Infirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 25 nov. 2024, n° 22/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 mai 2022, N° 20/01387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM, L' Assurance Maladie des Mines c/ l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, Établissement public à caractère administratif, L' ETAT |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00453
25 Novembre 2024
— --------------
N° RG 22/01697 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYTZ
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Pole social du TJ de METZ
13 Mai 2022
20/01387
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme [Y] et Mme [X], stagiaires PPI .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre
et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F], né le 2 février 1961, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF) du 31 juillet 1978 au 3 juin 1980, puis du 1er juin 1981 au 1er juillet 2002.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 31/07/1978 au 30/04/1979 : apprenti-mineur,
du 01/05/1979 au 03/06/1980 : boiseur,
du 01/06/1981 au 31/10/1981 : piqueur traçage charbon,
du 01/11/1981 au 31/03/1982 : piqueur montage,
du 01/04/1982 au 30/09/1982 : piqueur traçage charbon,
du 01/10/1982 au 31/12/1982 : piqueur montage,
du 01/01/1983 au 28/02/1983 : piqueur traçage charbon,
du 01/03/1983 au 31/05/1983 : piqueur traçage charbon ' chef de poste,
du 01/06/1983 au 31/08/1983 : piqueur montage ' chef de poste,
du 01/09/1983 au 31/01/1984 : piqueur traçage charbon ' chef de poste,
du 01/02/1984 au 31/05/1984 : piqueur montage ' chef de poste,
du 01/06/1984 au 31/12/1984 : piqueur traçage charbon ' chef de poste,
du 01/01/1985 au 31/08/1985 : piqueur montage ' chef de poste,
du 01/09/1985 au 31/01/1986 : conducteur machine abattage traçage,
du 01/02/1986 au 31/05/1986 : piqueur traçage charbon ' chef de poste,
du 01/06/1986 au 31/08/1986 : piqueur montage ' chef de poste,
du 01/09/1986 au 31/12/1986 : piqueur traçage charbon ' chef de poste,
du 01/01/1987 au 31/07/1987 : piqueur traçage charbon,
du 01/08/1987 au 31/12/1987 : piqueur montage,
du 01/01/1988 au 31/10/1988 : piqueur traçage charbon,
du 01/11/1988 au 31/12/1988 : piqueur montage,
du 01/01/1989 au 30/04/1989 : piqueur traçage charbon,
du 01/05/1989 au 31/07/1989 : piqueur traçage charbon ' chef de poste,
du 01/08/1989 au 28/02/1990 : piqueur traçage charbon,
du 01/03/1990 au 31/07/1990 : conducteur machine abattage traçage,
du 01/08/1990 au 31/10/1990 : conducteur machine abattage traçage ' chef de poste,
du 01/11/1990 au 31/05/1991 : piqueur traçage charbon,
du 01/06/1991 au 31/07/1992 : conducteur machine abattage traçage ' chef de poste,
du 01/08/1992 au 31/10/1994 : piqueur traçage charbon,
du 01/11/1994 au 29/12/1994 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon,
du 30/12/1994 au 30/09/1996 : piqueur traçage charbon,
du 01/10/1996 au 31/05/1997 : élargisseur de galerie,
du 01/06/1997 au 30/09/1999 : piqueur travaux divers,
du 01/10/1999 au 01/07/2002 : piqueur travaux divers ' chef de poste.
Il a été placé en personnel CET (compte épargne temps) du 2 juillet 2002 au 30 novembre 2002, puis en congé charbonnier fin de carrière du 1er décembre 2002 au 30 septembre 2007.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 22 mai 2017, M. [F] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle « asbestose » inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 22 avril 2017 par le docteur [H] mentionnant une « atteinte interstitielle ' asbestose ».
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 16 juillet 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 24 juillet 2019. Le conseil d’administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00260 du 6 février 2020, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n’avait pas été imputée à l’employeur dans la mesure où les Puits concernés étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Par lettre recommandé expédié le 27 novembre 2020, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision qui lui avait été notifiée par courrier daté du 25 septembre 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 13 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
infirmé la décision du conseil d’administration de la Caisse de l’Assurance Maladie des Mines en date du 6 février 2020,
déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de la CANSSM du 16 juillet 2019, emportant prise en charge de l’affection dont souffre M. [F] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles,
condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers dépens.
Par courrier recommandé expédié le 14 juin 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 19 mai 2022.
Par conclusions datées du 14 mars 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et, statuant à nouveau :
déclarer opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30A de M. [F],
en conséquence, confirmer la décision du conseil d’administration de la Caisse du 6 février 2020,
condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 11 septembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 13 mai 2022,
Par conséquent :
déclarer inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 16 juillet 2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
enjoindre à l’AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [F] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
dire n’y avoir lieu à dépens,
condamner l’AMM aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [F] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils utilisés par le salarié, ces derniers étant conformes aux postes occupés tels qu’ils résultent de son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [F]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [F], en vérifiant l’ensemble des conditions d’application du tableau n°30A.
