Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 29 janv. 2026, n° 25/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 6 juillet 2021, N° F20/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXIS
S.A.S. [19] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
— demanderesse à la saisine -
C/ [T] [K]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VIENNE en date du 06 Juillet 2021, RG F 20/00215
APPELANTE :
S.A.S. [19] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
— demanderesse à la saisine -
[Adresse 30]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 25 Novembre 2025, devant Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Laëtitia BOURACHOT, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
Exposé du litige
La Sas [8] est une holding opérationnelle du groupe [9], spécialisé dans la logistique et le transport routier. Elle comprend plus de 10 salariés.
M. [T] [K] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur à compter du 4 novembre 2002 par la société [21], avec possibilité d’affectation au sein d’autres filiales du groupe [9]. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur au sein de la Sas [8].
Le 7 septembre 2018, la Sas [8] lui a remis une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 17 septembre 2018.
Par courrier du 12 octobre 2018, la Sas [8] a licencié M. [T] [K] pour faute grave.
M. [T] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de Vienne en date du 18 juin 2019 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 06 juillet 2021, le conseil des prud’hommes de Vienne a :
— rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de suivi médical du salarié,
— ordonné le versement du règlement du solde de 902,04 euros net de l’intéressement 2018,
— rejeté la demande de levée des stock-options et d’octroi des primes correspondantes,
— rejeté la demande de paiement des dommages-intérêts pour perte de chance de gérer les options,
— jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [T] [K] est nul,
— condamné la Sas [19] au paiement des sommes suivantes :
7 024,87 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 702,48 € de congés payés afférents,
24'449,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 444,98 € de congés payés afférents,
52'159,68 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
70'000 € net de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— condamné la Sas [19] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaire et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages-intérêts,
— débouté M. [T] [K] du surplus de ses demandes,
— condamné la Sas [19] aux dépens.
Par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de suivi médical du salarié,
— ordonné le versement du règlement du solde de 902,04 euros nette de l’intéressement 2018,
— rejeté la demande de levée des stock-options et l’octroi des primes correspondantes,
— condamné la Sas [19] au paiement des sommes suivantes :
7 024,87 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 702,48 € de congés payés afférents,
24'449,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 444,98 € de congés payés afférents,
52'159,68 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamné la Sas [19] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaire et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages-intérêts,
— débouté M. [T] [K] du surplus de ses demandes,
— condamné la Sas [19] aux dépens,
— infirmé le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau et y ajoutant, condamné la Sas [8] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
97'799,39 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
25'000 € de dommages-intérêts pour perte de chance de levée des stocks options de 2015,
1 000 € de dommages-intérêts pour non délivrance des documents de fin de contrat,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
— ordonné à la Sas [19] de remettre à M. [K] un bulletin de salaire une attestation pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales conformément au présent arrêt dans le mois de la notification s’agissant des anti juridiques suivantes :
la Sas [19]
[21]
[6],
[R] [P] management
[R] [P] management [21]
la Sas [20]
[R] [P] management [21]
— ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
— dit qu’une copie de la présente décision sera adressée à pôle emploi à la diligence du de la présente juridiction,
— condamné la Sas [19] à payer la somme de 3000 € à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné la Sas [19] en dépens exposés par les parties en cause d’appel.
Par arrêt du 21 mai 2025, la Cour de cassation a :
— cassée et annule seulement en ce qu’il condamne la Sas [19] à payer à M. [K] les sommes de 7 024,87 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 702,48 € au titre des congés payés afférents, 24'400 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis 2 444,98 € au titre des congés payés afférents, 52'159,68 € au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 97'799,39 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 25'000 € au titre des dommages-intérêts pour perte de chance de levée des stocks options de 2015 et ordonne le remboursement des allocations de chômage perçu par le salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois, l’arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— ordonné, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné M. [K] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine remise au greffe le 26 mai 2025, la Sas [19] a saisi la cour d’appel de Chambéry en qualité de cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022, la Sas [8] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [T] [K] est nul ;
— condamné la Sas [8] au paiement des sommes suivantes :
7 024,87 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 702,48 € de congés payés afférents ;
24 449,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 444,98 € de congés payés afférents ;
52 159,68 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
70 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat afférents à M. [T] [K] dans les entités suivantes :
la Sas [19]
[21]
[6],
[R] [P] management
[R] [P] management [21]
la Sas [20]
[R] [P] management [21]
— condamné la Sas [8] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas [8] aux entiers dépens,
— statuant à nouveau, débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [T] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [K] aux entiers dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, M. [T] [K] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que le licenciement est nul,
— condamné la Sas [8] à lui payer la somme de 70'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— statuant à nouveau, condamner la Sas [8] à lui payer la somme de 110'024,32 € et de dommages-intérêts sur la base du barème Macron maximal (13,5 mois de salaire) pour licenciement abusif,
— à titre subsidiaire, condamner la Sas [8] à lui payer la somme de 70'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la rupture abusive du contrat,
— dans tous les cas, condamner la Sas [8] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la Sas [8] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 12 novembre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 25 novembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
La Sas [8] expose que la cour d’appel de renvoi est saisie de la seule question du bien-fondé du licenciement (et des éventuelles indemnités afférentes) au regard de l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, l’absence de prescription du premier grief et l’absence de nullité du licenciement étant définitivement jugées.
