Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 30 janv. 2025, n° 24/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 23 avril 2024, N° 23/01331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02804 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIFZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 avril 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT EN QUALITE DE JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 23/01331
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chez Mme [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l’audience par Me Victor ETIEVANT de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l’audience par Me Marion SELMO de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
En présence de Mme [C], attachée de justice et Mme [S] élève avocate stagiaire
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[H] [K] et [Z] [R] ont vécu en concubinage à partir de septembre 2010 et ont eu ensemble une enfant prénommée [O], née le [Date naissance 7] 2012 ; ils ont, par la suite, conclu un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré au greffe du tribunal d’instance de Narbonne le 4 novembre 2013.
Par acte notarié du 16 décembre 2013, ils ont fait l’acquisition, chacun pour moitié, d’un bien immobilier en pleine propriété situé à [Localité 9] (Aude) pour le prix de 280 000,00 euros.
Après la séparation du couple, le greffe du tribunal d’instance de Narbonne a procédé à l’enregistrement de la dissolution du [12], le 4 août 2016.
Par exploit du 3 mars 2017, Mme [R] a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Narbonne en vue d’obtenir le remboursement d’une somme de 25 549,50 euros correspondant à des prêts de sommes d’argent lui ayant été consentis entre le 7 mars 2012 et le 11 juillet 2013, avant la conclusion du PACS ; elle a sollicité, en cours d’instance, la liquidation et le partage de l’indivision.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Narbonne, que M. [K] avait saisi, s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de ce tribunal.
C’est dans ces conditions que par jugement du 1er avril 2022, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne, auquel le dossier de l’affaire avait été renvoyé, a notamment :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité (de la demande de liquidation et de partage de l’indivision) pour défaut de lien suffisant à la demande originaire,
— déclaré irrecevable la demande en partage présentée par Mme [R] pour défaut de diligence aux fins de partage amiable,
— renvoyé les parties à saisir le ou les notaires de leur choix aux fins de formation des lots à partager et de partage amiable de leurs intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile (').
Un procès-verbal de difficultés a ensuite été dressé, le 3 janvier 2023, par Me [E], notaire à [Localité 11], constatant l’impossibilité de réaliser un partage amiable en l’état du désaccord des parties.
Par exploit du 31 août 2023, enrôlé au greffe le 6 septembre suivant, Mme [R] a fait assigner M. [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux.
M. [K] a alors saisi le juge de la mise en état, par requête du 12 décembre 2023, afin que soient déclarées irrecevables par l’effet de la prescription la demande de remboursement de la somme de 25 589,50 euros au titre des prêts et celle en paiement d’une somme de 15 000,00 euros à titre d’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis, réclamée pour la période du 4 juin 2016 au 31 octobre 2016 et du 21 janvier 2017 au 15 novembre 2017.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [K] et y faisant droit,
— constaté que l’action de Mme [R] aux fins de liquidation au titre d’une créance de prêts de 25 549,50 euros et ses accessoires est prescrite,
— constaté que l’action de Mme [R] aux fins de liquidation d’une indemnité d’occupation du bien sis à [Adresse 10] à concurrence de 15 000,00 euros est prescrite,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles (').
Mme [R] a régulièrement relevé appel, le 29 mai 2024, de cette ordonnance en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2024 via le réseau privé virtuel des avocats, de :
(')
— débouter M. [K] de ses demandes incidentes,
— à titre reconventionnel, le condamner à lui payer une somme de 6 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— le point de départ de la prescription du délai quinquennal doit être fixé à la date de rupture du PACS intervenue le 4 août 2016,
— le 19 février 2017, M. [K], mis en demeure de lui régler la somme de 25 549,50 euros, a reconnu lui devoir cette somme et a également reconnu, dans des conclusions notifiées le 22 juin 2020 par RPVA, être débiteur d’une indemnité d’occupation, de tels événements ayant ainsi interrompu la prescription,
— dans le procès-verbal de difficultés du 3 janvier 2023, il a également reconnu être redevable de sommes envers elle puisqu’il a accepté que la totalité du solde disponible lui soit versée,
— il ne peut être soutenu que l’interruption de la prescription est non avenue à la suite du jugement du 1er avril 2022, alors que ce jugement ne rejette pas définitivement les demandes des parties,
— l’accord de M. [K], dans un écrit du 22 mai 2019, de consigner chez le notaire le solde du prix de vente du bien indivis vaut renonciations de sa part à se prévaloir de la prescription,
— enfin, il doit être tenu compte de la suspension de la prescription intervenue entre le 23 novembre 2018, date de l’assignation délivrée par [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Béziers en vue du paiement d’une somme de 35 000,00 euros due par l’indivision, et le 12 avril 2021, date du prononcé du jugement constatant cette créance sur l’indivision, alors que de l’issue de cette procédure, dépendait le partage.
