Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 5 févr. 2025, n° 23/08426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72E
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 23/08426 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH23
AFFAIRE :
SA SMA
C/
[S] [M]
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 27]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00298
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU,
Me Sophie POULAIN,
Me Pierre-Antoine CALS,
Me Martine GONTARD,
Me Hervé KEROUREDAN,
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SMA prise en sa qualité d’assureur de la Société FIC
[Adresse 13]
[Localité 11]
Autres qualités : Intimé dans 24/00087 (Fond) et Intimé dans 24/00200 (Fond)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me François VATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Madame [R] [N]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)
Défaillante
S.A.S. [Adresse 25] (CGC-JOURDAN)
[Adresse 5]
[Localité 22]
Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)
Représentant : Me François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la société SYNDICEO, dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 19]
Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)
Représentant : Me Martine GONTARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224 et Me Véronique GACHE-GENE, Plaidant, avoccat au barreau de PARIS, vestiaire : B950
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 20]
Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
S.A.S.U. BEAUFILS
[Adresse 6]
[Localité 23]
Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Séverine CARDONEL, Plaidant,
avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société BEAUFILS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Séverine CARDONEL, Plaidant,
avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
Société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 18] : France
Autre qualité : Appelant dans 24/00200 (Fond)
Représentant : Me Guillaume BRET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0639
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
Courant 2008, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] (ci-après dénommé « le syndicat des copropriétaires »), a entrepris une opération de ravalement avec réfection des rambardes de balcons et traitement acoustique dans l’immeuble. Ces travaux ont été confiés à M. [M], en qualité de maître d''uvre titulaire d’une mission complète, assuré auprès de la MAF. Les travaux de ravalement, maçonnerie et carrelage ont été confiés à la société Beaufils, assurée auprès de la SMABTP. Le lot serrurerie et miroiterie, garde-corps, panneaux acoustiques et vitrerie, a été confié à la société Façades Ingénierie Constructions (ci-après dénommée la société FIC) assurée auprès de la SMA SA.
Une police dommages ouvrage a été souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la SA AXA France IARD France.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 octobre 2008.
En juillet 2010, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA AXA France IARD France, relative à une dégradation complète des faux plafonds isolants de l’appartement de [Y] au 2ème étage et de celui de Mme [P] [Z] au 7ème étage, escalier C3, par infiltrations provenant des étages supérieurs.
L’assureur dommages ouvrage a refusé la garantie motif pris de ce que les dommages n’étaient pas de gravité décennale et ne relevaient pas plus de la garantie de bon fonctionnement.
Par acte du 2 juin 2016, Mme [P] [Z] qui se plaignait d’infiltrations consécutives à des travaux d’isolation réalisés dans les parties communes, a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que son assureur, la compagnie Allianz, en référé expertise, en vue d’une part être indemnisée des désordres provenant des parties communes (elle visait, notamment, des dégradations du faux plafond du balcon provenant de détériorations des parties communes) d’autre part obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser des travaux pour stopper les infiltrations d’eau qui détérioraient les plaques acoustiques.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2016, M. [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, lequel a mis en exergue, dans sa note aux parties n°1, le système constructif qui conduirait à des apports d’eau important sur le nez de balcon. Les opérations d’expertise ont été étendues aux autres parties. L’expert déposera son rapport le 29 juillet 2020.
Parallèlement, au mois de mars 2018, le syndicat des copropriétaires a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre portant notamment sur les infiltrations dégradant les sous-faces du balcon de Mme [P] [Z]. La SA AXA France IARD France a refusé la garantie pour l’ensemble de ces dommages en l’absence de gravité décennale.
Le syndicat des copropriétaires, assigné au fond par Mme [P] [Z], a assigné à son tour devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, AXA France IARD son assureur dommages ouvrage, M. [M] exerçant sous l’enseigne E2AC, et son assureur, la MAF, la société Beaufils et son assureur la SMABTP, la société FIC et son assureur, la SMA SA, et la société [Adresse 24] [Adresse 26], qui exerçait les fonctions de syndic entre 2009 et 2017, aux fins de, notamment :
— condamner in solidum la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, M. [M] et son assureur, la MAF, la société Beaufils et son assureur, la SMABTP, la société FIC et son assureur, la SMA SA et la société [Adresse 24] [Adresse 26], à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 35 116,40 euros TTC au titre des travaux de reprise conformément au chiffrage retenu par l’expert judiciaire au titre de leur responsabilité décennale, avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;
— condamner la société Centre de gestion de la copropriété cabinet [Adresse 26], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par acte du 26 août 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée M. [M] et son assureur la MAF.
Ces trois procédures ont été jointes.
