Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 févr. 2026, n° 24/05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 16 janvier 2024, N° 22/06498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05190 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024 – Juge aux affaires familiales d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 22/06498
APPELANT
Monsieur [E] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
Madame [K], [W], [R] [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET- NOACHOVITCH, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur le partage d’un bien immobilier acquis en indivision, le 22 juin 2002, devant Me [S] [P], notaire à [Localité 5] (91), par Mme [K] [X] et M. [E] [C], situé au [Adresse 3], à [Localité 2] (91), au prix de 167 693,92 euros.
Mme [K] [X] et M. [E] [C] ont été liés par un pacte civil de solidarité du [Date mariage 1] 2006 au 20 octobre 2008, date de sa dissolution.
3. Le 30 novembre 2022, Mme [K] [X] a assigné M. [E] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins principalement de voir :
ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-partenaires, notamment concernant le bien immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 2] (91) ;
ordonner préalablement au partage la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble, situé à [Localité 2] (91), [Adresse 1] ;
fixer la mise à prix à la somme de 210 000 euros ;
condamner M. [E] [C] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros, à compter du 2 juillet 2020 jusqu’à son départ effectif des lieux.
4. Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a notamment :
Déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par Mme [K] [X] ;
Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [K] [X] et M. [E] [C] ;
Commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [L] [T], notaire (');
Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet G bis ou tout autre juge aux affaires familiales du service chargé des liquidations-partages, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ('),
(')
Autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICJOBA) et du fichier national des contrats d’assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE) ;
Débouté Mme [K] [X] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation ;
Ordonné la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier, situé à [Localité 2] (91), [Adresse 3] cadastré sous les références suivantes :
section AC, numéro [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 3], contenance 10a 77ca,
section AC, numéro [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 3], contenance 01a 30ca,
section AC, numéro [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 3], contenance 12ca,
à l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Evry, sur le cahier des charges créé et déposé par SCP Floquet-Garet-Noachovitch, ou tout autre avocat inscrit au barreau de l’Essonne ;
Dit que les publicités de droit commun pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixé la mise à prix à la somme de 210 000 euros avec faculté de baisse d’un tiers puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
(')
Condamné M. [E] [C] à verser à Mme [K] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelé l’exécution provision de cette décision ;
Dit que cette décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [K] [X] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi cette décision sera non-avenue.
5. M. [E] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 mars 2024.
La déclaration précise que l’appel tend à la réformation du jugement susvisé en ce qu’il a :
Ordonné la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier, situé à [Localité 2] (91), [Adresse 3] cadastré sous les références suivantes Section AC numéro [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] et fixé les modalités pour y parvenir ;
Fixé la mise à prix à la somme de 210 000 euros avec faculté de baisse d’un tiers puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
Condamné M. [E] [C] à verser à Mme [K] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Mme [K] [X] a constitué avocat le 2 avril 2024.
7. Par déclaration du même jour, elle a également interjeté appel de la même décision.
L’appel de Mme [K] [X] tend à obtenir l’infirmation dudit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation et ce faisant, a rejeté sa demande en condamnation de M. [E] [C] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros à compter du 2 juillet 2020, jusqu’à son départ effectif des lieux. Et plus généralement, la déclaration mentionne porter sur toutes les dispositions non-visées au dispositif du jugement, faisant grief à Mme [K] [X].
8. Par ordonnance du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a ordonné la jonction des deux procédures d’appel.
9. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
10. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. M. [E] [C] a remis et notifié ses dernières conclusions d’appelant, et en réplique de l’appel incident, le 5 septembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 16 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Mme [K] [X] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 16 janvier 2024 en ce qu’il a :
Ordonné la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier, situé à [Localité 2] (91), [Adresse 3] cadastré sous les références suivantes :
section AC, numéro [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 3], contenance 10a 77ca,
section AC, numéro [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 3], contenance 01a 30ca,
section AC, numéro [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 3], contenance 12ca,
à l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Evry, sur le cahier des charges créé et déposé par la SCP Floquet-Garet-Noachovitch, ou tout autre avocat inscrit au barreau de l’Essonne ;
Dit que les publicités de droit commun pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixé la mise à prix à la somme de 210 000 euros avec faculté de baisse d’un tiers puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
Autorisé la SCP [1], huissier de justice à [Localité 6] (91), domiciliée [Adresse 4], à dresser un procès-verbal de description et pour se faire, à se faire assister de la force publique et ce, préalablement, au dépôt du cahier des conditions de vente ;
Autorisé ce même huissier, à se faire assister à cette occasion de tout professionnel qualifié à l’effet de procéder au mesurage de l’immeuble et à l’établissement des différents diagnostics ;
Dit que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie-immobilière par le code des procédures civiles d’exécution ;
Autorisé l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleurs format A3, apposées sur des panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics ainsi que la publication d’une annonce sur internet ;
Dit qu’en vue de la vente, le même huissier pourra faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord, dans le mois précédant la vente, un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Dit qu’il sera pourvu en cas d’empêchement de l’huissier commis à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
Condamné M. [E] [C] à verser à Mme [K] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis à son profit ;
Dire que l’évaluation de cette attribution sera fixée à la date du partage ;
Débouter Mme [K] [X] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
12. Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée formant appel incident remises et notifiées le 6 janvier 2025, Mme [K] [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 16 janvier 2024 en ce qu’il a :
Débouté Mme [K] [X] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation de 1 500 euros par mois à compter du 2 juillet 2020 ;
Et statuant à nouveau :
condamner M. [E] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros à compter du 2 juillet 2020 concernant le bien situé [Adresse 1], à [Localité 2] (91) et ce, jusqu’à libération des lieux ;
confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions ;
déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande d’attribution préférentielle formée par M. [E] [C] ;
débouter M. [E] [C] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] [C] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant la cour d’appel de Paris ;
condamner M. [E] [C], lequel a déjà été condamné aux dépens de première instance, aux dépens devant la cour d’appel de Paris, lesdits dépens étant employés en frais privilégiés de partage.
13. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution préférentielle de l’immeuble
14. Le tribunal a ordonné la vente par adjudication de l’immeuble situé à Vayres-sur-Essonne, considérant qu’il ne pouvait pas être commodément partagé.
Moyens des parties
15. M. [E] [C] qui n’a pas constitué avocat en première instance, réclame l’infirmation de cette décision et formule en cause d’appel une demande d’attribution préférentielle de la maison située au [Adresse 3], à [Localité 2], dont la licitation a été ordonnée. Il explique occuper ce bien à titre d’habitation avec ses trois enfants depuis le départ de Mme [C]. Il se prévaut de l’application des dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 du code civil, lesquelles sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Il estime que la convention de « pacte civil de solidarité » qu’ils ont conclu le [Date mariage 2] 2006 soumet cet immeuble au régime de séparation des biens acquis durant le pacte. Il estime que la valeur de l’immeuble ne peut être fixée qu’à la date la plus proche du partage. S’agissant de sa capacité à financier une soulte, il explique détenir une créance d’un montant de 44 343, 57 euros à l’encontre de Mme [X], au titre de dettes communes qu’il a remboursé seul.
16. Mme [X] soulève l’irrecevabilité de la demande d’attribution préférentielle, relevant que le bien a été acheté avant la conclusion du pacte civil de solidarité, de sorte qu’il échappe aux possibilités d’attribution préférentielle qui sont édictées aux articles 831 et suivants du code civil auxquels l’article 515-6 du même code renvoie pour les seuls biens acquis durant le pacte civil de solidarité. Au fond, elle conteste la capacité de M. [C] à régler une soulte en compensation de l’attribution de cet immeuble, alors qu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la demande
17. Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 832-1 du code civil précisent que « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ».
L’article 515-6 de ce code, dans sa version issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable aux indivisions résultant d’un pacte civil de solidarité existant au 1er janvier 2007, « les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci ».
Ainsi, en application des articles 515-6 et 831-2 du code civil, l’ancien partenaire d’un pacte civil de solidarité peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local lui servant effectivement d’habitation et dont il est propriétaire indivis.