Elle conteste toute prescription du fait fautif expliquant que c’est à compter du 8 juillet 2018 que la société [22] a fait part de son mécontentement et que l’absence de développement de la société [7] n’a été constatée qu’au début du mois de septembre 2018.
La Sas [8] soutient que M. [T] [K] a eu un comportement fautif à l’égard du client [22] en particulier en ayant une attitude désagréable à l’égard de l’équipe en charge de la sécurité, en donnant des ordres à des salariés de la société [22], en ne respectant pas les consignes de sécurité sur le site de la société cliente malgré les alertes émises, que cela a porté atteinte à la réputation de la société et a potentiellement nui à la relation contractuelle avec la société [22]. Elle ajoute que les justifications avancées par le salarié ne sauraient convaincre au regard des fonctions de responsabilité qu’il occupait.
La Sas [8] reproche également à M. [T] [K] de n’avoir pas développé la structure d’affrètement [7], mission qui lui avait été confiée au mois d’avril 2018, que les résultats étaient inexistants au mois de septembre 2018, que M. [T] [K] a tardé à entreprendre le recrutement d’une équipe et que les recrutements opérés n’ont pas été satisfaisants, que le salarié n’a pris aucune mesure appropriée et n’a pas non plus alerté sa hiérarchie sur les difficultés éventuellement rencontrées, que le comportement volontairement passif et dommageable à l’entreprise s’explique très probablement par le fait qu’à compter du mois de juillet 2018 M. [T] [K] a constitué et géré, à titre personnel la société [13], spécialisée notamment dans les prestations de services techniques, commerciales, administratives ou financières, cela au détriment des fonctions qu’il occupait au sein de la Sas [8]. Elle estime que le licenciement pour faute grave est donc parfaitement justifié.
La Sas [8] souligne que M. [T] [K] soutient pour la première fois en cause d’appel qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement verbal le 7 septembre 2018, date à laquelle sa convocation à l’entretien préalable a été remise, qu’il lui incombe d’apporter la preuve de cette allégation, que la seule pièce produite ne permet nullement d’établir que la société aurait supprimé l’accès de M. [T] [K] à sa messagerie et qu’elle lui aurait exprimé de manière non équivoque et irrévocable la volonté de mettre fin à sa relation de travail et que la dernière pièce produite juste avant la clôture ne contient que les propres déclarations du salarié et qu’il apparaît au contraire que M. [U] a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur et avait aidé à rétablir l’accès.
La Sas [8] précise que l’absence de passé disciplinaire et l’ancienneté du salarié ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité et qu’il est faux de dire que l’employé donnait satisfaction alors qu’il est justifié de l’existence de difficultés rencontrées dans l’exercice de ses missions.
La Sas [8] affirme que la demande de dommages-intérêts excède le montant maximal prévu par la loi, que la demande relative à la perte de chance de levée des stocks options doit être rejetée dès lors que la perte de chance n’est pas certaine, faute pour le salarié de démontrer qu’il aurait effectivement été présent à la date de libération définitive des actions ou d’ouverture de la période d’exercice des options, qu’en outre il ne produit aucun élément concernant l’évaluation de cette perte de chance.