La Caisse indique qu’au regard des éléments du dossier, il n’est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 23 années d’activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu’au regard des tâches accomplies, notamment lors de l’utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation. Elle fait notamment état du fait que l’étude [N] menée dans les mines a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond et que l’exploitant minier a reconnu en première instance la présence d’amiante dans le système de freinage des convoyeurs blindés, les joints des palans et dans les freins des treuils.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies et que dès lors elle ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la Caisse, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [F] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir qu’il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [F], ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignages, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon son relevé de carrière (pièce n°3 de l’appelante), M. [F] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, exclusivement au fond, du 31 juillet 1978 au 3 juin 1980, puis du 1er juin 1981 au 1er juillet 2002, aux postes suivants : apprenti-mineur, boiseur, piqueur traçage charbon, piqueur montage, piqueur traçage charbon chef de poste, piqueur montage chef de poste, conducteur machine abattage traçage, conducteur machine abattage traçage chef de poste, ouvrier annexe travaux préparation charbon, élargisseur de galerie, piqueur travaux divers, et piqueur travaux divers chef de poste.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [F], dans les réponses apportées le 30 juillet 2017 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l’appelante), l’intéressé indique qu’il a été exposé à l’amiante durant sa carrière et qu’il a exécuté des travaux de foration, de tir, d’abattage mécanique, et d’entretien du chantier. Il liste ensuite les outils employés pour exécuter les tâches, notamment les scrapers, les palans D15, D8 et Neuhaus, le treuil, la perforatrice, le marteau, les monorails.
Les activités mentionnées succinctement par M. [F] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°3 de l’appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 31/07/1978 au 30/04/1979 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Boiseur du 01/05/1979 au 03/06/1980 : ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais du soutènement (bois ou métal).
Piqueur de traçage du 01/06/1981 au 31/10/1981 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon ou au rocher.
Piqueur montage du 01/11/1981 au 31/03/1982 : ouvrier mineur chargé des travaux de préparation à l’exploitation d’une taille.
Piqueur de traçage et de montage du 01/04/1982 au 31/08/1985.
Conducteur machine d’abattage du 01/08/1985 au 31/01/1986 : ouvrier mineur qualifié ayant suivi une formation, et qui est chargé de conduire une machine d’abattage.
Piqueur de traçage et de montage du 01/02/1986 au 28/02/1990.
Conducteur machine d’abattage du 01/03/1990 au 31/07/1990.
Conducteur machine d’abattage chef de poste du 01/08/1990 au 31/10/1990 : ouvrier mineur qui fait partie d’une équipe et qui est chargé de conduire un chantier de creusement (galerie ou charbon) équipé d’une machine d’abattage en traçage. Il conduit la machine et participe aux travaux liés au cycle d’avancement du chantier après s’être assuré de la consignation du coffret électrique de havage. Chef de poste : ouvrier mineur chef d’une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maîtrise des travaux réalisés.
Piqueur de traçage du 01/11/1990 au 31/05/1991.
Conducteur machine d’abattage chef de poste du 01/06/1991 au 31/07/1992.
Piqueur de traçage du 01/08/1992 au 31/10/1994.
Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/11/1994 au 29/12/1994 : ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d’un chantier de creusement au charbon :
Prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande ainsi que de l’ensemble de l’équipement du chantier (tuyauteries').
Installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d’exhaure.
Piqueur de traçage du 30/12/1994 au 30/09/1996.
Elargisseur de galerie du 01/10/1996 au 31/05/1997 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d’élargissage ou remise à section d’un traçage au charbon.
Piqueur travaux divers du 01/06/1997 au 30/09/1999 : cet ouvrier participe à tous les travaux de creusement d’un ouvrage spécial au rocher (niche, magasin, élargissement de galerie'). Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement et éventuellement travaux de bétonnage et traitement des terrains par gunitage ou injection de produits de consolidation.
Piqueur travaux divers chef de poste du 01/10/1999 au 01/07/2002 : ouvrier mineur chef d’une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maîtrise des travaux réalisés ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [F] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
La cour relève que l’ANGDM fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [F] a exercé au fond pendant près de 22 ans et 11 mois, dont plus de 16 années avant l’interdiction de l’amiante.
La caisse produit aux débats l’avis du 24 mai 2018 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°5 de l’appelante) qui mentionne que M. [F] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 18 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques. La DREAL ne peut cependant pas déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [F] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
Par ailleurs, aux périodes où M. [F] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l’ANGDM admet habituellement que de l’amiante était présent au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d’équipement, tels certains engins de levage de type treuils et palans, ainsi que dans les installations électriques. Cette reconnaissance de présence d’amiante ressort à suffisance de la requête introductive de l’ANGDM versée aux débats (pièce n°8 de l’appelante), cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d’amiante. Il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
Cette présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent également de l’étude [N] produite par la Caisse, laquelle confirme que des poussières d’amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond et équipés de systèmes de freinage en amiante (pièce générale B de la Caisse).
En outre, les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale HBL sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font état d’une exposition à des fibres d’amiante à tout poste de travail. M. [F] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d’amiante lors des opérations effectuées aux fins d’évaluer les risques d’amiante sur les postes de travail (pièces A et C de la Caisse).
Il est constant que M. [F], en raison des différents postes occupés afin d’effectuer les travaux d’abattage du charbon, de conduite des machines d’abattage, et de prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande, et des tuyauteries, ainsi que les fonctions de chargement et mise en placement du soutènement, a travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l’employeur a admis que ces engins libéraient de l’amiante lors du freinage. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
De plus, l’ANGDM reconnaît aussi de manière habituelle l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [F] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [F] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [F] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, la présomption d’imputabilité résultant de l’exposition habituelle à l’inhalation de la poussière d’amiante s’applique en l’espèce, et il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [F] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 16 juillet 2019 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 mai 2017 par M. [F] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l’ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 13 mai 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 16 juillet 2019 par l’Assurance Maladie des Mines, aux droits de laquelle intervient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 mai 2017 par M. [R] [F] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, ladite décision de l’organisme de sécurité sociale,
DEBOUTE l’État, représenté par l’ANGDM, de ses autres demandes,
CONDAMNE l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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