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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 25/17027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17027 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDSX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 25/00799
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION, venant aux droits des Institutions de retraite CIRESA et IRICASA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina ADJAM de la SELEURL ADJAM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690
à
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Janvier 2026 :
Par déclaration du 15 juillet 2025, M. [N] a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue contradictoirement le 2 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, qui constate par acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail d’habitation conclu par les parties le 3 avril 2015, ordonne l’expulsion de M. [N] deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, fixe une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, condamne M. [N] à payer au bailleur (l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO) une provision de 38.150,10 euros au titre de la dette locative, condamne M. [N] à payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 27 octobre 2025 (remis à l’étude du commissaire de justice), l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO a assigné M. [N] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance et condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [N] n’a pas comparu ni personne pour lui à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle la demanderesse a soutenu oralement son assignation introductive d’instance.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce texte précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO a bien présenté sa demande de radiation dans le délai de deux mois dont elle disposait pour conclure devant la chambre saisie de l’appel, qui expirait le 6 décembre 2025, l’appelant lui ayant notifié ses conclusions le 6 octobre 2025.
Sa demande est recevable.
M. [N] s’est vu signifier le 1er juillet 2025 l’ordonnance de référé dont appel, laquelle est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Il avait exposé à l’audience devant le juge des référés qu’il réglerait sa dette locative avec le prix de la vente de son bien immobilier, la promesse de vente ayant été signée le 6 février 2025.
Toutefois, il expliquait au conseil de la bailleresse, par courriel du 27 mai 2025, que le prix de vente avait été saisi par l’administration fiscale envers laquelle il avait une dette.
Il résulte d’un décompte détaillé de la dette locative arrêté au mois de septembre 2025 inclus (trois mois après l’ordonnance de référé dont appel), que M. [N] n’a pas réglé cette dette qui a même encore augmenté et se chiffre à 49.117,90 euros.
Il est ainsi établi que M. [N] n’a pas exécuté la décision de première instance avant d’interjeter appel.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation de cet appel.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’appel interjeté le 15 juillet 2025 par M. [N] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 2 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 25/12598) ;
Condamnons M. [N] aux dépens de la présente instance et à payer à l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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