Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 23/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 27 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/757
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 17 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01681
N° Portalis DBVW-V-B7H-IB6L
Décision déférée à la Cour : 27 Mars 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANTE :
S.A.R.L. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 342 70 6 4 21
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de Colmar
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002563 du 25/07/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Chrisitne DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [I], né le janvier 1978, a été embauché par la SARL Association Autonome de camionnage globe express, en qualité d’agent d’exploitation, par contrat à durée déterminée du 10 octobre 2019 pour une durée de 6 mois, moyennant un salaire mensuel brut de 1.850 €.
Deux avenants des 24 mars 2020 et 25 juin 2020 ont renouvelé le contrat de travail pour une durée de trois mois, puis de six mois, jusqu’au 10 janvier 2021 pour répondre à un surcroît d’activité.
La convention collective du transport routier et des activités auxiliaires au transport est applicable à la relation contractuelle.
Monsieur [W] [I] a le 08 septembre 2022 saisi le conseil de prud’hommes de Colmar afin devoir ordonner la requalification en contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses indemnités.
Après avoir soulevé la forclusion et la prescription de la demande, l’employeur s’est au fond opposé aux prétentions.
Par un jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes après avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion, déclaré la demande recevable et requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SARL Association Autonome de camionnage globe express à payer à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes :
* 1.850 € au titre de l’indemnité de requalification,
* 1.850 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 616,67 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.850 € brut à titre d’indemnité de préavis,
* 185 € bruts pour les congés payés afférents,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
— L’employeur a été débouté de l’intégralité de ses demandes et l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée au-delà de l’exécution provisoire de droit.
La SARL Association Autonome de camionnage globe express a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, la SARL Association Autonome de camionnage globe express demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de':
— déclarer irrecevable Monsieur [W] [I] en ses demandes afférentes à – la requalification, et la rupture du contrat de travail,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 17 août 2023, Monsieur [W] [I] demande à la cour de’confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société à lui payer 1.850 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur appel incident il demande à la cour d’infirmer le jugement sur ces deux points, et statuant à nouveau de condamner la société à lui payer les sommes de :
* 3.700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
En tout état de cause il demande à la cour de lui allouer le même montant au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, et de condamner la société aux entiers frais et dépens des procédures d’appel et de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2024.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur les fin de non-recevoir
— Sur la forclusion tirée de la non dénonciation du solde de tout compte
La SARL Association Autonome de camionnage globe express soulève la forclusion tirée de l’article L 1234-20 du code du travail prévoyant que le reçu de solde de tout compte a un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées, s’il n’est pas contesté dans le délai de six mois de sa signature.
L’article L 1234-20 du code du travail dispose que «'le solde de tout compte établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans le dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'»
En l’espèce le solde de tout compte signé le 10 janvier 2021 est libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées à savoir le salaire de base, l’indemnité de précarité, et l’indemnité compensatrice de congés payés.
Or selon une jurisprudence désormais ancienne et constante la signature d’un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement, et que seule une transaction signée après le licenciement, et comportant des concessions réciproques peut l’empêcher d’agir. (Cass. Soc, 18 décembre 2001, 99-43.632, Cass. Soc, 15 janvier 2013 N° 11-17.152)
Il en est de même en l’espèce s’agissant de la requalification du contrat de travail et des demandes qui en découlent soit l’indemnité de requalification, et les différentes indemnités de rupture.
C’est donc à fort juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion dont le jugement parfaitement motivé est confirmé.
— Sur la prescription de la demande de requalification du contrat de travail
La SARL Association Autonome de camionnage globe express soulève la prescription tirée de l’article L 1471-1 du code du travail prévoyant que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits qui permettent d’exercer ce droit. Elle estime que le délai court à compter de la conclusion du premier contrat le 10 octobre 2019, alors que le salarié n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 08 septembre 2022.
Or le point de départ de la prescription alléguée par l’appelante est inexact. Il convient en effet de distinguer entre l’action fondée sur un vice de forme, ou sur un vice de fond.