En parallèle, Mme [P] [Z] a élevé un incident aux fins essentiellement de voir condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser différents travaux sous astreinte, et de le voir condamner in solidum avec son assureur ALLIANZ à lui verser différentes provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires a sollicité, à titre principal, la condamnation d’AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, et à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de M. [M] et de son assureur, la MAF, de la société Beaufils et son assureur, la SMABTP, de la société FIC et de son assureur, la SMA SA, sur le fondement de leur responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle, à lui régler la somme de 35 116,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de Mme [P] [Z] tel que cela a été retenu par l’Expert judiciaire, avec actualisation.
Par ordonnance du juge de la mise en état datée du 30 janvier 2023, les demandes de provision formées par Mme [P] [Z] et le syndicat des copropriétaires ont été rejetées, et a été ordonnée la réouverture des débats relativement à la recevabilité de l’action à l’encontre des parties.
Enfin, par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société E2AC, et a ordonné la mise hors de cause cette société ;
— déclaré Mme [P] [Z] recevable en l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l’égard de la compagnie Allianz IARD ;
— déclaré le surplus des demandes des parties recevables ;
— rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMA, assureur de la société FIC, a interjeté appel de cette ordonnance selon déclaration du 18 décembre 2023. Le 27 décembre 2023, M. [M] et son assureur la MAF ont également relevé appel de ladite ordonnance. Enfin, le 2 janvier 2024 la société FIC a également relevé appel. Les instances ont été jointes.
Par conclusions du 5 juillet 2024, la société SMA sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable le surplus des demandes des parties, notamment celles du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société FIC, et statuant à nouveau, cette société sollicite :
— que sa demande relative à la forclusion soit déclarée recevable ;
— que les demandes du syndicat des copropriétaires soient déclarés irrecevables à son encontre en ce qu’elles sont forcloses sur le fondement de la responsabilité décennale et sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— que le syndicat des copropriétaires soit condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— qu’il soit condamné aux dépens, dont recouvrement au bénéfice de Maître Dumeau.
A l’appui de ces prétentions, la société SMA expose :
— que sa demande relative à la forclusion a bien été mentionnée dans ses premières conclusions d’appel ;
— que le délai de dix ans édicté à l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, insusceptible de suspension, s’agissant d’un délai d’épreuve, alors que l’action récursoire d’un syndicat des copropriétaires, en tant que tiers lésé disposant d’une action directe, est régie par le délai de 5 ans de droit commun de l’article 2224 du code civil ; que cette dernière action peut être intentée au delà du délai de dix ans à la condition que l’assureur soit encore exposé au recours de son propre assuré, soit dans le cadre de la prescription biennale ;
— que ladite prescription n’est interrompue par une assignation que si elle est délivrée à l’encontre de celui qu’on veut empêcher de prescrire ;
— que la réception étant intervenue sans réserves le 24 octobre 2008, le délai de dix ans expirait le 24 octobre 2018 ; que c’est le 10 octobre 2018, soit à l’intérieur du délai de dix ans, que la société FIC et la SMA ont été assignées en ordonnance commune par la SA AXA France IARD et non pas par le syndicat des copropriétaires ; qu’il s’ensuit que cet acte n’a pas eu d’effet interruptif vis-à-vis dudit syndicat des copropriétaires, lequel ne pouvait agir à l’encontre de la SMA que jusqu’au 10 octobre 2020, date d’expiration du délai biennal ;
— qu’il s’avère que l’assignation au fond a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la SMA le 20 avril 2021, soit hors délai.
Par conclusions d’intimés avec appel incident du 14 mai 2024, M. [M] et son assureur, la MAF, sollicitent l’infirmation de l’ordonnance et requièrent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont recouvrement au profit de Maître Poulin. Ils font valoir :
— que la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires est acquise, car s’agissant du délai décennal il expirait le 24 octobre 2018, et aucun acte interruptif de prescription n’a été délivré à leur encontre ;
— que le syndicat des copropriétaires, en tant que maître d’ouvrage, ne peut se prévaloir de l’article 2232 du code civil.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société FIC soutient :
— que le syndicat des copropriétaires n’est pas un constructeur mais un maître d’ouvrage, si bien qu’il est tenu d’agir dans le délai de dix ans à compter de la réception et il n’a pas interrompu les délais applicables ;
— qu’elle n’a été assignée par le syndicat des copropriétaires que le 26 avril 2021 soit hors délai ;
— que la SA AXA France IARD l’a assignée en référé expertise le 10 octobre 2018 mais elle conteste le caractère décennal des désordres si bien qu’elle n’est pas subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires ;
— que l’assureur dommages ouvrage, qui est un assureur de choses, n’a pas qualité pour interrompre le délai d’action du maître d’ouvrage en responsabilité contractuelle ;
— que le délai de dix ans étant un délai de forclusion, les articles 2224 et 2232 ne lui sont pas applicables.
