Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVBN
AFFAIRE :
M. [H] [M]
C/
M. [W] [G], S.C.P. [9] prise en la personne de Me [X] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [21]
OJLG
Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me [Localité 20] [Localité 8], Me Dorothée LEBOUC, le 18-12-2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le dix huit Décembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C 870852025 002260 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
APPELANT d’une décision rendue le 19 FEVRIER 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
défaillant, régulièrement assigné
S.C.P. [9] prise en la personne de Me [X] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [21], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et visa du Ministère public a été donné le 9 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [21], anciennement [14], immatriculée au RCS de [Localité 19], exerçait une activité d’imprimerie.
Elle était dirigée par M. [G], en qualité de président et M. [M], en qualité de directeur général.
La totalité de ses actions (180.000) étaient détenues par la société [G] [M] [15], pour en avoir fait l’acquisition auprès de la société [13] par acte du 02 mai 2019 au prix d’un euro symbolique et moyennant l’abandon par le vendeur de son compte courant d’associé à hauteur de 1,5 million d’euros.
Le 30 avril 2021, M. [M] a déposé pour la société [21] une déclaration de cessation des paiements au 16 mars 2021, date d’une assignation de la banque [7] à son encontre auprès du tribunal de commerce de Brest en paiement du solde débiteur d’un compte courant ouvert dans ses livres.
Il a déclaré pour la société [21] un passif échu de 1.486.426 euros pour 80.000 euros d’actif disponible.
Par jugement du 05 mai 2021, la société [21] a été placée en procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Limoges.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 16 mars 2021 et la société [10] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 septembre 2021, la société [17] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société [21], sur sollicitation du mandataire judiciaire.
Par jugement du 03 novembre 2021, la procédure de redressement de la société [21] a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, et la société [10] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 29 février 2024, la société [10] a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges à l’encontre de Messieurs [M] et [G] aux fins de faire constater leur faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs de la société [21], et de les faire condamner à supporter le passif à hauteur de 600.000 euros, ou à titre subsidiaire de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à leur encontre.
Par jugement du 19 février 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a
Jugé la SCP [9] prise en la personne de Maître [X] [D] es qualité de liquidateur de la SAS [21] recevable et bien fondée en son action en responsabilité pour insuffisance d’actifs à l’encontre de Messieurs [T] [M] et [W] [G],
Constaté les fautes de gestion commises par Messieurs [T] [M] et [W] [G],
Jugé que les fautes commises par Messieurs [M] et [G] ont directement contribué à l’insuffisance d’actifs de la SAS [21],
En conséquence,
Condamné Messieurs [M] et [G] à supporter le passif de la SAS [21] à hauteur de 450 000 euros,
Condamné Messieurs [M] et [G] à verser à la SCP [10] es qualité une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Messieurs [M] et [G] de l’ensemble de leurs demandes
Par déclaration du 26 février 2025, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Par visa du 09 octobre 2025, transmis aux parties le 13 octobre suivant, le Ministère Public a demandé la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 octobre 2025, M. [M] demande à la cour de :
Juger recevable et fondé son appel,
Réformer le jugement du 19 février 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
Juger que M. [M] n’a commis aucune faute de gestion susceptible d’avoir contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS [21],
Débouter en conséquence la société [9] es qualité de l’ensemble de ses demandes, telles que dirigées à l’encontre de M. [M] .
Condamner la SCP [9] prise en la personne de Maître [X] [D] es qualité de liquidateur de la SAS [21] à lui verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [M] soutient n’avoir commis aucun détournement d’actifs.
Le liquidateur ne démontre pas la réalité des détournements qu’il lui prête, en ce que :
les dépenses en carte bancaire lui étant reprochées étaient en lien avec l’activité de la société,
la disparition de la plaque thermique THDE 860 CODAK, postérieure à la désignation du liquidateur, ne lui est pas imputable, outre que cette machine, hors service, n’appartenait pas à la société [21],
les flux bancaires entre la société [21] et la société [5] ne sont pas fautifs, la société [5] réalisant des prestations pour le compte de la société [21],
l’existence d’un compte courant d’associés n’est pas constitutif d’un détournement.
Il affirme ne pas avoir fautivement tardé à déclarer l’état de cessation des paiements, puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 16 mars 2021 par le jugement du tribunal de commerce non contesté par le liquidateur, soit moins de 45 jours avant sa déclaration du 30 avril 2021, enregistrée le 03 mai 2021.
Au demeurant, le passif important de la société [21] ne saurait caractériser une faute de gestion, ce passif étant antérieur à son acquisition au 02 mai 2019, puis fortement réduit par la suite.
Il réfute avoir manqué de coopérer à la procédure, et souligne la désignation d’un administrateur judiciaire.
