Irrecevabilité 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 2 déc. 2021, n° 18/19420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19420 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2018, N° 2017/1052 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/367
N° RG 18/19420 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOVW
C/
X Y
Organisme FONDS DE GARANTIE OMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me A B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-provence en date du 23 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/1052.
APPELANTE
SARL A7M, demeurant […]
représentée par Me A B, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître X Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AZZUREO, demeurant […]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme FONDS DE GARANTIE DOMMAGES, demeurant […]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
substitué par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Azureo exerçait une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces.
La SARL A7M est une société spécialisée dans l’ingenierie et les études techniques.
Le 30 mars 2016, la SARL Azureo et la SARL A7M ont conclu un contrat relatif à des travaux de transformation sur une piscine existante. Le chantier s’est achevé le 24 mai 2016.
A la suite d’un litige sur l’existence de désordres, deux factures émises par la SARL Azureo respectivement de 252 euros TTC et 5 040 euros TTC n’ont pas été réglées.
Le 8 septembre 2016, la SARL Azureo a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Le 25 septembre 2017, la SARL A7M a adressé à la société Éclair Assurances, courtier de la SARL Azureo, une déclaration de sinistre.
Le 25 septembre 2017, la société Éclair Assurances a avisé la SARL A7M de la liquidation judiciaire de la société Gable, assureur décennal de la SARL Azureo.
Le 28 septembre 2017, la SARL A7M s’est adressée à la société Gestion Expertise mandatée par le liquidateur de la société Gable pour la gestion des sinistres issus des risques en France, une
déclaration de sinistre.
Le 17 avril 2018, la SARL A7M a appelé en garantie le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Par acte en date du 19 janvier 2017, Maître X Z, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Azureo, a assigné la SARL A7M aux fins de la voir condamnée à payer une somme de 5 292 euros outre intérêts de droit à compter du 11 octobre 2016 et capitalisation.
Par acte du 17 avril 2018, la SARL A7M a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux fins de voir condamnée la SARL A7M à lui payer la somme de
55 763,40 euros au titre des inexécutions contractuelles et 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à relever et garantir la SARL Azureo de toutes condamnations prononcées à son encontre'.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a':
— Condamné la SARL A7M à payer à Maître X Z, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Azureo la somme de 5 292 euros outre les intérêts de droit à compter du 11 octobre 2016
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— Dit que l’appel en garantie du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages par la SARL A7M est irrecevable et mis hors de cause celui-ci
— Rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties
— Condamné la SARL A7M à payer 1 500 euros à Maître X Z, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Azureo et 1 500 euros au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et ce à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL A7M aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 155,63 euros
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement.
La SARL A7M a relevé appel de cette décision le 10 décembre 2018.
Vu les conclusions de la SARL A7M, appelante, notifiées le 9 mars 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Infirmer le jugement entrepris
— Dire et juger que la SARL Azureo a commis des fautes dans le cadre de la relation contractuelle avec la SARL A7M et que ces fautes et manquements constituent une inexécution contractuelle
— Rejeter la SARL Azureo au travers de la personne de son liquidateur de toutes ses demandes et l’en débouter
Reconventionnellement':
— Dire et juger que la SARL A7M a subi des préjudices découlant de ces fautes et qu’il convient de les réparer
— Constater que la SARL A7M a été et sera contrainte d’engager des frais en réparations et reprises des désordres causés par la SARL Azureo
— Dire et juger que la SARL A7M a subi un préjudice matériel résultant des inexécutions contractuelles qu’il convient de voir fixer à la somme de 55 763,40 euros
— Dire et juger que la SARL A7M a subi un préjudice de jouissance qu’il convient de voir fixer à la somme de 5000 euros
— Condamner la SARL Azureo au paiement de ces sommes
— Condamner le fond de garantie des assurances obligatoires à relever et garantir cette condamnation
— Ordonner « l’exécution provisoire » de la décision à intervenir
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me A B ainsi qu’à la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Maître X Z ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Azureo, intimé, notifiées le 6 avril 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Confirmer la décision rendue en première instance
En conséquence':
— Constater que la société A7M reste redevable envers la société Azureo d’une somme de 5292 euros qu’elle n’a pas réglée suivant plusieurs mises en demeure
En conséquence':
— Condamner la requise au paiement de cette somme de 5292 euros, outre les intérêts de droit à compter du 11 octobre 2016, date de la première mise en demeure
— Ordonner la capitalisation des intérêts, suivant les dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil
— Condamner la requise au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les conclusions du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, intimé, notifiées le 14 mai 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal':
— Confirmer purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— Dire et juger et constater que l’ordonnance dont se prévaut la société A7M est inapplicable temporellement au présent litige compte tenu de son absence d’entrée en vigueur à l’heure de la mise en cause du FGAO
— Dire et juger et constater que l’ordonnance dont se prévaut la société A7M, personne morale, ne lui est pas applicable
— Dire et juger que l’appel en garantie du FGAO par la société A7M est irrégulier et infondé en ce que le contrat a nécessairement été souscrit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance
— Dire et juger que l’appel en garantie du FGAO par la société A7M est irrégulier et infondé en ce que le dommage dont il est demandé la garantie n’entre pas dans le champ d’intervention du FGAO en application de l’ordonnance relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance non encore entrée en vigueur
Et par voie de conséquence :
— Dire et juger l’appel en garantie infondé
— Mettre purement et simplement hors de cause le FGAO
Subsidiairement :
— Débouter la société A7M de toutes ses demandes, fins et prétentions
En toutes hypothèses':
— Débouter la SARL A7M de toutes demandes contraires aux présentes et de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SARL A7M pour la cause d’appel à verser au FGAO la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement de première instance sur les frais irrépétibles et dépens de première instance
— Débouter la société A7M de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 29 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile': lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
La SARL A7M ne s’est pas acquittée du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, alors que l’appel qu’il a formé relève d’une procédure avec représentation obligatoire.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 10 décembre 2018 par la SARL A7M à l’encontre du jugement prononcé le 23 octobre 2018 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
Constate le défaut de paiement du timbre fiscal par la SARL A7M,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SARL A7M le 10 décembre 2018 à l’encontre du jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL A7M aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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