La société FIC demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance ;
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande formée à l’encontre de la société FIC ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Selon conclusions notifiées le 27 juin 2024, la Cie Allianz IARD fait sienne l’argumentation du syndicat des copropriétaires, et demande à la Cour de confirmer l’ordonnance, et également de condamner in solidum M. [M] et MAF au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont recouvrement au profit de Maître Kérourédan.
Suivant conclusions notifiées le 15 novembre 2024, la société Beaufils et la SMABTP soutiennent :
— que la réception des travaux étant intervenue le 24 octobre 2008, le délai expirait dix ans plus tard alors que seule la SA AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, a interrompu ce délai par la délivrance d’une assignation au fond devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
— qu’avant l’expiration du délai de forclusion de 10 ans, le syndicat des copropriétaires n’a pas interrompu ledit délai, et ne peut bénéficier de l’effet interruptif de l’assignation susvisée.
Elles demandent en conséquence à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance ;
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ;
— rejeter toute demande adverse ;
— condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile chacune ;
— condamner les succombants, in solidum, aux dépens dont distraction au profit de Maître Buquet Roussel.
Par ses conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société [Adresse 24] [Adresse 26] ancien syndic, demande à la Cour de condamner la société FIC au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 27 juin 2024, la SA AXA France IARD expose :
— qu’elle a refusé sa garantie motif pris de ce que les désordres en cause ne revêtaient pas de nature décennale ;
— qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction.
En ses conclusions notifiées le 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires réplique :
— qu’il s’en rapporte quant à la question de la forclusion de son action engagée sur le fondement décennal, à l’encontre des parties adverses, à l’exception de son action engagée contre l’assureur dommages ouvrage, la SA AXA France IARD ;
— que la question de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle est différente ; que le délai applicable est de cinq ans ; que ce n’est que dans ses conclusions du 23 décembre 2020 que pour la première fois Mme [P] [Z] a formé des demandes, si bien qu’il n’a connu les faits lui permettant d’agir à l’encontre des constructeurs, de leurs assureurs et de l’ancien syndic, qu’à cette date ; que le délai expire donc le 23 décembre 2025 ;
— qu’il est donc recevable à agir contre la SMA, assureur de la société FIC, pour être garanti des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au bénéfice de Mme [P] [Z] ;
— subsidiairement, que le délai de 10 ans de l’article 1792-4-3 du code civil s’applique seulement à l’action directe du maître de l’ouvrage contre les constructeurs, mais non pas aux actions récursoires quand il est mis en cause par un copropriétaire ; qu’il ne pouvait pas, de toute évidence, assigner en garantie les autres parties avant d’avoir été lui-même assigné par Mme [P] [Z].
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel ;
— subsidiairement, statuer ce que de droit quant à la question de la forclusion de l’action fondée sur la responsabilité décennale de la société FIC, de M. [M] et de son assureur la SMABTP ;
— juger que l’action à l’encontre de la SA AXA France IARD n’est ni forclose ni prescrite, et prendre acte que l’intéressée ne conteste pas la recevabilité de l’action en question ;
— très subsidiairement, juger que l’action en responsabilité contractuelle engagée par lui contre la société FIC et M. [M] et la demande de mobilisation des garanties de leurs assureurs, la SMA, la SMABTP et la MAF ne sont pas prescrites ;
— rejeter les demandes adverses ;
— condamner in solidum la société FIC, la SMA, la société Beaufils, la SMABTP, M. [M] et la MAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens.
Mme [P] [Z], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 avril puis le 5 juillet 2024, en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, n’a pas comparu.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il s’agit là d’un délai de forclusion et non pas de prescription si bien qu’il n’est pas susceptible de suspension ; en effet l’article 2220 du code civil prévoit que les délais de forclusion ne sont pas, sauf disposition contraire, régis par le présent titre. Il en résulte que l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre des divers constructeurs devait être engagée avant le 24 octobre 2018 soit dix ans après la réception, sans qu’il ne puisse se prévaloir de la circonstance qu’il avait été mis en cause par un tiers (en l’espèce Mme [P] [Z]) ultérieurement ; ladite circonstance serait d’autant moins efficiente que Mme [P] [Z] avait assigné le syndicat des copropriétaires en référé expertise dès le 3 juin 2016, soit à une époque où le délai décennal n’était pas encore acquis. L’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société FIC, en garantie décennale, sera donc déclarée prescrite. Pour les mêmes motifs l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [M] et de la société Beaufils le sera également.