18. En l’espèce, Mme [K] [X] et M. [E] [C] ont été liés par un pacte civil de solidarité à compter du [Date mariage 1] 2006 jusqu’à sa dissolution intervenue le 20 octobre 2008. L’immeuble dont l’attribution préférentielle est sollicitée par M. [C] a été acquis par lui et Mme [X], en 2002, antérieurement au pacte civil de solidarité. Cependant cette acquisition a été faite en indivision, chacun en étant propriétaire hauteur de la moitié, sans que cela ne soit débattu. Or, pour l’application des dispositions précitées, l’indivision peut avoir pris naissance antérieurement au pacte civil de solidarité car, à l’instar du mariage, c’est la volonté exprimée à l’occasion du pacte d’organiser une vie commune, comme il est dit à l’article 515-1 du code civil, qui confère à l’ancien partenaire d’un pacte civil de solidarité la capacité à solliciter l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis où sa résidence est établie. Le moment d’acquisition du bien est quant à lui indifférent, dès lors que le pacte civil de solidarité fait seulement naître des présomptions de propriétés indivises entre les partenaires pour certains biens.
19. La cour estime ainsi M. [C] recevable à solliciter le bénéfice de ces dispositions.
Sur le bienfondé de la demande
20. L’article 515-6 du code civil, en revanche, ne procède pas à un renvoi aux dispositions de l’article 831-3, lesquelles offrent au conjoint survivant une attribution préférentielle de plein droit du bien immobilier qui lui sert effectivement d’habitation.
Par suite, il appartient à la juridiction saisie d’une demande d’attribution préférentielle facultative d’apprécier la réunion des conditions qui justifieraient son octroi, mais aussi son opportunité au regard des intérêts patrimoniaux et des capacités financières des parties. Il doit ainsi être tenu compte du risque que cette attribution ferait courir à l’un des copartageants à raison d’une situation financière précaire, et de la charge qui résulte du paiement d’une soulte.
21. Il est acquis aux débats que M. [C] réside dans l’immeuble en cause depuis la rupture du pacte civil de solidarité, qu’il y est demeuré après le départ effectif de Mme [X], en 2020, et qu’il y vit encore.
Selon les estimations immobilières produites aux débats par Mme [X], lesquelles ne sont contredites par aucune autre évaluation qui aurait été versée par M. [C], la valeur de l’immeuble se situe entre 210 000 euros et 230 000 euros. L’attribution préférentielle de cette maison mettrait ainsi à la charge de son bénéficiaire une soulte d’un montant supérieur à 100 000 euros. Or, M. [C] fait l’objet d’une procédure de surendettement, laquelle lui fait interdiction de procéder à des versements d’argent autres que les paiements arrêtés par son plan de rétablissement et le place, par ailleurs, dans l’incapacité de solliciter un prêt bancaire. Le fait que les créances inscrites dans cette procédure de surendettement soient des créances communes à Mme [X], et qu’il prétende à ce titre disposer d’une créance de près de 45 000 euros à son encontre, ne permet pas d’établir sa capacité à financer le restant de la soulte qui serait mise à sa charge en cas d’attribution du bien.
22. La cour rejette la demande d’attribution préférentielle formulée par M. [C] s’agissant de la maison située au [Adresse 3], à [Localité 2]. Par suite le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la vente par adjudication de cet immeuble.
Sur l’indemnité d’occupation
23. Le tribunal a rejeté la demande en fixation d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier au motif que les deux seules attestations reversées par Mme [X] ne permettaient pas d’établir l’occupation effective des lieux par M. [C].
Moyens des parties
24. Mme [X] conteste cette décision, rappelant que cette occupation n’est pas contestée par l’appelant et qu’elle est attestée par le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal d’Evry le 3 juin 2021, et par la décision fixant une procédure de surendettement au profit de M. [C].
25. M. [C] s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation au motif que Mme [X] dispose des clés de la maison, qu’elle y a laissé ses affaires personnelles, si bien qu’il ne peut être retenu qu’il jouit de cette maison privativement.
Réponse de la cour
26. Selon les dispositions de l’article 815-9 du code civil, le président du tribunal judiciaire est compétent, à défaut d’accord entre les indivisaires, pour régler provisoirement leur droit de jouissance et ainsi fixer une indemnité d’occupation à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’utiliser la chose de la même manière.
27. En l’espèce, M. [C] se prévaut lui-même de l’établissement de sa résidence dans l’immeuble en cause depuis la rupture du pacte civil de solidarité et ce, de façon continue, au moment de leur séparation effective avec Mme [X] jusqu’à ce jour.
