Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 19/06775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 octobre 2019, N° 18/06037 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Myriam GREGORI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC ILOT 9 c/ Etablissement MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, Etablissement CAISSE CENTRALE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE, Syndicat CGT FO-MSA, Syndicat SUD MSA LANGUEDOC |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06775 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OLP3
DOSSIER 19/06812 JOINT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 OCTOBRE 2019
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 18/06037
APPELANTE :
La SNC ILOT 9, Société en nom collectif, au capital de 1 000€, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°803 955 335, dont le siège social est […], […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Etablissement MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe MOUKOKO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat SUD MSA du LANGUEDOC pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me MARRE substituant Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat CGT-FO MSA LANGUEDOC pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me MARRE substituant Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Etablissement CAISSE CENTRALE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe MOUKOKO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 Mars 2020 révoquée par ordonnance du 26 novembre 2020 qui a à nouveau clôturé l’affaire.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Monsieur Y Z, Conseiller
Madame Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 21 janvier 2021 a été prorogée au 28 janvier 2021
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par exploit en date du 14 février 2018, le syndicat CGT-FO MSA Languedoc et le syndicat Sud MSA du Languedoc ont assigné la SNC Ilot 9, la MSA du Languedoc et la Caisse centrale MSA devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir, à titre principal, annuler le contrat conclu le 19 avril 2017 entre la SNC Ilot 9 et la MSA du Languedoc ayant pour objet la construction d’un nouveau siège administratif à Montpellier, en considération de l’illicéité de la convention qui recourt à une vente en état futur d’achèvement (VEFA), ce qui constitue pour les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’une mission de service public, un moyen de contourner les règles relatives à la passation des marchés et à l’obligation de mise en concurrence.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré le tribunal de grande instance de Marseille incompétent pour statuer sur ces demandes et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par une requête en incident du 15 février 2019 et par conclusions sur incident en date du 6 juin 2019, la SNC Ilot 9 a demandé, à titre principal, que l’action soit déclarée irrecevable, et à titre subsidiaire, le constat que les syndicats sont dépourvus de la capacité et de l’intérêt à agir en justice.
Par une requête en incident en date du 16 avril 2019, la MSA du Languedoc et la Caisse centrale MSA ont demandé à titre principal qu’il soit déclaré que l’assignation et les conclusions des syndicats sont entachées d’une nullité de fond, à titre subsidiaire que les syndicats sont irrecevables en leur action pour absence d’intérêt agir et défaut de pouvoir de représentation en justice.
Par conclusions sur incident en date du 27 août 2019, les syndicats ont demandé le constat de leur capacité à agir, la recevabilité de leur action, le rejet des exceptions de nullité, la déloyauté et la contradiction de la SNC Ilot 9 qui a soulevé successivement l’incompétences des deux juridictions.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2019, le juge de la mise en état de Montpellier a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SNC Ilot 9,
— constaté la capacité à agir des deux syndicats,
— déclaré recevable leur action,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la MSA du Languedoc et par la Caisse centrale MSA,
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SNC Ilot 9
— rejeté les autres demandes,
— renvoyé la cause les parties à une audience ultérieure de mise en état,
— condamné la SNC Ilot 9 d’une part, la MSA du Languedoc et la caisse centrale MSA d’autre part, à payer chacune 800 € au syndicat Sud MSA du Languedoc et au syndicat CGT-FO MSA Languedoc pris ensemble ,
— laissé à la charge de la SNC Ilot 9, de la MSA du Languedoc et de la Caisse centrale MSA la charge des dépens de l’incident.
APPEL :
La SNC Ilot 9 a interjeté appel le 11 octobre 2019 en qualifiant improprement la décision contestée de jugement, puis le 14 octobre 2019, a régularisé un nouvel appel qui vise bien l’ordonnance concernée. Ces deux déclarations ont successivement été enregistrées au répertoire général sous les références 19/06775 puis 19/06817.
Elle a notifié des conclusion par voie électronique le 13 novembre 2020.
Le syndicat CGT-FO MSA Languedoc et le syndicat Sud MSA du Languedoc ont notifié des conclusions par voie électronique le 10 janvier 2020.
La MSA du Languedoc et la Caisse centrale MSA ont notifié des conclusions le 16 janvier 2020.
Après rabat de la précédente, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SNC Ilot 9 sollicite :
— la réformation de l’ordonnance déférée ,
en conséquence,
— à titre principal, que l’action soit déclarée irrecevable
— à titre subsidiaire, qu’il soit déclaré que les syndicats sont dépourvus de la capacité à agir et de l’intérêt à agir,
— en toute hypothèse, la condamnation des syndicats à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat CGT-FO MSA Languedoc et le syndicat Sud MSA du Languedoc qui concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée, sollicitent :
— qu’il soit dit et jugé que le comportement procédural de la SNC Ilot 9 est déloyal,
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
— la condamnation de la SNC Ilot 9 à leur payer la somme de 2 540 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les timbres fiscaux.
