Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 mai 2026, n° 26/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°406
N° RG 26/00431 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5SQ
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
04 mai 2026
[T] [A] [P] [Z]
C/
[M] DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 Décembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2026, notifiée le même jour à 20h40 concernant :
M. [J] [T] [A] [P] [Z]
né le 21 Juin 1999 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 mai 2026 à 09h40, enregistrée sous le N°RG 26/02245 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mai 2026 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d’assignation à résidence;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[J] [T] [A] [P] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 04 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [T] [A] [P] [Z] le 05 Mai 2026 à 12h15 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [D], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [R] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [T] [A] [P] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [J] [T] [A] [P] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [J] [T] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES en date du 11 décembre 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 11 décembre 2025.
Le 4 avril 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [J] [T] le 10 avril 2026 et confirmée en appel le 13 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 3 mai 2026, le Préfet des ALPES MARITIMES a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 mai 2026 à 16h30, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience, Monsieur [J] [T] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat soutient que l’appelant est dans une situation de vulnérabilité et qu’il fait l’objet d’agressions par d’autres retenus au CRA.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 5 mai 2026 à 12h15 par Monsieur [J] [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des ALPES MARITIMES le 3 mai 2026 par Madame [O] [Y], chef du Pôle Eloignement, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [T] :
Monsieur [J] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, hormis un certificat d’hébergement de [C] [U], ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il ne justifie pas en l’espèce au vu du certificat médical du docteur [L] du 8 avril 2026 versé aux débats , faisant état de lésions consécutives à une agression subie en juillet 2016, d’un état de vulnérabilité rendant impossible son maintien en rétention.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [T] [A] [P] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 06 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [J] [T] [A] [P] [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [T] [A] [P] [Z], pour notification par le CRA,
Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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