M. [K], dont les conclusions ont été déposées et notifiées le 30 juillet 2024 par le RPVA, sollicite de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris aux motifs duquel il se réfère et condamner Mme [R] à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 3 décembre 2024.
MOTIFS de la DECISION :
1-la demande de remboursement de la somme de 25 549,50 euros au titre de prêts consentis :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; il résulte également de l’article 2236 du même code que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité
Il est, par ailleurs, de principe que lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.
En l’espèce, la somme de 25 549,50 euros, dont le remboursement est sollicité, correspond, selon Mme [R], à divers prêts de sommes d’argent consentis à M. [K] par la remise de chèques établis entre le 7 mars 2012 et le 11 juillet 2013, soit antérieurement à la conclusion du PACS.
Il n’est pas allégué qu’un terme ait été expressément convenu entre les parties pour le remboursement des sommes prêtées en sorte qu’il y a lieu de rechercher, au regard des circonstances, la date à laquelle l’obligation de remboursement pesant sur M. [K] est devenue exigible ; cette date ne peut être fixée, comme l’a fait le premier juge, au 11 juillet 2013 qui est la date à laquelle le dernier chèque a été émis, alors qu’un prêt consenti par l’un des concubins à l’autre ne peut être regardé comme une dépense de la vie courante, réglée à un tiers, à partir de laquelle court la prescription.
Au cours de la période de concubinage ayant suivi l’octroi des prêts, Mme [R] n’en a, à aucun moment, réclamé le remboursement à M. [K], l’union maritale, marquée par une vie commune stable et la naissance d’une enfant, ayant alors constitué pour elle un obstacle moral à solliciter un tel remboursement ; la prescription du délai quinquennal ayant été ensuite suspendue de plein droit à compter du 4 novembre 2013, date d’enregistrement du [12], il y a lieu de considérer que le délai de prescription de l’action n’a véritablement commencé à courir qu’à compter du 4 août 2016, date à laquelle la dissolution du [12] a été enregistrée après la séparation du couple, puisque dans les rapports entre les partenaires, cette date permet la liquidation de leurs droits patrimoniaux et rend exigibles d’éventuelles créances entre eux, quand bien même celles-ci seraient antérieures à la conclusion du PACS ; Mme [R] admet elle-même que le délai quinquennal de prescription court à compter de la rupture du PACS intervenue le 4 août 2016.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la mention manuscrite apposée le 19 février 2017 par M. [K] sur la deuxième page d’une lettre recommandée de mise en demeure lui ayant été adressée le 26 janvier 2017 par l’avocat de Mme [R] en vue du remboursement de la somme de 25 549,50 euros, par laquelle il reconnaissait devoir cette somme, constituait une reconnaissance non équivoque de dette au sens de l’article 2240 du code civil, interruptive de la prescription et ayant donc pour effet de faire courir un nouveau délai quinquennal jusqu’au 19 février 2022.
Mme [R] n’est pas en revanche fondée à soutenir que l’assignation délivrée le 3 mars 2017 devant le tribunal de grande instance de Narbonne et les demandes formalisées dans les conclusions ultérieurement déposées par elle devant ce tribunal ont valablement interrompu la prescription, alors que le jugement, devenu définitif, rendu le 1er avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne, auquel le dossier de l’affaire avait été renvoyé, a déclaré irrecevable sa demande de liquidation et de partage de l’indivision à défaut de diligences accomplies avant l’introduction de l’instance en vue de parvenir à un partage amiable ; la disposition de l’article 2243 du code civil selon laquelle l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée apparaît, en effet, absolue, en sorte qu’il importe peu que la demande ait été, comme en l’espèce, rejetée par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d’action.