La MSA du Languedoc et la Caisse centrale MSA qui concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée, sollicitent :
— à titre principal, que soient déclarées comme entachées d’une nullité de fond l’assignation et les conclusions des syndicats,
— à titre subsidiaire, voir déclarer les syndicats irrecevables en leur action pour absence d’intérêt à agir et défaut de pouvoir de représentation en justice,
— en toute hypothèse, la condamnation des syndicats à leur verser la somme totale de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Les appels interjetés dans les formes et délai de la loi sont recevables.
Sur la jonction :
En présence du double enrôlement de la même contestation concernant la même ordonnance, il convient donc de procéder à une jonction.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier :
Dans des conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SNC Ilot 9 soulève sous couvert d’irrecevabilité des demandes adverses, une exception d’incompétence, estimant que le litige relève de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge de la mise en état de Montpellier a rejeté cette exception en rappelant les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile selon lesquelles, lorsque comme en l’espèce, le juge initialement saisi s’estime incompétent au profit d’une autre juridiction civile de l’ordre judiciaire, il lui renvoie l’affaire et cette désignation s’impose alors aux parties et à la juridiction de renvoi.
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 6 novembre 2018 attribuant compétence à la juridiction de Montpellier n’ayant pas fait l’objet d’un recours, la décision de renvoi n’est plus contestable au stade actuel de la procédure.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la validité de l’acte introductif d’instance. :
Le juge de la mise en état de Montpellier a déclaré irrecevable la demande de la MSA du Languedoc et de la Caisse centrale MSA tendant à l’annulation de l’assignation qui leur a été délivrée initialement le 14 février 2018, au motif que contrairement aux prescriptions de l’article 112 du code de procédure civile, cette demande n’a pas été soulevée alors que des fins de non-recevoir l’ont été.
Devant la cour, elles soutiennent qu’après le prononcé de la décision d’incompétence, l’instance engagée devant le tribunal de grande instance de Montpellier est autonome par rapport à celle initiée devant le tribunal de grande instance de Marseille et que
dans le cadre de la seconde, les demandes de nullité ont été présentées régulièrement avant les fins de non-recevoir.
Ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article 82 du code de procédure civile que lorsque ,comme en l’espèce, le dossier est transmis pour compétence à une juridiction civile de l’ordre judiciaire, l’instance se poursuit.
Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle instance, et c’est avec pertinence qu’il a été retenu le non-respect de l’article 112 du code de procédure civile.
Sur la capacité à agir des syndicats :
La SNC SNC Ilot 9 conteste la capacité à agir des deux syndicats au motif notamment que ceux-ci n’ont pas été valablement autorisés par une délibération de leur conseil syndical réciproque à précisément engager la présente action.
En réplique, les intéressés excipent de deux pouvoirs émis au visa de la réunion extraordinaire tenue le 4 décembre 2017 par le bureau du syndicat Sud du Languedoc et de la décision du 29 janvier 2018 du bureau syndical du syndicat CGT-FO-MSA Languedoc.
Si dans ces documents, il est bien donné pouvoir à Maître X de les représenter devant les juridictions compétentes dans l’affaire les opposant à la MSA du Languedoc au titre du déménagement du siège social, leur production s’avère en soi insuffisamment probante, sachant que curieusement aucune des parties n’a jugé utile de présenter à la cour la copie des délibérations concernées.
De surcroît, ces deux documents ne sont pas datés et par ailleurs aucun autre élément du dossier ne permet de vérifier l’identité et la qualité de leurs signataires.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour que les délibérations soient versées et que puissent être vérifiées les conditions de leur tenue ainsi que l’objet des mandats qui auraient été confiés.
Sur une demande paraissant nouvelle :
Dans des écritures auxquelles la cour renvoie également, la MSA du Languedoc et la Caisse centrale MSA invoquent une nullité de fond affectant l’assignation et les conclusions des syndicats tenant au visa injustifié et non corrigé de l’article D 211-10-2 du code de l’organisation judiciaire.
En l’état des éléments d’appréciation à la disposition de la cour , il semble qu’il s’agisse d’une contestation nouvelle pour être soulevée pour la première fois devant elle. La réouverture des débats permettra également de préciser ce point.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
— déclare recevables les appels interjetés par la SNC Ilot 9,
— ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les n° 19/06775 et n° 19/06817,
— confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SNC Ilot 9,
— confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la MSA du Languedoc et par la Caisse centrale MSA,
avant-dire droit pour le surplus,
— ordonne la réouverture des débats au 2 septembre 2021 à 9h00 afin que :
• le syndicat Sud MSA du Languedoc fournisse la délibération issue de la réunion extraordinaire tenue le 4 décembre 2017 par son bureau et que le syndicat CGT-FO-MSA Languedoc fournisse la décision de son bureau du 29 janvier 2018,
• la MSA du Languedoc et la Caisse centrale MSA présentent leurs écritures de première instance dans lesquelles était invoquée, le cas échéant, une nullité de fond affectant l’assignation et les conclusions des syndicats et tenant au visa injustifié et non corrigé de l’article D 211-10-2 du code de l’organisation judiciaire,
Ordonne une nouvelle clôture au 26 août 2021.
— réserve les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ
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