M. [T] [K] expose que le licenciement lui a été notifié verbalement le 7 septembre 2018, qu’en effet il a été rappelé pendant la période de ses congés payés au prétexte d’une réunion, qu’il a alors été appelé dans le bureau de Mme [E] qui lui a indiqué qu’elle souhaitait son départ du groupe, que le calcul des indemnités et le chèque des stocks options étaient déjà préparés, que s’il lui a été remis en même temps une convocation à un entretien préalable, il lui a été demandé de prendre des congés jusqu’à cet entretien, que quelques minutes après cet entretien sa messagerie professionnelle a été coupée, que ces éléments caractérisent la manifestation par l’employeur de sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail, qu’il s’en déduit l’existence d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [T] [K] soutient que les développements adverses quant à la qualité de son travail sont dénués de pertinence dès lors que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire, que la qualité de son travail était reconnu tout au long de l’exécution du contrat de travail. Il conteste l’ensemble des griefs émis à son encontre en soulignant la tardiveté de la réaction de la société face à de prétendues plaintes d’un client. Il ajoute que le courriel de la société [22] n’est pas précis sur les attitudes qui poseraient difficultés et que son nom n’est pas cité, que ce document est insusceptible de caractériser l’existence d’un grief à son encontre.
M. [T] [K] soutient qu’il n’a pas donné de directives aux employés de la société [22] et qu’il s’est borné à transmettre les informations nécessaires à l’organisation du travail entre les deux sociétés compte tenu des contraintes imposées par le groupe [9], que le courriel du service sécurité du 6 août 2018 a été rédigé pour les besoins de la cause au regard de son contenu, qu’aucun manquement grave aux règles de sécurité ne peut lui être reproché, qu’il s’est plié aux demandes et exigences en la matière.
M. [T] [K] précise que la mise en place de la structure la Sas [8] ne lui a pas été dévolue personnellement, que d’autres salariés ont été destinataires du mail concernant la mise en place de cette activité, qu’en outre entre le mois d’avril et le mois de juin 2018 il assurait la gestion de la filiale [10] comprenant 150 salariés tout en se consacrant à la mise en place de l’activité [22] relevant de [7], que son activité a été ralentie par les formalités administratives liée à la transformation de la société et à l’agrément de la [11], que les différentes demandes qu’il a formulées à ce titre n’ont pas été traitées par M. [U], qu’il a procédé à toutes les diligences possibles compte tenu des moyens et informations en sa possession, que le bilan de la société est nul parce que cette filiale non inscrite au registre des transports ne pouvait ni transporter, ni facturer, ni payer sous-traitant, qu’il n’a jamais pris part à la gestion de la société [13].
M. [T] [K] estime que le licenciement étant abusif, la mise à pied conservatoire l’est également et qu’il est donc nécessaire de lui payer le salaire afférent à cette période, outre les indemnités compensatrices de préavis et de licenciement. Il ajoute que le licenciement lui a occasionné un préjudice particulièrement important dans la mesure où il avait 54 ans, qu’il n’a pas retrouvé une situation professionnelle en dépit de ses recherches actives et a été contraint d’envisager une reconversion professionnelle en créant une agence immobilière, dont l’activité ne s’est pas développée, qu’il a subi une baisse importante de ses revenus obligeant son épouse à retrouver une activité professionnelle, ce qui justifie l’allocation de dommages-intérêts à hauteur du maximum légal.
Enfin, M. [T] [K] indique qu’en 2015 la société lui a attribué 600 actions gratuites dont la valeur nominale était de 33,34 € en juillet 2017, qu’en raison de son licenciement il n’a pas pu se voir attribuer de manière définitive ces actions en levant l’option d’achat, qu’il a donc subi un préjudice qui devra être indemnisé au titre de la perte de chance à hauteur de 25'000 €.
Sur ce,
1. L’existence d’un licenciement verbal :
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas nouvelles puisqu’elles ont été formées dès l’origine devant le conseil de prud’hommes de Vienne. L’invocation d’un licenciement verbal, au soutien de l’argumentation tendant à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, constitue un moyen nouveau parfaitement recevable en vertu de l’article 632 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 1 du code du travail, « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ».
La manifestation par l’employeur, avant l’entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 12 décembre 2018, n°16-27.537).