En tout état de cause, M. [M] sollicite que toute condamnation prononcée à l’égard de M. [G] ne soit pas mise solidairement à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 août 2025, la société [10] es qualités demande à la cour de :
Juger la SCP [9] prise en la personne de Me [X] [D] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [21] recevable et bien fondé en son action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de M. [M] et M. [G],
Constater les fautes de gestion commises par M. [M] et M. [G],
Juger que lesdites fautes de gestion commises par M. [M] et M. [G] ont directement contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS [21].
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Jugé la SCP [9] prise en la personne de Maître [X] [D] es qualité de liquidateur de la SAS [21] recevable et bien fondée en son action en responsabilité pour insuffisance d’actifs à l’encontre de Messieurs [T] [M] et [W] [G],
Constaté les fautes de gestion commises par Messieurs [T] [M] et [W] [G],
Jugé que les fautes commises par Messieurs [M] et [G] ont directement contribué à l’insuffisance d’actifs de la SAS [21],
Condamné Messieurs [M] et [G] à supporter le passif de la SAS [21] à hauteur de 450 000 euros,
Condamné Messieurs [M] et [G] à verser à la SCP [10] es qualité une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Messieurs [M] et [G] de l’ensemble de leurs demandes
Dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de procédure de la liquidation judiciaire.
Le liquidateur soutient que l’insuffisance d’actif de la société [21], qui s’élève à 2.023.158,01 euros, a été causée par les fautes de gestion commises par M. [G] et M. [M].
Il affirme que ces dirigeants ont commis :
un détournement d’actif caractérisé par l’utilisation de la carte bancaire de la société pour des dépenses personnelles étrangères à l’intérêt social :
— s’agissant de M. [G], des dépenses injustifiées à hauteur de 11.048,82 € sur des sites internets et par retraits d’espèces en distributeur à l’étranger (Cambodge), hors voyage d’affaires;
— s’agissant de M. [M], des dépenses en magasin de bricolage et jardinage (2.558,06 €), sur itunes, sur [6] ( 4.422,89 €), et sur un site d’achat de pneus automobiles (1.184,56 €).
Le liquidateur reproche également aux anciens dirigeants :
la disparition d’une développeuse pour plaque thermique THDE 860,
des virements bancaires au profit de la société [4], dirigée par M. [M] et M. [K], sans que des factures ne soient émises à la date des règlements, pour un montant de 160.717,16 euros,
l’existence d’un compte-courant d’associé au profit de la société [G] [16] pour 26.222 euros au 31 décembre 2020.
Le liquidateur reproche également aux dirigeants un maintien d’une activité déficitaire, et un manque de coopération dans le cadre de la procédure, constituant une faute de gestion ayant conduire à réduire l’actif dont aurait pu disposer la société pour désintéresser ses créanciers.
M. [W] [G], assigné à la dernière adresse connue par exploit du 29 avril 2025, ne s’est pas constitué.
Les conclusions de M. [M] lui ont été signifiées par exploit du 03 juin 2025, et celles de la SCP [10] es qualités par exploit du 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société [11] demandant la confirmation du jugement et M. [G] ne s’étant pas constitué devant la cour, les dispositions du jugement déféré le concernant ne sont pas dévolues à la cour.
L’article L651-2 du code de commerce contient les dispositions suivantes:
Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.(…).
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Selon les états présentés par le liquidateur judiciaire, l’insuffisance d’actif s’élève à 2.023.158,01 euros (2.351.929,34 euros de passif admis et 123.795,61 euros d’actif réalisé).
Les parts sociales de la société [21], antérieurement dénommée [14] ont été acquises le 02 mai 2019 par la société [12], pour le prix symbolique de 1 euro, et moyennant l’abandon par le vendeur de son compte courant, pour 1,5 million d’euros, cet abandon ayant pour objet de ramener les capitaux propres à zéro euro.
Il s’en déduit qu’au moment de la cession, la société cédée était en difficulté, ce que confirme la décision prise après la cession, par ses nouveaux associés, de ne pas dissoudre la société bien que ses capitaux propres soit devenus inférieurs de moitié au capital social (mention du 17 mai 2019 sur le RCS).
Pour avoir contribué à l’insuffisance d’actif, les fautes imputées au dirigeant doivent nécessairement avoir été commises avant l’ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que le grief de non coopération du dirigeant avec les organes de la procédure collective est sans incidence sur le litige. Il ne sera donc pas examiné.
La détention d’un compte courant d’associé par la société [18]:
Quoique cette précision ne soit pas apportée par le liquidateur judiciaire, la cour suppose que le grief concerne un compte courant d’associé débiteur, ce qui constitue effectivement une anomalie puisqu’il n’est pas permis à un associé d’avoir une dette envers la société.
Le montant allégué soit 26.222 euros est au demeurant sans rapport avec l’insuffisance d’actifs constatée.