Par ailleurs, il est constant qu’à la suite de la vente, par acte notarié du 22 mai 2019, de l’immeuble indivis situé à [Adresse 10], M. [K] a, dans un écrit daté du 22 mai 2019, donné son accord, comme Mme [R], pour que soit consigné entre les mains du notaire rédacteur de l’acte le solde du prix de vente s’élevant à 84 776,98 euros, dans l’attente de la résolution de notre désaccord ou d’un jugement ; en première instance, Mme [R] a prétendu que le blocage ou le séquestre du solde du prix de vente chez le notaire était une cause d’interruption de la prescription en application de l’article 2244 du code civil, ce à quoi le premier juge a justement répondu que ce texte visait seulement, comme actes interruptifs de la prescription, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée, auquel une mesure de séquestre de fonds chez un notaire ne pouvait être assimilée.
Elle soutient désormais que la consignation du solde du prix de vente chez le notaire traduit l’accord de M. [K] pour bloquer les opérations de partage dans l’attente de la résolution amiable ou judiciaire de leur différend, ce dont elle déduit que le délai de prescription n’a plus couru à partir du 22 mai 2019 ; pour autant, l’accord donné par M. [K] à la consignation du solde du prix de vente dans l’attente de la résolution du différend l’opposant à Mme [R] ne peut valoir renonciation, de sa part, à se prévaloir, comme moyen de défense à la prétention de celle-ci visant au remboursement des fonds prêtés, de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sachant qu’à la date du 22 mai 2019, le juge aux affaires familiales était d’ores et déjà saisi d’une telle prétention ; il est de principe, en effet, que la renonciation à un droit, tel celui d’opposer une fin de non-recevoir à la prétention de son adversaire, ne se présume pas.
Il est admis que l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action en justice peut s’étendre à une autre action lorsque les deux actions successivement engagées, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
Dans le cas présent, il est prétendu que l’action en justice introduite, suivant assignation du 19 décembre 2019, par la mère de Mme [R] ([Y] [R] née [M]) à l’encontre de M. [K] devant le tribunal de grande instance de Béziers en vue d’obtenir le remboursement d’un prêt de 35 000,00 euros consenti en vue de financer l’acquisition de l’immeuble de Mailhac a entraîné la suspension de la prescription de l’action de Mme [R] en remboursement des fonds prêtés à son ancien concubin jusqu’au 12 avril 2021, date du prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Béziers ayant jugé que M. [K] et Mme [R], laquelle avait été appelée en intervention forcée, ont la qualité de co-emprunteurs conjoints et condamné ces derniers à payer, chacun, la somme de 17 500,00 euros à Mme [R] née [M] en remboursement du prêt.
Si la dette résultant dudit prêt consenti en vue de l’acquisition de l’immeuble de [Adresse 10], venant au passif de l’indivision, participe à la liquidation des intérêts patrimoniaux de M. [K] et Mme [R] et aux opérations de partage qui en découlent, il ne peut cependant être considéré que l’action engagée par Mme [R] née [M], qui ne tendait qu’à obtenir la condamnation de ces derniers à lui rembourser la somme prêtée, a le même objet que l’action en liquidation et partage de l’indivision exercée par Mme [R] à l’encontre de M. [K], au point d’en suspendre la prescription, et ce d’autant que les parties aux deux actions successivement exercées ne sont pas strictement les mêmes.
Certes, lorsque le jugement du 12 avril 2021 a été prononcé, l’action en liquidation et partage de l’indivision engagée par Mme [R] était toujours pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne ; toutefois, le moyen d’irrecevabilité soulevée par M. [K] et finalement retenu par le tribunal, tenant l’absence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, l’avait été dans les conclusions de celui-ci notifiées le 22 juin 2020 et constituant la pièce n° 53 produite par Mme [R] en cause d’appel ; il s’ensuit que l’intéressée avait encore la possibilité de se désister de son action et d’introduire une nouvelle action après avoir accompli les diligences omises avant le 19 février 2022, date d’expiration du délai de prescription courant à compter de la reconnaissance de dette faite cinq ans auparavant par M. [K].
