Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 22/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01602 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMG
Minute n° 25/00016
[Z]
C/
S.A. BPCE IARD
Jugement Au fond, T hors JAF, JEX,JLD, J.EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2022/00326
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BPCE IARD, représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 Février 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Président de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juin 2021, le fils de M. [X] [Z], M. [F] [Z] se retrouvait sur le capot du véhicule de M. [Y] [E] qui se trouvait déformé.
Par courrier en date du 29 juin 2021, un conseiller du portail Natixis ' BPCE IARD a accusé bonne réception de la déclaration de sinistre de M. [X] [Z] au sujet de la dégradation du véhicule.
Par courrier du 16 juillet 2021, la SA BPCE IARD a invité M. [Z] à solliciter que M. [E] adresse une déclaration à son propre assureur et à lui communiquer d’autres éléments utiles à l’instruction du dossier.
Par courrier du 1er décembre 2021, l’assureur de M. [E], la SA AVANSSUR, a refusé d’intervenir au motif que le fils de M. [Z] était responsable en raison de son fait personnel du dommage causé et lui réclamait à ce titre la somme de 867,46 euros.
Par courrier du 07 décembre 2021, l’intimée a informé M. [Z] de son refus de mobiliser sa garantie invoquant le fait qu’elle disposait de deux versions différentes des faits, faits au demeurant pas cohérents avec les dommages sur le capot.
Suivant exploit d’huissier en date du 09 février 2022, M. [X] [Z] a assigné la SA BPCE IARD devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir notamment condamner à mobiliser ses garanties au titre du sinistre déclaré le 26 juin 2021.
Par jugement, réputé contradictoire, rendu le 02 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
débouté M. [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes y compris de celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de M. [X] [Z] ;
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 15 juin 2022, M. [X] [Z] a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz le 02 juin 2022 en ce qu’il a :
débouté M. [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes y compris de celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de M. [X] [Z] ;
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusion du 06 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [Z] demande à la Cour d’appel de :
dire et juger recevable et bin fondé l’appel formé par M. [X] [Z] ;
rejeter l’incident soulevé par la SA BPCE IARD ;
débouter la SA BPCE IARD de toutes ses demandes ;
condamner la SA BPCE IARD à verser la somme de 2 000 euros à M. [X] [Z] et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA BPCE IARD aux entiers frais et dépens de l’incident.
Par conclusion du 07 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPCE IARD demande à la Cour d’appel de :
dire et juger l’appel de M. [X] [Z] à l’encontre du jugement du 02 juin 2022 irrecevable ;
le rejeter ;
condamner M. [X] [Z] aux dépens d’appel ;
le condamner à payer à la SA BPCE IARD une indemnité de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il ressort des conclusions de l’intimée que si elle a sollicité l’irrecevabilité de l’appel elle n’a présenté aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité se contentant d’exposer que le conseiller de la mise en état était saisi d’une demande d’irrecevabilité.
Il convient en conséquence de rejeter la prétention tendant à l’irrecevabilité de l’appel étant précisé que postérieurement aux conclusions au fond de l’intimé, le conseiller de la mise en état par ordonnance du 23 mars 2023 déclarait l’appel recevable.
II- Sur la demande tendant à voir mobiliser les garanties du contrat d’assurance
Le contrat d’assurance non produit en première instance expose en page 37 que le contrat garantie la responsabilité civile du fait notamment des dommages matériels résultant d’un accident causé à un tiers.
Le contrat expose que la police garantie également les dommages causés aux tiers par les enfants mineurs et par les enfants qui poursuivent leurs études qu’ils résident habituellement chez l’assuré ou épisodiquement.
L’accident est défini en page 75 comme étant tout évènement, soudain, fortuit, imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée constituant la cause de dommages corporels ou matériels.
Il appartient à l’assuré d’établir qu’il se trouve dans les conditions d’application de la garantie.
En l’espère il ressort des pièces produites une incertitude quant aux circonstances du dommage et notamment tenant au caractère accidentel de l’évènement, condition nécessaire à l’application de la garantie.
Il ressort du courriel de déclaration de sinistre du 29 juin 2022 que les dégâts sur le véhicule résulteraient d’une chute accidentelle du fils de M. [Z] sur le capot du véhicule de M. [E] qui aurait occasionné un enfoncement en se rattrapant avec ses deux mains sur le véhicule. Ces circonstances sont décrites dans un autre message du 19 juillet 2017.
Or le constat amiable signé par M. [E] et M. [X] [Z] indique que la cause de l’enfoncement est liée au « piéton [T] qui s’est assis sur le capot qui s’est enfoncé sur son poids. M. [Z] écrivait « je reconnais ma pleine responsabilité concernant les faits ».
Si une chute avec un « rattrapage » sur le capot du véhicule constitue un évènement accidentel, le fait de s’assoir volontairement sur le capot ne constitue pas un évènement soudain, fortuit ou encore imprévu conditions nécessaires pour caractériser un accident qui est l’évènement assuré.
M. [Z] n’explique pas les raisons des divergences dans les documents. S’il indique n’avoir pas vu que la mention avait été ajoutée par M. [E] sur le fait que l’auteur des dégradations s’était assis sur le capot, il n’apporte aucun autre élément de preuve ou attestation qui viendraient établir la chute accidentelle qu’il invoque comme origine de la dégradation, étant relevé au surplus qu’il n’est pas établi la personne qui est l’auteur de dégâts, les mails précédemment invoqués expose qu’il s’agit du fils de 20 ans et le constat amiable indique qu’il s’agit de M. [Z] lui-même.
Dans la mesure où le caractère accidentel de l’évènement n’est pas établi, la garantie ne peut être mobilisée par l’assureur.
Il convient de confirmer le jugement entrepris.
III- Sur les dépens et l’application de l’article 700
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Z] aux dépens d’appel et à payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [X] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [Z] à payer à la SA BPCE IARD la somme de 1500 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interruption ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Régularisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Trouble neurologique ·
- Consolidation ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Violence conjugale ·
- Courriel ·
- Représentation ·
- Contrôle ·
- Passeport ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Saisine ·
- Incompétence ·
- Compétence exclusive ·
- Ressort ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Organisation ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Avance ·
- Énergie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Frais de justice ·
- Privilège ·
- Insuffisance d’actif ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fins ·
- Absence ·
- Kosovo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Assurances
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Vente ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Appel ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.