Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 févr. 2025, n° 22/17230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 novembre 2022, N° 15/01027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] [ K ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/90
Rôle N° RG 22/17230 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRAQ
S.A.R.L. [4] [K]
C/
URSSAF PACA
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
— Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
— URSSAF PACA
— Monsieur [W] [U]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01027.
APPELANTE
S.A.R.L. [4] [K], nouvellement dénommée société [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [V] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [4] [K] a fait l’objet d’un contrôle de la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Provence Alpes Côte d’Azur (DREAL PACA), le 9 septembre 2013, à l’issue duquel, cette dernière a établi un procès-verbal de travail dissimulé au motif que M. [U] a travaillé pour la société sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable d’embauche.
Le 28 octobre 2013, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes côte d’Azur (URSSAF PACA) a adressé à la société [4] [K] une lettre d’observations pour les motifs et les montants suivants :
— travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d’emploi salarié, redressement forfaitaire : 4.247 euros,
— annulation des réductions Fillon : 2.308 euros.
Par courrier du 22 novembre 2013, la société a formulé des observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 2 décembre 2013, en maintenant le redressement dans ses principes et ses montants.
Le 15 janvier 2014, l’URSSAF PACA a adressé à la société une lettre de mise en demeure de payer la somme de 7.289 euros dont 734 euros de majorations de retard.
Le 20 janvier 2014, la société [4] [K] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 juin 2014, a confirmé le redressement.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 février 2015, la société [4] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— déclaré recevable, mais mal fondé, le recours du 9 février 2015 de la SARL [4] [K],
— débouté la SARL [4] [K] de ses demandes à l’encontre de la mise en demeure du 15 janvier 2014 émise par l’URSSAF consécutivement au redressement opéré par lettre d’observations du 28 octobre 2013 pour la période d’infraction du mois de septembre 2013,
— déclaré régulière la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF PACA suite au constat d’infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail et s’étant traduite par la lettre d’observations du 28 octobre 2013,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 25 juin 2014,
— condamné la SARL [4] [K] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 7.289 euros au titre de la mise en demeure du 15 janvier 2014,
— condamné la SARL [4] [K] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée expédiée le 22 décembre 2022, la SARL [4] [K] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 9 janvier 2025, la SARL [4] [K], nouvellement dénommée [3] depuis une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2023, reprend ses conclusions n°3 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
— annuler la demande d’intervention forcée de M. [U] par l’URSSAF,
— subsidiairement, déclarer irrecevable la demande d’intervention de M. [U] par l’URSSAF,
— annuler ou réfomer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles par lesquelles il déclare recevable son recours et il ordonne l’exécution provisoire,
— à titre principal, déclarer nulle la mise en demeure du 15 janvier 2014,
— à titre subsidiaire, infirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2014 et fixer la base de calcul du redressement à 19,58 euros,
— condamner l’URSSAF PACA au remboursement des sommes versées par elle au titre de l’exécution provisoire,
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF PACA au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que l’intervention forcée de son salarié, M. [U] en cause d’appel est irrecevable au motif que la jurisprudence selon laquelle l’URSSAF doit mettre en cause les personnes dont il est prétendu qu’elles ont eu une relation de travail avec la personne redressée car elles sont intéressées par la qualification de salariat entraînant leur affiliation au régime général de sécurité sociale, suppose que la personne mise en cause n’ait pas été affiliée au régime de sécurité sociale sur la période contrôlée. Elle explique que dès lors que son salarié, pour lequel il lui est reproché un retard dans la déclaration d’embauche d'1h54 le 9 septembre 2013, était bien affilié au régime général de la sécurité sociale depuis la date de son embauche, et qu’elle s’est acquittée de ses cotisations au titre de cette période, M. [U] n’a aucun intérêt à être appelé à la procédure.