En l’espèce, M. [T] [K] qui prétend que son licenciement lui a été notifié verbalement le 7 septembre 2018 par Mme [P] produit comme éléments justificatifs l’extraction d’un message reçu à une date inconnue à 19h10 indiquant l’impossibilité de relever le courrier en raison d’un échec de la connexion au serveur, son journal d’appel qui démontre qu’il a appelé '[O] [P]' '[G] [U]' le 07 septembre 2018 à 18h00 09, 18h15 et 18h19 et des échanges Sms avec '[G]' non datés dans lequel il indique ne pas avoir accès à sa messagerie et ses contacts, il lui est répondu de rentrer son mot de passe, que l’erreur de manipulation a été corrigée le lundi à 8 heures et que s’il a encore un souci, il le prévienne. Outre que les éléments transmis qui n’ont pas nécessairement de lien entre eux ne permettent pas de dater avec certitude l’incident de connexion ni d’établir le caractère intentionnel du défaut de connexiion, ces seuls éléments ne sont pas susceptibles d’établir la volonté claire et non équivoque de l’employeur de mettre fin au contrat de travail. Il n’est donc pas démontré l’existence d’un licenciement verbal.
2. Les motifs du licenciement :
La faute grave, seule de nature à justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 mars 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1235-2, alinéa 2, du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Nous vous rappelons les faits qui vous ont été reprochés lors de cet entretien, à savoir que nous déplorons de graves manquements à vos obligations professionnelles.
Fin d’année 2017, nous vous avons informé de la volonté du groupe de créer une cellule spécifique d’affrètement en vue de nous développer sur une activité de commissionnaire en transport pour compléter notre offre de services. Il s’agit d’un enjeu important pour le groupe qui vise, à développer le modèle STRIEBIG d’une part, pour préserver son portefeuille clients en proposant des solutions diversifiées et, d’autre part, développer de nouvelles activités pour assurer sa croissance.
Compte tenu de votre expérience antérieure en ce domaine (historiquement chez [5] [Localité 23] puis, plus récemment, sur les activités de [28] et [16]), c’est avec une grande confiance que la Direction Générale du Vrac vous a exposé ce projet et vous a proposé d’en assurer la mise en 'uvre. Cette mission vous a fortement intéressé et nous en avons défini ensemble, au cours du premier trimestre 2018, les grandes lignes d’organisation avec un lancement effectif en avril 2018.
C’est dans ce cadre que vous avez reçu comme mission de développer l’activité de commissionnaire de transport et de logistique globale pour le compte de tiers en conditionné. Pour vous servir d’appui, le Groupe a mis en place l’entité [18] spécialement dédiée à ces activités dont vous avez été, par ailleurs, nommé Président.
Il vous appartenait en premier lieu d’assurer la gestion des approvisionnements par la route du contrat [22], nouveau contrat majeur pour le Groupe. Vous disposiez, à cette fin, d’un bureau dans le site du client à [Localité 26].
Or, nous avons eu la désagréable surprise de recevoir durant l’été des plaintes du client [22] concernant votre comportement sur le site de [Localité 26].
Ainsi, vous avez été, à plusieurs reprises, très désagréable à l’encontre du Chef de Poste de Service de Sécurité Incident et de ses collaborateurs.
De même, vous avez court-circuité la voie hiérarchique mise en place par le client sur site et donné des ordres directement au personnel du client [22], les ordres donnés étant en outre contradictoires aux consignes de sécurité qui avaient été communiquées par lui-même à ses préposés.
Par ailleurs, malgré plusieurs rappels, vous ne respectez pas certaines consignes de sécurité des monteurs sur site. Toujours pour exemple, vous avez conservé plusieurs semaines le badge visiteur d’accès au site client alors même que ce badge devait être restitué au poste de garde chaque fin de journée pour inventaire. Après plusieurs relances restées sans effet, [22] a dû vous bloquer vos accès pour qu’enfin vous consentiez à restituer le badge.
Autre exemple, vous avez parasité volontairement et à plusieurs reprises le dispositif du numéro d’appel d’urgence du client, alors que ce dernier est exclusivement réservé aux alertes de sécurité (accident du travail, incendie, dommages aux personnes, etc.). Là encore, le client vous avait clairement demandé de ne pas utiliser ce numéro d’appel hors situation d’urgence.
Les règles de sécurité sont impératives. Elles doivent être respectées par tous.
Vous connaissez l’attachement de notre entreprise à ce que chacun de ses collaborateurs fasse preuve de courtoisie et de professionnalisme à l’égard de la clientèle.
Vous savez aussi l’importance pour le groupe de créer une relation de confiance durable avec nos nouveaux clients et leurs représentants.
