Confirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MW/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01429 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2EG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 septembre 2024 – RG N°24/00648 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Cédric SAUNIER et Bénédicte MANTEAUX, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 419 446 034
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 novembre 2024.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par offre acceptée le 27 février 2019,la SA Creatis a consenti à M. [S] [M] un prêt de regroupement de crédits antérieurs d’un montant de 35 500 euros, remboursable en 96 mensualités au taux de 4,25 %.
Par exploit du 22 février 2024, faisant valoir que que M. [M], qui avait bénéficié d’un moratoire dans le cadre d’un plan de surendettement, n’avait pas repris le paiement des échéances à son issue, la société Creatis l’a fait assigner en paiement du solde du prêt devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier.
Par jugement rendu le 2 septembre 2024 en l’absence de comparution de M. [M], le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du crédit souscrit
le 27 février 2019 par M. [S] [M] ;
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
— condamné M. [S] [M] à payer à la société Creatis la somme de 29 642,91 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
— dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné M. [S] [M] à payer à la société Creatis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’encadré exigé par l’article L. 312-28 du code de la consommation ne satisfaisait pas aux exigences d’apparence de ce texte en ce qu’il était doté d’une police d’écriture strictement égale au reste du contrat.
La société Creatis a relevé appel de cette décision le 25 septembre 2024.
Par conclusions transmises le 28 novembre 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation,
— de juger la société Creatis recevable en son appel ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du crédit souscrit le 27 février 2019 par M. [S] [M] ;
* écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
* condamné M. [S] [M] à payer à la société Creatis la somme de 29 642,91 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
* dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
* débouté la société Creatis du surplus de ses demandes ;
— de condamner M. [S] [M] à payer à la société Creatis la somme de 36 044,55 euros, outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 19 septembre 2023, date de déchéance du terme, et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
— de condamner M. [S] [M] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [S] [M] aux entiers dépens de l’instance.
La société Creatis a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [M] par acte du 19 novembre 2024 remis à étude, et ses conclusions par acte du 11 décembre 2024 remis selon les mêmes modalités.
M. [M] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 312-10 2° du même code liste les informations que doit comporter cet encadré, et énonce que l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 indique ces informations en caractères plus apparents que le reste du contrat.
Pour obtenir l’infirmation de la décision déférée, l’appelante fait valoir que l’encadré exigé par les textes satisfait à la condition de rédaction en caractères plus apparents.
En l’espèce, le contrat litigieux comporte bien un encadré rappelant les informations imposées par l’article R. 312-10 2°.
Toutefois, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il doit être constaté que le texte de cet encadré est rédigé dans une police strictement identique par son type, sa taille et sa casse à celle employée pour le reste du contrat.
La société Creatis fait valoir que l’apparence résulte néanmoins du fait que l’encadré se présente sur un fond grisé. La cour constate cependant à l’examen de l’exemplaire du contrat versé aux débats que si le fond de l’encadré est effectivement légèrement grisé, la nuance par rapport au fond blanc du reste du contrat est particulièrement ténue, à tel point qu’elle n’est décelable qu’au moyen d’un examen attentif, et qu’une vision générale du document n’attire pas spécialement l’attention vers l’encadré.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que celui-ci satisfasse à la condition selon laquelle il doit présenter des caractères plus apparents que le reste du contrat.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et en a tiré les conséquences au regard des principes applicables, y compris s’agissant des intérêts au taux légal.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société Creatis sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier ;
Condamne la SA Creatis aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Corse ·
- Dire ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Nullité ·
- Compensation ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Héritier ·
- Trouble mental
- Sociétés ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance de référé ·
- Acompte ·
- Trafic frauduleux ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Date ·
- Commission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Créance ·
- Intérêt
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Usufruit ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Résiliation du bail ·
- Action ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Banque
- Contrats ·
- Élite ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Pompe à chaleur ·
- Vendeur ·
- Performance énergétique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trafic ·
- Atteinte ·
- Peine ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribution ·
- Commission ·
- Service public ·
- Laminoir ·
- Aciérie ·
- Remboursement
- Caducité ·
- Cabinet ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Appel
- Position dominante ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Dépendance économique ·
- Bijouterie ·
- Refus de vente ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Abus ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.