Sur le grief de détournement d’actif:
Le liquidateur judiciaire reproche à M. [M] d’avoir utilisé la carte bancaire de la société à des fins personnelles pour un montant total d’un peu plus de 10.000 euros (paiements magasin de bricolage, i-tunes, [6], Oney, 1001 pneus).
M. [M] soutient que les paiements invoqués ont été faits dans l’intérêt de la société (travaux de réparation ou de jardinage) et produit la liste des factures correspondant à ses paiements, émises au nom de la société, avec des explications manuscrites sur chacune pour expliquer l’objet de chaque achat.
Les détournements allégués, d’un montant au demeurant sans commune mesure avec l’insuffisance d’actif de la société [21], ne sont pas démontrés.
Il n’est pas plus démontré que M. [M] ait détourné un outillage dont la disparition a été constatée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
S’agissant des virements bancaires effectués au profit de la société [5] (ayant les mêmes associés et dirigeants), M. [M] expose que cette dernière effectuait des prestations de façonnage pour la société [21] et verse aux débats les factures y afférent.
Est versé aux débats un relevé de factures dont la cour relève que s’agissant de la période survenue avant la désignation de l’administrateur judiciaire de la société [21], la société [5] n’aurait émis que des factures proforma, dépourvues de tout caractère probant.
La cour relève à l’examen des relevés bancaires produits par le liquidateur judiciaire que des sommes sont débitées vers la société [5] mais aussi créditées par cette dernière.
M. [L] expose que ces mouvements s’expliquent par la redistribution entre les deux sociétés des charges du bâtiment qu’elles occupaient toutes deux mais ne justifie pas de ces assertions.
Le grief de détournement d’actif est retenu à hauteur de 55.325 euros, soit à hauteur des paiements effectués sur le fondement de factures proforma.
La poursuite d’une activité déficitaire:
Le caractère déficitaire de la poursuite de l’activité peut s’apprécier nonobstant la date retenue pour la cessation des paiements.
Il résulte de l’acte de cession et des états comptables joints à la déclaration de cessation des paiements que l’activité de la société [21] était déficitaire lorsqu’elle en acquis les parts sociales.
Le déficit du résultat d’exploitation s’est réduit en 2019 pour repartir à la hausse en 2020 (680.184) euros.
La déclaration de créances de l’URSSAF démontre qu’aucune cotisation n’a été payée entre décembre 2019 et mai 2021, le total des impayés atteignant 429.486,53 euros.
Il s’en déduit que l’activité, déficitaire, a été poursuivie en payant prioritairement les fournisseurs aux dépens des créanciers institutionnels, plus longs à réagir.
Sur ce point, l’argumentation de M. [L] consiste à soutenir qu’il est toujours possible de racheter une entreprise déficitaire pour tenter de la redresser.
Cette analyse est exacte pour autant que cette tentative ne se solde pas par une augmentation significative du passif et nécessite une vigilance particulière du dirigeant.
Si même M. [M] soutient que le passif était constitué à hauteur de 1,5 million d’euros lors de la cession des parts sociales, il doit être relevé une augmentation du passif de 800.000 euros en deux années, le passif échu ayant atteint 2.361.447,53 euros selon l’état des créances.
Si l’insuffisance d’actif n’atteint que 2.023.158,01 euros, ce montant reste significativement supérieur au passif qui existait à la date de la reprise.
Il est toutefois exact que doivent être prises en considération les conséquences des périodes de confinement sur l’activité ainsi que les difficultés à les anticiper compte tenu du caractère unique de la pandémie.
Le prêt souscrit auprès de la région Nouvelle Aquitaine a été souscrit dans ce contexte.
La déclaration des paiements est intervenue en mai 2021, soit durant la dernière période de confinement.
Le caractère très inhabituel de la pandémie ne permet pas de retenir le grief de poursuite volontaire d’une activité déficitaire, les dirigeants ayant pu de bonne foi considérer qu’ils allaient surmonter ces difficultés comme ils avaient commencé à le faire en 2019.
Seul sera donc retenu le grief relatif au détournement d’actif et M. [L] est condamné à payer à la liquidation judiciaire une somme de 55.325 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif.
Cette condamnation est solidaire avec celle prononcée contre M. [G].
Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [M], qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens d’appel et paiera à la société [11] ès-qualités une somme de 1.500 euros de frais irrépétibles d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Condamne M. [T] [M] à payer à la société [21] représentée par son liquidateur judiciaire la société [11] la somme de 55.325 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif.
Dit que cette condamnation est solidaire, à cette hauteur, avec celle prononcée contre M. [G] par le premier juge.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
Condamne M. [M] à payer à la société [21] représentée par son liquidateur judiciaire la société [11] la somme 1.500 euros de frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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