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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 mars 2026, n° 25/10039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/10039 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDSQ
Ordonnance n° 2026/M68
S.D.C. L’OREE DE LA CROISETTE représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA SAINT-HONORE immatriculé au RCS de, [Localité 2] sous le n° 383 275 047 dont le siège social est, [Adresse 2], représenté par son Président en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur, [H], [A]
représenté par Me Agnès ALBOU, avocate au barreau de GRASSE substituée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée d’Alexandrine FOURNIER, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Mars 2026, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 26 septembre 2025 et du 23 janvier 2026,
Vu les dispositions de l’article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 3 juillet 2025 , le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
*dit que le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3]' est entièrement responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des désordres d’infiltrations subis par Monsieur, [D]
*condamné le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" à effectuer dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de réfection et de réparation des parties communes préconisés par l’expert judiciaire en page 19 et 20 de son rapport du 4 septembre 2023 comprenant :
— la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse située au-dessus de l’appartement de Monsieur, [D]
— les travaux d’étanchéité des souches en toiture, le traitement étanche des passages de gaines électriques et de canalisations de la piscine, la réfection de l’étanchéité du joint de dilatation et le traitement de la fissure en façade au droit du joint de dilatation.
*rejeté la demande tendant à assortir ladite condamnation d’une astreinte.
*débouté le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" de toutes ses
demandes principales et subsidiaires tendant à la condamnation de Monsieur, [D] à effectuer ou à prendre en charge tout ou partie des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse.
*condamné le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" à payer à Monsieur, [D] la somme de 4.486 € TTC au titre des travaux de réfection de son appartement.
*condamné le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" à payer à Monsieur, [D] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
*condamné le le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
*condamné le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" à payer à Monsieur, [D] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*débouté le le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles.
*débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Suivant déclaration en date du 15 août 2025 , le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— que le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5] ", [Adresse 6]" est entièrement responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des désordres d’infiltrations subis par Monsieur, [D].
— condamne le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" à effectuer dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision les travaux de réfection et de réparation des parties communes préconisés par l’expert judiciaire en page 19 et 20 de son rapport du 4 septembre 2023 comprenant :
¿la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse située au-dessus de l’appartement de Monsieur, [D].
— ¿les travaux d’étanchéité des souches en toiture, le traitement étanche des passages de gaines électriques et de canalisations de la piscine, la réfection de l’étanchéité du joint de dilatation et le traitement de la fissure en façade au droit du joint de dilatation.
— déboute le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" de toutes ses demandes principales et subsidiaires tendant à la condamnation de Monsieur, [D] à effectuer ou à prendre en charge tout ou partie des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse.
— condamne le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" à payer à Monsieur, [D] la somme de 4.486 € TTC au titre des travaux de réfection de son appartement.
— condamne le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" à payer à Monsieur, [D] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
— condamne le le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
— condamne le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" à payer à Monsieur, [D] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— déboute le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles.
— déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
— n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
******
Par conclusions d’incident déposées le 26 septembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur, [D] demande
au conseiller de la mise en état de radier l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 23 janvier 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens,le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" demande au Conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l’affaire formulée par Monsieur, [D] , juger que le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" justifie de diligences réelles et sérieuses en vue de l’exécution du jugement du 3 juillet 2025 et de condamner Monsieur, [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026.
******
Sur ce
1°) Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'.
Attendu qu’aux termes du jugement contradictoire du 3 juillet 2025 du tribunal judiciaire de
Grasse, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" a été condamné à effectuer dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de réfection et de réparation des parties communes préconisés par l’expert judiciaire en
page 19 et 20 de son rapport du 4 septembre 2023 comprenant :
¿la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse située au-dessus de l’appartement de Monsieur, [D].
— ¿les travaux d’étanchéité des souches en toiture, le traitement étanche des passages de gaines électriques et de canalisations de la piscine, la réfection de l’étanchéité du joint de dilatation et le traitement de la fissure en façade au droit du joint de dilatation.
Et à payer à Monsieur, [D] la somme de 4.486 € TTC au titre des travaux de réfection de son appartement, celle de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance outre celle de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que Monsieur, [D] soutient que le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" n’a pas exécuté les causes du jugement.
Attendu que ce dernier fait valoir qu’il n’est pas resté inactif depuis le jugement de première instance rappelant que la réfection totale d’une toiture terrasse de cette envergure constitue un chantier complexe qui ne peut techniquement s’exécuter du jour au lendemain sans respecter des étapes préparatoires incompressibles comme l’étude préalable et la maîtrise d’oeuvre, la mise en concurrence ainsi que les contraintes administratives et logistiques.
Qu’il indique qu’outre le temps nécessaire à la mobilisation d’une assemblée générale pour voter des fonds sur la base des devis reçus, la saisonnalité et les conditions météorologiques sont des facteurs déterminants pour des travaux d’étanchéités qui ne peuvent être engagés par n’importe quel temps sans risque de nouveaux désordres.
Qu’ainsi il maintient avoir tout mis en 'uvre pour exécuter la décision de justice.
Attendu que si effectivement ces observations méritent d’être prises en considération, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" a été également condamné à payer un certain nombre de sommes à Monsieur, [D] au titre des travaux de réfection de son appartement, de la réparation de son préjudice de jouissance ainsi qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’en l’état des pièces produites aux débats , le paiement de ces sommes n’est pas justifié , le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4]" ne pouvant se prévaloir des contraintes évoquées ci dessus pour expliquer la non exécution de ces causes du jugement.
Qu’il y a lieu, tenant ces éléments , d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle 25 /10039.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Fait à, [Localité 3], le 24 mars 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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