S’agissant de l’action du syndicat des copropriétaires (qui n’est pas un tiers lésé car c’est lui qui a la qualité de maître d’ouvrage) à l’encontre de l’assureur d’un locateur d’ouvrage, elle ne peut être exercée, au delà du délai de dix ans, que tant que l’assureur est lui-même exposé au recours de son assuré, c’est à dire dans le délai de deux ans de l’article L 114-1 du code des assurances. Ce délai court à compter du jour où l’assuré a intenté une action en justice. La société FIC ayant été assignée en référé expertise par la SA AXA France IARD le 10 octobre 2018, son propre assureur, la SMA, ne pouvait être inquiétée par la société FIC que jusqu’au 10 octobre 2020 ; il s’ensuit que l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMA devait être intentée avant cette date. Or le syndicat des copropriétaires n’a délivré une assignation au fond à la SMA que le 20 avril 2021, soit hors délai alors qu’il ne peut pas se prévaloir de l’effet interruptif de prescription attaché à de précédentes assignations qui avaient été délivrées par un tiers (la SA AXA France IARD, en tant qu’assureur dommages ouvrage).
L’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMA (au titre de la décennale) sera en conséquence déclarée prescrite.
S’agissant de la SMABTP (assureur de la société Beaufils), elle était exposée au recours de son assurée dans un délai de deux ans à compter de la mise en cause de cette dernière, soit là encore jusqu’au 10 octobre 2020, puisque la société Beaufils avait été elle-même assignée en référé expertise le 10 octobre 2018. Le syndicat des copropriétaires ayant assigné la SMABTP le 20 avril 2021 soit hors délai, son action sera déclarée irrecevable.
S’agissant de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MAF (assureur de M. [M]), elle devait être intentée dans un délai de deux ans à compter du jour où M. [M] était lui-même assigné, car là encore la MAF restait exposée au recours de son assuré dans ce délai. La SA AXA France IARD ayant assigné M. [M] en référé expertise le 10 octobre 2018, le délai imparti à l’assuré expirait le 10 octobre 2020, et le syndicat des copropriétaires n’a assigné la MAF que le 20 avril 2021. La prescription est donc acquise.
S’agissant de la compagnie ALLIANZ, l’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les prétentions formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, son assuré.
Concernant la SA AXA France IARD, l’ordonnance n’est critiquée par aucune des parties en ce qu’elle déclare les demandes du syndicat des copropriétaires recevables à son encontre.
Très subsidiairement, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de juger que l’action en responsabilité contractuelle engagée par lui contre la société FIC et M. [M] et la demande de mobilisation des garanties de leurs assureurs, la SMA, la SMABTP et la MAF ne sont pas prescrites.
Cette action est régie par l’article 2224 du code civil et donc par le délai de cinq ans de droit commun, ce qui signifie que l’action récursoire du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un locateur d’ouvrage est enfermée dans un délai de cinq ans, qui court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’intenter ladite action.
Mme [P] [Z] a formé ses demandes en paiement à l’encontre du syndicat des copropriétaires lors de la délivrance de son assignation au fond du 23 décembre 2020. Toutefois elle avait assigné le syndicat des copropriétaires en référé expertise le 3 juin 2016. Il faut nécessairement en déduire que toute action récursoire dudit syndicat des copropriétaires devait être intentée dans les 5 ans de cette dernière assignation, puisque c’est à cette date qu’il a connu les faits lui permettant d’agir contre les constructeurs et leurs assureurs.
En vertu de l’article 2239 du code civil, la prescription, qui courait à compter du 3 juin 2016, a été suspendue à compter de la décision de justice ordonnant l’expertise soit du 7 juillet 2016, et a recommencé à courir à la date à laquelle la mesure d’instruction a été exécutée soit au 29 juillet 2020. Le délai avait donc couru sur une durée d’un mois et quatre jours et recommençait à courir pour 26 jours, 10 mois et 4 ans, soit jusqu’au 24 juin 2024. Le syndicat des copropriétaires ayant délivré son assignation au fond le 20 avril 2021, soit dans le délai, son action sera déclarée recevable, et ce à l’encontre de la société FIC, de M. [M], de la SMA, de la SMABTP et de la MAF.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME l’ordonnance en date du 6 novembre 2023 en ce qu’elle a déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] recevable en le surplus de ses demandes ;
et statuant à nouveau :
— DIT que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] à l’encontre de la société FIC, M. [M], la société Beaufils, la SMA, la SMABTP et la MAF est prescrite au titre de la garantie décennale ;
— DIT que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] à l’encontre de la société FIC, de M. [M], de la SMA, de la SMABTP et de la MAF n’est pas prescrite en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Dumeau, Maître Poulin, Maître Kérourédan et Maître Buquet Roussel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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