Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 février 2024, N° 23/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00585 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JDCK
AG
TJ DE NIMES
13 février 2024
RG : 23/00395
[B]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 février 2024, N°23/00395
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [R] [B]
né le 25 mars 1972 au Maroc
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Caroline Deixonne, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [V] [J]
né le 13 décembre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Céline Guille de la Selarl Celine Guille, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2021, M. [V] [J] a vendu à M. [R] [B] un véhicule d’occasion Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 3].
Ayant été alerté d’une anomalie kilométrique lors d’un passage du contrôle technique, l’acquéreur a mis le 9 janvier 2023 le vendeur en demeure de procéder à la résolution de la vente puis fait expertiser amiablement le véhicule.
Par acte du 27 juin 2023, il l’a assigné en résolution du contrat de vente devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024 :
— l’a débouté de sa demande ry de toutes les demandes subséquentes en remboursement du prix de vente et dommages et intérêts,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— l’a débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les autres demandes des parties,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [R] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 13 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 mai 2025, M. [R] [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes Vito intervenue le 11 mars 2021,
— de condamner M. [J] à lui payer la somme 4 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023,
— de dire que celui-ci pourra reprendre possession du véhicule stationné à son domicile au [Adresse 2] après restitution intégrale du prix de vente,
— de condamner M. [J] à lui régler les sommes de
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [J] par acte du 9 avril 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de résolution du contrat de vente
Pour le débouter de sa demande, le tribunal a considéré que le requérant ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de vente.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’appelant produit le certificat d’immatriculation en date du 20 octobre 2020 au nom de M. [V] [J], et le certificat de cession en date du 11 mars 2021 signé par les deux parties.
Il produit également le certificat provisoire d’immatriculation établi le 11 mars 2021, ainsi que le certificat d’immatriculation définitif, le désignant comme propriétaire du véhicule.
La preuve de l’existence d’un contrat de vente portant sur un véhicule Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 3] entre M. [J] et M. [B] est ainsi rapportée.
Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le bien vendu doit ainsi correspondre aux spécifications convenues entre les parties, et la mention d’un kilométrage erroné ou un numéro de série falsifié caractérisent un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Toutefois, la réception sans réserve du véhicule automobile empêche l’acquéreur de se prévaloir d’un manquement à l’obligation de délivrance quant aux défauts apparents de conformité.(Com. 17 févr. 2021, no 18-15.012).
En l’espèce, le certificat de cession ne comporte aucune indication du kilométrage inscrit au compteur du véhicule lors de la vente.
Le numéro d’identification porté au certificat de cession, et sur les certificats d’immatriculation est WDF63960113121972.
L’appelant produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire du 9 mars 2023, duquel il ressort qu’au moment de l’expertise, le compteur du véhicule indiquait 79 868 kms alors :
— que lors de deux contrôles techniques réalisés les 1er août 2011 et 4 juillet 2012 ont été reportés successivement 213 343 et 88 414 kms,
— qu’un contrôle technique réalisé le 12 juin 2018 mentionne un kilométrage de 267 856 kms et le contrôle du 19 octobre 2020 un kilométrage de 60 458 kms,
pour retenir que ces deux incohérences représentent un delta d’au moins 295 812 kms.
L’expert a également noté que le numéro de série frappé à froid et celui présent sur la plaque constructeur et les vitrages avant était WDF63960113263731, les sept derniers chiffres étant différents de ceux mentionnés au certificat d’immatriculation, et que les custodes fixes d’ailes avant, les vitres avant et les projecteurs avant présentaient une date de fabrication de juin 2006 alors que le véhicule avait selon le certificat d’immatriculation remis été mis en circulation en 2005.
Ce rapport est opposable à l’intimé, dès lors qu’il a été soumis à la discussion contradictoire, mais la cour ne peut se fonder exclusivement sur cette pièce dès lors qu’il a été réalisée à la demande du seul acheteur.
Le rapport Histovec sur lequel se fonde l’expert pour conclure à l’existence d’incohérences sur le kilométrage n’est pas produit en original et ne comporte aucune référence au véhicule qu’il concerne.
L’appelant ne produit aucun élément permettant de déterminer quel était le kilométrage du véhicule lors de l’achat.
Les procès-verbaux de contrôle technique établis avant la vente, même celui du mois d’octobre 2020, ne sont pas versés aux débats, non plus que les factures d’entretien.
Or, la simple lecture de ces pièces, dont il n’est pas établi, ni même d’ailleurs allégué, qu’elles n’auraient pas été fournies par le vendeur à l’acheteur, lui auraient permis de déceler les incohérences de kilométrage.
Quant au numéro de série, qui figure de manière très apparente sur plusieurs éléments du véhicule, un simple contrôle visuel rapide permettait de déceler sa différence avec celui figurant sur le certificat d’immatriculation.
L’appelant ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe, de la non-conformité du véhicule acheté à M. [J] et les non-conformités alléguées étaient en tout état de cause apparentes au jour de la délivrance.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes subséquentes, par substitution de motifs.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [B], qui succombe en appel, est condamné aux dépens de cette procédure et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [B] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute M. [R] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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