Infirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 oct. 2024, n° 24/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 13 mars 2024, N° 23/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' EURE, SA PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 24/01046 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00486
Président du tribunal judiciaire d’Evreux du 13 mars 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Sylvie VERNASSIERE de la Selarl VERNASSIERE HUDSON, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
RCS de Paris 352 358 865
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me CHARPENTIER, avocat au barreau de Paris plaidant par Me DUARTE
CPAM DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 11 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 février 2011, Mme [Z] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu dans l’Ain. Le 21 février 2013, Mme [K] et la Sa Pacifica ont régularisé un protocole d’indemnisation, la consolidation étant fixée au 10 décembre 2012.
Se plaignant d’une aggravation de son état de santé, Mme [K] a sollicité de la Sa Pacifica la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise amiable.
La Sa Pacifica a alors mandaté le Dr [U], lequel a examiné Mme [K] le 23 août 2021, et retenu une aggravation médico-légale de son état à partir du 1er février 2018, avec date de consolidation fixée au 21 septembre 2018.
Le 17 novembre 2021, une offre indemnitaire a été formulée par la Sa Pacifica à Mme [K], offre que cette dernière a refusé.
Par actes des 26 et 27 juillet 2023, contestant les conclusions du rapport d’expertise du Dr [U] et la proposition d’indemnisation qui en découlait, Mme [K] a assigné la Sa Pacifica et la Cpam de l’Eure devant le président du tribunal judiciaire de Paris qui a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée, renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux, et déclaré la décision commune à la Cpam de l’Eure.
Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K],
— condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2024, Mme [K] a formé appel de la décision.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 8 avril 2024 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, Mme [Z] [K] demande, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
— ordonner une mesure d’expertise médicale avec mission précisée dans le dispositif des conclusions auxquelles il est renvoyé,
— condamner la Sa Pacifica à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— rappeler que l’arrêt à intervenir est exécutoire de plein droit,
— condamner la Sa Pacifica à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Pacifica aux entiers dépens.
Pour solliciter la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, elle estime détenir une créance à l’égard de la Sa Pacifica sur deux fondements :
— d’une part, elle soutient qu’en procédant à l’indemnisation de ses préjudices initiaux sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la Sa Pacifica a admis le principe de responsabilité civile de son assuré, tiers responsable dans la survenance du dommage, tout en précisant qu’en vertu du principe de l’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à ce qu’elle a prise antérieurement, lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers,
— d’autre part, elle relève, au titre du contrat de garantie conducteur souscrit, qu’au jour de l’accident, elle bénéficiait d’une garantie souscrite auprès de la Sa Pacifica.
Elle allègue que son action indemnitaire ne peut être prescrite du fait de deux interruptions du délai de prescription biennal en date du 7 juillet 2020, date de désignation par la Sa Pacifica du médecin-expert chargé de l’examiner, et en date du 23 février 2022, suite à la lettre recommandée avec accusée de réception adressée à la Sa Pacifica.
S’agissant des dispositions relatives à la prescription biennale dérivant du contrat d’assurance, elle retient que ces dispositions ne lui sont pas opposables, rapportant que les conditions générales versées aux débats par la Sa Pacifica ne mentionnent pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription biennale comme l’exige l’article R. 112-1 du code des assurances, et qu’en conséquence, l’absence de reproduction intégrale des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code précité les lui rend inopposables.
Concernant la demande d’expertise médicale, elle souligne que si l’aggravation de son état de santé n’est pas contestée par la Sa Pacifica, il n’en demeure pas moins que l’évaluation de ses préjudices, sur la base de laquelle la Sa Pacifica a formulé une offre indemnitaire, est inadaptée et insuffisante.
Elle reproche au Dr [U] de ne pas avoir pris en compte la persistance de ses douleurs et de ne pas avoir détaillé ses souffrances psychiques. Elle ajoute qu’il aurait manifestement sous-évalué ses préjudices, en ne tenant pas compte de l’aggravation de son état de santé relatif à sa cheville gauche, se bornant à faire état de l’aggravation relative au poignet droit.