Mme [X] justifie, quant à elle, en produisant aux débats un bail d’habitation principale en date du 20 juin 2020, du fait d’avoir quitté cette maison à compter du 2 juillet 2020.
L’établissement du domicile de M. [C] dans cet immeuble s’analyse nécessairement en une occupation privative, le couple étant séparé et Mme [X] ne pouvant ainsi envisager de s’y établir elle-même de la même manière. Il est donc indifférent aux débats que Mme [X] ait conservé, ou pas, un jeu des clés de l’immeuble pour caractériser le caractère privatif de l’occupation de l’immeuble par M. [C]. Celui-ci apparaît comme état l’occupant exclusif de cette maison d’habitation et doit voir mis à sa charge une indemnité au titre de cette jouissance privative.
28. Lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d’habitation, il est généralement d’usage de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui en a la jouissance privative en fonction de la valeur locative telle qu’elle se dégage des éléments de comparaison pour des biens comparables situés dans un environnement le plus proche possible ; sur cette valeur locative est pratiqué un abattement de l’ordre de 20% afin de tenir compte des particularités de la situation de l’indivisaire par rapport à la situation locative résultant du statut que procure un bail d’habitation quant à sa durée, aux conditions de son renouvellement ainsi qu’aux obligations pesant sur le bailleur au titre de la délivrance d’un logement décent et de l’entretien de la chose louée, le locataire n’étant tenu que des réparations locatives qui sont déterminées par la voie réglementaire.
29. Mme [X] produit trois estimations réalisées par des agences immobiliers sur la valeur locative du bien en cause :
— un avis d’une valeur entre 1 500 euros et 1550 euros, pour une location en meublé, qui a été émis le 25 octobre 2022, par courriel, sans descriptif de l’immeuble ou indication d’une visite ;
— un deuxième avis de valeur locative, en date du 10 janvier 2023, maintient cette estimation, toujours sur la base d’une location en meublé, sans descriptif de l’immeuble ou indication d’une visite ;
— un troisième avis de valeur, réalisé le 12 avril 2022, estime de façon plus détaillée, après visite du bien et en l’état des réparations à réaliser, une valeur locative se situant entre 920 euros et 950 euros.
Cette dernière estimation sera retenue par la cour, dès lors qu’elle a été établie dans des conditions propres à fixer une valeur au plus près de la réalité, après une visite de l’immeuble, en considérant l’état de cet habitat, et qu’elle ne propose pas un loyer en meublé, lequel est nécessairement plus élevé alors qu’il n’est pas établi que les meubles meublants soient la propriété exclusive de Mme [X]. Le montant de l’indemnité due à raison de la jouissance privative de cette maison est ainsi fixé sur la base d’une valeur locative de 935 euros, loyer médiant au regard du troisième avis de valeur, à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20%. L’indemnité de jouissance privative due par M. [C] sera fixée à la somme de 748 euros (935 ' 187, soit 20% de 935). Cette indemnité mensuelle est due à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à libération effective des lieux, et doit être inscrite à l’actif de l’indivision.
30. La cour infirme ainsi le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en condamnation de M. [C] au paiement d’une indemnité au titre de sa jouissance privative de l’immeuble indivis. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [C] à reverser à l’indivision une indemnité de jouissance privative d’un montant mensuel de 748 euros, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à libération des lieux.
Sur les frais du procès
31. M. [C] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens, sans qu’il n’y ait lieu à dire qu’ils seront employés en frais privilégiés du partage, et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
32. Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à Mme [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la défrayer des honoraires d’avocat qu’elle a dû assumer.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
Déclare recevable M. [E] [C] à solliciter l’attribution préférentielle de la maison située au [Adresse 3], à [Localité 2] ;
Rejette la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 2] ;
Confirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [X] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que M. [E] [C] doit à l’indivision une indemnité de jouissance privative de l’immeuble de [Localité 2] d’un montant mensuel de 748 euros à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à libération des lieux ;
Rappelle que Me [T], notaire commis, tiendra compte de cette créance de l’indivision lors de l’établissement des comptes entre les parties ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [C] aux entiers dépens ;
Condamne M. [E] [C] au paiement à Mme [K] [X] d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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