S’agissant d'[22], vous êtes l’un des mieux placés pour apprécier les enjeux économiques, les volumes d’activité et les perspectives de développement des contrats commerciaux que ce client présente pour notre entreprise.
Aujourd’hui, vos agissements délibérés chez le client, en totale opposition avec la politique générale de la société et des directives reçues, entachent la réputation de notre entreprise et du groupe et ont amené [22] à s’interroger sur le professionnalisme de nos collaborateurs et à douter de notre capacité à satisfaire l’ensemble de ses exigences. Votre attitude est de nature à porter une grave atteinte à l’image et à la réputation de [17] ainsi qu’à remettre en cause un contrat stratégique.
Il vous appartenait en second lieu, au-delà du contrat [22], de mettre en place et développer la structure d’affrètement [18].
Or, il apparaît que vous vous êtes volontairement désengagé de ce projet.
Ainsi, la pauvreté des réponses apportées (par ailleurs courant septembre 2018) au mail du 3 avril 2018 de Monsieur [U], Directeur Général du vrac, ne sont aucunement à la hauteur du projet ni de vos capacités professionnelles et sont la démonstration de votre désintérêt dommageable des missions confiées.
En effet, ce dernier n’a eu de cesse d’évoquer avec vous des sujets importants pour lesquels vous avez tardé à apporter des réponses qui sont, qui plus est, incomplètes ou insuffisantes.
Ainsi, il vous a été demandé de développer l’activité de commissionnaire de transport et de logistique global de pilotage de flux pour le compte de tiers, en conditionné, dès le mois d’avril 2018.
Vous n’avez rien fait dans ce domaine et avez attendu 5 mois pour répondre d’une manière absolument générale et évasive, sans aucune action concrète.
De même, vous n’avez absolument pas transféré l’activité de fret RHÔNE ALPES, alors que cela vous a été explicitement demandé, qu’il s’agit même là d’une des raisons d’être de la société [18].
Nous étions convenus de la mise en place d’une équipe dont vous aviez la responsabilité. Malgré votre expérience, vous vous êtes montré incapable de stabiliser en 5 mois l’exploitation alors que la proximité supposée dans une équipe de cette taille constitue un avantage indéniable.
Par moins de trois personnes se sont succédées sur ce poste, et la personne en place n’a absolument pas été formée, ni au trafic, ni aux outils informatiques du groupe, ni au cahier des charges clients.
En ce qui concerne le recrutement d’un commercial, rien n’a non plus été lancé, alors que vous êtes parfaitement au courant du temps de latence lié à ce type de recrutement.
Concernant votre localisation, nous vous avons demandé dès le mois de juin de vous installer à SOLAISE chez [25], ce que vous n’avez pas fait alors que des locaux y étaient disponibles. Vous revenez en septembre avec une proposition de vous installer chez [12], alors même que cette hypothèse avait été écartée dès le mois de juin par la Direction dans la mesure où vous n’avez aucun besoin d’un quai, sans avoir réalisé la moindre autre recherche.
Il est manifeste que vous ne vous préoccupez pas de ces sujets alors que, pourtant, le développement commercial de [18] est un axe essentiel et stratégique pour nous.
Ce comportement volontairement passif et dommageable aux intérêts de l’entreprise a interpellé votre responsable hiérarchique direct dès son retour d’absence pour maladie. Vous n’êtes pas sans savoir que compte tenu de votre niveau de responsabilités au sein de l’entreprise, vos fonctions vous obligent à consacrer tous les soins et temps d’activités professionnelles d’exercice nécessaire à l’exercice de vos missions et à respecter à notre égard une stricte obligation de loyauté.
Le fait que vous ayez créé et que vous cogériez depuis juillet 2018 à titre personnel, une société spécialisée dans les prestations de service techniques, commerciales, administratives ou financières, notamment d’assistance et d’animation, prestation logistique, achat, vente, location de tous matériels et équipements (société [13]) n’est pas étranger à ce manque d’implication et de travail vous concernant.
Le temps consacré à cette activité, notamment durant les heures pour lesquelles vous étiez rémunéré par nos soins, s’est nécessairement fait au détriment de la prestation de travail que vous nous deviez. À titre d’exemple, vous avez été vu par deux employés [17] à [Localité 24] le 6 septembre 2018 alors que, sauf erreur, vous n’aviez rien à y faire. Ceci est absolument inacceptable.