Enfin, elle sollicite que lui soit allouée une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices en aggravation.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, la Sa Pacifica, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 2052 du code civil et des articles L. 114-1 et L. 113-5 du code des assurances, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K], et par conséquent,
— débouter Mme [K] de ses fondements juridiques sur la base de la loi du 5 juillet 1985, son action ne pouvant être que contractuelle sur la garantie conducteur,
— débouter Mme [K] de sa demande d’expertise médicale relative au préjudice initial vu l’autorité de la chose jugée que revêt le protocole transactionnel du 23 février 2013, outre la prescription qui s’applique au préjudice initial,
— débouter Mme [K] de sa demande d’expertise médicale relative au préjudice aggravé vu la prescription de son action contractuelle,
— débouter Mme [K] de ses autres demandes, notamment la demande de provision se heurtant à une contestation sérieuse et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale en aggravation présentée par Mme [K] étant précisé que la mission devra être limitée aux seuls préjudices visés au contrat de garantie du conducteur.
S’agissant du droit applicable, elle rapporte que la demande d’expertise judiciaire et de provision de Mme [K] ne saurait, à son encontre, être fondée sur la loi du 5 juillet 1985, dès lors que la victime ne verse aucun élément justifiant des circonstances dans lesquels est intervenue sa chute, et partant, l’implication d’un véhicule tiers.
Elle expose que Mme [K] bénéficie d’une garantie contractuelle, et relève que le procès-verbal de transaction définitif signé le 21 février 2013, en lien avec le préjudice initial, ne vise pas la loi du 5 juillet 1985, cette mention ayant été expressément rayée.
Concernant la demande d’expertise médicale, elle rapporte que Mme [K] sollicite une mission complète qui viserait tant les préjudices initiaux que ceux en lien avec l’aggravation, alors qu’elle ne conteste pas avoir signé un protocole transactionnel le 21 février 2013, protocole faisant obstacle à tout autre recours à l’encontre de la Sa Pacifica et visant à indemniser ses préjudices initiaux en lien avec l’accident du 21 février 2011.
Surabondamment, elle retient qu’il résulte du rapport d’expertise définitif du Dr [L] que l’état de Mme [K] était consolidé le 10 décembre 2012, et précise que même à supposer que le protocole transactionnel du 21 février 2013 n’ait jamais été conclu, l’action contractuelle dont disposait Mme [K], relative à son préjudice initial, selon les conditions de l’article L. 114-1 du code des assurances, est prescrite depuis le 21 février 2015, soit deux ans après le procès-verbal de transaction.
Très surabondamment, si la cour venait à retenir un délai de prescription de 10 ans à compter de la consolidation, ce délai devait expirer le 10 décembre 2022, soit en l’espèce plus de 6 mois avant la délivrance de l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Paris.
S’agissant de la demande d’expertise portant sur le préjudice aggravé, elle estime que le caractère légitime de la demande n’est pas démontré, tout comme son utilité, en relevant dès lors que Mme [K] opère une confusion entre ce qui relève de l’aggravation et ce qui relève du préjudice initial.
A titre infiniment subsidiaire, si elle ne peut s’opposer à la demande d’expertise en aggravation, elle conteste qu’une mission en aggravation complète soit ordonnée, le lien entre les parties reposant sur le contrat de garantie du conducteur, qui prévoit une liste limitative de postes de préjudices indemnisables.
Concernant la demande de provision, elle relève qu’au vu de la prescription de l’action contractuelle dont disposait Mme [K], qu’il s’agisse du préjudice initial ou du préjudice aggravé, aucune provision ne saurait être allouée compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Cpam de l’Eure par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 11 avril 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile, en améliorant la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’intimé.
La Sa Pacifica ne conteste pas l’existence d’une aggravation des dommages subis par Mme [K] puisqu’elle reconnaît dans ses conclusions un taux majoré de 2 % au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le débat porte exclusivement sur les fondements de l’action de Mme [K] et la recevabilité des demandes au regard de la prescription de l’action soulevée puis sur la distinction à opérer entre les préjudices corporels initiaux et l’expertise de l’aggravation des dommages.
Sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent, en vertu de son article premier, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Or, le gardien d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi précitée à l’encontre de son propre assureur, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, en l’absence d’un tiers conducteur du véhicule, débiteur d’une indemnisation à son égard.
