Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQIN
Pole social du TJ de [Localité 12]
23/00262
02 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
INTIMÉES :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C] [W], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La [10] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime le 9 septembre 2019 M. [J] [Z], salarié de la société [11] en qualité de chauffeur déménageur depuis le 23 mai 2016.
M. [J] [Z] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 29 juillet 2020, suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail lors de la visite de reprise du 3 juillet 2020.
La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par M. [J] [Z] le 19 octobre 2021 devant l’organisme social ayant échouée (procès-verbal de non conciliation du 25 février 2022), M. [J] [Z] a saisi le 26 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement du 2 août 2024, le tribunal a :
— déclaré M. [J] [Z] recevable en son action,
— débouté M. [J] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [8],
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la caisse qui est partie à l’instance,
— condamné M. [J] [Z] à payer à la SARL [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [Z] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [J] [Z] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 août 2024.
Par acte transmis via le RPVA le 2 septembre 2024, M. [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire, radiée par ordonnance du 5 février 2025, a été réinscrite à la demande de M. [J] [Z] formulée via le RPVA le 20 février 2025.
Suivant ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mai 2025, M. [J] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims, pôle social, en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [8],
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la caisse qui est partie à l’instance,
— condamné M. [J] [Z] à payer à la SARL [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [Z] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— fixer au maximum le montant de la majoration de sa rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonné avant dire droit sur la liquidation de son préjudice complémentaire une expertise médicale,
— commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission, contradictoirement après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils :
— commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs Conseils :
1°) Convoquer Monsieur [J] [Z], victime d’un accident, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous document médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou formation s’il s 'agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse.
*Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
*Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales doléances exprimées par la victime ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire, – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
15°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
17°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à de activités spécifiques de sport ou de loisir donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18°) Dire s existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement Ia morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’établissement, constitué par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l’incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire avant la consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des aménagements (logement, véhicule) sont à prévoir,
21°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
— dire que l’expert dressera un rapport détaillé de ses opérations qu’il déposera en trois exemplaires au secrétariat du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Marne dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
— fixer à la somme de 8.000 euros l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [J] [Z] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire que la [10] fera l’avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [J] [Z], conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens ;
— dire la décision commune à la [10].
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la société [8] demande à la cour de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 2 août 2024 en ce qu’il :
— déclare M. [J] [Z] recevable en son action,
— déboute M. [J] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [8],
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la caisse qui est partie à l’instance,
— condamne M. [J] [Z] à payer à la SARL [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [J] [Z] aux dépens,
— condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens.
Par courrier reçu au greffe par voie électronique le 30 juin 2025, la caisse indique s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la demande de faute inexcusable et, en cas de reconnaissance de celle-ci, sur la demande de provision, la limitation d’une éventuelle expertise, excluant notamment la détermination de la date de consolidation ou l’imputation des arrêts et soins à l’accident pris en charge, et sollicite le bénéfice de son action récursoire et la condamnation subséquente de l’employeur en remboursement des sommes qu’elle sera amené à verser.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, invoquées par les parties dispensées de comparution lors de l’audience du 3 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
La société [8] n’a pas conclu dans le dispositif de ses conclusions à l’irrecevabilité de l’appel formé par monsieur [Z] mais a développé ce moyen dans ses écritures, en indiquant, succinctement, que le jugement du 2 août 2024 ayant été notifié le 6 août 2024, l’appel est exercé hors du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
Il n’y pas eu de réponse de monsieur [Z] sur ce point.
En l’espèce la notification du jugement à monsieur [Z] est en date du 12 août 2024 et il a interjeté appel le 2 septembre 2024, de sorte que son appel formé dans le délai d’un mois est recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Pour débouter monsieur [Z] le tribunal, après avoir constaté que le requérant ne décrivait pas l’accident du travail et ne le datait pas, et que seuls les éléments de la tentative de conciliation permettaient d’établir que le litige portait sur un accident du travail survenu le 9 octobre 2019, a retenu qu’il ne produisait ni déclaration d’accident du travail, ni certificat médical initial, ni décision de la prise en charge de la [10], et qu’en outre il ne détaillait nullement les circonstances de l’accident et pas mieux les conséquences qui en ont découlées.
La cour constate que le litige se présente en le même état.
Outre que l’appelant ne produit toujours pas l’une quelconque des pièces citées à bon droit par le tribunal comme nécessaires au soutien de la demande, sans meilleure explication, il énonce en tout et pour tout les éléments suivants :
« Aussi, Monsieur [Z] tient à rappeler les conditions dans lesquelles cet accident de travail est intervenu et qui a produit aux débats. (sic)
Celui-ci portait une charge importante et a développé des pathologies ( notamment tendinopathie du supra épineux).
Il souffre donc de pathologies, pour lesquelles il n’a bénéficié d’aucune formation et pour laquelle l’employeur n’a pas pris la peine d’étudier les risques professionnels.
Or, dès lors qu’il est justifié de cet accident et de l’absence de prise en charge et de la non considération de ces risques ; il conviendra de considérer que les demandes de monsieur [T] sont parfaitement justifiées ".
Aucune pièce n’est énoncée à l’appui des ces éléments.
La caisse n’a pas communiqué de pièces au litige.
Aussi il faut constater que monsieur [Z] est toujours défaillant à démontrer les circonstances exactes de l’accident du travail, pas même exposées, et les conséquences médicales initialement relevées.
Il échoue dès lors nécessairement à démontrer les manquements allégués pour prévenir un risque accidentel non défini.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant monsieur [Z] sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à verser à la société [8] une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT monsieur [Z] recevable en son appel ;
CONFIRME le jugement du 2 août 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [J] [Z] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE monsieur [J] [Z] à verser à la société [8] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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