En effet pour un vice de forme (tel un contrat irrégulier, l’absence de mention), le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat irrégulier. (Cass. Soc, 03 mai 2018, 13-26. 437). En revanche pour un contrat affecté d’un vice de fond (telles la réalité du motif du recours, la date du terme du contrat, ou encore en cas de succession de contrats à durée déterminée) le point de départ de la prescription est la date du terme du dernier contrat (Cass. Soc, 29 janvier 2020 n° 18 – 15. 359)
En l’espèce il s’agit d’une contestation de fond dès lors que la mention portée sur le contrat du 10 octobre 2019 et de ses deux avenants, concernant l’accroissement temporaire d’activité est contestée. Par conséquent le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat en l’espèce le 10 janvier 2021.
Or Monsieur [W] [I] a saisi le conseil de prud’hommes le 08 septembre 2022, soit dans le délai de deux ans. En réalité sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 17 septembre 2021 avait d’ores et déjà suspendu le délai de saisine du conseil de prud’hommes.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
I. Sur la requalification du CDD en CDI
L’article L 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Par ailleurs l’article L 1242-2 précise que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise, et temporaire et seulement dans les cas suivants':
1° Remplacent d’un salarié,
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise,
3° Emploi à caractère saisonnier,
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale,
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole.
Enfin l’article L 1242-12 dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et qu’à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce le contrat à durée déterminée, signée le 09 octobre 2019 à effet au 10 octobre 2019 précise en son article 4 que «'l’embauche de Monsieur [I] [W] a pour but de répondre à un surcroît d’activité auquel doit faire face la société », sans autre précision.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’accroissement temporaire d’activité alléguée.
En première instance alors que la question avait été soulevée par le salarié, curieusement la SARL Association Autonome de camionnage globe express n’avait pas conclu sur le surcroît d’activité.
À hauteur de cour elle verse aux débats un contrat de prestation de services Conforama du 29 juillet 2019, un suivi de l’implantation des tournées Conforama, et un courriel du 08 novembre 2020 de Monsieur [L] [V] responsable d’exploitation.
Or, alors que le contrat de travail en son article 12 précise que le lieu de travail de Monsieur [W] [I] est situé à [Localité 5] en Alsace, l’appelante n’explique pas en quoi le contrat de prestation de services de livraison, montage, et installation des marchandises entre la société Conforama située à [Localité 7], et le siège social de la SARL Association Autonome de camionnage globe express concerne d’une quelconque manière l’agence d'[Localité 5].
L’article 3 du contrat de prestation de services renvoie à une annexe 2 qui précise les magasins Conforama visés par le contrat. Or, alors que cela a été souligné par le salarié, cette annexe n’est pas versée aux débats.
S’agissant du courriel du 08 novembre 2020, l’appelante n’explique pas en quoi ce document établirait le surcroît d’activité. Son rédacteur Monsieur [V] est le responsable exploitation livraison à valeur ajoutée du groupe globe express situé à [Localité 8], et a adressé ce message à une dénommée [E] [B] également de la société Globe express dont les fonctions ne sont pas précisées.
En page 2 de ce courriel, son rédacteur écrit qu’il s’agit d’une nouvelle organisation durant la période particulière de confinement.
S’agissant du dossier Conforama il écrit : « Il a été décidé de confier temporairement à l’exploitation du 67 la prise en charge de l’édi de plusieurs magasins (correction tarifs et gestion des retours de tournées) pour se consacrer aux missions essentielles de notre métier mais également rattraper le retard sur le dossier et satisfaire une bonne prise en main des dossiers Arobase. Cependant les exploitants référant sur ces magasins restent [M] et [Z]. Les tournées sont toujours envoyées par l’exploitation de Roissy’ »
Il résulte de ce message que ce n’est que le 08 novembre 2020 que «'l’édi de plusieurs magasins'» a été confié au département alsacien, et ce «'temporairement'». Par ailleurs il est précisé que les exploitants référents demeurent deux salariés de Roissy.