En l’espèce, Mme [K] ne verse aucune pièce concernant les circonstances de l’accident.
La mention de l’expert désigné par la Sa Pacifica dans son rapport du 10 décembre 2012 se référant au 'cadre du droit commun’ n’emporte pas une qualification juridique précise de son intervention.
Le protocole d’indemnisation du 21 février 2013, comme le fait observer Mme [K], porte la référence à la réparation des 'préjudices résultant ou devant résulter de l’accident du 21/02.11' mais ce document exclut l’application de la loi du 5 juillet 1985.
En effet, le visa suivant :'La victime peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion’ (article 19-Loi du 5 juillet 1985)' est barré.
Si le projet de procès-verbal de transaction émis le 17 novembre 2021 par la Sa Pacifica se réfère à la loi du 5 juillet 1985, au regard des pièces contemporaines de l’accident ci-dessus évoquées, la formulation ne peut caractériser l’aveu de l’intervention de l’assureur dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, en l’absence d’éléments factuels utiles à la démonstration pour fonder ses prétentions, Mme [K] ne peut se prévaloir de la loi du 5 juillet 1985 pour soutenir sa demande d’expertise à l’encontre de l’assureur.
Sur le fondement de la garantie contractuelle
L’article L. 114-1 du code des assurances précise que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, notamment en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là, étant précisé que le sinistre précité, en matière d’assurance contre les risques corporels, réside dans la survenance de l’état d’invalidité ou d’incapacité de l’assuré, apprécié au jour de la consolidation.
L’article L. 114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une cause ordinaire d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
La Sa Pacifica admet être intervenue auprès de Mme [K] en sa qualité d’assureur de la garantie du conducteur et produit ses conditions générales assurance deux roues dans sa version de 2010.
En l’espèce, la Sa Pacifica fait état de la connaissance de l’aggravation de son état par Mme [K] dès le 9 mai 2017 en produisant une lettre de l’intéressée de ce jour par laquelle elle demandait une nouvelle expertise. Cette lettre non circonstanciée ne peut constituer le point de départ du délai pour agir en l’absence de production des pièces annexées à cette correspondance.
Les premières constatations médicales ayant pour origine la persistance des douleurs subies par Mme [K] ont été émises dans le cadre d’examen radiographiques du poignet droit de Mme [K] le 26 janvier 2018 mettant en évidence une importante arthrose métacarpienne.
Dans son rapport du 30 août 2021, le Dr [U], désigné par la Sa Pacifica, a retenu une aggravation de l’état de l’appelante fixée au 1er février 2018, date de la consultation du médecin traitant et du chirurgien orthopédiste ayant posé le principe de l’intervention chirurgicale dans le cadre d’une arthrodèse.
Mme [K] se prévaut de l’intervention subie et d’une consolidation fixée au 21 septembre 2018 par le professionnel sollicité par l’assureur pour déterminer le point de départ du délai de prescription biennale à compter de cette date.
En effet, Mme [K] a eu connaissance de la réalisation du dommage lors de la date de consolidation postérieure à l’intervention chirurgicale soit le 21 septembre 2018, le délai devant dès lors expirer le 21 septembre 2020. Les assignations en référé ont été délivrées les 26 et 27 juillet 2023.
Pour échapper à la fin de non-recevoir, Mme [K] invoque l’interruption de la prescription :
— le 7 juillet 2020 par la désignation par la Sa Pacifica du médecin-expert amiable, le Dr [U],
— le 23 février 2022 par l’envoi d’une lettre recommandée à l’assureur.
La désignation d’un expert par l’assureur, acceptée par l’assuré, constitue effectivement une cause d’interruption de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-2 du code des assurances et a pour conséquence de faire courir un nouveau délai de deux ans au profit de l’assuré.
En l’espèce, l’interruption est intervenue le 7 juillet 2020, date clairement portée dans le rapport de l’expert et a fait courir un nouveau délai jusqu’au 7 juillet 2022.
Mme [K] produit la lettre recommandée avec avis de réception adressée par son conseil le 23 février 2022 pour expressément interrompre la prescription dans le cadre des échanges relatifs au règlement d’une indemnité, ce jusqu’au 23 février 2024.