Elle fait ensuite valoir que l’intervention forcée de M. [U] en cause d’appel ne doit pas pallier la carence de l’URSSAF à rapporter la preuve d’une quelconque situation de travail dissimulé. Elle se fonde sur une attestation sur l’honneur rédigé par M. [U] pour démontrer que celui-ci nie toute situation de travail dissimulé à son égard. Elle sollicite, dans les motifs de ses conclusions, qu’il soit fait injonction à l’URSSAF de produire cette attestation dont elle n’a pas gardé copie.
En outre, elle fait valoir que la mise en demeure adressée par l’URSSAF à M. [K] [N], alors que celui-ci n’est pas l’employeur de M. [U] et qu’il n’est pas débiteur des cotisations réclamées, d’une part, et qui ne précise pas la nature des cotistaions réclamées, d’autre part, est imprécise et encourt la nullité. Elle réfute l’idée de l’URSSAF que le renvoi à la lettre d’observations antérieure permet de considérer qu’elle est suffisamment motivée, en faisant remarquer que la lettre d’observations du 28 octobre 2013, comme la réponse de l’inspecteur du recouvrement à ses observations, sont adressées à M. [N] [K], et non à la société [4] [K]. Elle ajoute que la lettre d’observations est également imprécise en ce qu’elle ne détaille pas la situation de travail dissimulé, aucun texte relatif au travail dissimulé n’étant visé et seule la commission de recours amiable citant les huit journées pendant lesquelles M. [U] aurait travaillé pour elle.
Elle fait ensuite valoir, sur le fondement des droits de la défense et du principe contradictoire qu’alors que l’URSSAF fonde son redressement sur un procès-verbal de constatations dressé par la DREAL le 16 octobre 2013 à la suite d’un contrôle sur route du 9 septembre 2013, elle n’a jamais été destinataire de ce procès-verbal de sorte qu’elle ne peut ni s’assurer de l’existence de ce procès-verbal, ni vérifier l’identité des personnes qui l’ont dressé, ni encore vérifier les faits sur lesquel il est fondé. Elle reproche également aux premiers juges d’avoir fondé leur décision sur une pièce non produite aux débats.
Elle fait également valoir que son intention de se soustraire à l’obligation de déclaration préalable d’embauche n’est pas établie alors que M. [U] a pris son poste le 9 septembre 2013 à 21h et qu’il a été déclaré à 22h54 compte tenu d’un dysfonctionnement du site internet de l’URSSAF, et qu’elle a édité des bulletins de salaires et régler l’ensemble des salaires et cotisations afférentes à l’emploi de ce salarié. Elle ajoute que l’URSSAF invoque des prestations de travail effectuées par M. [U] pour son compte sans le démontrer faute de produire un justificatif des constatations opérées par la DREAL.
Enfin, elle s’oppose au montant forfaitaire du redressement alors qu’elle a réglé le salaire de M. [U] pour la journée du 9 septembre 2013 ainsi que les cotisations y afférant, de sorte qu’elle considère n’avoir pas à payer une deuxième fois les même cotisations. Elle argue de ce que les calculs de l’URSSAF sont incompréhensibles faute d’être précisément justifiés.
L’URSSAF PACA reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société [4] [K], devenue [3], à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions des articles 14, 331, 554 et 555 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2ème 25 novembre 2021 n° 20-14.754; Civ 2ème 21 octobre 2021 n° 21-17.876) pour faire valoir que dès lors que la question de droit posée à la cour concerne la qualification de la relation de travail entre M. [U] et la société de [4] [K], celle-ci, demanderesse à l’action, est tenue d’appeler le salarié concerné en la cause. Elle précise que l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière constitue un fait nouveau qui impose à la société de ne pas se défausser d’une mise en cause qui aurait dû avoir lieu dès la première instance.