Nous regrettons également, sur ce dernier point, votre manque de transparence à l’égard de notre société, et le fait que vous ayez dissimulé à votre employeur cette activité commerciale, contrevenant ainsi à vos obligations de loyauté. Ce n’est lorsqu’il vous a été démontré la réalité de cette société que vous avez reconnu son existence et votre implication.
Votre attitude et vos manquements vont à l’encontre des intérêts de l’entreprise et du groupe et sont incompatibles avec l’exécution normale de votre contrat de travail ».
Concernant le premier grief relatif au comportement du salarié à l’égard du client [22], la Sas [19] verse aux débats :
— un courriel du 8 juillet 2018 adressé par la société [22] à [X] [L] de la société la Sas [21], intitulé 'dossier [K] [T] société [17]', qui sollicite un rappel des règles concernant quelques problèmes d’attitude concernant les deux personnes ayant leur bureau à [Localité 26].
— Un courriel du 6 août 2018 adressé par le chef de poste du service sécurité incendie d’Ikea au formateur sécurité de la société faisant état du fait que M. [T] [K] à, à plusieurs reprises, été désagréable verbalement envers lui et ses agents et qu’il ne se plie pas aux consignes de sécurité du site. Il ajoute que l’intéressé s’est permis de donner des ordres aux agents sécurité, en contredisant leur façon d’appliquer les consignes de sécurité du site. Il souligne que le dimanche 29 juillet 2018 ils ont dû intervenir à deux dès lors qu’aucune discussion n’était possible par téléphone avec M. [K]. Il verse deux rapports d’incident concernant des appels d’urgence sur la ligne dédiée l’un du 29 juillet 2018 à 23h45 et l’autre du 5 août 2018 à 20h07, faisant état du fait que M. [T] [K] a joint le poste de garde sur le numéro d’appel d’urgence le 29 juillet parce qu’il voulait absolument que les alarmes soient désactivées pour aller chercher les CMR et le 05 août pour l’avertir d’un changement dans la planification des camions au départ.
— Ce courriel est ensuite transmis en interne à M. [M] [V], qui avait précédemment fait remonter les informations auprès de l’employeur de M. [T] [K]. Il est précisé que malgré plusieurs remontées informations de la part du poste de garde M. [K] continue de suivre ses propres règles et s’affranchit de l’obligation de remettre chaque jour le badge visiteur au point qu’il a été nécessaire de bloquer les accès du badge pour qu’il soit restitué. Il est également souligné que le fait de passer des consignes au poste de garde par le numéro d’urgence du site, qui est réservé aux alertes (accident de travail, incendie, catastrophe) entraîne beaucoup de temps perdu, d’énergie dépensée surtout le risque de voir une urgence mal gérée.
Si le premier courriel apparaît peu circonstancié, dès lors qu’il est fait état que de quelques problèmes d’attitude sans autre précision, les courriels du 6 août 2018 ainsi que les rapports d’incident établis par les agents de sécurité mettent en évidence d’une part un non-respect des règles de sécurité par M. [T] [K], qui à deux reprises a fait usage de la ligne réservée aux urgences de sécurité pour obtenir l’ouverture du site et, de manière générale, n’a pas restitué son badge visiteur chaque fin de journée et d’autre part un comportement irrespectueux et insistant vis-à-vis des agents de sécurité de la société [22].
L’attestation de M. [F] expliquant que, durant la période pour laquelle il a travaillé sur le dossier [22] avec M. [K] d’avril à juillet 2018, il n’a pas entendu M. [T] [K] tenir des propos incorrects à l’égard des équipes d’Ikea n’est pas de nature à remettre en cause les éléments objectifs versés par l’employeur dès lors que rien n’indique que M. [B] [F] ait été systématiquement présent lorsque M. [T] [K] s’entretenait avec les équipes d’Ikea alors même que certains propos auraient été échangés par téléphone la nuit. De même, le fait qu’un badge permanent ait été demandé pour le compte de M. [T] [K] ne le dispensait pas, dans l’attente, de respecter les règles relatives au badge visiteur dont il avait été doté, quelles que soient les contraintes que cela occasionnait.
Ce premier grief apparaît donc établi.