En conséquence, l’action entreprises par assignations délivrées en référé les 26 et 27 juillet 2023 n’est pas prescrite, les demandes de Mme [K] étant recevables.
Sur la mission expertale
Les dommages subis par Mme [K] ont fait l’objet d’une expertise amiable par le Dr [L] le 10 décembre 2012 et d’un protocole d’accord le 21 février 2013. Il est acquis aux débats qu’une nouvelle expertise ne peut avoir pour vocation de remettre en cause l’accord des parties arrêté à cette date.
Aussi, Mme [K] ne peut prétendre obtenir une mission expertale visant 'un préjudice corporel préexistant non envisagé par le Docteur [C] [L]', contraire au protocole accepté par elle en 2013.
En revanche, une aggravation des dommages a été constatée entre février et septembre 2018 par le Dr [U]. Il a visé :
— un taux majoré de 2 % au titre du déficit fonctionnel permanent,
— un 'nouveau’ préjudice esthétique permanent de 2/7,
— des nouvelles souffrances endurées au taux de 2,5/7,
— un débat sur l’aide humaine qu’il situe à une heure par jour du 14 mars 2018 au 24 avril 2018.
Mme [K] qui conteste l’offre d’indemnisation formée à hauteur de 8 000 euros peut prétendre légitimement à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire et dès lors contradictoire sur l’aggravation exclusivement. Les modalités de l’expertise seront déterminées au dispositif du présent arrêt à charge pour le magistrat compétent du tribunal judiciaire d’Evreux d’en assurer le contrôle.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Compte tenu de l’offre d’indemnisation de la Sa Pacifica du 17 novembre 2021 à hauteur de 8 000 euros, la provision allouée sera fixée à ce montant.
Sur les frais de procédure
La Sa Pacifica succombe à l’instance et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de Mme [Z] [K] contre la Sa Pacifica,
Ordonne une expertise confiée au Dr [F] [P] domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1. convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin-conseil de leur choix ;
2. se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, et précisément le rapport du Dr [L] du 10 décembre 2012 et le rapport du Dr [U] du 30 août 2021,
3. fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses activités, son statut exact notamment de retraitée pour être née le [Date naissance 6] 1959 ;
4. à partir des déclarations de la victime concernant les faits dommageables susvisées à compter du 1er février 2018 et des documents médicaux fournis, décrire en détail l’aggravation des lésions au regard des lésions constatées dans le rapport du Dr [L] du 10 décembre 2012 à la suite de l’accident qui s’est produit le 21 février 2011, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à cette aggravation et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. retranscrire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions correspondant à une aggravation des dommages subis par Mme [K] au regard des constatations effectuées en 2012 à la suite de l’accident subi le 21 février 2011 et les principales étapes de l’évolution ;
7. prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits dans le cadre d’une aggravation des préjudices à déterminer ;
8. recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences correspondant à l’aggravation alléguée ;
9. décrire un état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées au titre de l’aggravation des dommages en se prononçant sur :
— la réalité de l’aggravation des préjudices en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
15. décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent majoré par l’aggravation éventuelle (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
22. établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra répondre, en application de l’article 276 du code de procédure civile, s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront, si nécessaire, invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai de deux mois ;
Dit que l’expert devra, du tout, dresser un rapport de leurs observations et conclusions, et donner toutes explications utiles pour permettre à la juridiction de statuer, déposer ledit rapport en original au greffe des chambres civiles du tribunal judiciaire d’Evreux dans le délai ci-dessous imparti après en avoir délivré copie à chaque partie dans la cause, ainsi qu’il sera mentionné dans le rapport ;
Dit que l’expert devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les deux mois de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe des chambres civiles du tribunal judiciaire d’Evreux avant le 31 décembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge charge du contrôle des expertises ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises civiles du tribunal judiciaire d’Evreux sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [Z] [K] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Evreux avant le 31 décembre 2024 ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la consignation, la présente mesure d’expertise sera caduque ;
Condamne la Sa Pacifica à payer à Mme [Z] [K] :
— une somme de 8 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice,
— une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Sa Pacifica aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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