L’URSSAF s’oppose à l’annulation de la mise en demeure dès lors que celle-ci est adressée à l’adresse du siège social de la société concernée, que le numéro de SIREN et le numéro de cotisant URSSAF correspondent à ceux de la société [4] [K], de sorte que celle-ci, représentée par son gérant, M. [N] [K], ne peut valablement prétendre que la lettre n’a pas été notifiée à sa personne en qualité de débitrice des cotisations réclamées. En outre, elle considère que la lettre de mise en demeure est suffisamment motivée puisqu’en faisant référence aux articles L.133-4-2 et L.242-1-2 du code de la sécurité sociale et à la lettre d’observations du 28 octobre 2013, elle a a précisé la cause des sommes réclamées; Elle a précisé leur montant et la période à laquelle elles se rattachent, ainsi que leur nature par référence à l’objet de la lettre, soit l’annulation des réductions et le redressement forfaitaire suite à la lettre du 28 octobre 2013.
Elle fait remarquer qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la communication du procès-verbal ou tout autre document opposé à la société redressée. Elle considère que la lettre d’observations du 28 octobre 2013 comporte l’ensemble des mentions substantielles prescrites par l’article L.243-59 du code de la sécurité sociale, en détaillant les observations des agents de la DREAL et indiquant la référence du procès-verbal de travail dissimulé.
Elle rappelle les dispositions du code du travail définissant les infractions de travail dissimulé et celles du code de la sécurité sociale qui posent le principe et les modalités du calcul forfaitaire du redressement, avant d’expliquer que suite à un contrôle de la DREAL qui a transmis un procès-verbal de constatations au Procureur de la République le 16 octobre 2013, ses inspecteurs du recouvrement ont appris que M. [U] a été contrôlé sur route le 9 septembre 2013 en tant que chauffeur de la société [4] [K], sans ayant fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche avant le contrôle et que les investigations de la DREAL ont permis de vérifier que M. [U] avait conduit différents véhicules de la même société sur huit autres dates en 2012 et 2013 qu’elle précise, sans avoir fait l’objet d’une déclaration prélable à l’embauche.
L’URSSAF considère que la base de calcul du redressement ne peut être les deux heures de travail de M. [U] sans DPAE le 9 septembre 2013 alors qu’il a été constaté qu’il avait également travaillé pour la société sur huit autres dates sans avoir été déclaré et que la société qui se borne à contester l’existence d’un lien de subordination avec l’intéressé avant le 9 septembre 2013, ne produit aucun élément de nature à contester le bien-fondé du redressement dans son principe et son montant. Elle précise qu’en matière de travail dissimulé le délai de prescription étant de 5 ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle les cotisations et contributions sont dues, la période de contrôle en l’espèce, pouvait s’étendre jusqu’au mois d’octobre 2008, de sorte que le contrôle et le redressement ayant porté sur le mois de septembre 2013 sont réguliers.
Enfin, elle rappelle que dès lors que l’infraction de travail dissimulé est établie, elle est bien-fondée procéder à l’annulation des réductions dîtes 'Fillon’ sur le mois de septembre 2013.
M. [U], assigné par acte déposé en l’étude d’huissier, en date du 19 novembre 2024 en intervention forcée, par l’URSSAF PACA, n’a pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la demande d’intervention de M. [U] présentée par l’URSSAF ou l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée
En vertu des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile : 'la demande en intervention forcée en cause d’appel n’est possible qu’à la condition restrictive d’une évolution du litige qui implique la mise en cause du tiers.'
Ainsi, l’intervention en cause d’appel est recevable dès lors qu’elle est motivée par une circonstance révélée postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données du litige (Civ 3ème 3 juin 2004 n° 03-10.114) et l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Ass Plén. 11 mars 2005 n° 03-20.484 ; Civ 2ème 5 septembre 2019 n° 18-18.119)
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations adressée par l’URSSAF PACA à M. [N] [K], le 28 octobre 2013, qu’il lui est reproché de n’avoir pas déclaré, préalablement à son embauche, M. [U], au moment où celui-ci a été contrôlé alors qu’il travaillait pour lui en qualité de chauffeur, le 9 septembre 2013.