S’agissant du second grief relatif à l’absence de développement de la société [18], la Sas [19] produit aux débats :
— un courriel du 3 avril 2018 adressé par M. [S] [U] à M. [T] [K] ainsi qu’à plusieurs autres interlocuteurs dans lequel il est détaillé la méthode relative au développement d’une nouvelle société d’affrètement dans le groupe. Il est ainsi prévu le transfert de l’activité de la société [16], ainsi que le transfert de l’affrètement de plusieurs clients [15] et de l’activité de transport d’Ikea avec la création d’une entité juridique indépendante confiée à Mme [I] [Y]. Il est prévu le recrutement d’un exploitant, d’un agent administratif et d’un commercial pour développer l’activité dans un second temps.
— Un échange de courriels datant du 4 au 7 juin 2018 dans lequel M. [T] [K] transmet à son supérieur hiérarchique M. [S] [U] une proposition d’embauche d’un candidat au poste d’exploitant pour [7].
— Un courriel du 25 juin 2018 transmettant une nouvelle proposition pour un autre candidat au poste d’exploitant dès lors que les démarches avec le premier candidat n’ont pas abouti.
— Le bilan et le compte de résultat de la société la Sas [8] au 31 décembre 2018 faisant état d’un chiffre d’affaires nul.
— Un courriel du 24 août 2018 dans lequel M. [T] [K] sollicite de son supérieur organisation d’une réunion pour faire le point sur la société [18].
— Un échange de courriels datant de fin août 2018 dans lequel M. [K] sollicite M. [M] [A] pour l’organisation d’une formation et le paramétrage d’un logiciel pour la société [18].
En réponse, M. [T] [K] verse un courriel du 6 juin 2018 adressé notamment à M. [S] [U] et à Mme [I] [Y], en charge de la création de l’entité juridique, dans lequel M. [T] [K] indique que sur le plan de l’organisation interne et [29], les paramétrages sont faits. Il indique sur le plan juridique, il semblerait que certaines formalités ne soient pas terminées et précise que l’exploitation de la société pour le mois de mai a généré environ 170'000 € de chiffre d’affaires qui a dû être facturée et payée aux sous-traitants par le biais de la société [14].
Il produit également le rapport complet relatif à la société [18] qui met en évidence que la modification juridique et structurelle de la société a été entreprise à compter de juillet 2018 avec un dépôt des nouveaux statuts au 13 septembre 2018 pour permettre à la société en particulier d’avoir une activité d’affrètement et organisation des transports. Il verse également les extraits de la liste nationale des sociétés de commissionnaire de transport mettant en évidence que la société [18] ne figure pas parmi les entreprises immatriculées en 2020.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits que la société [18] n’a pas été créée en 2018 mais que cette structure a été reprise sur la base d’une ancienne société du groupe et que les démarches juridiques, qui ont été expressément confiées à un autre salarié que M. [T] [K], ont été entreprises entre le mois de juillet et le mois de septembre 2018, étant précisé que l’immatriculation de la société au registre des commissionnaires de transport n’a semble-t-il jamais été effectuée. Ainsi, la Sas [19] ne démontre pas que M. [T] [K] est responsable de l’absence d’activité de la société [18] alors que manifestement l’activité d’affrètement qui lui a été confiée était mise en 'uvre par M. [T] [K], ne serait-ce qu’à l’égard du client [22], mais qu’elle ne pouvait se faire par le biais de la société [18] dont les autorisations administratives n’étaient pas obtenues.
De plus, M. [T] [K] verse aux débats plusieurs CV de personnes qui auraient candidatés pour le poste d’exploitant ainsi que des échanges de mails dont les premiers datent du mois d’avril 2018 relatif au recrutement d’un exploitant pour la société [18]. Il verse également un courriel du 3 août 2018 aux termes duquel il transmet une annonce pour le recrutement d’un responsable commercial le 3 août 2018, ainsi qu’un échange de courriels entre début août et son retour de vacances début septembre poursuivant le recrutement d’un commercial. Elle justifie également du recrutement de deux intérimaires successifs M. [F] et Mme [C] [W].
S’agissant ainsi du recrutement d’une équipe pour la société [18], il apparaît que les premières démarches ont été entreprises par M. [T] [K] dès le mois d’avril 2018, soit concomitamment au courriel de son supérieur définissant la méthode de travail, Que ce dernier a réagi rapidement lorsque les premières démarches avec un candidat n’ont pas abouti, que s’agissant du recrutement du commercial, celle-ci devrait se faire dans un second temps et qu’elles ont été entreprises à compter du mois d’août 2018. Dès lors, il n’est pas démontré que M. [T] [K] a tardé à entreprendre les recrutements.