Enfin, dans le procès-verbal de difficultés, qu’elle a dressé le 4 (et non le 3) janvier 2023, Me [E], notaire, relate que M. [K] a proposé qu’il lui soit attribué sur la somme consignée, celle de 19 000,00 euros lui permettant de rembourser à ses parents les sommes prêtées au couple (9000,00 euros dans un premier temps puis 10 000,00 euros lors de l’acquisition de la maison de [Localité 9]), et a accepté que le solde soit remis à Mme [R] ; or, la somme consignée chez le notaire correspond au solde du prix de vente de l’immeuble, soit 84 776,98 euros, ce dont il résulte que la proposition faite de verser à Mme [R] la somme consignée déduction faite d’une somme de 19 000,00 euros ne peut être regardée comme valant reconnaissance de dette relativement à la somme de 25 549,50 euros, montant des prêts consentis ; au demeurant, le procès-verbal de difficultés du notaire consignant la proposition de M. [K] est postérieur au 19 février 2022, date d’expiration du délai quinquennal de prescription.
Le jugement entrepris, qui a considéré comme prescrite la demande de remboursement de la somme de 25 549,50 euros formalisée dans le cadre d’une assignation délivrée le 31 août 2023, plus de cinq ans après la reconnaissance de dette de M. [K] du 19 février 2017, doit en conséquence être confirmé de ce chef.
2-la demande de paiement de la somme de 15 000,00 euros à titre d’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis :
La disposition de l’article 815-10 du code civil selon laquelle aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l’être est également applicable à l’indemnité mise par l’article 815-9 à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis ; l’indemnité d’occupation est due à compter du premier jour de la jouissance privative du bien, mais entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, la prescription quinquennale demeure suspendue pendant la durée du PACS, conformément à l’article 2236 du code civil.
En l’occurrence, Mme [R] demande que M. [K] soit condamné à payer à l’indivision une somme de 15 000,00 euros à titre d’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Adresse 10] pour la période du 4 juin 2016 au 31 octobre 2016 et du 21 janvier 2017 au 15 novembre 2017, sachant que l’enregistrement de la dissolution du [12] est en date du 4 août 2016.
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation afférente aux périodes considérées n’était pas prescrite à la date de l’assignation délivrée le 31 août 2023, dès lors que dans ses conclusions n° 3 notifiées le 22 juin 2020 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne, M. [K] a expressément reconnu le droit de Mme [R] à réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation, une telle reconnaissance valant ainsi interruption de la prescription au sens de l’article 2240 du code civil et faisant courir un nouveau délai de cinq ans.
M. [K] a certes reconnu n’être redevable que d’une indemnité de 2850,00 euros au total, sur la base d’une somme mensuelle de 300,00 euros, et pour les seules périodes du 5 août 2016 au 22 septembre 2016 et du 21 janvier 2017 au 14 septembre 2017, mais le fait que cette reconnaissance du droit au paiement d’une indemnité d’occupation soit partielle n’en entraîne pas moins l’interruption de la prescription pour la totalité de la créance réclamée ; il importe peu également que les conclusions du 22 juin 2020 aient été notifiées dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 1er avril 2022 ayant rejeté la demande de liquidation et de partage de l’indivision, puisque l’effet interruptif de la prescription, déclaré non avenu, procède de l’assignation du 3 mars 2017 et non de la reconnaissance du droit contenue dans lesdites conclusions qui n’ont pas été annulées.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date du 22 juin 2020, moins de cinq ans s’étaient écoulés depuis le 4 août 2016, date d’enregistrement de la dissolution du [12], et la date d’exigibilité des indemnités d’occupation réclamées postérieurement à cette date et que l’assignation en justice délivrée le 31 août 2023 par Mme [R] l’a été moins de cinq ans après la reconnaissance par M. [K] du droit de celle-ci à réclamer, pour le compte de l’indivision, une indemnité d’occupation ; il s’ensuit que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de Mme [R] aux fins de liquidation d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis de [Adresse 10] à concurrence de 15 000,00 euros.
3-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. [K] doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [R] la somme de 2000,00 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RÉFORME l’ordonnance du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 23 avril 2024, mais seulement en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande de Mme [Z] [R] aux fins de liquidation d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis de [Adresse 10] à concurrence de 15 000,00 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par M. [H] [K], relativement à la demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONFIRME l’ordonnance déférée dans le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [Z] [R] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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