Et, il y est encore indiqué que les éléments mis en évidence par les services de la DREAL PACA et leur répétition dans le temps sur plus de huit mois attestent de la volonté de l’employeur de se soustraire à ses obligations relatives au droit du travail, sans permettre de connaître avec certitude les rémunérations et période d’emploi de M. [U], de sorte que le redressement est opéré sur une assiette forfaitaire.
Or, si la société [4] [K] ne conteste pas le lien de subordination existant entre elle et M. [U] au jour du contrôle, il résulte de son courrier d’observations en date du 20 janvier 2014, qu’elle conteste tout lien de subordination avec l’intéressé antérieurement à la date du contrôle le 9 septembre 2013, arguant qu’elle a prêté à plusieurs reprises un de ses véhicules à M. [U] sans pour autant qu’il travaille pour elle.
Il s’en suit que le litige porte, au moins en partie, sur la question de savoir s’il existe un lien de subordination entre la société [4] [K] et M. [U] sur la période antérieure au contrôle sur route de la DREAL le 9 septembre 2013.
Or, en vertu des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Dès 2008, la jurisprudence a posé le principe selon lequel, dès lors que l’URSSAF entend opérer un redressement à l’encontre d’une personne au motif d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, les personnes dont il est prétendu qu’elles avaient une relation de travail avec la personne redressée doivent être mises en cause à l’occasion du contentieux du redressement, car elles sont intéressées à la procédure du fait de la qualification de salariat entraînant leur affiliation au régime général de sécurité sociale (Civ 2ème 15 mai 2008 nº 07-13.709; Civ 2ème 9 mars 2017 nº 16-11.535; Civ 2ème 29 novembre 2018 nº 17-19.242; Civ 2ème 10 octobre 2019 nº 18-17.877; Civ 2ème 21 octobre 2021 n°20-17.876;Civ 2ème 25 novembre 2021 nº 20-14.759)
Il s’en suit qu’au jour de la saisine de la juridiction de première instance en février 2015, et a fortiori lors de la première audience à laquelle les parties ont été convoquées en première instance, le 7 janvier 2021, la jurisprudence de la Cour de cassation était déjà connue et constante.
Ainsi, l’intervention forcée de M. [U] en cause d’appel n’est pas fondée sur un quelconque élément de fait ou de droit nouveau.
La société appelante conclut à la nullité de la demande de l’URSSAF de faire intervenir M. [U] à l’instance. Cependant, en vertu de l’article 122 du code civil, le défaut de droit pour l’URSSAF d’agir contre M. [U] est sanctionné par l’irrecevabilité de sa demande.
L’intervention forcée de M. [U] par l’URSSAF PACA sera donc déclarée irrecevable.
En conséquence, la cour se trouvant dans l’impossibilité de statuer sur l’existence d’un lien de surbordination entre M. [U] et la société [4] [K] sur la période antérieure au contrôle sur route de la DREAL PACA le 9 septembre 2013, invoquée par l’URSSAF pour fonder le redressement litigieux, celui-ci et la mise en demeure subséquente doivent être annulés.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et l’URSSAF PACA sera déboutée de sa demande en paiement.
En outre, l’URSSAF sera tenue de rembourser les sommes déjà versées par la société [4] [K] en vertu de l’exécution provisoire du jugement.
Sur les frais et dépens
L’URSSAF PACA,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer à la société [4] [K], la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l’intervention forcée de M. [U] par acte d’assignation de l’URSSAF PACA en date du 19 novembre 2024,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau,
Déboute l’URSSAF PACA de sa demande en paiement de la somme de 7.289 euros au titre du redressement pour travail dissimulé notifié par lettre d’observations le 28 octobre 2013, présentée contre la société de [4] [K],
Condamne l’URSSAF PACA à payer à la société [4] [K] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute l’URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne l’URSSAF PACA au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier La présidente
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