Aucun élément n’est versé par l’employeur concernant l’absence de tranfert de l’activité de [16] ou de l’absence de réponse aux sollicitations de M. [U].
Concernant le grief fait dans la lettre de licenciement relatif à l’absence d’installation dans les bureaux de [27], la Sas [19] ne verse aucun élément démontrant que le salarié avait méconnu les consignes qui lui ont été données.
En conséquence, aucune faute concernant l’exploitation de la société [18] n’est mis en évidence.
La Sas [19] verse également les statuts de la société [13], créé en juillet 2018, dont M. [T] [K] apparaît comme associé et co-gérant. En réponse, ce dernier produit l’attestation de l’expert-comptable de la société qui indique qu’à la date du 12 octobre 2018 la société n’avait réalisé aucune prestation et n’avait versé aucun salaire à M. [T] [K]. Il est donc pas démontré que le salarié aurait négligé ses activités salariales pour lancer une nouvelle société.
La seule faute qui peut être reprochée à M. [T] [K] concerne donc le non-respect des mesures de sécurité et son attitude peu respectueuse à l’égard des salariés de [22]. Au moment de l’organisation de la procédure de licenciement, il apparaît qu’aucun rappel à l’ordre ou avertissement n’avait été formulé au salarié par son employeur sur ces points. Eu égard à la nature de la faute commise, à l’ancienneté et à l’absence de passé disciplinaire du salarié (malgré le fait que la société évoque une absence de résultat et des pratique managériales nocives, elle ne justifie pas avoir jusqu’alors jamais sanctionné ou même rappelé à l’ordre son salarié), la mesure de licenciement apparaît disproportionnée. Il convient donc d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant déclaré le licenciement nul. Statuant à nouveau, il convient de dire que le licenciement de M. [T] [K] est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné la Sas [19] au paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement.
M. [T] [K] ayant 15 ans d’ancienneté à la date d’envoi de la lettre de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut. L’intimé justifie avoir adressé de nombreuses candidatures entre novembre 2018 et septembre 2019. Alors que ses revenus étaient de l’ordre de 90'000 € par an, M. [T] [K] démontre que postérieurement à son licenciement ses revenus ont nettement chuté étant de l’ordre de 50'000 € entre 2019 et 2021, que ses revenus ont encore chuté à compter de 2022 dès lors qu’ils se limitaient à environ 20'000 €, conduisant son épouse à reprendre une activité professionnelle. Au moment du licenciement le salarié était âgé de 54 ans. Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la Sas [19] à payer à M. [T] [K] la somme de 105'949,35 € (13 mois de salaire), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En l’absence de demande formulée au dispositif des conclusions de l’intimé concernant l’indemnisation de son préjudice de perte de chance de lever l’option pour les stocks options attribués en 2015, la cour n’a pas à répondre à cette prétention en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, (dans version issue de la loi du 8 août 2016 et applicable au 10 août 2016) d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur l’exécuton provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles. En outre, la Sas [19] qui succombe sera condamné aux dépens des instances d’appel. Elle sera également condamnée à payer à M. [T] [K] la somme de 3 000 € à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [T] [K] est nul,
— condamné la Sas [19] au paiement de la somme de 70'000 € net de dommages-intérêts pour licenciement nul,
LE CONFIRME pour le surplus dans les limites de l’appel entrepris et de la cassation,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement de M. [T] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sas [19] à payer à M. [T] [K] la somme de cent cinq mille neuf cent quarante-neuf euros et trente-cinq centimes (105'949,35 €), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes – service contentieux – [Adresse 1], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas [19] aux dépens des instances d’appel,
CONDAMNE la Sas [19] à payer à M. [T] [K] la somme de trois mille euros (3 000 euros), au titre de l’indemnité pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Support ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribution ·
- Commission ·
- Service public ·
- Laminoir ·
- Aciérie ·
- Remboursement
- Caducité ·
- Cabinet ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Position dominante ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Dépendance économique ·
- Bijouterie ·
- Refus de vente ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Abus ·
- Concurrence
- Société générale ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Banque
- Contrats ·
- Élite ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Pompe à chaleur ·
- Vendeur ·
- Performance énergétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Ouverture
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Pacs ·
- Remboursement ·
- Action ·
- Prêt ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Prescription ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Attribution préférentielle ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Solidarité ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.