prospérer qu’à hauteur de 50 %, eu égard aux propres fautes commises par le maître d’oeuvre.
IV/ Sur les demandes accessoires
Conformément à sa demande, la MAF pourra opposer à les franchises prévues au contrat la liant à M. [P], non seulement à l’égard de son assuré mais également à l’égard des époux [B] et de la société Carminati Père et Fils.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [B] doivent supporter les dépens de première instance et d’appel afférents au lien d’instance les opposant à la MMA Iard, assureur de garantie décennale de la société Carminati Père et fils, le conseil de cette société étant admis au bénéfice de l’article 699 du même code.
Tous les autres dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire de M. [I], mais ne comprenant pas les frais de l’expertise de M. [T], seront supportés in solidum d’une part par M. [U] [P] et son assureur la MAF et d’autre part la société Carminati Père et Fils, la charge définitive des dépens étant répartie à hauteur de 50% entre les deux parties,
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en faveur de M. [P] et de la MAF, et de la société Carminati Père et fils.
L’équité s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux demandes présentées sur le fondement de ce texte par la SARL Bourgogne Couverture et par la MMA Iard.
En sus de l’indemnité procédurale de 2 000 euros qui leur a été allouée en première instance, la cour accorde aux époux [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en cause d’appel. La somme globale de 4 000 euros est mise à la charge in solidum d’une part de M. [P] et de la MAF et d’autre part de la société Carminati Père et fils, leur contribution finale à cette dette étant de 50 % chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 9 mars 2021,
Infirme le jugement dont appel en toutes les dispositions ne concernant pas la société CEM, sauf en ce qu’il a :
— débouté les époux [B] de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice économique,
— mis la MMA Iard hors de cause,
Condamne solidairement les époux [H] [B] / [F] [X] à payer à la SARL Bourgogne Couverture la somme de 16 173,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013,
Condamne in solidum d’une part M. [U] [P] et la MAF, tenus in solidum entre eux, et d’autre part la société Carminati Père et Fils :
' à payer aux époux [H] [B] / [F] [X] les sommes suivantes, avec capitalisation annuelle des intérêts moratoires :
— 15 628,95 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de la démolition de l’ouvrage,
— 6 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de leur préjudice moral,
' à relever et garantir les époux [H] [B] / [F] [X] de la condamnation prononcée ci-dessus à leur encontre, au profit de la SARL Bourgogne Couverture,
Condamne M. [U] [P] in solidum avec son assureur la MAF à rembourser aux époux [B] la somme de 39 767 euros réglée à l’entreprise de maçonnerie, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 et capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne la société Carminati Père et Fils à relever et garantir M. [P] et la MAF de cette condamnation à hauteur de 50 %,
Condamne les époux [B] aux dépens de première instance et d’appel afférents au lien d’instance les opposant à la MMA Iard, la SCP Beziz – Cléon – Charlemagne – Creusvaux étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Condamne in solidum d’une part M. [U] [P] et la MAF, tenus in solidum entre eux, et d’autre part la société Carminati Père et Fils, à tous les autres dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum d’une part M. [U] [P] et la MAF, tenus in solidum entre eux, et d’autre part la société Carminati Père et Fils, à payer aux époux [B] la somme globale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la MAF pourra opposer les franchises du contrat la liant à M. [P], à ce dernier ainsi qu’aux époux [B] et à la société Carminati Père et Fils,
Dit que M. [P] et la MAF d’une part et la société Carminati Père et Fils d’autre part seront tenus de contribuer à l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre in solidum à hauteur de 50 % pour les premiers et de 50 % pour la seconde,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président.
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