Ainsi cette organisation provisoire liée à la période de confinement, à partir du 08 novembre 2020, soit 13 mois après la signature du contrat à durée déterminée le 09 octobre 2019 ne permet nullement de justifier le surcroît d’activité allégué dès cette date.
Enfin l’appelant n’explique pas en quoi sa pièce 12 intitulée «'suivi de l’implantation des tournées magasins Conforama'» devrait accréditer un surcroît d’activité. Ce tableau comporte une liste de magasins répartis sur le territoire français, dont certains dans le [Localité 6] Est, mais il n’est pas même indiqué par l’appelante de quelle tournée l’agence d'[Localité 5] devrait assurer un suivi.
L’employeur ne verse aux débats aucune pièce relative à un travail quelconque que Monsieur [W] [I] aurait effectué dans le cadre du contrat de prestation de services Conforama, ou que son embauche ait été liée à un accroissement de l’activité.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’établit pas le surcroît d’activité allégué dans le contrat de travail à durée déterminée et ses deux avenants.
Par conséquent c’est à juste titre que le contrat à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée par le conseil de prud’hommes, dont le jugement est confirmé.
La requalification du contrat entraîne en application de l’article L 1245-2 du code du travail une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit 1.850 €. Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
II. Sur la rupture du contrat de travail et les conséquences financières
La relation contractuelle des parties à compter du 10 octobre 2019 s’inscrit dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La rupture par l’employeur du contrat de travail à durée indéterminée en dehors de toute procédure de licenciement, et donc de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à payer à Monsieur [W] [I] l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1.850 €, ainsi que 185 € au titre des congés payés afférents, ces deux montants étant des montants bruts.
L’indemnité légale de licenciement contestée dans son principe ne l’est pas dans son montant, le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 616,67 € à ce titre. Il s’agit d’une indemnité en net.
Monsieur [W] [I] qui comptait un an, et 4 mois d’ancienneté lors de la rupture, peut en application des barèmes de l’article L 1235-3 du code du travail prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Le conseil de prud’hommes lui a alloué un mois de salaire. Sur appel incident le salarié en réclame deux, en invoquant une situation familiale dont il n’est pas justifiée, ainsi que son débauchage par la société appelante alors qu’il travaillait depuis cinq ans pour une autre entreprise, sans là non plus établir cette affirmation. En revanche il justifie par la production de l’attestation Pole emploi qu’il a été admis au bénéfice de l’ARE à compter du 02 novembre 2021 jusqu’au 11 mai 2022, et qu’il a par ailleurs été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il ne justifie cependant d’aucune recherche d’emploi dans un secteur en demande de main-d''uvre.
Ainsi, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge de 44 ans, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, le conseil de prud’hommes a justement évalué le préjudice subi par le salarié en application de l’article L 1235-3 du code du travail en lui allouant la somme de 1.850 € à titre de dommages et intérêts. Il conviendra de préciser qu’il s’agit d’un montant brut.
Enfin, aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de trois mois.
III. Sur les demandes annexes
Compte-tenu de la solution du litige, le jugement déféré doit être confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
À hauteur de cour l’appelante qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
Par ailleurs l’équité commande de la condamner à payer à l’intimé une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi N° 91- 647 du 10 juillet 1991 tel que précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu le 27 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Colmar en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DIT que le montant de 1.850 € alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est un montant brut ;
ORDONNE le remboursement par la SARL Association Autonome de camionnage globe express à France travail des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [W] [I] dans la limite de 3' mois à compter de la rupture en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la SARL Association Autonome de camionnage globe express aux entiers dépens de la procédure d’appel';
CONDAMNE la SARL Association Autonome de camionnage globe express à payer à’Maître Tanguy Gérard avocat de Monsieur [W] [I] une somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi numéro 91- 647 du 10 juillet 1991';
DEBOUTE la SARL Association Autonome de camionnage globe express de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière, Le Président,
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